PE.2007.0422
CDAP - PE.2007.0422 - 2008-12-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 décembre 2008Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0422
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.12.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REFUS DE L'AUTORISATION
INTÉGRATION SOCIALE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
DETTES GÉNÉRALES
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Kosovo qui, bien qu'il réside en Suisse depuis dix-sept ans, ne s'y est pas intégré; il a commis de nombreux délits, ne dispose d'aucune formation professionnelle, s'est régulièrement retrouvé au chômage, a même émargé à l'aide sociale, et a accumulé d'importantes dettes. En regard du nombre d'infractions commises par le recourant, son mariage projeté avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement n'est pas décisif, ni le fait qu'un enfant est issu de cette relation; né en 2005, celui-ci est encore jeune et pourra s'adapter sans problème dans le pays d'origine de ses parents.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 décembre 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Laurent Merz et Jean-Claude
Favre, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
recourant
X._____________, à 3********, représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 août 2007 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, né le 3 février 1977, originaire
du Kosovo, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 1er
décembre 1991 et a déposé une demande d'asile. Au cours de l'année 1995, sa
demande d'asile a été rejetée, de même que la demande de révision qu'il a
introduite contre ce refus.
L'intéressé a épousé Y._____________, ressortissante
italienne au bénéfice d'un permis d'établissement, le 24 mai 1996, et a déposé le
30 mai 1996 une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir vivre avec elle. X._____________
a été mis au bénéfice d'un permis de séjour le 25 juin 1996, régulièrement
renouvelé par la suite. L'intéressé, qui a parfois travaillé, s'est
régulièrement retrouvé au chômage, émargeant même parfois à l'aide sociale.
Par jugement du Tribunal correctionnel
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 26 novembre 1999, l'intéressé a été
condamné pour vol en bande, dommages à la propriété et voies de fait, à une
peine d'emprisonnement de sept mois, sous déduction de douze jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans.
Le 14 février 2000, après avoir appris
le départ de l'épouse de l'intéressé pour le canton de Bâle-Ville depuis le 31
décembre 1999, le SPOP a sollicité une enquête sur sa relation de couple. C'est
dans ces circonstances que le SPOP a appris que l'intéressé avait émargé à
l'aide sociale du 1er septembre 1997 au 31 mai 1998, percevant un
montant total de 9'530.15. X._____________ a encore eu recours à l'aide sociale
du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000, mais il a pu rembourser
l'aide dont il a bénéficié durant ces deux mois. L'intéressé a également
contracté des dettes, pour un montant d'environ 23'000 francs. S'agissant de sa
situation conjugale, l'intéressé et son épouse ont convenu, selon convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 1999, de vivre séparés
jusqu'au 31 mai 2000.
B.
Par décision du 8 mai 2000, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, se prévalant de la brièveté
de la vie commune, de l'absence d'enfants et d'attaches particulières en
Suisse, des nombreuses poursuites et de la condamnation pénale dont il faisait
l'objet.
L'épouse de l'intéressé a adressé un
courrier au SPOP le 30 mai 2000. Elle y a notamment indiqué qu'elle envisageait
une reprise de la vie commune car il lui était impossible de vivre séparée de
son époux. Elle a précisé que leurs difficultés étaient dues à des
accumulations de poursuites et de stress. Cette missive a été transmise au
Tribunal administratif, comme objet de sa compétence, le 6 juin 2000. Le 14
juin 2000, l'intéressé, agissant par le ministère de son avocat, a complété son
recours en faisant notamment valoir que la séparation du couple n'était que
temporaire, qu'il travaillait en qualité de manutentionnaire depuis le 2 juin
et qu'il entendait assainir sa situation financière. Les époux ayant confirmé
la reprise de la vie commune au cours du mois de septembre 2000, le SPOP a
rapporté sa décision le 10 octobre 2000. X._____________ a toutefois été
averti, par courrier du 8 novembre 2000, que toute nouvelle infraction pénale
pouvait entraîner un refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Par
décision du 24 janvier 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a
pris acte du retrait du recours de l'intéressé.
Pour avoir hébergé des étrangers en
situation illégale en Suisse, l'intéressé a été condamné, le 6 septembre 2002,
à une amende de 340 fr. par le Préfet du district de Lausanne.
Ayant conduit un véhicule automobile
sans permis de conduire et en état d'ébriété, l'intéressé a en outre été
condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, le 6
décembre 2002, à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 600 francs.
