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Décision

PE.2007.0422

CDAP - PE.2007.0422 - 2008-12-31 - X. c/Service de la population (SPOP)

31 décembre 2008Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, né le 3 février 1977, originaire

du Kosovo, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 1er

décembre 1991 et a déposé une demande d'asile. Au cours de l'année 1995, sa

demande d'asile a été rejetée, de même que la demande de révision qu'il a

introduite contre ce refus.

L'intéressé a épousé Y._____________, ressortissante

italienne au bénéfice d'un permis d'établissement, le 24 mai 1996, et a déposé le

30 mai 1996 une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir vivre avec elle. X._____________

a été mis au bénéfice d'un permis de séjour le 25 juin 1996, régulièrement

renouvelé par la suite. L'intéressé, qui a parfois travaillé, s'est

régulièrement retrouvé au chômage, émargeant même parfois à l'aide sociale.

Par jugement du Tribunal correctionnel

du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 26 novembre 1999, l'intéressé a été

condamné pour vol en bande, dommages à la propriété et voies de fait, à une

peine d'emprisonnement de sept mois, sous déduction de douze jours de détention

préventive, avec sursis pendant deux ans.

Le 14 février 2000, après avoir appris

le départ de l'épouse de l'intéressé pour le canton de Bâle-Ville depuis le 31

décembre 1999, le SPOP a sollicité une enquête sur sa relation de couple. C'est

dans ces circonstances que le SPOP a appris que l'intéressé avait émargé à

l'aide sociale du 1er septembre 1997 au 31 mai 1998, percevant un

montant total de 9'530.15. X._____________ a encore eu recours à l'aide sociale

du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000, mais il a pu rembourser

l'aide dont il a bénéficié durant ces deux mois. L'intéressé a également

contracté des dettes, pour un montant d'environ 23'000 francs. S'agissant de sa

situation conjugale, l'intéressé et son épouse ont convenu, selon convention de

mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 1999, de vivre séparés

jusqu'au 31 mai 2000.

B.

Par décision du 8 mai 2000, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, se prévalant de la brièveté

de la vie commune, de l'absence d'enfants et d'attaches particulières en

Suisse, des nombreuses poursuites et de la condamnation pénale dont il faisait

l'objet.

L'épouse de l'intéressé a adressé un

courrier au SPOP le 30 mai 2000. Elle y a notamment indiqué qu'elle envisageait

une reprise de la vie commune car il lui était impossible de vivre séparée de

son époux. Elle a précisé que leurs difficultés étaient dues à des

accumulations de poursuites et de stress. Cette missive a été transmise au

Tribunal administratif, comme objet de sa compétence, le 6 juin 2000. Le 14

juin 2000, l'intéressé, agissant par le ministère de son avocat, a complété son

recours en faisant notamment valoir que la séparation du couple n'était que

temporaire, qu'il travaillait en qualité de manutentionnaire depuis le 2 juin

et qu'il entendait assainir sa situation financière. Les époux ayant confirmé

la reprise de la vie commune au cours du mois de septembre 2000, le SPOP a

rapporté sa décision le 10 octobre 2000. X._____________ a toutefois été

averti, par courrier du 8 novembre 2000, que toute nouvelle infraction pénale

pouvait entraîner un refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Par

décision du 24 janvier 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a

pris acte du retrait du recours de l'intéressé.

Pour avoir hébergé des étrangers en

situation illégale en Suisse, l'intéressé a été condamné, le 6 septembre 2002,

à une amende de 340 fr. par le Préfet du district de Lausanne.

Ayant conduit un véhicule automobile

sans permis de conduire et en état d'ébriété, l'intéressé a en outre été

condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, le 6

décembre 2002, à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans et à une amende de 600 francs.

Le 8 janvier 2003, le SPOP a décidé de

refuser la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en

autorisation d'établissement, en se prévalant des nombreux actes de défaut de

biens de l'intéressé et de la condamnation à sept mois d'emprisonnement avec

sursis dont il avait fait l'objet en 1999. Son autorisation de séjour a

néanmoins été renouvelée pour une durée de cinq ans.

C.

