PE.2007.0432
CDAP - PE.2007.0432 - 2008-02-12 - X.__________, Y._______, Z.__________/Service de la population (SPOP)
12 février 2008Français16 min
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N° affaire:
PE.2007.0432
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
DIRECTIVES-IMES-223-1
OEArr-11-3
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante est tenue par les termes de son visa. Son projet de poursuivre durablement en Suisse son traitement médical et d'y entreprendre parallèlement une formation ne s'inscrit pas dans le cadre de ce visa. Par surabondance, les conditions d'une autorisation de séjour pour études ne sont pas remplies, l'intéressée ne disposant pas de la formation nécessaire pour entreprendre des études universitaires. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourants
1.
X.______________, c/o Y.______________
et Z.______________, à Lausanne,
2.
Y.______________, à Lausanne,
3.
Z.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Y.______________ et Z.______________, X.______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2007 refusant de
délivrer à cette dernière une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante albanaise née le 16 avril 1987, X.______________
est entrée en Suisse le 7 mars 2006 au bénéfice d'un visa pour traitement
médical (art. 33 OLE), valable 3 ans dès le 16 février 2006, limité à 180 jours
et pour des séjours de 3 mois d'affilée au maximum. Depuis lors, l'intéressée a
effectué divers séjours successifs dans notre pays; elle y est revenue la
dernière fois le 23 juillet 2007.
B.
Le 11 décembre 2006, l'intéressée a présenté une demande
de permis de séjour pour études en vue de suivre des cours de septembre 2006 à
juin 2009, soit tout d'abord ceux de l'Ecole des Arches pendant une année (en
vue d'obtenir la maturité), puis ceux l'UNIL pendant 2 ans (en Faculté de
pharmacie). A l'appui de sa requête, elle a exposé ce qui suit :
"(...)
Moi-même et la famille qui
m'accueille durant cette période désirons que je suive une activité. Mon
médecin lui-même a suggéré que je sois active (copie du certificat médical
transmis à la commune, annexe A). Monsieur et Madame YZ.______________ m'ont
inscrit à l'Ecole des Arches afin que je puisse me perfectionner et acquérir un
complément de formation dans le but, si une possibilité se présente, d'entrer à
l'Université, probablement pour 2 années académiques équivalentes à la suite de
mon traitement en Suisse. Entre les contrôles et le traitement, j'ai le temps
d'étudier et je m'investis beaucoup afin de rentrer dans mon pays avec des
connaissances qui me serons utiles et que j'espère pouvoir transmettre à mes
compatriotes (la totalité de mon séjour en Suisse devant durer probablement 3
ans). Au vu de mes actuels résultats scolaires, je peux m'inscrire pour la
première partie de la maturité fédérale. Et c'est à juste titre que je fais la
demande pour avoir un permis d'étudiante car il n'est pas incompatible que je
suive le traitement médical et que je m'investisse dans des études, n'ayant
manqué aucun cours et aucun rendez-vous médical, à ce jour. Je désire souligner
toute l'importance de pouvoir tirer parti au mieux de cette opportunité qui
m'est offerte. Tout ce que je peux rapporter dans mon pays, c'est tout ce que
mes compatriotes n'iront pas chercher à l'extérieur.
Je désire rappeler, que
lorsque la demande de séjour avait été faite durant l'année 2005, la ville de
Lausanne avait demandé comment mon temps en dehors du traitement serait occupé
(annexe B). Il avait été répondu par ma future famille d'accueil que je serai
inscrite à l'Ecole de français moderne afin que je ne sois pas désoeuvrée,
(annexe C) - école que je n'ai pas pu intégrer, d'ailleurs, faute d'avoir reçu
mon autorisation de séjour à temps, raison pour laquelle je suis maintenant
inscrite à l'Ecole des Arches -. La commune de Lausanne était, à juste titre,
concernée par mon emploi du temps en dehors du traitement. Ma volonté et celle
de ma famille d'accueil de me voir poursuivre des études avaient influencé
positivement, pour leur part, leur décision.
C'est la raison pour
laquelle je dépose aujourd'hui une demande de permis de séjour d'étudiante, mon
autorisation actuelle s'annonçant difficilement compatible avec la phase à
venir et plus dense de mon traitement, mais également avec ces études.
(...)."
C.
Par décision du 27 juillet 2007, notifiée le 29 août 2007,
le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant en substance que
l'intéressée était tenue par les termes de son visa, délivré pour traitement
médical, et qu'elle ne pouvait dès lors rester dans notre pays au-delà du mois
de mars 2007. De plus, il considère que les conditions des art. 31 lettre c et
32 lettre f OLE ne sont pas remplies. Un délai d'un mois dès notification a été
imparti à X.______________ pour quitter le territoire.
