PE.2007.0427
CDAP - PE.2007.0427 - 2008-01-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0427
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ACCIDENT PROFESSIONNEL
DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-23-1
ALCP-annexe-I-4-1
ALCP-annexe-I-6-6
ALCP-4
ALCP-5-3
Résumé contenant:
Ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, victime d'un accident trois mois après le début de son emploi en Suisse, est frappée depuis lors d'une incapacité de travailler. Titre de séjour transformé à tort par le SPOP en une autorisation à titre de prestations de services, alors que l'exigence de ne pas dépendre de l'aide sociale ne lui était pas opposable. Refus de renouveler annulé, la requérante étant en droit de demeurer en Suisse jusqu'à ce que sa situation vis-à-vis de l'AI soit clarifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart,
juge ; M. Guy Dutoit, assesseur ; M. Patrick Gigante,
greffier.
recourante
A. X.________ Y.________ Z.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2007 refusant le renouvellement
des autorisations de séjour de courte durée sans activité lucrative en sa
faveur et pour son fils C. Y.________ Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________, née en 1969, ressortissante
portugaise, est entrée en Suisse le 6 septembre 2003, au bénéfice d’une
autorisation de séjour de courte durée pour les ressortissants des pays membres
de la CE et de l’AELE, afin d’exercer une activité en tant que serveuse au Café
B.________, à 1********.
B.
Le 17 octobre 2003, A. X.________ Y.________ Z.________ a
déposé une demande d’autorisation de courte durée, au titre du regroupement
familial, en faveur de son fils C. Y.________ Z.________, né le 29 avril 1989,
dont elle a la garde depuis son divorce. Par décision du 23 novembre 2004, le
Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer
l’autorisation requise faute d’être en possession des renseignements requis.
A. X.________ Y.________ Z.________ a demandé le
réexamen de cette décision négative. Elle a produit à cet effet un certificat
du Dr D.________, médecin généraliste à 2********, daté du 18 janvier 2005,
attestant de son incapacité totale de travailler. Il ressort de ce document
que, peu après son arrivée en Suisse, elle avait été agressée par un client du Café
B.________ de 1******** et qu’elle était tombée dans les escaliers en fuyant
son agresseur, d’une part, et que le 22 décembre 2003, elle avait été victime
d’une fracture du crâne en chutant dans les escaliers de la gare de 2********,
d’autre part. A. X.________ Y.________ Z.________ souffre depuis lors de maux
de tête chroniques ; une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales
a été diagnostiquée. Elle a séjourné du 11 au 19 octobre 2004 au CHUV pour ses
douleurs occipitales et cervicales chroniques, puis à l’Hôpital de Prangins du
20 octobre au 12 novembre 2004 pour une dépression. Le Dr D.________ estimait
alors à « environ 30 à 50% » les chances pour elle de
reprendre éventuellement une activité à mi-temps en avril ou mai 2005. A.
X.________ Y.________ Z.________ percevait à cette époque des indemnités
journalières de l’assurance-accident de son employeur et bénéficiait, par
surcroît, de l’aide des services sociaux de sa commune de domicile.
Le 1er juin 2005, le SPOP a délivré à A.
X.________ Y.________ Z.________ une autorisation de séjour de courte durée
afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical et de reprendre
ultérieurement une activité lucrative. Une autorisation de séjour de courte
durée, au titre du regroupement familial, a également été délivrée en faveur de
son fils C. Y.________ Z.________. Dans sa décision, le SPOP a rendu attentive A.
X.________ Y.________ Z.________ aux dispositions de la loi permettant
l’expulsion d’un ressortissant étranger pour des motifs d’assistance publique.
C.
Le 19 mai 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a
requis le renouvellement des autorisations de séjour octroyées à elle-même et à
son fils. Elle a produit une attestation du Dr D.________, datée du 11 mai 2006
(confirmée par une attestation postérieure au dépôt de la demande, datée du 22
août 2006), dont il ressort qu’elle est atteinte durablement dans sa capacité
de travail, tant du point de vue physique que psychique. Elle a du reste déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en
janvier 2006, en demandant à la fois l’octroi d’une rente et de mesures
professionnelles. Par ailleurs, elle a séjourné en octobre 2006 à la Clinique
romande de réadaptation, à Sion, aux fins d’expertise.
