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Décision

PE.2007.0442

CDAP - PE.2007.0442 - 2008-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 mai 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de

Roumanie née le 26 août 1971, a fait plusieurs séjours de courte durée en Suisse

dès février 1999. Au bénéfice de permis L, elle a travaillé en tant que

danseuse de cabaret notamment à 2******** et y a rencontré, en septembre 2000, B.

X.________, né le 11 juin 1952 avec lequel elle s'est mariée le 20 août 2001. Une

autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée le 11

septembre 2001.

B.

L'intéressée est mère de trois

enfants nés le 7 octobre 1990, respectivement le 29 janvier 1994 (jumeaux) qui

résident tous trois en Roumanie, auprès de leur grand-mère maternelle.

C.

A. X.________ a déposé une demande

de prolongation de son autorisation de séjour le 16 août 2006 et a sollicité, à

cette occasion, que son permis de séjour soit transformé en permis

d'établissement.

D.

Sur réquisition du SPOP, la police

cantonale a auditionné les époux X.________ le 26 août 2006. B. X.________ a

notamment déclaré ce qui suit:

"J'ai fait connaissance de A.

X.________ dans le courant du mois de mars 2000, à 2******** (¿). Elle

travaillait comme danseuse de cabaret. Nous sommes rapidement tombés amoureux

l'un de l'autre. Toutefois, avant d'aller plus loin, j'ai voulu qu'elle vienne

avec moi pendant trois mois mais elle n'a pas pu obtenir un visa. Dès lors, au

bout d'une année et demi, nous nous sommes mariés au mois d'août 2001 afin de

régulariser la situation.

- Qui a proposé le mariage?

C'est moi. Je voulais une relation

plus sérieuse.

- Votre épouse a exercé la profession

de danseuse de cabaret périodiquement durant les années 1999 à 2001 et vous êtes

de 19 ans son aîné. Quelle influence ces éléments peuvent avoir sur votre vie

de couple?

Avant A. X.________, je me suis marié

deux fois et ceci toujours avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Quant à

son travail à l'époque, il ne me gênait pas du tout car je faisais une totale

confiance à A. X.________.

- Faites-vous réellement ménage

commun?

Oui. Toutefois, elle part

régulièrement de Suisse pour aller retrouver ses enfants en Roumanie. A la

longue cela me pèse. Pour cette raison, si A. X.________ devait quitter la

Suisse, je n'en souffrirai pas trop.

- Ne devez-vous pas admettre que vous

vous êtes marié uniquement pour procurer un permis B à Mme A. X.________ Y.________?

Non, c'était par amour.

(¿)

Je dois reconnaître que mon mariage

est à la dérive en raison de ses nombreuses absences et surtout depuis 2002 où elle

souffre de schizophrénie. Depuis cette maladie, elle a un peu peur de moi, elle

me fuit et va souvent vers sa nièce qui habite 3********."

A. X.________ a pour sa part

notamment déclaré ce qui suit:

"(¿) Depuis le mariage, j'ai

vécu avec mon mari.

(¿)

C'est B. X.________qui m'a demandé

en mariage. Je l'ai accepté parce que je l'aimais.

(¿)

La différence d'âge et ma profession

n'étaient pas un problème pour notre vie de couple. J'ai arrêté ce métier

lorsque je me suis mariée. Aujourd'hui nous nous aimons toujours autant.

- Faites-vous réellement ménage

commun?

Depuis le mariage, je vais en

Roumanie en moyenne deux fois par année, pour une durée d'un mois à chaque fois

pour aller trouver mes trois enfants qui vivent avec ma mère.

- A quelle période précisément

avez-vous séjourné à l'étranger?

Le passeport que je vous présente est

quasi neuf car l'autre était échu. Sur le nouveau, vous pouvez constater que je

suis allée dans mon pays du 18 juin au 13 août 2006. Je peux vous dire

également que j'y suis allée du mois d'octobre 2005 au mois de janvier 2006.

(¿)

J'aimerai pouvoir continuer à vivre

avec mon époux en Suisse"

E.

L'administration communale, bureau

des étrangers de 1******** a indiqué au SPOP, dans une lettre du 21 février

2007, que selon les déclarations de B. X.________, celui-ci ne faisait plus

ménage commun avec son épouse depuis plusieurs mois, celle-ci résidant chez sa

nièce à 3********.