Le 8 janvier 2003, le SPOP a décidé de
refuser la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en
autorisation d'établissement, en se prévalant des nombreux actes de défaut de
biens de l'intéressé et de la condamnation à sept mois d'emprisonnement avec
sursis dont il avait fait l'objet en 1999. Son autorisation de séjour a
néanmoins été renouvelée pour une durée de cinq ans.
C.
Le 8 juin 2004, tard dans la nuit, l'intéressé et
un complice ont été interpellés et placés en détention préventive, après avoir
été pris en flagrant délit de vol avec effraction. Quelques heures plus tard, Z._____________
et une autre femme, qui se trouvaient à proximité du lieu du cambriolage, ont
été appréhendées par la police. Lors des interrogatoires qui s'en sont suivis, Z._____________,
titulaire d'un permis d'établissement, a admis être l'amie intime de
l'intéressé.
L'intéressé a divorcé le 3 juin 2005.
Par jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 24 janvier 2006, X._____________
a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois, sous déduction
de 149 jours de détention préventive, et a été expulsé du territoire suisse
pour une durée de cinq ans, pour vol en bande, tentative de vol en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le sursis à la peine d'emprisonnement de cinq
jours qui lui avait été accordé le 6 décembre 2002 a été révoqué. Sa compagne
et complice, avec laquelle il a eu l'enfant A._____________ le 13 Décembre
2005, a, quant à elle, écopé d'une peine d'emprisonnement ferme de trois mois
et un ancien sursis de deux mois d'emprisonnement a été révoqué.
Dans sa séance du 10 mars 2006, la
Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours dirigés
contre le jugement précité.
Par courrier du 31 mai 2007, le SPOP a
prévenu X._____________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour, lui impartissant un délai au 2 juillet 2007 pour se
déterminer. Dans le délai imparti, prolongé au 20 juillet 2007, l'intéressé a
expliqué qu'il avait déposé une demande de grâce le 18 janvier 2007, en
sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision
du Grand Conseil. Il a aussi fait valoir qu'il avait toujours recherché du
travail et qu'il envisageait de reconnaître l'enfant A._____________, ajoutant
qu'il vivait avec la mère de l'enfant.
Par jugement du 2 juillet 2007, Z._____________
a obtenu la libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers des
peines pour lesquelles elle avait été condamnée.
D.
Le SPOP, par décision du 7 août 2007, notifiée au
conseil de l'intéressé le 10 août 2007, a refusé le renouvellement de son
autorisation de séjour. A l'appui de sa décision, le SPOP a mis en avant les
condamnations dont X._____________ avait fait l'objet et les nombreux actes de défaut
de biens dont il avait fait l'objet, pour la somme de 97'524 fr., durant la
période de 2001 à 2005, ajoutant qu'il n'apparaissait pas capable de se
conformer à l'ordre juridique suisse. L'autorité de décision a également relevé
que l'intéressé ne faisait état d'aucune stabilité professionnelle.
Le 30 août 2007, X._____________ a
saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la décision
précitée, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour et à
l'octroi de l'effet suspensif. Le recourant y a notamment fait valoir qu'il
avait sombré dans la délinquance dans un contexte d'instabilité affective et
que les condamnations dont il avait fait l'objet n'atteignaient pas la limite
de deux ans d'emprisonnement posée par la jurisprudence pour refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour. Il s'est également prévalu de la
demande de grâce ensuite de laquelle l'exécution de sa peine avait été
suspendue jusqu'à décision du Grand Conseil. S'agissant de sa situation
financière, il a expliqué qu'il possédait des qualifications professionnelles et
qu'il avait recherché du travail depuis sa sortie de prison, avec l'aide de la
Société vaudoise de probation, ce qui lui avait permis de travailler auprès de
diverses agences de placement temporaire, ajoutant qu'il faisait l'objet d'une
saisie de salaire pour rembourser ses dettes. Enfin, il s'est prévalu du droit
à la protection de la vie familiale, fondé sur l'art. 8 de la Convention
européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (ci-après: CEDH), en expliquant qu'il entretenait des
liens étroits avec son fils A._____________, pour l'entretien duquel il versait
la somme de 600 fr. par mois à son amie.
Par décision incidente du 13 septembre
2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de
la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'issue de la procédure de recours
cantonale.
