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Décision

PE.2007.0437

CDAP - PE.2007.0437 - 2008-03-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 août 2007, le Service cantonal

de la population (ci-après: le SPOP) a pris une décision de refus d'octroi

d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.____________

(ci-après : X.______________), né le 7 octobre 1988 au Cameroun. Cette décision

rappelle le refus du SPOP, en date du 22 octobre 2004, d'octroyer à l'intéressé

une autorisation de séjour au motif du regroupement familial; elle indique que

par un arrêt rendu le 28 février 2006 (PE.2004.0609), le Tribunal administratif

avait rejeté un recours dirigé contre ce refus et maintenu la décision du SPOP.

Il est en outre mentionné qu'après le premier refus, le SPOP avait accepté un

report au 31 juillet 2007 du délai de départ, pour permettre à l'intéressé de

terminer des études en cours.

La nouvelle décision, du 22 août 2007,

a été prise après que X.______________ avait déposé le 28 juin 2007 une demande

de "permis humanitaire". Le SPOP a motivé son refus par les

"infractions commises (entrée illégale en Suisse)" et le "fait

que les conditions pour le regroupement familial ne sont pas remplies". La

décision est fondée sur les art. 4, 12 al. 3 et 16 de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Il est précisé

que le dossier n'est pas transmis à l'autorité fédérale pour décision sur une

exception au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE).

Un "délai immédiat" a été

imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

B.

X.______________ a recouru le 10

septembre 2007 auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la

décision du SPOP du 22 août 2007. Il conclut à l'annulation de cette décision

et, en conséquence, à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Il

fait valoir qu'il remplit les conditions posées par les autorités fédérales

pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Il invoque les arguments suivants: il réside à 1.*********** depuis l'été 2002;

il vit avec sa mère Y.______________, ressortissante camerounaise, et avec Z.______________,

citoyen suisse, que sa mère a épousé en 2006 au Cameroun; il suit une scolarité

dans le canton de Vaud (il a obtenu le 4 juillet 2007, au gymnase de

Chamblandes, un diplôme de culture générale; il est inscrit pour l'année

scolaire 2007/2008 dans une école préparatoire à Lausanne dans l'optique d'un

examen préalable à l'admission à la faculté des SSP à l'UNIL); selon un arrêt

rendu le 13 août 2007 par la Cour d'appel du Centre de la République du

Cameroun, il a été adopté par Z.______________; le centre de sa vie

personnelle, familiale et sociale est dans le canton de Vaud, où il se dit

remarquablement intégré.

C.

Le recourant s'est acquitté en temps

utile de l'avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 18 septembre 2007, le Juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, en autorisant le recourant

à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

E.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 8 octobre 2007, en proposant son rejet.

F.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 7 février 2008, en maintenant ses conclusions.

G.

Le SPOP a renoncé à déposer des

observations finales.

H.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi

cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du présent recours,

cette Cour reprenant en cette matière les attributions de l'ancien Tribunal

administratif.

2.

La décision attaquée est fondée sur

des dispositions de deux textes de la législation fédérale: la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (LSEE), et

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE). La LSEE

a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle

loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 – cf. art.

125.

LEtr et Annexe à la LEtr, ch. I). Toutefois, en vertu de l'art. 126 al. 1

LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies

par l'ancien droit. En conséquence, les art. 4, 12 al. 3 et 16 LSEE, cités dans

la décision attaquée, sont toujours pertinents en l'espèce.

L'OLE, qui était une ordonnance

d'exécution de certaines dispositions de la LSEE, a elle aussi été abrogée au

1er janvier 2008 (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS

142.

]). Elle demeure toutefois applicable dans la présente cause, au titre

d'"ancien droit" au sens de l'art. 126 al. 1 LEtr.

3.

a) Dans le cas du recourant, la

question du droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial (art. 17 al. 2 LSEE, art. 8 CEDH) a déjà été traitée dans l'arrêt du

Tribunal administratif du 28 février 2006 (PE.2004.0609). Le recourant ne

demande pas un réexamen des conditions du regroupement familial, même lorsqu'il

invoque l'élément nouveau que représente l'arrêt rendu le 13 août 2007 par une

Cour d'appel du Cameroun au sujet de son adoption par le ressortissant suisse Z.______________.

