Lexipedia

Décision

PE.2007.0423

CDAP - PE.2007.0423 - 2008-04-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 avril 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de l'île Maurice né le 12

décembre 1985, a suivi, dans son pays d'origine, une formation de cuisinier auprès

de l'école hôtelière Hocatel et obtenu un certificat de cuisinier en 2006. Il a

travaillé en qualité d'assistant cuisinier pendant un an.

B.

L'intéressé a déposé, le 23 avril 2007, une demande de

visa au Consulat général de Suisse à Port-Louis, île Maurice, en vue d'obtenir

une autorisation de séjour pour étudier au Centre d'enseignement des métiers de

l'économie familiale (CEMEF) de 2********. Il a signé le même jour un document

par lequel il s'engageait à quitter la Suisse au terme de son séjour pour

études. Le CEMEF a attesté le 26 avril 2007 qu'il était inscrit dans

l'établissement.

C.

Par décision du 31 juillet 2007, notifiée à A.________ le

21 août 2007, le service de la population division étrangers (SPOP) a refusé de

délivrer l'autorisation requise. Il a notamment retenu que l'intéressé était

déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et que la

nécessité de suivre la formation auprès du CEMEF n'était pas démontrée, cette

formation ne paraissant au surplus pas adaptée aux projets de l'intéressé. Le

SPOP a également retenu que la sortie de Suisse n'était pas assurée, des

membres de la famille du requérant résidant en Suisse.

D.

A.________ a interjeté recours contre cette décision par

acte du 30 août 2007 et conclut implicitement à son annulation. Il allègue que

pour quiconque, toute formation supplémentaire est favorable et que suivre une

école en Suisse lui permettra d'obtenir un bon travail dans son pays. Son oncle,

Monsieur B.________, qui doit l'héberger, s'engage par ailleurs à garantir son

retour au terme de ses études.

Le SPOP s'est déterminé le 4 octobre 2007 et conclut

au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 2 décembre 2007.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service

de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par

la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.

4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

En l'espèce, le recourant est titulaire d'un diplôme

de cuisinier obtenu en 2006 dans son pays et a débuté sa vie professionnelle

depuis un an en qualité d'assistant cuisinier. Il souhaite entreprendre la

formation envisagée afin d'acquérir une autonomie professionnelle lui

permettant d'obtenir un bon emploi. Cette volonté est certes louable.

Cependant, force est de constater que cette formation, aboutissant après un

cursus de six mois, à un diplôme de connaissances en économie familiale ne

répond pas à la définition de complément de formation indispensable; au

demeurant, elle ne paraît pas adaptée à la formation déjà suivie par le recourant.

Il ne se justifie donc pas de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel

la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation.

Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité a

considéré que la sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée. Celui-ci

est célibataire, sans charge de famille et possède de la parenté en Suisse. A

cet égard, l'engagement pris par son oncle ne constitue pas une garantie

suffisante, dans la mesure où il ne peut s'agir que d'un engagement moral sans

effet juridique.

Au vu de ces éléments, il appert que le recourant ne

remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour

entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation de séjour

pour études sollicitée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y

a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 31 juillet 2007 du SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.