Le 28 septembre 2007, faisant suite à
une demande du recourant, le juge instructeur l'a dispensé du paiement d'une
avance de frais et a désigné son conseil en qualité d'avocat d'office.
Le 20 novembre 2007, le recourant a
transmis la reconnaissance de son fils A._____________, intervenue le 26
octobre 2007, un certificat de travail de l'entreprise 1.***********,
confirmant qu'il travaillait pour lui depuis le 25 juin 2007 et assumait
rapidement les tâches qui lui étaient confiées, tout en sachant se faire
apprécier de ses clients. Des décomptes de salaire émanant de 2.*********** SA
du mois de juillet 2007 révèlent que le recourant perçoit un salaire net de
l'ordre de 3'155 fr., somme dont il y avait lieu de déduire une saisie de
salaire de 1'100 francs. Il ressort d'un courrier adressé par le curateur de
l'enfant A._____________ à la Justice de paix du district de Lausanne le 29
mars 2007 que le recourant avait l'intention d'épouser sa compagne. Le
recourant a également produit une attestation de sa compagne et de B._____________
indiquant qu'il lui donnait 600 fr. chaque mois pour couvrir les besoins de son
fils.
La demande en grâce interjetée par le
recourant a été rejetée le 27 novembre 2007.
E.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
30 novembre 2007 en concluant au rejet du pourvoi. Il y a notamment invoqué le
risque que le recourant, déjà lourdement endetté, tombe durablement à charge de
l'aide sociale puisqu'il n'avait pas d'activité professionnelle stable.
L'autorité intimée a également fait valoir que les condamnations dont le
recourant avait fait l'objet démontraient son incapacité à se conformer à
l'ordre juridique du pays qui l'accueillait. S'agissant du droit au
regroupement familial, dont s'était prévalu l'intéressé, le SPOP a relevé qu'il
n'avait toujours pas épousé sa compagne, avec laquelle il ne vivait d'ailleurs
pas, et qu'il n'avait pas démontré entretenir des relations étroites avec son
fils.
Dans son écriture du 25 janvier 2008,
le recourant a exposé que l'argumentation de l'autorité intimée était
contredite par les pièces du dossier, expliquant qu'il s'était ressaisi. Il a
notamment produit un courrier de l'état civil du 18 janvier 2008 indiquant les
formalités à remplir pour son mariage avec Z._____________, une attestation de
celle-ci datée du 18 janvier 2008 expliquant qu'il était un père formidable,
qui participait financièrement et affectivement à l'éducation de son fils et
qu'ils envisageaient de former une famille. Dite attestation précisait encore
qu'ils n'habitaient pas ensemble mais se voyaient quotidiennement et que
l'emploi que le recourant avait trouvé allait leur permettre de vivre ensemble.
Les bulletins de salaire de la société 2.*********** SA, qui emploie le
recourant, laissent apparaître pour la période du 25 juin au 31 décembre 2007
un salaire variable. Ainsi, en juin 2007, le salaire net du recourant était de
761.95 fr., de 3'155.05 fr. en juillet, de 3'478.75 fr en août, de 2'924.40 fr.
en septembre, de 4'176.30 fr. en octobre, de 2'675.80 en novembre et de
2'730.45 fr. en décembre 2007. Dès le mois de juillet 2007, le salaire du
recourant a fait l'objet d'une saisie mensuelle de 1'100.- francs.
Par courrier du 13 juin 2008, le
recourant a informé le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
ci-après: CDAP) que l'état civil réclamait des pièces complémentaires en vue du
mariage, ce qui retardait d'autant la cérémonie.
Le 15 juillet 2008, le recourant a
sollicité une nouvelle et ultime prolongation du délai au 30 octobre 2008 pour
produire un certificat de mariage, expliquant qu'il était particulièrement
difficile de réunir tous les documents exigés par l'état civil.
