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Décision

PE.2007.0439

TA - PE.2007.0439 - 2007-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 30 mars 1976, est entrée en Suisse

le 3 décembre 2001. Le 22 mars 2002, elle a été mise au bénéfice d’une

assurance d’autorisation de séjour délivrée par les autorités de police des

étrangers du canton de Fribourg, dans le but d’exercer une activité lucrative

saisonnière en qualité d’aide de cuisine à 2********, du 26 mars au 30

septembre 2002. Elle s’était annoncée en qualité de ressortissante portugaise

et avait légitimé sa demande par la présentation d’un passeport portugais

délivré le 29 mai 2000 et expirant le 29 mai 2009. Le 8 avril 2002, elle a

déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population

et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi). Il ressort de

cette demande que l’intéressée serait mère d’un enfant né le 30 septembre 1993

et domicilié à l’étranger. L’autorisation saisonnière lui a été délivrée, mais un

avertissement lui a été signifié le 18 avril 2002, puisqu’elle était entrée en

Suisse avant la date figurant sur son assurance d’autorisation de séjour.

B.

Le 9 janvier 2003, le Service de l’emploi du canton de

Vaud a accepté la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée

en faveur de A. X.________ pour un emploi de serveuse à 1********. Une

autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 19 janvier 2008 a été ensuite

délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le

SPOP) en faveur de l’intéressée.

C.

A. X.________ a déposé le 13 février 2004 une demande

d’autorisation de séjour auprès des autorités fribourgeoises afin de revenir

travailler en qualité de serveuse à 2********. Une autorisation de séjour B

CE/AELE, valable jusqu’au 19 janvier 2008, a été délivrée en faveur de

l’intéressée. Le 9 décembre 2004, celle-ci a informé le SPoMi qu’elle avait

changé de nationalité et elle a produit à cet égard une copie de son nouveau passeport

cap-verdien, établi le 6 décembre 2004 et valable jusqu'au 5 décembre 2009. Le

12 avril 2005, il a été demandé à l’intéressée d’adresser au SPoMi son

passeport portugais original.

D.

Le 1er juillet 2005, A. X.________ a annoncé

son arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 1********. Elle a

sollicité son changement de canton et l’octroi d’une autorisation de séjour

avec activité lucrative en se prévalant de sa nationalité portugaise. Le Bureau

des étrangers de la Commune de 1******** a été informé le 13 septembre 2005 par

le SPOP qu’il lui fallait requérir de l’intéressée son passeport

portugais ; celle-ci n’a toutefois pu fournir que son passeport

cap-verdien, ce dont le SPOP a été informé le 9 janvier 2006.

E.

A. X.________ a donné naissance le 13 décembre 2005 à une

fille prénommée B.________.

F.

Le SPOP a sollicité le 16 janvier 2006 de la Police

cantonale de Lausanne une enquête visant à déterminer si A. X.________ était

titulaire d’une vraie pièce d’identité portugaise, et dans le cas contraire, de

l’entendre à ce sujet. La police a informé le SPOP le 29 août 2006 que l’intéressée

ne lui avait remis que son passeport cap-verdien, qui s’était révélé

authentique après vérification, mais pas son passeport portugais. Selon

l’intéressée, elle aurait envoyé ce document au Cap-Vert au père de sa fille

afin de pouvoir l’inscrire dans une école et il ne le lui aurait jamais

retourné. Le SPOP s’est alors adressé le 28 novembre 2006 à l’Ambassade du

Portugal, à Berne, dans le but de vérifier si A. X.________ était titulaire de

la nationalité portugaise ; une copie du passeport portugais lui a été

remise. Dite ambassade a informé le SPOP le 31 janvier 2007 qu’il n’existait

aucun registre dans la base de données concernant l’émission d’un passeport au

nom de l’intéressée et qu’il s’agissait dès lors d’un faux document. A.

X.________ a été dénoncée au juge d’instruction par le SPOP le 6 août 2007.

G.

Par décision du 6 août 2007, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de A. X.________ et a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille B.________,

au motif que l’intéressée s’était légitimée au moyen d’un faux passeport et

avait effectué de fausses déclarations afin d’obtenir une autorisation de

séjour CE/AELE. Un délai d’un mois dès notification leur a été imparti pour

quitter la Suisse.

H.

a) Par recours déposé le 8 septembre 2007, A. X.________ a

contesté cette décision auprès du Tribunal administratif ; elle expose

qu’un départ précipité de Suisse entraînerait des difficultés relatives aux

délais de résiliation de son emploi et de son logement et elle conclut ainsi à

ce qu’un délai courant au plus tôt jusqu’au 31 décembre 2007 pour quitter la

Suisse lui soit accordé. Au surplus, elle se prévaut de l’absence d’antécédents

judiciaires et du fait qu’elle donne entièrement satisfaction à son employeur. L’effet

suspensif a été accordé le 20 septembre 2007.