Il ne prétend pas que cette adoption aurait été reconnue en Suisse, ni qu'elle

aurait des effets sur le plan de l'état civil ou du droit à une autorisation de

séjour selon les dispositions ordinaires du droit fédéral. Les considérations

faites dans l'arrêt du 28 février 2006, à propos des liens entre le recourant

et Z.______________ (consid. 8 p. 13), restent toujours valables. Cela étant,

sur la base du dossier, il apparaît clairement que le recourant ne satisfait

pas davantage qu'en février 2006 aux exigences fixées pour le regroupement

familial (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3 p. 9 ss).

b) Le recourant a requis une nouvelle

décision du SPOP, après l'arrêt précité du Tribunal administratif, en invoquant

un fondement juridique différent. Il a demandé un "permis

humanitaire", à savoir une autorisation exceptionnelle qui peut être

délivrée par le canton dans un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment,

à propos de la notion de permis humanitaire, Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de polices des étrangers,

RDAF 1997 I p. 267 ss, p. 291).

Le recourant se prévaut de la règle de

l'art. 13 let. f OLE qui dispose que "ne sont pas comptés dans les nombres

maximums (...) les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale". Un canton peut envisager d'octroyer une autorisation de séjour

à la condition que l'exemption fondée sur l'art. 13 let. f OLE soit décidée par

l'autorité fédérale. Les "nombres maximums" auxquels il est fait

référence sont ceux que le Conseil fédéral doit fixer périodiquement pour les

résidents à l'année venant exercer une activité lucrative, conformément à

l'art. 12 al. 1 OLE. Or, pour le recourant qui suit les cours d'une école à

Lausanne, il n'est pas question d'exercice d'une activité lucrative. C'est

pourquoi, en l'espèce, le fondement d'un éventuel permis humanitaire se

trouverait à l'art. 36 OLE, qui dispose que "des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent". La pratique

administrative admet toutefois l'application par analogie, dans cette situation,

de la notion de cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f OLE (voir

les Directives LSEE du DFJP/IMES [2e version, Berne 2004], ch. 552).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit

bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité.

De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas

suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite

qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (cf. Wurzburger, op.

cit., p. 291/292; cf. également ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; 128 II 200

consid. 4 p. 207).

c) Dans le cas particulier, il ressort

des écritures du recourant qu'il est pris en charge financièrement, durant sa

scolarité, par Z.______________; il peut donc subsister indépendamment de

prestations étatiques. Son intégration en Suisse est présentée comme bonne.

Cela n'est toutefois pas insolite, s'agissant d'un jeune homme fréquentant des

établissements scolaires (le gymnase puis actuellement une école préparatoire)

et vivant depuis quelques années dans ce pays, auprès de proches eux-mêmes bien

intégrés (c'est naturellement le cas du ressortissant suisse Z.______________).

Le recourant ne démontre cependant pas qu'il aurait, avec la Suisse, une

relation si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans son

pays d'origine, où il a résidé en suivant la scolarité jusqu'à l'âge de

quatorze ans (alors que sa mère était déjà en Suisse depuis quelques années).

Le recourant ne donne pas, à ce stade, d'indications très précises sur son

cursus scolaire sinon qu'il juge son parcours exemplaire, et qu'il souhaite

fréquenter plus tard l'Université de Lausanne.

Le recourant déclare craindre des

représailles de la part d'un compatriote, contre lequel sa mère, avec Z.______________,

avait déposé une plainte pénale en 2004 en lui reprochant une tromperie lors de

l'accomplissement de démarches en vue de faire venir ses enfants en Suisse. Or

cette plainte, déposée en Suisse, n'a pas abouti, un non-lieu ayant été

prononcé sans que la personne visée ait pu être entendue. Sur la base de ce

seul élément, on ne saurait retenir l'existence d'un risque sérieux pour le

recourant dans pays d'origine.

En définitive, les motifs invoqués ne

sont pas sensiblement différents de ceux qui avaient été allégués à l'appui de

la demande de regroupement familial, et que le Tribunal administratif avait

alors qualifiés de motifs de nature essentiellement économique (cf. arrêt du 28

février 2006, consid. 7). Comme on l'a déjà rappelé, l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité ne peut être admise que de manière restrictive et

les circonstances invoquées en l'occurrence ne sont pas propres à justifier une

autorisation exceptionnelle. En refusant de délivrer un "permis

humanitaire", le SPOP n'a donc pas violé les dispositions pertinentes du

droit fédéral.

4.

Il

s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision du SPOP du 22 août 2007

devant dès lors être confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau

délai de départ et d'en contrôler l'exécution (art. 12 al. 3 LSEE).

Le recourant, qui succombe, doit

supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1

et art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 août 2007

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.