Le 8 juin 2004, tard dans la nuit, l'intéressé et

un complice ont été interpellés et placés en détention préventive, après avoir

été pris en flagrant délit de vol avec effraction. Quelques heures plus tard, Z._____________

et une autre femme, qui se trouvaient à proximité du lieu du cambriolage, ont

été appréhendées par la police. Lors des interrogatoires qui s'en sont suivis, Z._____________,

titulaire d'un permis d'établissement, a admis être l'amie intime de

l'intéressé.

L'intéressé a divorcé le 3 juin 2005.

Par jugement rendu par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 24 janvier 2006, X._____________

a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois, sous déduction

de 149 jours de détention préventive, et a été expulsé du territoire suisse

pour une durée de cinq ans, pour vol en bande, tentative de vol en bande,

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Le sursis à la peine d'emprisonnement de cinq

jours qui lui avait été accordé le 6 décembre 2002 a été révoqué. Sa compagne

et complice, avec laquelle il a eu l'enfant A._____________ le 13 Décembre

2005, a, quant à elle, écopé d'une peine d'emprisonnement ferme de trois mois

et un ancien sursis de deux mois d'emprisonnement a été révoqué.

Dans sa séance du 10 mars 2006, la

Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours dirigés

contre le jugement précité.

Par courrier du 31 mai 2007, le SPOP a

prévenu X._____________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour, lui impartissant un délai au 2 juillet 2007 pour se

déterminer. Dans le délai imparti, prolongé au 20 juillet 2007, l'intéressé a

expliqué qu'il avait déposé une demande de grâce le 18 janvier 2007, en

sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision

du Grand Conseil. Il a aussi fait valoir qu'il avait toujours recherché du

travail et qu'il envisageait de reconnaître l'enfant A._____________, ajoutant

qu'il vivait avec la mère de l'enfant.

Par jugement du 2 juillet 2007, Z._____________

a obtenu la libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers des

peines pour lesquelles elle avait été condamnée.

D.

Le SPOP, par décision du 7 août 2007, notifiée au

conseil de l'intéressé le 10 août 2007, a refusé le renouvellement de son

autorisation de séjour. A l'appui de sa décision, le SPOP a mis en avant les

condamnations dont X._____________ avait fait l'objet et les nombreux actes de défaut

de biens dont il avait fait l'objet, pour la somme de 97'524 fr., durant la

période de 2001 à 2005, ajoutant qu'il n'apparaissait pas capable de se

conformer à l'ordre juridique suisse. L'autorité de décision a également relevé

que l'intéressé ne faisait état d'aucune stabilité professionnelle.

Le 30 août 2007, X._____________ a

saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la décision

précitée, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour et à

l'octroi de l'effet suspensif. Le recourant y a notamment fait valoir qu'il

avait sombré dans la délinquance dans un contexte d'instabilité affective et

que les condamnations dont il avait fait l'objet n'atteignaient pas la limite

de deux ans d'emprisonnement posée par la jurisprudence pour refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour. Il s'est également prévalu de la

demande de grâce ensuite de laquelle l'exécution de sa peine avait été

suspendue jusqu'à décision du Grand Conseil. S'agissant de sa situation

financière, il a expliqué qu'il possédait des qualifications professionnelles et

qu'il avait recherché du travail depuis sa sortie de prison, avec l'aide de la

Société vaudoise de probation, ce qui lui avait permis de travailler auprès de

diverses agences de placement temporaire, ajoutant qu'il faisait l'objet d'une

saisie de salaire pour rembourser ses dettes. Enfin, il s'est prévalu du droit

à la protection de la vie familiale, fondé sur l'art. 8 de la Convention

européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (ci-après: CEDH), en expliquant qu'il entretenait des

liens étroits avec son fils A._____________, pour l'entretien duquel il versait

la somme de 600 fr. par mois à son amie.

Par décision incidente du 13 septembre

2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de

la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'issue de la procédure de recours

cantonale.

Le 28 septembre 2007, faisant suite à

une demande du recourant, le juge instructeur l'a dispensé du paiement d'une

avance de frais et a désigné son conseil en qualité d'avocat d'office.

