PE.2007.0429
TA - PE.2007.0429 - 2007-12-12 - X. c/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0429
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ENFANT
FAMILLE
REGROUPEMENT FAMILIAL
PLACEMENT D'ENFANTS
FRÈRES ET SOEURS
ORPHELIN DE MÈRE
PÈRE
ENTRÉE ILLÉGALE
LSEE-1a
LSEE-17-2
LSEE-4
LSEE-7a
OLE-31
OLE-35
OLE-38-1
OPEE-6
Résumé contenant:
Ressortissante de la République démocratique du Congo entrée en Suisse sans autorisation pour habiter auprès de sa grand-mère. Ni les conditions du regroupement familial, ni celles relatives aux enfants placés ou adoptifs ne sont remplies en l'espèce. Le fait que la mère de l'enfant, entre-temps décédée, ait souhaité le placement auprès de la grand-mère n'est pas déterminant. La recourante a encore bon nombre de membres de sa famille dans son pays d'origine, notamment son père.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante :
A. A.________ B.________, à
1********, représentée par le Tuteur général, Chemin de Mornex 32, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A. A.________ B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 825'006) du 15 août 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ B.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, née le 5 juillet 1995, est entrée en Suisse le 11
décembre 2005, sans autorisation et sans titre de séjour. Elle a été recueillie
par sa grand-mère maternelle, B. C.________ D.________, qui habite 1******** et
qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Le 7 juin
2006, celle-ci a sollicité une autorisation de séjour pour sa petite-fille A.
A.________ B.________. Par lettre du 12 juin 2006 au Service de la population
(SPOP), elle expliquait que sa fille, C. A.________ E.________ F.________,
atteinte d'un cancer et en fin de vie, mère de quatre autres enfants plus
jeunes, avait souhaité que A. A.________ B.________ lui soit confiée.
B.
Par lettre du 12 septembre 2006, Michel Zahnd, agissant à
la demande de B. C.________ D.________ pour le compte de A. A.________
B.________, a informé le SPOP que la mère de l'enfant était décédée et que le
père, vraisemblablement de nationalité angolaise, avait quitté le Congo depuis
des années. L'original des documents attestant de l'identité de l'enfant se
trouvant à Kinshasa, il allait se procurer des copies par fax. Par courrier du
19 septembre 2006, Michel Zahnd a produit divers documents (bail à loyer de
l'appartement de trois pièces des époux D.________-C.________ à 1********, procuration
de B. C.________ D.________, acte de naissance de A. A.________ B.________,
jugement d'acte de naissance du 17 avril 2006, acte de consentement de la mère
de l'enfant à la prise en charge par sa grand-mère maternelle résidant en
Suisse daté du 9 mai 2006).
Par lettre du 31 octobre 2006 adressée à Michel
Zahnd, le SPOP a invité B. C.________ D.________ à verser une avance de 800 fr.
pour les frais afférents aux recherches à effectuer à l'étranger. Il a demandé
que les originaux des documents de A. A.________ B.________, ainsi que l'acte
décès de sa mère, soient déposés à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il a en
outre requis divers renseignements, notamment sur la possibilité que l'enfant
soit prise en charge par des membres de sa famille dans son pays d'origine
(oncles, tantes, cousins, cousines, etc.), sur les moyens financiers de la
grand-mère et sur les mesures légales envisagées (tutelle, curatelle,
adoption).
Michel Zahnd a répondu au SPOP le 7 décembre 2006
que B. C.________ D.________ était au bénéfice d'une rente de veuve, complétée
par l'aide sociale. Elle n'était donc pas en mesure de verser l'avance requise
et demandait à en être dispensée. S'agissant de la prise en charge possible par
les membres de la famille de l'enfant, il a expliqué que leur situation
matérielle ne le permettait pas.
C.
Le 14 décembre 2006, le Service du contrôle des habitants
de la Ville de 1******** a transmis au SPOP le document par lequel B.
C.________ D.________ s'engageait à prendre à sa charge les frais d'entretien
de l'enfant A. A.________ B.________, jusqu'à concurrence d'un montant mensuel
de 2'100 fr. Etait également produite la liste des poursuites en cours de
l'intéressée, soit cinq, pour un montant total de 4'784.15, et quinze actes de
défaut de biens pour un total de 22.289.55 fr. (période du 28.2.2006 au
17.11.2006), ainsi que l'attestation du mois de novembre 2006 pour le versement
d'une aide mensuelle de 1'481.75 fr. au titre du revenu d'insertion, complétant
une rente mensuelle de 1'321 fr.
D.
En séance du 30 janvier 2007, la Justice de Paix du
district de Lausanne a nommé la Tutrice générale curatrice de l'enfant A.