D.
L'étrangère prénommée, ainsi que Z.______________ et Y.______________
ont recouru au Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 7 septembre 2007
en concluant à la délivrance d'un permis de séjour pour études. Ils exposent ce
qui suit :
"1. Lors d'un séjour
en Albanie en 2000 (pièce 2a), Z.______________ et Y.______________ ont
rencontré la famille ************, dont leur fille X._______________. Ils ont
constaté (la soussignée Y.______________ étant infirmière de formation) que X.______________
souffrait d'une rare et grave malformation de naissance. Sachant que le système
sanitaire albanais ne pouvait prendre en charge une telle problématique, ils
ont proposé à sa famille d'entreprendre un traitement approprié en Suisse, où
se trouvent les spécialistes nécessaires.
2. En 2001, X.______________
a fait un premier séjour touristique qui a permis une évaluation médicale
confirmant le pronostic et un premier traitement provisoire en attendant la fin
de sa croissance (pièce 3a). Puis, les spécialistes ont préconisé sa venue en
Suisse à la fin de son adolescence pour entreprendre le traitement proprement
dit, qui a pour but de lui donner une qualité de vie acceptable.
3. Dans le cadre de sa
demande de visa, X.______________ s'est engagée à ne pas rester en Suisse à
l'issue de son traitement (pièce 4).
4. X.______________ est
ensuite entrée en Suisse le 7 mars 2006 avec un visa pour traitement médical
d'une durée de 3 ans.
5. Son traitement médical a
nécessité et nécessite encore un suivi fréquent et régulier auprès de
spécialistes (pièce 3a).
6. En fonction de ce
traitement contraignant, X.______________ a fait de nombreux retours dans son
pays afin de se conformer au plus près aux conditions de son visa.
7. Sa dernière entrée en
Suisse date du 23 juillet 2007.
8. Son traitement médical
étant lourd, son spécialiste a insisté pour qu'elle soit occupée entre ses
rendez-vous médicaux pour son équilibre (pièce 3b). Ce même souci d'occupation
a été exprimé par la Ville de Lausanne (pièce 5).
9. La meilleure solution
que Y.______________ et Z.______________ ont trouvée en tant que garants et
responsables auprès de sa famille était de lui faire suivre des études (pièce
6).
10. L'école de
l'Association des Arches fait en son nom, avec leur accord, une demande de
permis d'étudiante. Cette demande avait pour but:
- d'occuper son temps
intelligemment,
- de gérer son traitement
de façon plus judicieuse, sans les pressions dues aux retours dans son
pays imposés par son visa actuel. En effet, celui-ci se révèle
totalement inadapté et incompatible avec les gestes médicaux et le suivi
médical.
11. C'est donc à tort que
le Service de la population interprète la demande de permis de séjour comme
destinée à lui permettre d'entreprendre et de terminer des études à l'UNIL. Ce
passage à l'université n'est destiné qu'à lui permettre de commencer une
formation de pharmacienne qu'elle poursuivra et achèvera en Albanie, dès son
retour à la fin de son traitement médical.
12. Le constat que fait le
Service de la population qu'elle ne possède pas les connaissances nécessaires
ne repose sur aucun argument fondé. Elle a été acceptée en Faculté de pharmacie
à l'UNIGE sous condition d'avoir une maturité suisse, ce qu'elle est en train
de faire.
13. La question du plan
d'étude ne se pose pas en tant que telle, dès lors qu'il s'agit d'occuper
intelligemment le temps libre entre les phases actives du traitement. Y.______________
et Z.______________ affirment qu'il est plus opportun qu'un jeune soit occupé à
des études qui lui seront de toute manière utiles à l'avenir dans son pays,
plutôt désoeuvré.
14. Z.______________ et Z.______________
se sont engagés auprès du Service de la population, comme auprès de ses
parents, qui ne veulent pas que leur fille reste en Suisse, à garantir son
retour en Albanie dès la fin de son traitement (pièces 2b, 7). Il est
extrêmement choquant, voire insultant, de voir la parole de citoyens suisses,
et pour ce qui concerne Z.______________, de haut fonctionnaire de l'Etat de
Vaud, être ainsi contestée et non prise en compte. La méfiance du Service de la
population et sa décision de ne pas "être disposé", comme s'il s'agissait
d'une question de "bon vouloir" à lui délivrer une autorisation les
met directement en cause".