Le 20 novembre 2007, le recourant a

transmis la reconnaissance de son fils A._____________, intervenue le 26

octobre 2007, un certificat de travail de l'entreprise 1.***********,

confirmant qu'il travaillait pour lui depuis le 25 juin 2007 et assumait

rapidement les tâches qui lui étaient confiées, tout en sachant se faire

apprécier de ses clients. Des décomptes de salaire émanant de 2.*********** SA

du mois de juillet 2007 révèlent que le recourant perçoit un salaire net de

l'ordre de 3'155 fr., somme dont il y avait lieu de déduire une saisie de

salaire de 1'100 francs. Il ressort d'un courrier adressé par le curateur de

l'enfant A._____________ à la Justice de paix du district de Lausanne le 29

mars 2007 que le recourant avait l'intention d'épouser sa compagne. Le

recourant a également produit une attestation de sa compagne et de B._____________

indiquant qu'il lui donnait 600 fr. chaque mois pour couvrir les besoins de son

fils.

La demande en grâce interjetée par le

recourant a été rejetée le 27 novembre 2007.

E.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

30 novembre 2007 en concluant au rejet du pourvoi. Il y a notamment invoqué le

risque que le recourant, déjà lourdement endetté, tombe durablement à charge de

l'aide sociale puisqu'il n'avait pas d'activité professionnelle stable.

L'autorité intimée a également fait valoir que les condamnations dont le

recourant avait fait l'objet démontraient son incapacité à se conformer à

l'ordre juridique du pays qui l'accueillait. S'agissant du droit au

regroupement familial, dont s'était prévalu l'intéressé, le SPOP a relevé qu'il

n'avait toujours pas épousé sa compagne, avec laquelle il ne vivait d'ailleurs

pas, et qu'il n'avait pas démontré entretenir des relations étroites avec son

fils.

Dans son écriture du 25 janvier 2008,

le recourant a exposé que l'argumentation de l'autorité intimée était

contredite par les pièces du dossier, expliquant qu'il s'était ressaisi. Il a

notamment produit un courrier de l'état civil du 18 janvier 2008 indiquant les

formalités à remplir pour son mariage avec Z._____________, une attestation de

celle-ci datée du 18 janvier 2008 expliquant qu'il était un père formidable,

qui participait financièrement et affectivement à l'éducation de son fils et

qu'ils envisageaient de former une famille. Dite attestation précisait encore

qu'ils n'habitaient pas ensemble mais se voyaient quotidiennement et que

l'emploi que le recourant avait trouvé allait leur permettre de vivre ensemble.

Les bulletins de salaire de la société 2.*********** SA, qui emploie le

recourant, laissent apparaître pour la période du 25 juin au 31 décembre 2007

un salaire variable. Ainsi, en juin 2007, le salaire net du recourant était de

761.95 fr., de 3'155.05 fr. en juillet, de 3'478.75 fr en août, de 2'924.40 fr.

en septembre, de 4'176.30 fr. en octobre, de 2'675.80 en novembre et de

2'730.45 fr. en décembre 2007. Dès le mois de juillet 2007, le salaire du

recourant a fait l'objet d'une saisie mensuelle de 1'100.- francs.

Par courrier du 13 juin 2008, le

recourant a informé le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

ci-après: CDAP) que l'état civil réclamait des pièces complémentaires en vue du

mariage, ce qui retardait d'autant la cérémonie.

Le 15 juillet 2008, le recourant a

sollicité une nouvelle et ultime prolongation du délai au 30 octobre 2008 pour

produire un certificat de mariage, expliquant qu'il était particulièrement

difficile de réunir tous les documents exigés par l'état civil.

Par courrier du 30 août 2008, le

recourant a expliqué qu'il faisait vie commune avec sa fiancée même s'il avait

conservé son domicile officiel chez ses parents et qu'il avait régulièrement

vécu auprès de son épouse depuis la naissance de son fils, ajoutant que sa

concubine percevait une aide mensuelle de 2'004,70 de la Fondation vaudoise de

probation, mais qu'elle envisageait de reprendre une activité lucrative dès que

son fils serait plus âgé. Le recourant a également fait valoir qu'il

remboursait ses dettes puisqu'il faisait l'objet de saisies mensuelles de

salaire de 1'550 fr. depuis le mois de mai 2008. Il a notamment produit

certains décomptes de salaire. Ainsi, pour la période du 19 janvier au 22

février 2008, il a réalisé un salaire brut de 6'036.95 fr., qui lui a été versé

par l'entreprise 1.***********. Du 23 février au 20 mars 2008, la prédite

entreprise lui a versé un salaire brut de 4'428.95 francs et de 6'219.85, pour

la période du 21 mars au 18 avril 2008. Du 19 avril au 23 mai 2008, il a

réalisé un salaire brut de 6'677.35 fr. Le mois suivant, le recourant a perçu

un salaire brut de 5'072.95 francs. Du 21 juin au 18 juillet, le recourant a perçu

un salaire brut de 4'553.45 francs. Dès le mois mai, il a fait l'objet d'une

saisie sur salaire mensuelle de 1'550 francs. Le recourant a également produit une

attestation de sa compagne du 26 août 2008 indiquant ce qui suit:

"J'atteste recevoir chaque mois de la part

de mon futur mari X._____________ la somme de Fr. 600.- (six cents francs)

comme contribution alimentaire pour notre enfant commun A._____________, depuis

sa naissance (500.- jusqu'au 31.12.07)."

F.

Par courrier du 8 septembre 2008, le juge instructeur

s'est adressé à la Fondation vaudoise de probation pour demander une copie de

la décision fixant le montant de la contribution de 2'004.70, dont Z._____________

avait bénéficié le 29 juillet 2008, en expliquant qu'il entendait vérifier si

elle l'avait informée du versement par le recourant d'une contribution

mensuelle de 600 fr. pour l'entretien de son fils A._____________. Le juge

instructeur a également demandé si les revenus du recourant, qui avait déclaré

vivre avec sa compagne, avaient été pris en compte dans la fixation du montant

mensuel qui était versé é celle-ci.

La Fondation vaudoise de probation a

répondu à la demande du juge instructeur le 24 septembre 2008 en expliquant

qu'elle n'avait jamais été informée du versement d'une quelconque pension

alimentaire perçue pour l'enfants A._____________, tout comme le Centre Social

d'Intégration des Réfugiés auquel elle succédait. La Fondation vaudoise de probation

a ajouté qu'elle avait interrogé Z._____________ le 24 septembre 2008 et qu'à

cette occasion, elle s'était montrée très embarrassée, soutenant néanmoins

qu'elle avait reçu la somme de 600 fr., mentionnée dans l'attestation, non pas

dès la naissance de son fils, mais depuis que son compagnon exerçait une

activité lucrative. Le 25 septembre 2008, le juge instructeur a communiqué aux

parties l'échange de correspondances qu'il avait eu avec la Fondation vaudoise

de probation en leur impartissant un délai au 14 octobre 2008 pour se

déterminer.

Le 29 septembre 2008, le recourant a

expliqué qu'il s'était pourvu au Tribunal fédéral contre l'arrêt de l'Office

d'application des peines du 26 août 2008 qui a confirmé la décision de refus de

l'Office d'exécution des peines du 21 février 2008 de lui laisser exécuter ses

peines sous forme d'arrêts domiciliaires.

Le SPOP s'est déterminé le 1er

octobre 2008. Il a expliqué, en bref, que la situation du recourant ne s'était

pas sensiblement modifiée depuis la date de la décision attaquée, à savoir que

les fiancés ne faisaient pas ménage commun, qu'aucune date de mariage n'avait

encore été fixée, que le recourant n'avait pas établi qu'un droit de visite lui

ait été accordé, sans pouvoir non plus prouver qu'il participait à l'entretien

de son fils.

Le recourant s'est déterminé le 14

octobre 2008, en expliquant que la compagne de l'intéressé ne maîtrisait pas

suffisamment le français pour l'écrire et que les attestations produites

avaient été rédigées par des tiers, selon les instructions de l'intéressée. Il

a précisé qu'il se souvenait avoir contribué à l'entretien de son fils dès

qu'il avait été salarié. S'agissant des préparatifs du mariage, le recourant a

expliqué qu'il avait enfin pu expédier l'ultime document manquant à l'état

civil et qu'il demeurait encore dans l'attente de l'autorisation de mariage.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20) est entrée en

vigueur le 1er janvier 2008. Elle a remplacé l'ancienne loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après :

LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de cette présente loi sont régies par l'ancien droit. Une

interprétation littérale de cette disposition révèle qu'elle s'applique à la

situation de l'administré qui sollicite une décision.

En l'espèce, bien que l'administré

n'ait pas formellement sollicité une décision, il y a lieu d'examiner le

pourvoi de l'intéressé notamment à l'aune des dispositions de la LSEE dès lors

que c'est sous l'empire de cette loi qu'a été rendue la décision querellée.