Par courrier du 30 août 2008, le
recourant a expliqué qu'il faisait vie commune avec sa fiancée même s'il avait
conservé son domicile officiel chez ses parents et qu'il avait régulièrement
vécu auprès de son épouse depuis la naissance de son fils, ajoutant que sa
concubine percevait une aide mensuelle de 2'004,70 de la Fondation vaudoise de
probation, mais qu'elle envisageait de reprendre une activité lucrative dès que
son fils serait plus âgé. Le recourant a également fait valoir qu'il
remboursait ses dettes puisqu'il faisait l'objet de saisies mensuelles de
salaire de 1'550 fr. depuis le mois de mai 2008. Il a notamment produit
certains décomptes de salaire. Ainsi, pour la période du 19 janvier au 22
février 2008, il a réalisé un salaire brut de 6'036.95 fr., qui lui a été versé
par l'entreprise 1.***********. Du 23 février au 20 mars 2008, la prédite
entreprise lui a versé un salaire brut de 4'428.95 francs et de 6'219.85, pour
la période du 21 mars au 18 avril 2008. Du 19 avril au 23 mai 2008, il a
réalisé un salaire brut de 6'677.35 fr. Le mois suivant, le recourant a perçu
un salaire brut de 5'072.95 francs. Du 21 juin au 18 juillet, le recourant a perçu
un salaire brut de 4'553.45 francs. Dès le mois mai, il a fait l'objet d'une
saisie sur salaire mensuelle de 1'550 francs. Le recourant a également produit une
attestation de sa compagne du 26 août 2008 indiquant ce qui suit:
"J'atteste recevoir chaque mois de la part
de mon futur mari X._____________ la somme de Fr. 600.- (six cents francs)
comme contribution alimentaire pour notre enfant commun A._____________, depuis
sa naissance (500.- jusqu'au 31.12.07)."
F.
Par courrier du 8 septembre 2008, le juge instructeur
s'est adressé à la Fondation vaudoise de probation pour demander une copie de
la décision fixant le montant de la contribution de 2'004.70, dont Z._____________
avait bénéficié le 29 juillet 2008, en expliquant qu'il entendait vérifier si
elle l'avait informée du versement par le recourant d'une contribution
mensuelle de 600 fr. pour l'entretien de son fils A._____________. Le juge
instructeur a également demandé si les revenus du recourant, qui avait déclaré
vivre avec sa compagne, avaient été pris en compte dans la fixation du montant
mensuel qui était versé é celle-ci.
La Fondation vaudoise de probation a
répondu à la demande du juge instructeur le 24 septembre 2008 en expliquant
qu'elle n'avait jamais été informée du versement d'une quelconque pension
alimentaire perçue pour l'enfants A._____________, tout comme le Centre Social
d'Intégration des Réfugiés auquel elle succédait. La Fondation vaudoise de probation
a ajouté qu'elle avait interrogé Z._____________ le 24 septembre 2008 et qu'à
cette occasion, elle s'était montrée très embarrassée, soutenant néanmoins
qu'elle avait reçu la somme de 600 fr., mentionnée dans l'attestation, non pas
dès la naissance de son fils, mais depuis que son compagnon exerçait une
activité lucrative. Le 25 septembre 2008, le juge instructeur a communiqué aux
parties l'échange de correspondances qu'il avait eu avec la Fondation vaudoise
de probation en leur impartissant un délai au 14 octobre 2008 pour se
déterminer.
Le 29 septembre 2008, le recourant a
expliqué qu'il s'était pourvu au Tribunal fédéral contre l'arrêt de l'Office
d'application des peines du 26 août 2008 qui a confirmé la décision de refus de
l'Office d'exécution des peines du 21 février 2008 de lui laisser exécuter ses
peines sous forme d'arrêts domiciliaires.
Le SPOP s'est déterminé le 1er
octobre 2008. Il a expliqué, en bref, que la situation du recourant ne s'était
pas sensiblement modifiée depuis la date de la décision attaquée, à savoir que
les fiancés ne faisaient pas ménage commun, qu'aucune date de mariage n'avait
encore été fixée, que le recourant n'avait pas établi qu'un droit de visite lui
ait été accordé, sans pouvoir non plus prouver qu'il participait à l'entretien
de son fils.
Le recourant s'est déterminé le 14
octobre 2008, en expliquant que la compagne de l'intéressé ne maîtrisait pas
suffisamment le français pour l'écrire et que les attestations produites
avaient été rédigées par des tiers, selon les instructions de l'intéressée. Il
a précisé qu'il se souvenait avoir contribué à l'entretien de son fils dès
qu'il avait été salarié. S'agissant des préparatifs du mariage, le recourant a
expliqué qu'il avait enfin pu expédier l'ultime document manquant à l'état
civil et qu'il demeurait encore dans l'attente de l'autorisation de mariage.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Elle a remplacé l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après :
LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de cette présente loi sont régies par l'ancien droit. Une
interprétation littérale de cette disposition révèle qu'elle s'applique à la
situation de l'administré qui sollicite une décision.