A.________ B.________, ce dont le SPOP a été informé par lettre du 16 avril
2007.
E.
Michel Zahnd a adressé les documents suivants par courrier
du 19 février 2007, certains ayant déjà été produits le 2 septembre 2006 en
copie fax : rapport médical du 17 mai 2006 concernant C. A.________ E.________
F.________ et jugement supplétif d'acte de décès du 20 janvier 2007 constatant le
décès de la prénommée à Kinshasa le 23 novembre 2006, jugement d'acte de
naissance du 17 avril 2006 et acte de consentement du 9 mai 2006.
Le 2 mai 2007, le SPOP a demandé à Michel Zahnd de
lui expliquer pourquoi il avait indiqué dans sa lettre du 12 septembre 2006 que
C. A.________ E.________ F.________ était décédée, alors que selon le jugement
supplétif produit elle serait décédée le 23 novembre 2006. Le 29 juin 2007,
Michel Zahnd a demandé à être reçu par un représentant du SPOP et un
collaborateur du Tuteur général.
F.
Le 9 juillet 2007, le SPOP a informé le Tuteur général
qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à A.
A.________ B.________, après avoir constaté qu'elle avait encore des membres de
sa famille dans son pays d'origine et que sa prise en charge financière par sa
grand-mère, à l'assistance publique, n'était pas assurée.
Le Tuteur général a répondu le 6 août 2007 que le
frère de la grand-mère, vivant dans le pays d'origine de A. A.________
B.________, était dans l'incapacité matérielle de subvenir aux besoins de
celle-ci, ayant lui-même neuf enfants dont il devait s'occuper avec l'aide de
tiers. Quant aux frères et soeurs de A. A.________ B.________, ils étaient plus
jeunes qu'elle. La grand-mère ne bénéficiait pas de l'assistance publique, mais
recevait une rente de veuve. Enfin, la situation économique et sociale au Congo
restait précaire. Selon le Tuteur général, aucune autre solution que le
placement de A. A.________ B.________ auprès de sa grand-mère ne pouvait être
envisagée, celle-ci étant tenue de répondre aux souhaits de sa défunte fille.
G.
Par décision du 15 août 2007, notifiée au Tuteur général
le 16 août 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur de A. A.________ B.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter
le territoire. Il a rappelé que selon la jurisprudence fédérale, le placement
auprès de parents nourriciers en Suisse d'enfants mineurs, orphelins de père et
mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'occuper, n'était admis
au sens de l'art. 35 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) que si aucune autre solution ne pouvait
être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant. En l'espèce, il relevait que A.
A.________ B.________ avait un oncle et quatre frères et soeurs plus jeunes
vivant dans leur pays d'origine et dont la grand-mère, qui bénéficiait du
revenu d'insertion, ne pouvait et ne voulait pas prendre soin. En outre, force
était de constater qu'il y avait eu volonté de mettre l'autorité devant le fait
accompli, l'enfant étant entrée en Suisse sans autorisation.
H.
Michel Zahnd a écrit au SPOP le 3 septembre 2007 qu'à son
avis plusieurs aspects n'avaient pas été pris en compte dans l'appréciation de
l'autorité (décès de la mère et disparition du père, voeu de la mourante,
possibilité pour un enfant au moins de bénéficier d'une meilleure existence,
grand-oncle déjà chargé d'une grande famille). Il relevait enfin que A.
A.________ B.________ vivait chez sa grand-mère depuis près de deux ans. Son
courrier a été considéré comme une lettre de soutien et non comme une demande
de réexamen.
I.
Par lettre du 4 septembre 2007, la tutrice générale,
agissant en sa qualité de curatrice de l'enfant A. A.________ B.________, a
déféré la décision du SPOP du 15 août 2007 au Tribunal administratif concluant
à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Au vu de la
situation matérielle de A. A.________ B.________, aidée par le Service de
protection de la jeunesse, elle a requis une dispense de l'avance de frais.
Elle a relevé une constatation inexacte des faits par l'autorité intimée,
l'enfant n'ayant pas un oncle au Congo, mais un grand-oncle, puisqu'il s'agit du
frère de la grand-mère, qui n'a aucune obligation d'accueillir l'enfant. La
tutrice générale relevait en outre l'état de précarité au Congo, la situation
d'orpheline de mère de l'enfant, le départ de son père du Congo, partant
l'absence de représentant légal susceptible d'assurer et d'assumer son
éducation. L'enfant avait créé un fort lien avec sa grand-mère et s'était bien
intégrée à l'école où elle suivait la 2ème année du cycle de
transition.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que l'intéressée
ne remplissait ni les conditions de l'art. 31 OLE, ni celles de l'art. 35 OLE.