2.

a) Sous l'angle du droit au regroupement

familial, le recourant fait valoir qu'il a reconnu son fils, A._____________,

avec lequel il entretient des liens étroits, et qu'il participe à son

entretien. Il expose également qu'il s'apprête à épouser sa compagne, qui est

la mère de son fils, le projet ayant toutefois été maintes fois retardé, en

raison de certains documents demandés par l'état civil pour autoriser le

mariage. Pour sa part, le SPOP objecte que les déclarations de la compagne de

l'intéressé du 26 août 2008 au sujet de sa participation à l'entretien de son

fils auraient été rédigées pour les besoins de la présente procédure et

qu'aucun document ne confirme l'exercice effectif du droit de visite, ajoutant

qu'il n'est pas établi que les futurs époux fassent ménage commun dès lors

qu'aucun changement d'adresse n'a été annoncé.

L'autorité intimée avance plusieurs

arguments pour refuser le renouvellement de l'autorisation du recourant, à

savoir le risque qu'il tombe à charge de l'aide sociale et les nombreuses

condamnations dont il a fait l'objet, tout en soulignant qu'il n'a pas établi

contribuer à l'entretien de son fils et qu'il n'est d'ailleurs toujours pas

marié avec Z._____________. De son côté, l'intéressé affirme qu'il a commis les

infractions qui lui sont reprochées dans un contexte d'instabilité affective et

qu'il s'est ressaisi car il exerce une activité professionnelle stable. Il

produit de nombreux documents pour prouver les démarches effectuées en vue du

mariage et soutient qu'il a commencé à participer à l'entretien de son fils dès

qu'il en a eu les moyens.

b) Selon les circonstances, un

étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et

8.

CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé

en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple

entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il

existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,

par exemple, la publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts

PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du

8.

octobre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er

juin 2006, et les références citées).

Un étranger peut se prévaloir du droit

au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour

s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre

l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse

(en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite

et effective et que le comportement de l’étranger soit irréprochable, ou à tout

le moins non contraire à l’ordre public (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119

Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 118 Ib 153 consid.

1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est

requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8

CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une

relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,

même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde

du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts

cités). Il faut toutefois constater qu’un droit de visite peut en principe être

exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant

les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la

différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable

que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même

pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le

parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la

Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22

consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

Une ingérence dans le droit au respect

de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant

que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Une pesée des

intérêts en présence permettra de déterminer si l’éloignement est justifié (ATF

122.

II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 ; 120 Ib 6

consid. 4a p. 13 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; 120 Ib 129 consid. 4b

p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire

d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du

requérant (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1

consid. 3b p. 6, et les arrêts cités).

c) L'art. 10 al. 1 LSEE

prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a

été notamment condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit

(lit. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de

conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre

l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lit. b). L'expulsion ne sera

cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des

circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la

proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra

notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée

de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du

fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit

selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle

ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]). A titre

exemplatif, il faut encore préciser que, pour le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse dont on ne peut pas attendre qu'il aille vivre dans le

pays d'origine du conjoint, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle il y a, en général, lieu de refuser la

prolongation d'une autorisation de séjour car l'intérêt public à son

éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille

à pouvoir demeurer en Suisse (ATF 2A.267/2005, du 14 juin 2005). Si le motif d’éloignement

tient dans la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les

intérêts. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier

d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid.

4c p. 15/16).

Selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.

ATF 122 II 1 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

d) Le recourant exerce une activité

lucrative actuellement qui présente une certaine stabilité, même si le salaire

qu'il réalise chaque mois varie. Dans l'ensemble, les salaires perçus durant

les mois de février à juillet 2008 laissent apparaître qu'il réalise un revenu

brut de l'ordre de 5'500 francs. Cela étant, il y a lieu de rappeler que le

recourant avait encore, lorsque l'autorité intimée a pris la décision

querellée, des actes de défaut de biens pour un montant total de 97'524 francs.