Par courrier du 17 avril 2007, le Bureau des
étrangers de la Commune de 1******** a informé le SPOP de ce que les services
sociaux communaux avaient versé au total pour 111'354 fr.05 de prestations à A.
X.________ Y.________ Z.________. Il a prié le SPOP de faire application des
dispositions légales permettant d’expulser le ressortissant étranger dépendant
de l’assistance publique. A la réquisition du SPOP, le Dr D.________, agissant
au nom et pour le compte de A. X.________ Y.________ Z.________, a informé les
autorités, par courrier du 15 juin 2007, que l’état de santé de cette dernière
ne permettait pas pour l’instant un reclassement professionnel et que l’office
AI n’avait pas encore statué. Le Dr D.________ a rappelé par ailleurs que la
poursuite par A. X.________ Y.________ Z.________ de son traitement au Portugal
était aléatoire en raison de la complexité de ses problèmes médicaux, d’une
part, et des menaces régulièrement proférées par son ex-mari, resté au pays et
souffrant d’un alcoolisme chronique sévère, d’autre part. Il a indiqué en outre
que C. Y.________ Z.________ recherchait une place d’apprentissage mais que le
succès de ses démarches dépendait de l’octroi du renouvellement de son permis
de séjour.
D.
Par décision du 31 juillet 2007, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour de courte durée délivrées à A.
X.________ Y.________ Z.________ et à son fils C. Y.________ Z.________.
Agissant pour elle-même et au nom de son fils C.
Y.________ Z.________, A. X.________ Y.________ Z.________ recourt au Tribunal
administratif contre cette décision dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
E.
A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par
le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions. A la
réquisition du juge instructeur, A. X.________ Y.________ Z.________ a produit
une copie du rapport médical de son médecin traitant à l’office AI dont une
copie a été levée à l’intention du SPOP.
Après avoir pris connaissance de cette copie, le
SPOP a maintenu ses conclusions ; il a déclaré toutefois ne pas s’opposer
à une suspension de l’instruction de la présente cause pour le cas où un doute
subsistait sur l’origine de l’atteinte dont souffre la recourante.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,
sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées
avant cette dernière.
2.
La LSEE n’est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la
Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation
des personnes - ALCP : RS 0.142.112.681), dans la version du protocole du
26.
octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des
personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, n’en dispose pas autrement ou si
la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l’ALCP la recourante peut, en principe, du
seul fait de sa nationalité portugaise, prétendre à une autorisation de séjour
en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique (dépendante
ou indépendante), d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions,
d'y vivre sans exercer d'activité économique. La recourante n’a toutefois
pas la qualité de travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss), ni celle d’indépendant
(art. 12 annexe I ALCP et ss) et ne soutient pas être à la recherche d'un
emploi.
3.
Le refus du SPOP repose en l’occurrence sur la perte de
qualité de travailleur de la recourante et son manque de ressources financières
suffisantes pour assurer son entretien dans la mesure où elle dépend des
prestations des services sociaux de 1******** depuis bientôt deux ans. La
recourante conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée dans
l'attente de la décision de l'OAI ; elle soutient avoir interrompu son
activité économique en raison d’une incapacité permanente de travail à la suite
d’une maladie ou d’un accident.
a) Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions
transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4
ALCP). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires
de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al.
1.
Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non actifs
(art. 6 ALCP).
b) En l'occurrence, la recourante bénéficiait
initialement en 2003 d’une autorisation de séjour CE/AELE en vue de l’exercice
en Suisse d’une activité salariée, qu’elle a effectivement exercée mais qu’elle
a dû interrompre, suite à son accident. Son titre de séjour a été modifié
puisqu’elle a obtenu par la suite une autorisation de séjour de courte durée
pour raison de maladie, afin de lui permettre de poursuivre son traitement
médical et de reprendre ultérieurement une activité lucrative, ce conformément
aux articles 5 § 3 ALCP et art. 23 al. 1 Annexe I ALCP. Or, l’art. 6 al. 6
Annexe I ALCP dispose à cet égard :
« Le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit
que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant
d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. »
Sans doute, cette disposition évoque uniquement le
retrait de l’autorisation de séjour. On peut toutefois se demander si ne doit
pas être assimilé au retrait le cas du non renouvellement de l’autorisation de
courte durée.