Elle a ajouté qu'il n'avait pas été démontré que l'enfant ne pouvait pas être
prise en charge avec ses quatre frères et soeurs dans son pays d'origine, que
sa grand-mère n'était pas à même d'assurer son entretien, que l'enfant était
entré en Suisse sans autorisation et que la volonté de procurer à l'enfant de
meilleures conditions de vie ne saurait suffire à admettre l'existence de
motifs importants.
La recourante n'a pas utilisé le délai qui lui a été
imparti par le juge instructeur pour déposer un mémoire complémentaire ou
requérir d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante
est entrée en Suisse sans autorisation le 11 décembre 2005, à l'âge de dix ans
et quelques mois, pour vivre auprès de sa grand-mère maternelle, qui est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), à 1********.
a) Il convient tout d'abord de rappeler que les
dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17
al. 2, 3ème phrase, LSEE (enfants célibataires âgés de moins de
dix-huit ans issus de parents dont l'un au moins est titulaire d'un permis
d'établissement) et l'art. 38 al. 1 OLE d'après lequel la police cantonale des
étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le
contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge - ne sont pas
applicables dans le cas présent. En effet, la grand-mère est certes titulaire
d'une autorisation d'établissement (permis C), mais la recourante n'est pas son
enfant. Elle ne saurait en outre invoquer le fait que l'enfant est à sa charge,
puisqu'elle-même dispose d'une modeste rente de veuve, complétée par le revenu
d'insertion, le Service de protection de la jeunesse lui versant par ailleurs
un montant pour les frais occasionnés par l'enfant.
b) L'art. 35 OLE prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les
conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont
remplies. La législation relative à l'adoption a été modifiée suite à l'entrée
en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la Convention du 29 mai 1993
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale (RS 0.211.221.311, CLaH). L'art. 7a LSEE, introduit par le ch. 3
de l'annexe à la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur
l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption
internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), dispose que l'enfant placé a droit à
la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour si une adoption
est prévue en Suisse (lettre a), si les conditions du droit civil sur le
placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies (lettre b) et si
l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement (lettre c). En l'espèce,
les conditions pour une adoption ne sont pas remplies. La recourante n'ayant
d'ailleurs pas évoqué l'hypothèse d'une adoption, il convient d'examiner si les
conditions pour un placement d'enfant sans adoption ultérieure sont remplies.
Les Directives et commentaires de l'Office fédéral
des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (3ème
version remaniée et adaptée, mai 2006; ci-après : les directives) précisent que
le placement d'un enfant sans adoption ultérieure n'est admis que s'il s'agit
d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté qui en a la
garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre,
le pays d'origine doit être dans l'impossibilité de trouver une autre solution
(cf. notamment décision du 30.04.2001 du Service des recours du DFJP dans la
cause G.A. contre l'OFE). Enfin les conditions de l'art. 6 de l'ordonnance fédérale
du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338) doivent être remplies (directives ch.
544).
L'art. 6 OPEE prévoit ce qui suit :
"1Un enfant de nationalité étrangère
qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des
parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un
motif important.
2Les parents
nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent
selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement
en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues
officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3Les parents
nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en
Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien
nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place."
La notion de motif important (art. 6 OPEE al. 1)
s'interprète selon les critères définis par la jurisprudence relative à
l'application des art. 13 let. f et 36 OLE (v. arrêt TA PE.2006.0082 du 29
septembre 2006 consid. 5a 2e al.). Il s'agit de dispositions
dérogatoires qui présentent un caractère exceptionnel et les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence
citée). L'exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à
permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour motifs liés à la protection
de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités
étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent
en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une
décision de renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but
de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne
saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf
si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur
cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
c) En l'espèce, il ressort des déclarations de la
grand-mère et des pièces au dossier que l'enfant A. A.________ B.________ est
venue en Suisse parce que sa mère, à l'époque malade, n'arrivait plus à élever
