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Décision

PE.2007.0432

CDAP - PE.2007.0432 - 2008-02-12 - X.__________, Y._______, Z.__________/Service de la population (SPOP)

12 février 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante albanaise née le 16 avril 1987, X.______________

est entrée en Suisse le 7 mars 2006 au bénéfice d'un visa pour traitement

médical (art. 33 OLE), valable 3 ans dès le 16 février 2006, limité à 180 jours

et pour des séjours de 3 mois d'affilée au maximum. Depuis lors, l'intéressée a

effectué divers séjours successifs dans notre pays; elle y est revenue la

dernière fois le 23 juillet 2007.

B.

Le 11 décembre 2006, l'intéressée a présenté une demande

de permis de séjour pour études en vue de suivre des cours de septembre 2006 à

juin 2009, soit tout d'abord ceux de l'Ecole des Arches pendant une année (en

vue d'obtenir la maturité), puis ceux l'UNIL pendant 2 ans (en Faculté de

pharmacie). A l'appui de sa requête, elle a exposé ce qui suit :

"(...)

Moi-même et la famille qui

m'accueille durant cette période désirons que je suive une activité. Mon

médecin lui-même a suggéré que je sois active (copie du certificat médical

transmis à la commune, annexe A). Monsieur et Madame YZ.______________ m'ont

inscrit à l'Ecole des Arches afin que je puisse me perfectionner et acquérir un

complément de formation dans le but, si une possibilité se présente, d'entrer à

l'Université, probablement pour 2 années académiques équivalentes à la suite de

mon traitement en Suisse. Entre les contrôles et le traitement, j'ai le temps

d'étudier et je m'investis beaucoup afin de rentrer dans mon pays avec des

connaissances qui me serons utiles et que j'espère pouvoir transmettre à mes

compatriotes (la totalité de mon séjour en Suisse devant durer probablement 3

ans). Au vu de mes actuels résultats scolaires, je peux m'inscrire pour la

première partie de la maturité fédérale. Et c'est à juste titre que je fais la

demande pour avoir un permis d'étudiante car il n'est pas incompatible que je

suive le traitement médical et que je m'investisse dans des études, n'ayant

manqué aucun cours et aucun rendez-vous médical, à ce jour. Je désire souligner

toute l'importance de pouvoir tirer parti au mieux de cette opportunité qui

m'est offerte. Tout ce que je peux rapporter dans mon pays, c'est tout ce que

mes compatriotes n'iront pas chercher à l'extérieur.

Je désire rappeler, que

lorsque la demande de séjour avait été faite durant l'année 2005, la ville de

Lausanne avait demandé comment mon temps en dehors du traitement serait occupé

(annexe B). Il avait été répondu par ma future famille d'accueil que je serai

inscrite à l'Ecole de français moderne afin que je ne sois pas désoeuvrée,

(annexe C) - école que je n'ai pas pu intégrer, d'ailleurs, faute d'avoir reçu

mon autorisation de séjour à temps, raison pour laquelle je suis maintenant

inscrite à l'Ecole des Arches -. La commune de Lausanne était, à juste titre,

concernée par mon emploi du temps en dehors du traitement. Ma volonté et celle

de ma famille d'accueil de me voir poursuivre des études avaient influencé

positivement, pour leur part, leur décision.

C'est la raison pour

laquelle je dépose aujourd'hui une demande de permis de séjour d'étudiante, mon

autorisation actuelle s'annonçant difficilement compatible avec la phase à

venir et plus dense de mon traitement, mais également avec ces études.

(...)."

C.

Par décision du 27 juillet 2007, notifiée le 29 août 2007,

le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant en substance que

l'intéressée était tenue par les termes de son visa, délivré pour traitement

médical, et qu'elle ne pouvait dès lors rester dans notre pays au-delà du mois

de mars 2007. De plus, il considère que les conditions des art. 31 lettre c et

32 lettre f OLE ne sont pas remplies. Un délai d'un mois dès notification a été

imparti à X.______________ pour quitter le territoire.

D.

