PE.2007.0423
CDAP - PE.2007.0423 - 2008-04-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 avril 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0423
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
ÉTUDIANT
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Ne constitue pas un complément de formation indispensable, une formation en économie familiale d'une durée de 6 mois pour une personne titulaire d'un diplôme de cuisinier qui a débuté sa vie professionnelle depuis 1 an.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler
Recourant
A.________, à 1********, île
Maurice, représenté par B.________, à 2********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 juillet 2007 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse respectivement une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de l'île Maurice né le 12
décembre 1985, a suivi, dans son pays d'origine, une formation de cuisinier auprès
de l'école hôtelière Hocatel et obtenu un certificat de cuisinier en 2006. Il a
travaillé en qualité d'assistant cuisinier pendant un an.
B.
L'intéressé a déposé, le 23 avril 2007, une demande de
visa au Consulat général de Suisse à Port-Louis, île Maurice, en vue d'obtenir
une autorisation de séjour pour étudier au Centre d'enseignement des métiers de
l'économie familiale (CEMEF) de 2********. Il a signé le même jour un document
par lequel il s'engageait à quitter la Suisse au terme de son séjour pour
études. Le CEMEF a attesté le 26 avril 2007 qu'il était inscrit dans
l'établissement.
C.
Par décision du 31 juillet 2007, notifiée à A.________ le
21 août 2007, le service de la population division étrangers (SPOP) a refusé de
délivrer l'autorisation requise. Il a notamment retenu que l'intéressé était
déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et que la
nécessité de suivre la formation auprès du CEMEF n'était pas démontrée, cette
formation ne paraissant au surplus pas adaptée aux projets de l'intéressé. Le
SPOP a également retenu que la sortie de Suisse n'était pas assurée, des
membres de la famille du requérant résidant en Suisse.
D.
A.________ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 30 août 2007 et conclut implicitement à son annulation. Il allègue que
pour quiconque, toute formation supplémentaire est favorable et que suivre une
école en Suisse lui permettra d'obtenir un bon travail dans son pays. Son oncle,
Monsieur B.________, qui doit l'héberger, s'engage par ailleurs à garantir son
retour au terme de ses études.
Le SPOP s'est déterminé le 4 octobre 2007 et conclut
au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 2 décembre 2007.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service
de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par
la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.
4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En l'espèce, le recourant est titulaire d'un diplôme
de cuisinier obtenu en 2006 dans son pays et a débuté sa vie professionnelle
depuis un an en qualité d'assistant cuisinier. Il souhaite entreprendre la
formation envisagée afin d'acquérir une autonomie professionnelle lui
permettant d'obtenir un bon emploi. Cette volonté est certes louable.
Cependant, force est de constater que cette formation, aboutissant après un
cursus de six mois, à un diplôme de connaissances en économie familiale ne
répond pas à la définition de complément de formation indispensable; au
demeurant, elle ne paraît pas adaptée à la formation déjà suivie par le recourant.
Il ne se justifie donc pas de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel
la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation.
Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité a
considéré que la sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée. Celui-ci
est célibataire, sans charge de famille et possède de la parenté en Suisse. A
cet égard, l'engagement pris par son oncle ne constitue pas une garantie
suffisante, dans la mesure où il ne peut s'agir que d'un engagement moral sans
effet juridique.
Au vu de ces éléments, il appert que le recourant ne
remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour
entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation de séjour
pour études sollicitée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y
a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 31 juillet 2007 du SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.