ses enfants au nombre de cinq. Cette décision avait été prise dans le cadre
d'un conseil de famille en présence de deux avocats de la famille. La mère
avait proposé aux membres de sa famille résidant à Kinshasa que A. A.________
B.________ soit prise en charge par sa grand-mère habitant en Suisse (v. acte
de consentement du 9 mai 2006). La mère de A. A.________ B.________ serait
décédée à la fin du mois d'août 2006 (v. lettre de Michel Zahnd du 12 septembre
2006) ou le 23 novembre 2006 (v. jugement supplétif d'acte de décès du 20
janvier 2007). Malgré l'incertitude quant à la date du décès, il convient
d'admettre que A. A.________ B.________ est orpheline de mère. S'agissant par
contre de son père, il aurait, sauf erreur, quitté le Congo depuis des années
(v. lettre de Michel Zahnd du 12 septembre 2006). Or, rien n'est moins sûr. En
effet, l'acte de naissance de A. A.________ B.________, établi par l'officier
de l'état civil de la commune de Gombe, à Kinshasa, en date du 26 avril 2006,
mentionne l'existence du père - A.________-G.________, âgé de quarante-cinq
ans, avocat - et celui de la mère - C. A.________ E.________ F.________, âgée
de trente-quatre ans, sans profession -, tous deux domiciliés à la même
adresse, soit le 2********, de l'avenue 3********, commune de la Gombe, à
Kinshasa. Le patronyme A.________ commun à la mère, au père et à l'enfant
indiquent non seulement que l'enfant a bel et bien été reconnu, mais encore que
les parents étaient à l'évidence mariés. Il est dès lors hautement probable que
le père de A. A.________ B.________ réside toujours à Kinshasa, à l'adresse
mentionnée. Il ne s'agit en tous les cas pas d'un père qui aurait
"disparu" sans reconnaître l'enfant et sans assumer ses
responsabilités à son égard comme l'affirmait le représentant de la recourante
(v. lettre de Michel Zahnd du 3 septembre 2007). Au surplus, même dans
l'hypothèse où le père se serait "volatilisé" depuis, sans laisser
d'adresse, depuis le 26 avril 2006, date où il était encore mentionné dans
l'acte de naissance comme résidant à Kinshasa, il est établi que l'enfant A.
A.________ B.________ a encore de nombreux membres de sa famille dans son pays
d'origine. Il y a tout d'abord les témoins qui ont comparu devant l'officier
d'état civil le 26 avril 2006, soit H.________, âgé de trente-quatre ans,
gérant, résidant à Kinshasa, I. A.________, âgé de quarante ans, sans
profession, résidant à Kinshasa et J. E.________, âgée de trente-six ans,
résidant à Kinshasa. Si l'on s'en tient à leurs noms de famille, il pourrait
même s'agir, pour les deux derniers, de membres de sa famille maternelle (E.________)
et paternelle (A.________). Quant au premier, H.________, il s'agit d'un cousin
de A. A.________ B.________, qui a requis du Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa un jugement supplétif d'acte de naissance en faveur de sa cousine (v.
jugement supplétif du 17 avril 2006). La famille proche de la recourante ne se
limite donc pas au seul frère de la grand-mère, respectivement son grand-oncle.
Il y a également ses quatre frères et soeurs, dont elle a été séparée, et avec
lesquels elle a vécu jusqu'à l'âge de dix ans. Les liens qu'elle a tissés avec
eux ne sauraient être négligés et sont certainement plus importants que ceux
qu'elle a pu nouer depuis lors avec une grand-mère qui avait quitté le pays
depuis quelque temps déjà. Il n'a en outre pas été précisé à qui l'autorité
parentale sur l'enfant A. A.________ B.________ a été confiée suite au décès de
sa mère; en tous les cas il n'a pas été allégué que sa grand-mère aurait obtenu
ce droit. Le souhait de la mère de confier l'un de ses enfants à une grand-mère
vivant à l'étranger en Suisse ne suffit pas à lui donner un droit de vivre dans
ce pays, cela d'autant moins que le père de l'enfant, qui, comme on l'a relevé
ci-dessus, se trouverait encore à Kinshasa et serait peut-être le détenteur de
l'autorité parentale. A cela s'ajoute que la grand-mère de A. A.________
B.________ ne dispose pas de moyens financiers pour subvenir à ses propres
besoins et a fortiori à ceux de sa petite-fille, alors que c'est une des
conditions pour pouvoir être considéré comme un parent nourricier ou une
famille d'accueil. La décision de l'autorité intimée doit par conséquent être
confirmée.
5.
Il reste à examiner, par surabondance de droit, si
l'enfant remplit les conditions pour être admise comme écolière, en vertu de
l'art. 31 OLE qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) La direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la garde l'élève est assurée;
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore
l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En l'occurrence, la recourante ne dispose notamment
pas des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien, puisque sa
grand-mère bénéficie du revenu d'insertion et qu'elle a accumulé des dettes.
Quant à la sortie de Suisse à la fin de la scolarité, elle n'est pas garantie. Les
conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour écolier n'étant manifestement
pas remplies, la demande de la recourante doit également être écartée sur ce
point.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, l'autorité intimée étant
chargée de fixer un nouveau délai de départ. Compte tenu de la situation
financière de la recourante, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il
n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 août 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.