Dans ces circonstances, on peut raisonnablement douter que le recourant

parvienne un jour à s'extraire des difficultés financières dans lesquelles il

est plongé. On relève encore que Z._____________, qu'il projette d'épouser, a

toujours émargé à l'aide sociale, taisant également le fait qu'elle percevait

directement de l'intéressé certains versements mensuels pour l'entretien du

petit A._____________. A cet égard, il faut constater que les déclarations des

intéressés varient opportunément en fonction de leurs intérêts et suscitent en

conséquence les plus expresses réserves quant à leur authenticité. Pour les

besoins du renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant fait

valoir auprès des autorités de police des étrangers qu'il fait ménage commun

avec son amie et contribue à l'entretien de son fils. Parallèlement, Z._____________

déclare à la Fondation vaudoise de probation, pour qu'elle puisse continuer à

percevoir des prestations complètes de l'aide sociale, qu'elle vit seule avec

son fils et ne bénéficie pas des revenus du recourant, ni des prestations que

celui-ci prétend verser pour l'entretien de son fils. Un tel manque de

scrupules traduit une forme d'incapacité à se conformer à la législation et la

réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Cela étant, on note également

que le recourant, qui a d'abord eu recours à diverses entreprises de placement

temporaire, a finalement été engagé par l'entreprise 1.*********** et que sa

situation financière paraît donc s'être stabilisée, même si, comme on vient de

le voir ci-dessus, il lui sera certainement très difficile de rembourser

l'intégralité de ses dettes.

Le recourant a un enfant en Suisse et

envisage d'épouser la mère de celui, elle-même titulaire d'un permis

d'établissement. Dans ces circonstances, tant la future épouse de l'intéressé

que son fils jouissent d'un droit de présence assurée en Suisse, condition

prémisse de l'application de l'art. 8 CEDH. Encore faut-il que la relation

entre le père et son fils soit effective ou que le projet de mariage soit sur

le point d'aboutir. La compagne du recourant a attesté qu'il était un bon père,

qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils (tous les jours)

et qu'ils faisaient ménage commun, selon explications du 30 août 2008.

Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a, à son actif, de

nombreuses condamnation pénales et la limite de deux ans posée par la

jurisprudence rappelée ci-dessus ne lui est pas directement applicable, car sa

fiancée n'est pas suissesse. Au cours de son séjour en Suisse, l'intéressé a

accumulé les infractions, écopant de peines d'emprisonnement d'une durée totale

supérieure à 19 mois. Si la peine d'emprisonnement de sept mois prononcée à son

encontre le 26 novembre 1999, notamment pour infractions contre le patrimoine,

était effectivement assortie du sursis pendant deux ans, cette mesure ne l'a

pas empêché de récidiver, quelques années plus tard, entraînant la condamnation

à une peine ferme de douze mois d'emprisonnement. Cette récurrence dans

l'illicéité dénote une certaine forme de mépris pour les règles du pays qui

l'accueille et une incapacité à se conformer à l'ordre établi.

e) En définitive, bien qu'il réside en

Suisse depuis plus de 17 ans, le recourant ne s'y est pas bien intégré. En

effet, comme on vient de le voir ci-dessus, il a commis de nombreux délits, même

après un avertissement formel de la part de l'autorité intimée, avec des

compatriotes et, pour certains d'entre eux, avec sa concubine Z._____________.

Il ne dispose d'aucune formation et s'est régulièrement retrouvé au chômage,

émargeant même à l'aide sociale. Il a également accumulé d'importantes dettes. Le

recourant fait valoir qu'il a sombré dans la délinquance alors qu'il était en

proie à une situation d'instabilité affective. Si cet argument peut

certainement permettre d'expliquer une infraction isolée, il ne peut justifier

la répétition d'actes pénalement répréhensibles. Au vu du nombre d'infractions

commises par le recourant, le mariage projeté avec une compatriote titulaire

d'un droit de présence assuré en Suisse, n'est pas décisif. En outre, l'enfant A._____________

est encore jeune et il pourra s'adapter sans problème dans le pays d'origine de

ses parents.

Au vu de ces faits, il appert qu'à tout

le moins les conditions de l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE sont réunies et qu'en

conséquence la décision querellée est bien fondée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Une indemnité d'office de 1'200 fr.,

TVA comprise, correspondant au 80 % du montant des honoraires dus à titre de

dépens, sera versée par la caisse du Tribunal cantonal à Me Christian Bacon.

Elle sera à la charge du recourant, à titre de frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 août 2007 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs

est allouée à Me Christian Bacon, conseil d'office du recourant, à la charge de

la caisse du Tribunal cantonal.

IV.

Un émolument de 1'700 (mille sept cents) francs,

correspondant à l'émolument du recours et aux frais judiciaires, est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 31 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.