L'étrangère prénommée, ainsi que Z.______________ et Y.______________

ont recouru au Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 7 septembre 2007

en concluant à la délivrance d'un permis de séjour pour études. Ils exposent ce

qui suit :

"1. Lors d'un séjour

en Albanie en 2000 (pièce 2a), Z.______________ et Y.______________ ont

rencontré la famille ************, dont leur fille X._______________. Ils ont

constaté (la soussignée Y.______________ étant infirmière de formation) que X.______________

souffrait d'une rare et grave malformation de naissance. Sachant que le système

sanitaire albanais ne pouvait prendre en charge une telle problématique, ils

ont proposé à sa famille d'entreprendre un traitement approprié en Suisse, où

se trouvent les spécialistes nécessaires.

2. En 2001, X.______________

a fait un premier séjour touristique qui a permis une évaluation médicale

confirmant le pronostic et un premier traitement provisoire en attendant la fin

de sa croissance (pièce 3a). Puis, les spécialistes ont préconisé sa venue en

Suisse à la fin de son adolescence pour entreprendre le traitement proprement

dit, qui a pour but de lui donner une qualité de vie acceptable.

3. Dans le cadre de sa

demande de visa, X.______________ s'est engagée à ne pas rester en Suisse à

l'issue de son traitement (pièce 4).

4. X.______________ est

ensuite entrée en Suisse le 7 mars 2006 avec un visa pour traitement médical

d'une durée de 3 ans.

5. Son traitement médical a

nécessité et nécessite encore un suivi fréquent et régulier auprès de

spécialistes (pièce 3a).

6. En fonction de ce

traitement contraignant, X.______________ a fait de nombreux retours dans son

pays afin de se conformer au plus près aux conditions de son visa.

7. Sa dernière entrée en

Suisse date du 23 juillet 2007.

8. Son traitement médical

étant lourd, son spécialiste a insisté pour qu'elle soit occupée entre ses

rendez-vous médicaux pour son équilibre (pièce 3b). Ce même souci d'occupation

a été exprimé par la Ville de Lausanne (pièce 5).

9. La meilleure solution

que Y.______________ et Z.______________ ont trouvée en tant que garants et

responsables auprès de sa famille était de lui faire suivre des études (pièce

6).

10. L'école de

l'Association des Arches fait en son nom, avec leur accord, une demande de

permis d'étudiante. Cette demande avait pour but:

- d'occuper son temps

intelligemment,

- de gérer son traitement

de façon plus judicieuse, sans les pressions dues aux retours dans son

pays imposés par son visa actuel. En effet, celui-ci se révèle

totalement inadapté et incompatible avec les gestes médicaux et le suivi

médical.

11. C'est donc à tort que

le Service de la population interprète la demande de permis de séjour comme

destinée à lui permettre d'entreprendre et de terminer des études à l'UNIL. Ce

passage à l'université n'est destiné qu'à lui permettre de commencer une

formation de pharmacienne qu'elle poursuivra et achèvera en Albanie, dès son

retour à la fin de son traitement médical.

12. Le constat que fait le

Service de la population qu'elle ne possède pas les connaissances nécessaires

ne repose sur aucun argument fondé. Elle a été acceptée en Faculté de pharmacie

à l'UNIGE sous condition d'avoir une maturité suisse, ce qu'elle est en train

de faire.

13. La question du plan

d'étude ne se pose pas en tant que telle, dès lors qu'il s'agit d'occuper

intelligemment le temps libre entre les phases actives du traitement. Y.______________

et Z.______________ affirment qu'il est plus opportun qu'un jeune soit occupé à

des études qui lui seront de toute manière utiles à l'avenir dans son pays,

plutôt désoeuvré.

14. Z.______________ et Z.______________

se sont engagés auprès du Service de la population, comme auprès de ses

parents, qui ne veulent pas que leur fille reste en Suisse, à garantir son

retour en Albanie dès la fin de son traitement (pièces 2b, 7). Il est

extrêmement choquant, voire insultant, de voir la parole de citoyens suisses,

et pour ce qui concerne Z.______________, de haut fonctionnaire de l'Etat de

Vaud, être ainsi contestée et non prise en compte. La méfiance du Service de la

population et sa décision de ne pas "être disposé", comme s'il s'agissait

d'une question de "bon vouloir" à lui délivrer une autorisation les

met directement en cause".

Ils ont joint à leur pourvoi diverses pièces, dont

copie d'une correspondance adressée au SPOP le 29 août 2006 par le Dr J.-R.