b) Le SPOP a remis au tribunal le 8 octobre 2007

copie du rapport de police du 25 septembre 2007 adressé au juge d’instruction

accompagné d’un procès-verbal d’audition du 5 septembre 2007 ; il ressort

des déclarations de l’intéressée qu’elle est de nationalité cap-verdienne et

qu’elle aurait obtenu son passeport portugais à Lisbonne. Elle a soutenu ne pas

comprendre pour quel motif ce passeport n’existait pas dans le registre de la

base de données. S’agissant de son passeport cap-verdien, elle s’était rendue

en décembre 2004 à l’Ambassade du Cap-Vert à Genève afin de le renouveler, vu

qu’elle ne retrouvait pas son passeport portugais. Il est souligné dans le rapport

de police qu’à la suite de la perte de son passeport portugais, l’intéressée ne

s’était pas rendue à l’Ambassade du Portugal, mais à celle du Cap-Vert, et

qu’elle n’avait pu en expliquer la raison. Il est enfin fait mention que selon

les renseignements obtenus, il n’était plus possible depuis le 1er

janvier 1976 aux ressortissants du Cap-Vert d’obtenir de manière facilitée un

passeport portugais. Or, en l’espèce, le rapport rappelle que l’intéressée est

née le 30 mars 1976, soit trois mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle

procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’auteur du rapport se permet

ainsi d’affirmer que A. X.________ s’est rendue coupable de faux dans les

certificats et d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers, en ayant obtenu de manière frauduleuse un passeport portugais à

son nom et en s’annonçant en Suisse comme étant de nationalité portugaise.

c) Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 octobre

2007 en concluant au rejet du recours. La possibilité a encore été donnée à

l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres

mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.

Considérants

1.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281

consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.

148, et les arrêts cités). La recourante prétend être ressortissante du

Portugal et, partant, pouvoir disposer d’un droit à l’autorisation de séjour au

regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation

des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(RS 0.142.112.681; cf. par exemple arrêt TA PE.2006.0651 du 9 janvier 2007).

2.

a) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger

l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant

des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la

tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib

473.

consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage

correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss).

Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de

séjour. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre

les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002

(OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, l’art.

9.

al. 2 let. b LSEE dispose que l’autorisation de séjour peut être révoquée

lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie.

b) En l’espèce, le courrier du 31 janvier 2007 de

l’Ambassade du Portugal, à Berne, ainsi que le rapport de police du 25

septembre 2007 démontrent que la recourante ne dispose pas de passeport

portugais ; la pièce d’identité avec laquelle elle a légitimé sa

nationalité portugaise s’est en définitive révélée être un faux document. La

recourante est en réalité ressortissante du Cap-Vert, de sorte qu’elle a obtenu

une autorisation de séjour CE/AELE de manière frauduleuse. En effet, cette

autorisation a été accordée sur la base d’un faux document, ce qui constitue un

cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier

lieu, arrêts TA PE.2007.0325 du 2 octobre 2007 concernant également une

ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de faux documents

d’identité portugais ; PE.2007.0228 du 23 octobre 2007 ; PE.2007.0305

du 13 août 2007 ; PE.2007.0272 du 13 juillet 2007 ; PE.2007.0156 du 1er

mai 2007 ; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er

février 2007, concernant des ressortissants kosovars ayant obtenu des

autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français). Cela

étant et dès lors que la recourante, ressortissante cap-verdienne, n’est pas de

nationalité portugaise, elle ne peut de toute façon prétendre au maintien de

son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des

personnes (RS 0.142.112.681), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un

Etat membre de la Communauté européenne. L’art. 9 al. 2 let. b LSEE est ainsi

également réalisé en l’espèce, puisque l’une des conditions qui sont attachées

à la délivrance de l’autorisation de séjour CE/AELE n’est pas remplie, de sorte

que l’autorisation de séjour de la recourante peut de toute manière être

révoquée sur la base de cette dernière disposition (v. arrêt PE.2006.0694 du 6

mars 2007, confirmé par ATF 2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant de même une

ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de documents d’identité

portugais falsifiés).

3.

Au surplus, la recourante est jeune et en bonne santé.

Elle est entrée en Suisse à l’âge de vingt-cinq ans et elle ne dispose pas

d’attaches particulières dans ce pays. Par ailleurs, il semble qu’elle soit

mère d’un premier enfant né en 1993 et domicilié à l’étranger, selon le

formulaire de demande d’autorisation de séjour qu’elle a rempli le 8 avril 2002.

S’agissant de sa fille B.________, elle est née le 13 décembre 2005, de sorte

qu’au vu de son jeune âge, elle ne peut déjà avoir formé des attaches étroites

avec la Suisse. Enfin, en qualité de serveuse, la recourante ne fait pas état

de qualifications professionnelles particulières. Son renvoi ne l’exposera ainsi

pas à des conséquences plus graves pour elle que pour tout autre de ses

concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0228,

PE.2007.0325, PE.2007.0272 et PE.2007.0156, précités; PE.2007.0033 du 30 mars

2007).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, laquelle ne semble

d’ailleurs pas être contestée par la recourante, hormis le délai de départ. Les

frais de justice seront mis à la charge de la recourante, à laquelle il n’y a

pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité intimée veillera

à accorder un délai de départ suffisant à la recourante, en tenant compte de la

date de notification, mais au plus tard au 31 mars 2008.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 août 2007 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.