Dans une lettre du 22 février 2007,

l'intéressée a expliqué au SPOP son long séjour d'octobre 2005 à avril 2006 par

le fait qu'elle s'était fracturée une jambe et qu'elle s'était trouvée dans

l'impossibilité de rentrer en Suisse avant de pouvoir se mouvoir seule. Elle a

joint des documents attestant du suivi de cette fracture par le Centre

hospitalier de 3******** à partir du 15 mai 2006. Elle a en outre justifié sa

résidence - occasionnelle - chez sa nièce par le fait que celle-ci était plus à

même de l'aider dans ses démarches administratives et médicales, son mari étant

occupé par son travail. Elle a enfin précisé être également en traitement en

relation avec un accident survenu en 2003 à l'hôpital de 4********.

Par l'entremise de son avocat, elle

a précisé, le 17 juillet 2007, ce qui suit:

" (¿) Lors de l'union, ma

mandante a rencontré des difficultés conjugales. N'ayant en Suisse aucune autre

famille qu'une nièce domiciliée à 3********, Madame X.________ a été amenée à

se réfugier à quelques reprises chez elle.

Madame X.________ a également

rencontré de problèmes importants de santé. Elle a notamment été hospitalisée

pendant plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique à 4********. Lors de ce

séjour, ma mandante s'est fracturée les deux épaules. Une intervention

chirurgicale a été effectuée au mois de juin dernier à l'hôpital de 3********.

(¿)

L'état de santé de Madame X.________

étant extrêmement précaire, elle a été invitée à adresser dans le courant du

mois de février 2007 une demande de prestations à l'assurance-invalidité.

(¿)"

F.

Par décision du 21 août 2007, le SPOP

a considéré que l'autorisation de séjour de l'intéressée était devenue caduque,

celle-ci ayant séjourné plus de six mois à l'étranger. Il a également invoqué

le fait qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son conjoint, lequel a

déclaré qu'il ne souffrirait pas outre mesure si son épouse devait quitter la

Suisse et que les attaches de celle-ci en Roumanie étaient très importantes.

G.

A. X.________ a interjeté recours

contre cette décision par acte du 14 septembre 2007. Elle conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision. Elle allègue qu'il n'y a ni mariage fictif ni abus de droit et qu'en

conséquence sa requête tendant à l'obtention d'un permis d'établissement est

fondée dès lors qu'elle réside en Suisse depuis plus de cinq ans. Elle invoque

également la violation de son droit d'être entendue avant la prise de décision,

notamment par rapport aux motifs et périodes de ces séjours à l'étranger, le

non respect du principe de la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire.

Par décision incidente du 25

septembre 2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif à la décision

et autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à droit

jugé.

Le SPOP s'est déterminé le 9

octobre 2007.

Le 11 octobre 2007, la recourante a

sollicité l'assistance judiciaire. A teneur de sa demande et des pièces jointes

en annexe, il appert d'une part que celle-ci est séparée de son époux depuis

mai 2007 et qu'une demande de séparation légale est en cours de procédure, et

d'autre part, qu'elle touche des prestations du service social de 3********,

ville dans laquelle elle a pris domicile. Le juge instructeur lui a accordé

l'assistance judiciaire complète le 28 novembre 2007.

La recourante a déposé des

déterminations complémentaires le 26 novembre 2007.

L'autorité intimée a maintenu ses

déterminations dans une ultime écriture du 4 décembre 2007.

La recourante a encore déposé, le

25 février 2008, différents rapports du service de psychiatrie adulte et de

psychogériatrie du secteur psychiatrique Nord vaudois. On extrait de ces

rapports notamment ce qui suit:

- Rapport du 12 novembre 2003

adressé à l'Unité des soins intensifs CHYC de 4********:

"Nous vous informons que la

patiente susnommée a séjourné au CPNVD du 20 octobre au 9 novembre 2003, date

de son transfert au CHYC. (¿)

(¿) la patiente est retournée en

Roumanie au mois de mai (¿) A son retour il y a un mois, son mari la trouve

tendue avec un discours bizarre (¿) Lorsqu'elle est contrariée, elle pique des

crises de nerfs, aux dires de son époux, et se jette à terre en hurlant. Epuisé,

le mari fait appel au médecin traitant, le Dr. C.________, qui propose un bilan

somatique à l'HIB de 5********. Elle ne peut cependant être examinée, en raison

de son agitation, et nous est adressée pour une probable décompensation

psychotique.