En l'espèce, bien que l'administré
n'ait pas formellement sollicité une décision, il y a lieu d'examiner le
pourvoi de l'intéressé notamment à l'aune des dispositions de la LSEE dès lors
que c'est sous l'empire de cette loi qu'a été rendue la décision querellée.
2.
a) Sous l'angle du droit au regroupement
familial, le recourant fait valoir qu'il a reconnu son fils, A._____________,
avec lequel il entretient des liens étroits, et qu'il participe à son
entretien. Il expose également qu'il s'apprête à épouser sa compagne, qui est
la mère de son fils, le projet ayant toutefois été maintes fois retardé, en
raison de certains documents demandés par l'état civil pour autoriser le
mariage. Pour sa part, le SPOP objecte que les déclarations de la compagne de
l'intéressé du 26 août 2008 au sujet de sa participation à l'entretien de son
fils auraient été rédigées pour les besoins de la présente procédure et
qu'aucun document ne confirme l'exercice effectif du droit de visite, ajoutant
qu'il n'est pas établi que les futurs époux fassent ménage commun dès lors
qu'aucun changement d'adresse n'a été annoncé.
L'autorité intimée avance plusieurs
arguments pour refuser le renouvellement de l'autorisation du recourant, à
savoir le risque qu'il tombe à charge de l'aide sociale et les nombreuses
condamnations dont il a fait l'objet, tout en soulignant qu'il n'a pas établi
contribuer à l'entretien de son fils et qu'il n'est d'ailleurs toujours pas
marié avec Z._____________. De son côté, l'intéressé affirme qu'il a commis les
infractions qui lui sont reprochées dans un contexte d'instabilité affective et
qu'il s'est ressaisi car il exerce une activité professionnelle stable. Il
produit de nombreux documents pour prouver les démarches effectuées en vue du
mariage et soutient qu'il a commencé à participer à l'entretien de son fils dès
qu'il en a eu les moyens.
b) Selon les circonstances, un
étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et
8.
CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé
en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple
entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,
par exemple, la publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts
PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du
8.
octobre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er
juin 2006, et les références citées).
Un étranger peut se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre
l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse
(en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite
et effective et que le comportement de l’étranger soit irréprochable, ou à tout
le moins non contraire à l’ordre public (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119
Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 118 Ib 153 consid.
1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est
requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts
cités). Il faut toutefois constater qu’un droit de visite peut en principe être
exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant
les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la
différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable
que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même
pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le
parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la
Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
Une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant
que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Une pesée des
intérêts en présence permettra de déterminer si l’éloignement est justifié (ATF
122.
II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 ; 120 Ib 6
consid. 4a p. 13 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; 120 Ib 129 consid. 4b
p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire
d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du
requérant (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1
consid. 3b p. 6, et les arrêts cités).
c) L'art. 10 al. 1 LSEE
prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a
été notamment condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(lit. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). L'expulsion ne sera
cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la
proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée
de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit
selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle
ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]). A titre
exemplatif, il faut encore préciser que, pour le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse dont on ne peut pas attendre qu'il aille vivre dans le
pays d'origine du conjoint, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle il y a, en général, lieu de refuser la
prolongation d'une autorisation de séjour car l'intérêt public à son
éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille
à pouvoir demeurer en Suisse (ATF 2A.267/2005, du 14 juin 2005). Si le motif d’éloignement
tient dans la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les
intérêts. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier
d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid.
4c p. 15/16).
Selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 II 1 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
d) Le recourant exerce une activité
lucrative actuellement qui présente une certaine stabilité, même si le salaire
qu'il réalise chaque mois varie. Dans l'ensemble, les salaires perçus durant
les mois de février à juillet 2008 laissent apparaître qu'il réalise un revenu
brut de l'ordre de 5'500 francs. Cela étant, il y a lieu de rappeler que le
recourant avait encore, lorsque l'autorité intimée a pris la décision
querellée, des actes de défaut de biens pour un montant total de 97'524 francs.
