PE.2007.0439
TA - PE.2007.0439 - 2007-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 décembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0439
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
ASTUCE
LSEE-9-2-a
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Obtention frauduleuse d'une autorisation de séjour CE/AELE; révocation confirmée; la recourante, ressortissante cap-verdienne, a légitimé sa nationalité portugaise au moyen d'un faux passeport.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Révocation respectivement refus de délivrer une
autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 6 août 2007 lui révoquant son autorisation de séjour et
refusant une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa
fille B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 30 mars 1976, est entrée en Suisse
le 3 décembre 2001. Le 22 mars 2002, elle a été mise au bénéfice d’une
assurance d’autorisation de séjour délivrée par les autorités de police des
étrangers du canton de Fribourg, dans le but d’exercer une activité lucrative
saisonnière en qualité d’aide de cuisine à 2********, du 26 mars au 30
septembre 2002. Elle s’était annoncée en qualité de ressortissante portugaise
et avait légitimé sa demande par la présentation d’un passeport portugais
délivré le 29 mai 2000 et expirant le 29 mai 2009. Le 8 avril 2002, elle a
déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi). Il ressort de
cette demande que l’intéressée serait mère d’un enfant né le 30 septembre 1993
et domicilié à l’étranger. L’autorisation saisonnière lui a été délivrée, mais un
avertissement lui a été signifié le 18 avril 2002, puisqu’elle était entrée en
Suisse avant la date figurant sur son assurance d’autorisation de séjour.
B.
Le 9 janvier 2003, le Service de l’emploi du canton de
Vaud a accepté la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée
en faveur de A. X.________ pour un emploi de serveuse à 1********. Une
autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 19 janvier 2008 a été ensuite
délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) en faveur de l’intéressée.
C.
A. X.________ a déposé le 13 février 2004 une demande
d’autorisation de séjour auprès des autorités fribourgeoises afin de revenir
travailler en qualité de serveuse à 2********. Une autorisation de séjour B
CE/AELE, valable jusqu’au 19 janvier 2008, a été délivrée en faveur de
l’intéressée. Le 9 décembre 2004, celle-ci a informé le SPoMi qu’elle avait
changé de nationalité et elle a produit à cet égard une copie de son nouveau passeport
cap-verdien, établi le 6 décembre 2004 et valable jusqu'au 5 décembre 2009. Le
12 avril 2005, il a été demandé à l’intéressée d’adresser au SPoMi son
passeport portugais original.
D.
Le 1er juillet 2005, A. X.________ a annoncé
son arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 1********. Elle a
sollicité son changement de canton et l’octroi d’une autorisation de séjour
avec activité lucrative en se prévalant de sa nationalité portugaise. Le Bureau
des étrangers de la Commune de 1******** a été informé le 13 septembre 2005 par
le SPOP qu’il lui fallait requérir de l’intéressée son passeport
portugais ; celle-ci n’a toutefois pu fournir que son passeport
cap-verdien, ce dont le SPOP a été informé le 9 janvier 2006.
E.
A. X.________ a donné naissance le 13 décembre 2005 à une
fille prénommée B.________.
F.
Le SPOP a sollicité le 16 janvier 2006 de la Police
cantonale de Lausanne une enquête visant à déterminer si A. X.________ était
titulaire d’une vraie pièce d’identité portugaise, et dans le cas contraire, de
l’entendre à ce sujet. La police a informé le SPOP le 29 août 2006 que l’intéressée
ne lui avait remis que son passeport cap-verdien, qui s’était révélé
authentique après vérification, mais pas son passeport portugais. Selon
l’intéressée, elle aurait envoyé ce document au Cap-Vert au père de sa fille
afin de pouvoir l’inscrire dans une école et il ne le lui aurait jamais
retourné. Le SPOP s’est alors adressé le 28 novembre 2006 à l’Ambassade du
Portugal, à Berne, dans le but de vérifier si A. X.________ était titulaire de
la nationalité portugaise ; une copie du passeport portugais lui a été
remise. Dite ambassade a informé le SPOP le 31 janvier 2007 qu’il n’existait
aucun registre dans la base de données concernant l’émission d’un passeport au
nom de l’intéressée et qu’il s’agissait dès lors d’un faux document. A.
X.________ a été dénoncée au juge d’instruction par le SPOP le 6 août 2007.
G.
Par décision du 6 août 2007, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de A. X.________ et a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille B.________,
au motif que l’intéressée s’était légitimée au moyen d’un faux passeport et
avait effectué de fausses déclarations afin d’obtenir une autorisation de
séjour CE/AELE. Un délai d’un mois dès notification leur a été imparti pour
quitter la Suisse.