Mme A. X.________ arrive au CPNV en

ambulance, accompagnée de son mari. (¿)"

- Rapport du 11 février 2004

adressé au Dr. C.________à 6.********:

"Nous vous remercions de nous

avoir adressé la patiente susnommée, qui a séjourné au CPNVD du 25 novembre

2003 au 16 janvier 2004, date de son retour à domicile. (¿)

Malgré une amélioration du statut

psychique depuis la précédente hospitalisation, Mme A .X.________ présente

toujours des épisodes d'agitation caractérisés par une perplexité importante et

un langage stéréotypé, ce qui nécessite un contention physique. Nous

sollicitons son époux pour suppléer l'équipe soignante (¿)

Au fil du séjour, Mme A. X.________

montre davantage de traits caractériels (¿) nous en déduisons que l'hospitalisation

est devenue contre-productive pour la patiente et nous organisons un entretien

avec le mari pour convenir d'un essai de retour de son épouse à domicile.

Travaillant comme indépendant et pouvant se libérer de ses fonctions à tous

moments, celui-ci se dit d'accord avec ce projet. (¿)

Le 16.01.04, la patiente retourne à

domicile. (¿)

Le dernier dosage (¿) révèle un taux

infrathérapeutique (¿) raison pour laquelle nous conseillons au mari par

téléphone d'augmenter la posologie (¿) Le 22 janvier, M. B. X.________ nous

rappelle pour nous informer de la péjoration de l'état psychique de sa femme

(¿) D'entente avec nous, il effectue une fenêtre thérapeutique.

Nous revoyons le couple le 27

janvier. (¿) M. B. X.________ nous apprend que depuis le 25 janvier, il a

réintroduit un traitement (¿) et a noté une légère atténuation des épisodes de

crise (¿) Il précise que sa femme n'arrive pas encore à se prendre en charge

seule, mais qu'elle se nourrit suffisamment (¿)"

- Rapport du 11 mai 2004 adressé à

l'unité de psychiatrie ambulatoire de 5.********:

" Nous vous remercions de nous

avoir adressé la patiente susnommée, qui a séjourné au CPNVD du 2 février au 8

avril 2004, date de son retour à domicile.

(¿) Le 2 février 2004, M. B.

X.________ demande une consultation auprès de votre service, son épouse

présentant une agitation qu'elle ne peut plus maîtriser (¿)

(¿) Nous pouvons conclure que Mme A.

X.________ présente une schizophrénie sévèrement déficitaire prenant l'allure

clinique d'une démence précoce.

A plusieurs reprises, nous

rencontrons le mari de Mme A. X.________ et lui faisons part de l'évolution de

sa femme (¿)"

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque une

violation de son droit d'être entendue.

Tel qu'il est garanti par l¿art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(ci-après : Cst. ; art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d¿être entendu découlant de l¿art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d¿être entendu oralement, ni

celui d¿obtenir l¿audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

L¿autorité peut donc mettre un terme à l¿instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d¿une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu¿elles ne pourraient l¿amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p.

162.

; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre,

pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du

droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a

eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité

disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530

consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid.

2b p. 131/132 et les arrêts cités).

Pour autant que le droit d'être

entendu de la recourante ait été violé par le Service de la population, ce qui

ne peut être retenu dès lors que celle-ci a pu s'exprimer devant la police

cantonale avant que ne soit prise la décision attaquée, il faut admettre que

cette violation a de toute façon été réparée, la faculté ayant été donnée à la

recourante de présenter tous ses moyens devant le Tribunal administratif.

3.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

Selon l'art. 9 al. 1 lit. c LSEE,

l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que

son séjour est en fait terminé. L'art. 10 al. 4 RSEE précise que le séjour sera

considéré comme étant en fait terminé lorsque l'étranger aura transféré son

centre d'intérêts à l'étranger. Selon les directives LSEE de l'Office fédéral

des migrations (ODM), on peut considérer qu'une

personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple,

résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi

à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien

de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en

Suisse durant la majeure partie de l'année (ATF non publié du 18 août 1993 dans

la cause S.,2A.126/1993). En ce qui concerne les étrangers appelés à de

fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d¿affaires, artistes, sportifs,

monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le

centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et

privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus

importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la famille réside

effectivement dans notre pays (directives LSEE chiffre 323).