Solca, médecin dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale à Lausanne,

dont le contenu est le suivant :

"X.______________ est

suivie à mon cabinet depuis le début mars de cette année. J'avais vu cette

jeune fille en été 2001 déjà et préconisé le traitement mis en place à ce jour.

Elle souffre d'une

pathologie congénitale importante et son traitement nécessite un suivi régulier

et fréquent en Suisse à long terme (toute les 4 semaines minimum, durée

probable 2 à 3 ans), peu compatible avec des retours chez elle pendant cette

période, sans compter d'éventuelles situations d'urgence. En effet sa

pathologie ne peut être traitée dans son pays car elle est rare et spécifique

(agénésies multiples) et nécessite le concours de spécialistes, de matériel et

de techniques de pointe qui sont encore absentes en Albanie.

Pendant son séjour et entre

les contrôles, dans la mesure où il s'agit d'un traitement relativement

lourd/pénible, je conseillerai, pour préserver son équilibre, qu'elle puisse

avoir en parallèle une occupation stimulante."

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 18 septembre 2007, l'effet

suspensif a été accordé au recours.

F.

Le SPOP s'est déterminé le 16 octobre 2007 en concluant au

rejet du recours.

G.

Par courrier du 9 janvier 2008, les recourants ont indiqué

au tribunal que X.______________ n'avait ni réussi sa maturité ni, par

conséquent, commencé l'Université. Dans une écriture du 14 janvier 2008, le

SPOP a déclaré maintenir ses conclusions.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l’ancien droit.

La demande de permis de séjour de X.______________ ayant

été déposée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à

l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

3.

a) L'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (art. 11 al. 3

de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211), Selon une

jurisprudence constante (cf. en dernier lieu arrêt TA PE.2006.0511 du 21 mars

2007.

et les arrêts cités), l’inobservation des conditions dont est assorti

l’octroi du visa (spécialement la limitation de la durée de sa validité à trois

mois, cas échéant) justifie à lui seul le rejet de la demande d’autorisation.

Cette solution s’impose également au regard des Directives de l'Office fédéral

des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après:

Directives). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune

autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en

Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er

OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment

aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle

ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour

(art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.).

b) En l'espèce, la recourante est tenue par les

termes de son visa. Son projet de poursuivre durablement en Suisse son traitement

médical et d'y entreprendre parallèlement une formation ne s'inscrit dès lors

nullement dans le cadre du visa accordé, qui l'autorisait à venir dans notre

pays uniquement pour y suivre un traitement médical. Entrée en Suisse la

dernière fois le 23 juillet 2007, elle était tenue de la quitter au plus tard

le 23 octobre 2007. La décision s'avère dès lors pleinement fondée pour ce

motif déjà.

c) Par surabondance, force est de constater que les

conditions d’une autorisation de séjour pour études ne sont manifestement pas

remplies en l’espèce.

ca) L'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prescrit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en

Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) La direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde l'élève est assurée;

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

cb) L’art. 32 OLE prévoit quant à lui que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent

fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en

Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let.

c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d) et, enfin, que la sortie de

Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. e). Les conditions

énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité desdites conditions

ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

cc) Dans le cas présent, la recourante ne dispose

pas de la formation nécessaire pour entreprendre des études universitaires,

puisque celle-ci est subordonnée à l'obtention préalable d'une maturité. Or,

comme exposé dans son courrier du 9 janvier 2008, elle a échoué à l'examen de

maturité, de sorte qu'elle a renoncé aux études universitaires projetées. Dans

ces circonstances, tant les conditions de l'art. 31 OLE que celles de l'art. 32

lettre c et d OLE ne sont pas réalisées. On ajoutera par surabondance que le

choix de la recourante semble relever en réalité de motifs de pure convenance,

qui font légitimement redouter qu’ils ne disparaîtront pas une fois atteint le

but de l’autorisation convoitée (art. 32 lettre f OLE).

cd) Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'autorité

intimée dans ses déterminations du 16 octobre 2007, la demande de la recourante

tendant à obtenir une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33

OLE) avait été rejetée par l'ODM en décembre 2005. Depuis lors, X.______________

n'a ni allégué ni démontré une importante péjoration de son état de santé, ni

une modification substantielle de son traitement dentaire de nature à

justifier, cas échéant, une demande de réexamen de sa situation au regard de la

disposition susmentionnée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Vu

l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des

recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 juillet 2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.