4.
L’objet du litige consiste dès lors à déterminer si la
recourante peut être autorisée à poursuivre son séjour en Suisse en tant que
personne ayant exercé dans notre pays une activité économique, à savoir si elle
peut bénéficier du "droit de demeurer", lequel est régi par
l'art. 4 Annexe I § 1 ALCP ainsi qu'il suit:
« (…)
(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille
ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante
après la fin de leur activité économique.(…) »
a) Cette disposition se réfère à deux normes
européennes: le règlement 1251/70 (ci-après: le Règlement) et la directive
75/34/CEE (ci-après: la Directive). L’art. 22 OLCP se borne à indiquer, à ce
propos, que les ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui ont
le droit de demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.
Le Règlement (art. 2 § 1
let. b) et la Directive (art. 2 § 1 let. b) confèrent au travailleur, après un
délai de résidence continue de deux ans, le droit de continuer à séjourner dans
l’Etat d’accueil, lorsqu’il cesse d’y occuper un emploi à la suite d’une
incapacité permanente de travail. Selon les Directives OLCP (ch. 11.1), le
droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un
emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de
l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité
lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de
demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le
cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs
selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.
Conformément au chiffre
11.1.1
des Directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70
CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de
l'activité lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés
d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon
continue depuis plus de deux ans (lettre b) ou ceux qui, suite à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité
permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une
institution suisse (lettre c). Un travailleur ayant été frappé d'une incapacité
permanente de travail à la suite d'un accident non professionnel ne peut
bénéficier d'un tel droit qu'à la condition d'avoir résidé en Suisse de façon
continue depuis plus de deux ans ; ce critère temporel doit être réalisé
au moment de l'accident (v. arrêt PE.2005.0575 du 9 février 2007 dont l’état de
fait diffère sur le point essentiel que la recourante pouvait, en 2005, se
prévaloir de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP). La continuité de résidence en Suisse
n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois
mois par an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un
accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par
l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité
(cf. aussi arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre 2006 et PE.2006.0459 du 4 décembre
2006). Enfin, la dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un
motif de refus de l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa
famille (ibid.).
b) En l’espèce, on peut se demander si l’autorité
intimée était en droit, au vu de ce qui précède, de délivrer à la recourante le
1er juin 2005 une autorisation à titre de prestataire de services au
sens l’art. 5 § 3 ALCP. On voit en effet que cette disposition vise des
situations à l’évidence différentes de celle de la recourante. Sans doute, la
recourante n’a pas recouru contre la transformation de son titre de séjour.
Cela a néanmoins pour conséquence que l’exigence de ne pas dépendre de l’aide
sociale ne lui est pas opposable.
Cela étant, plusieurs points demeurent en suspens.
La recourante a requis à la fois l’octroi d’une rente AI et un reclassement
professionnel. Elle se prévaut d’une incapacité permanente de travail, attestée
en l’état par son médecin traitant, le Dr D.________. L’office AI n’a, à ce
jour, pas encore rendu sa décision sur ce point. A supposer du reste que cette
incapacité soit reconnue, il reste encore à en déterminer la cause. Or,
celle-ci pourrait trouver son origine dans l’accident non professionnel dont la
recourante a été victime en décembre 2003. Force serait alors de constater que
la recourante ne résidait pas en Suisse depuis deux ans au moment où elle a été
frappée d’incapacité. Cependant, il n’est, à ce stade de l’instruction, pas
exclu que la cause de cet accident réside dans l’agression dont la recourante a
été victime au travail peu après son arrivée en Suisse. Dans ce cas, l’incapacité
de travail serait incontestablement d’origine professionnelle.
c) Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne peut
être maintenue. Jusqu’à ce que sa situation soit clarifiée au regard de l’AI,
la recourante a droit, ainsi que son fils, à la délivrance d’une autorisation
de séjour, selon l’art. 4 de l’Annexe I ALCP (cf. arrêts PE.2006.0600 ;
PE.2006.0459 et PE.2005.0575, déjà cités).
5.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision
attaquée, annulée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt sont laissés à la
charge de l’Etat. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 31 juillet 2007
est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.