En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré que le permis de séjour de la recourante était caduc dans la mesure

où celle-ci s'est absentée plus de six mois entre octobre 2005 et avril 2006,

soit précisément six mois et treize jours. S'il est vrai qu'une telle absence

hors de Suisse pourrait, de prime abord, démontrer que la recourante a déplacé

le centre de ses intérêts à l'étranger, on doit constater que tel n'est pas le

cas. La recourante a en effet expliqué avoir été victime d'un accident et s'être

cassée la jambe lors de son séjour en Roumanie, lequel accident l'a empêchée de

rentrer plus tôt. On peut aisément imaginer que les treize jours dépassant la

durée de six mois autorisée équivalent à l'immobilisation de la recourante dont

l'intérêt à être soignée volontairement en Roumanie paraît douteux. Par

ailleurs, compte tenu de son état général de santé psychique, on peut

comprendre que la recourante ait omis d'informer l'autorité compétente de sa

longue absence. Il faut par conséquent admettre que son séjour hors de Suisse

ne résulte pas d'une décision mais d'un concours de circonstances qui ne justifie

pas de remettre en cause la validité de son autorisation de séjour.

5.

Indépendamment du considérant qui

précède, la recourante remplissait les conditions à l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 7 LSEE, le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1);

ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder

les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est

révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par

l'art. 7 al. 2 LSEE s'éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II

49.

consid. 5c et d p.52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts

cités).

b) Conformément à une jurisprudence

aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de

fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres

objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher

que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait

que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de

vie commune ou d'une vie commune très courte (ATF 121 II 97 consid. 3 p. 101).

En l'espèce, bien qu'il y ait une

grande différence d'âge entre les époux, il y a des indices suffisants

permettant de retenir que ceux-ci ont conclu un véritable mariage. Tous deux

ont déclaré avoir fait un mariage d'amour, l'époux de la recourante ayant

lui-même proposé à celle-ci le mariage après plus d'une année de relation. En

outre, une fois marié, le couple a fait ménage commun pendant plusieurs années

même si la recourante s'absentait fréquemment pour rendre visite à ses enfants

en Roumanie et passait du temps chez sa nièce. Il ressort en effet des

différents rapports dressés par le CPNVD que le mari de la recourante était

auprès d'elle au moins jusqu'en 2004 (date du dernier rapport) et apparaissait

comme l'interlocuteur adéquat et privilégié des différents médecins, les

appelant au besoin lorsque l'état de santé de sa femme se dégradait. Cet état

de fait suffit à établir que les époux formaient une communauté conjugale.

c) Le mariage fictif n'étant pas

suffisamment établi, il reste à examiner si la recourante invoque abusivement

un mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir une nouvelle

autorisation de séjour.

S'agissant de l'abus de droit, seul

un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle

doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF

131.

II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p.103/104). Ne constitue pas

nécessairement un cas d'abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble,

puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l'autorisation de

séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid.

3.

p. 149ss). N'est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu'une

procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et

n'envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).

Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117;

128.

II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p.

135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p.151/152, et les arrêts cités).

En l'occurrence, au jour de la

demande de prolongation de l'autorisation de séjour le 16 août 2006, la

recourante et son époux faisaient encore ménage commun sous réserve des

absences de la recourante qui se rendait chez sa nièce, absences qu'on ne peut

lui reprocher compte tenu de son grave état de santé. Le mariage dont elle se prévaut,

bien qu'en grande difficulté de l'aveu des époux, n'existait dont pas que

formellement, ceux-ci ayant déclaré s'être séparés à l'automne de cette

année-là seulement, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet

d'infirmer ce fait. C'est donc à tort que l'autorisation de séjour a été

refusée.

6.

Le permis de séjour étant toujours

valable, il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si les conditions à

l'octroi d'un permis d'établissement sont remplies.

7.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Le

dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans

le sens des considérants. La recourante qui obtient gain de cause se verra

allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 21 août 2007 du

Service de la population est annulée et le dossier retourné à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'Etat de Vaud, par la caisse du

Service de la population, versera à A. X.________ une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.