H.
a) Par recours déposé le 8 septembre 2007, A. X.________ a
contesté cette décision auprès du Tribunal administratif ; elle expose
qu’un départ précipité de Suisse entraînerait des difficultés relatives aux
délais de résiliation de son emploi et de son logement et elle conclut ainsi à
ce qu’un délai courant au plus tôt jusqu’au 31 décembre 2007 pour quitter la
Suisse lui soit accordé. Au surplus, elle se prévaut de l’absence d’antécédents
judiciaires et du fait qu’elle donne entièrement satisfaction à son employeur. L’effet
suspensif a été accordé le 20 septembre 2007.
b) Le SPOP a remis au tribunal le 8 octobre 2007
copie du rapport de police du 25 septembre 2007 adressé au juge d’instruction
accompagné d’un procès-verbal d’audition du 5 septembre 2007 ; il ressort
des déclarations de l’intéressée qu’elle est de nationalité cap-verdienne et
qu’elle aurait obtenu son passeport portugais à Lisbonne. Elle a soutenu ne pas
comprendre pour quel motif ce passeport n’existait pas dans le registre de la
base de données. S’agissant de son passeport cap-verdien, elle s’était rendue
en décembre 2004 à l’Ambassade du Cap-Vert à Genève afin de le renouveler, vu
qu’elle ne retrouvait pas son passeport portugais. Il est souligné dans le rapport
de police qu’à la suite de la perte de son passeport portugais, l’intéressée ne
s’était pas rendue à l’Ambassade du Portugal, mais à celle du Cap-Vert, et
qu’elle n’avait pu en expliquer la raison. Il est enfin fait mention que selon
les renseignements obtenus, il n’était plus possible depuis le 1er
janvier 1976 aux ressortissants du Cap-Vert d’obtenir de manière facilitée un
passeport portugais. Or, en l’espèce, le rapport rappelle que l’intéressée est
née le 30 mars 1976, soit trois mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle
procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’auteur du rapport se permet
ainsi d’affirmer que A. X.________ s’est rendue coupable de faux dans les
certificats et d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers, en ayant obtenu de manière frauduleuse un passeport portugais à
son nom et en s’annonçant en Suisse comme étant de nationalité portugaise.
c) Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 octobre
2007 en concluant au rejet du recours. La possibilité a encore été donnée à
l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres
mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281
consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.
148, et les arrêts cités). La recourante prétend être ressortissante du
Portugal et, partant, pouvoir disposer d’un droit à l’autorisation de séjour au
regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin
2002.
(RS 0.142.112.681; cf. par exemple arrêt TA PE.2006.0651 du 9 janvier 2007).
2.
a) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger
l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant
des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la
tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib
473.
consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage
correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss).
Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de
séjour. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse
et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre
les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002
(OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, l’art.
9.
al. 2 let. b LSEE dispose que l’autorisation de séjour peut être révoquée
lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie.
b) En l’espèce, le courrier du 31 janvier 2007 de
l’Ambassade du Portugal, à Berne, ainsi que le rapport de police du 25
septembre 2007 démontrent que la recourante ne dispose pas de passeport
portugais ; la pièce d’identité avec laquelle elle a légitimé sa
nationalité portugaise s’est en définitive révélée être un faux document. La
recourante est en réalité ressortissante du Cap-Vert, de sorte qu’elle a obtenu
une autorisation de séjour CE/AELE de manière frauduleuse. En effet, cette
autorisation a été accordée sur la base d’un faux document, ce qui constitue un
cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier
lieu, arrêts TA PE.2007.0325 du 2 octobre 2007 concernant également une
ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de faux documents
d’identité portugais ; PE.2007.0228 du 23 octobre 2007 ; PE.2007.0305
du 13 août 2007 ; PE.2007.0272 du 13 juillet 2007 ; PE.2007.0156 du 1er
mai 2007 ; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er
février 2007, concernant des ressortissants kosovars ayant obtenu des
autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français). Cela
étant et dès lors que la recourante, ressortissante cap-verdienne, n’est pas de
nationalité portugaise, elle ne peut de toute façon prétendre au maintien de
son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des
personnes (RS 0.142.112.681), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un
Etat membre de la Communauté européenne. L’art. 9 al. 2 let. b LSEE est ainsi
également réalisé en l’espèce, puisque l’une des conditions qui sont attachées
à la délivrance de l’autorisation de séjour CE/AELE n’est pas remplie, de sorte
que l’autorisation de séjour de la recourante peut de toute manière être
révoquée sur la base de cette dernière disposition (v. arrêt PE.2006.0694 du 6
mars 2007, confirmé par ATF 2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant de même une
ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de documents d’identité
portugais falsifiés).
3.
Au surplus, la recourante est jeune et en bonne santé.
Elle est entrée en Suisse à l’âge de vingt-cinq ans et elle ne dispose pas
d’attaches particulières dans ce pays. Par ailleurs, il semble qu’elle soit
mère d’un premier enfant né en 1993 et domicilié à l’étranger, selon le
formulaire de demande d’autorisation de séjour qu’elle a rempli le 8 avril 2002.
S’agissant de sa fille B.________, elle est née le 13 décembre 2005, de sorte
qu’au vu de son jeune âge, elle ne peut déjà avoir formé des attaches étroites
avec la Suisse. Enfin, en qualité de serveuse, la recourante ne fait pas état
de qualifications professionnelles particulières. Son renvoi ne l’exposera ainsi
pas à des conséquences plus graves pour elle que pour tout autre de ses
concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0228,
PE.2007.0325, PE.2007.0272 et PE.2007.0156, précités; PE.2007.0033 du 30 mars
2007).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, laquelle ne semble
d’ailleurs pas être contestée par la recourante, hormis le délai de départ. Les
frais de justice seront mis à la charge de la recourante, à laquelle il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité intimée veillera
à accorder un délai de départ suffisant à la recourante, en tenant compte de la
date de notification, mais au plus tard au 31 mars 2008.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 août 2007 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.