Ils ont joint à leur pourvoi diverses pièces, dont
copie d'une correspondance adressée au SPOP le 29 août 2006 par le Dr J.-R.
Solca, médecin dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale à Lausanne,
dont le contenu est le suivant :
"X.______________ est
suivie à mon cabinet depuis le début mars de cette année. J'avais vu cette
jeune fille en été 2001 déjà et préconisé le traitement mis en place à ce jour.
Elle souffre d'une
pathologie congénitale importante et son traitement nécessite un suivi régulier
et fréquent en Suisse à long terme (toute les 4 semaines minimum, durée
probable 2 à 3 ans), peu compatible avec des retours chez elle pendant cette
période, sans compter d'éventuelles situations d'urgence. En effet sa
pathologie ne peut être traitée dans son pays car elle est rare et spécifique
(agénésies multiples) et nécessite le concours de spécialistes, de matériel et
de techniques de pointe qui sont encore absentes en Albanie.
Pendant son séjour et entre
les contrôles, dans la mesure où il s'agit d'un traitement relativement
lourd/pénible, je conseillerai, pour préserver son équilibre, qu'elle puisse
avoir en parallèle une occupation stimulante."
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 18 septembre 2007, l'effet
suspensif a été accordé au recours.
F.
Le SPOP s'est déterminé le 16 octobre 2007 en concluant au
rejet du recours.
G.
Par courrier du 9 janvier 2008, les recourants ont indiqué
au tribunal que X.______________ n'avait ni réussi sa maturité ni, par
conséquent, commencé l'Université. Dans une écriture du 14 janvier 2008, le
SPOP a déclaré maintenir ses conclusions.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge
et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l’ancien droit.
La demande de permis de séjour de X.______________ ayant
été déposée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à
l'aune de l'ancienne LSEE.
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
3.
a) L'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (art. 11 al. 3
de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211), Selon une
jurisprudence constante (cf. en dernier lieu arrêt TA PE.2006.0511 du 21 mars
2007.
et les arrêts cités), l’inobservation des conditions dont est assorti
l’octroi du visa (spécialement la limitation de la durée de sa validité à trois
mois, cas échéant) justifie à lui seul le rejet de la demande d’autorisation.
Cette solution s’impose également au regard des Directives de l'Office fédéral
des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après:
Directives). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune
autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en
Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er
OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment
aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle
ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par
exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour
(art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.).
b) En l'espèce, la recourante est tenue par les
termes de son visa. Son projet de poursuivre durablement en Suisse son traitement
médical et d'y entreprendre parallèlement une formation ne s'inscrit dès lors
nullement dans le cadre du visa accordé, qui l'autorisait à venir dans notre
pays uniquement pour y suivre un traitement médical. Entrée en Suisse la
dernière fois le 23 juillet 2007, elle était tenue de la quitter au plus tard
le 23 octobre 2007. La décision s'avère dès lors pleinement fondée pour ce
motif déjà.
c) Par surabondance, force est de constater que les
conditions d’une autorisation de séjour pour études ne sont manifestement pas
remplies en l’espèce.
ca) L'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prescrit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) La direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la garde l'élève est assurée;
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
cb) L’art. 32 OLE prévoit quant à lui que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent
fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en
Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let.
c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d) et, enfin, que la sortie de
Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. e). Les conditions
énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité desdites conditions
ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).
cc) Dans le cas présent, la recourante ne dispose
pas de la formation nécessaire pour entreprendre des études universitaires,
puisque celle-ci est subordonnée à l'obtention préalable d'une maturité. Or,
comme exposé dans son courrier du 9 janvier 2008, elle a échoué à l'examen de
maturité, de sorte qu'elle a renoncé aux études universitaires projetées. Dans
ces circonstances, tant les conditions de l'art. 31 OLE que celles de l'art. 32
lettre c et d OLE ne sont pas réalisées. On ajoutera par surabondance que le
choix de la recourante semble relever en réalité de motifs de pure convenance,
qui font légitimement redouter qu’ils ne disparaîtront pas une fois atteint le
but de l’autorisation convoitée (art. 32 lettre f OLE).
cd) Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'autorité
intimée dans ses déterminations du 16 octobre 2007, la demande de la recourante
tendant à obtenir une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33
OLE) avait été rejetée par l'ODM en décembre 2005. Depuis lors, X.______________
n'a ni allégué ni démontré une importante péjoration de son état de santé, ni
une modification substantielle de son traitement dentaire de nature à
justifier, cas échéant, une demande de réexamen de sa situation au regard de la
disposition susmentionnée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Vu
l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 juillet 2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.