Dans ces circonstances, on peut raisonnablement douter que le recourant
parvienne un jour à s'extraire des difficultés financières dans lesquelles il
est plongé. On relève encore que Z._____________, qu'il projette d'épouser, a
toujours émargé à l'aide sociale, taisant également le fait qu'elle percevait
directement de l'intéressé certains versements mensuels pour l'entretien du
petit A._____________. A cet égard, il faut constater que les déclarations des
intéressés varient opportunément en fonction de leurs intérêts et suscitent en
conséquence les plus expresses réserves quant à leur authenticité. Pour les
besoins du renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant fait
valoir auprès des autorités de police des étrangers qu'il fait ménage commun
avec son amie et contribue à l'entretien de son fils. Parallèlement, Z._____________
déclare à la Fondation vaudoise de probation, pour qu'elle puisse continuer à
percevoir des prestations complètes de l'aide sociale, qu'elle vit seule avec
son fils et ne bénéficie pas des revenus du recourant, ni des prestations que
celui-ci prétend verser pour l'entretien de son fils. Un tel manque de
scrupules traduit une forme d'incapacité à se conformer à la législation et la
réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Cela étant, on note également
que le recourant, qui a d'abord eu recours à diverses entreprises de placement
temporaire, a finalement été engagé par l'entreprise 1.*********** et que sa
situation financière paraît donc s'être stabilisée, même si, comme on vient de
le voir ci-dessus, il lui sera certainement très difficile de rembourser
l'intégralité de ses dettes.
Le recourant a un enfant en Suisse et
envisage d'épouser la mère de celui, elle-même titulaire d'un permis
d'établissement. Dans ces circonstances, tant la future épouse de l'intéressé
que son fils jouissent d'un droit de présence assurée en Suisse, condition
prémisse de l'application de l'art. 8 CEDH. Encore faut-il que la relation
entre le père et son fils soit effective ou que le projet de mariage soit sur
le point d'aboutir. La compagne du recourant a attesté qu'il était un bon père,
qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils (tous les jours)
et qu'ils faisaient ménage commun, selon explications du 30 août 2008.
Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a, à son actif, de
nombreuses condamnation pénales et la limite de deux ans posée par la
jurisprudence rappelée ci-dessus ne lui est pas directement applicable, car sa
fiancée n'est pas suissesse. Au cours de son séjour en Suisse, l'intéressé a
accumulé les infractions, écopant de peines d'emprisonnement d'une durée totale
supérieure à 19 mois. Si la peine d'emprisonnement de sept mois prononcée à son
encontre le 26 novembre 1999, notamment pour infractions contre le patrimoine,
était effectivement assortie du sursis pendant deux ans, cette mesure ne l'a
pas empêché de récidiver, quelques années plus tard, entraînant la condamnation
à une peine ferme de douze mois d'emprisonnement. Cette récurrence dans
l'illicéité dénote une certaine forme de mépris pour les règles du pays qui
l'accueille et une incapacité à se conformer à l'ordre établi.
e) En définitive, bien qu'il réside en
Suisse depuis plus de 17 ans, le recourant ne s'y est pas bien intégré. En
effet, comme on vient de le voir ci-dessus, il a commis de nombreux délits, même
après un avertissement formel de la part de l'autorité intimée, avec des
compatriotes et, pour certains d'entre eux, avec sa concubine Z._____________.
Il ne dispose d'aucune formation et s'est régulièrement retrouvé au chômage,
émargeant même à l'aide sociale. Il a également accumulé d'importantes dettes. Le
recourant fait valoir qu'il a sombré dans la délinquance alors qu'il était en
proie à une situation d'instabilité affective. Si cet argument peut
certainement permettre d'expliquer une infraction isolée, il ne peut justifier
la répétition d'actes pénalement répréhensibles. Au vu du nombre d'infractions
commises par le recourant, le mariage projeté avec une compatriote titulaire
d'un droit de présence assuré en Suisse, n'est pas décisif. En outre, l'enfant A._____________
est encore jeune et il pourra s'adapter sans problème dans le pays d'origine de
ses parents.
Au vu de ces faits, il appert qu'à tout
le moins les conditions de l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE sont réunies et qu'en
conséquence la décision querellée est bien fondée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Une indemnité d'office de 1'200 fr.,
TVA comprise, correspondant au 80 % du montant des honoraires dus à titre de
dépens, sera versée par la caisse du Tribunal cantonal à Me Christian Bacon.
Elle sera à la charge du recourant, à titre de frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 août 2007 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs
est allouée à Me Christian Bacon, conseil d'office du recourant, à la charge de
la caisse du Tribunal cantonal.
IV.
Un émolument de 1'700 (mille sept cents) francs,
correspondant à l'émolument du recours et aux frais judiciaires, est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 31 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.