PE.2007.0442
CDAP - PE.2007.0442 - 2008-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2008Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0442
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIN
CENTRE DE VIE
ABSENCE
VACANCES
UNION CONJUGALE
LSEE-7-1
LSEE-7-2
LSEE-9-1-c
RSEE-10-4
Résumé contenant:
Une absence de 6 mois et 13 jours ne rend pas le permis de séjour caduc lorque cette absence est justifiée par un accident à l'étranger ayant entraîné une immobilisation et des soins. Le permis de séjour étant toujours valable et la requérante ayant vécu en communauté conjugale pendant 5 ans avant sa séparation d'avec son conjoint suisse, malgré de nombreuses absences dues à son état de santé psychique, il appartient à l'autorité d'examiner si les conditions à l'octroi d'un permis d'établissement sont remplies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me B. X.________HUGUENIN, avocat, à Neuchâtel
1
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 août 2007
déclarant son autorisation de séjour caduque
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de
Roumanie née le 26 août 1971, a fait plusieurs séjours de courte durée en Suisse
dès février 1999. Au bénéfice de permis L, elle a travaillé en tant que
danseuse de cabaret notamment à 2******** et y a rencontré, en septembre 2000, B.
X.________, né le 11 juin 1952 avec lequel elle s'est mariée le 20 août 2001. Une
autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée le 11
septembre 2001.
B.
L'intéressée est mère de trois
enfants nés le 7 octobre 1990, respectivement le 29 janvier 1994 (jumeaux) qui
résident tous trois en Roumanie, auprès de leur grand-mère maternelle.
C.
A. X.________ a déposé une demande
de prolongation de son autorisation de séjour le 16 août 2006 et a sollicité, à
cette occasion, que son permis de séjour soit transformé en permis
d'établissement.
D.
Sur réquisition du SPOP, la police
cantonale a auditionné les époux X.________ le 26 août 2006. B. X.________ a
notamment déclaré ce qui suit:
"J'ai fait connaissance de A.
X.________ dans le courant du mois de mars 2000, à 2******** (¿). Elle
travaillait comme danseuse de cabaret. Nous sommes rapidement tombés amoureux
l'un de l'autre. Toutefois, avant d'aller plus loin, j'ai voulu qu'elle vienne
avec moi pendant trois mois mais elle n'a pas pu obtenir un visa. Dès lors, au
bout d'une année et demi, nous nous sommes mariés au mois d'août 2001 afin de
régulariser la situation.
- Qui a proposé le mariage?
C'est moi. Je voulais une relation
plus sérieuse.
- Votre épouse a exercé la profession
de danseuse de cabaret périodiquement durant les années 1999 à 2001 et vous êtes
de 19 ans son aîné. Quelle influence ces éléments peuvent avoir sur votre vie
de couple?
Avant A. X.________, je me suis marié
deux fois et ceci toujours avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Quant à
son travail à l'époque, il ne me gênait pas du tout car je faisais une totale
confiance à A. X.________.
- Faites-vous réellement ménage
commun?
Oui. Toutefois, elle part
régulièrement de Suisse pour aller retrouver ses enfants en Roumanie. A la
longue cela me pèse. Pour cette raison, si A. X.________ devait quitter la
Suisse, je n'en souffrirai pas trop.
- Ne devez-vous pas admettre que vous
vous êtes marié uniquement pour procurer un permis B à Mme A. X.________ Y.________?
Non, c'était par amour.
(¿)
Je dois reconnaître que mon mariage
est à la dérive en raison de ses nombreuses absences et surtout depuis 2002 où elle
souffre de schizophrénie. Depuis cette maladie, elle a un peu peur de moi, elle
me fuit et va souvent vers sa nièce qui habite 3********."
A. X.________ a pour sa part
notamment déclaré ce qui suit:
"(¿) Depuis le mariage, j'ai
vécu avec mon mari.
(¿)
C'est B. X.________qui m'a demandé
en mariage. Je l'ai accepté parce que je l'aimais.
(¿)
La différence d'âge et ma profession
n'étaient pas un problème pour notre vie de couple. J'ai arrêté ce métier
lorsque je me suis mariée. Aujourd'hui nous nous aimons toujours autant.
- Faites-vous réellement ménage
commun?
Depuis le mariage, je vais en
Roumanie en moyenne deux fois par année, pour une durée d'un mois à chaque fois
pour aller trouver mes trois enfants qui vivent avec ma mère.
- A quelle période précisément
avez-vous séjourné à l'étranger?
Le passeport que je vous présente est
quasi neuf car l'autre était échu. Sur le nouveau, vous pouvez constater que je
suis allée dans mon pays du 18 juin au 13 août 2006. Je peux vous dire
également que j'y suis allée du mois d'octobre 2005 au mois de janvier 2006.
(¿)
J'aimerai pouvoir continuer à vivre
avec mon époux en Suisse"
E.
L'administration communale, bureau
des étrangers de 1******** a indiqué au SPOP, dans une lettre du 21 février
2007, que selon les déclarations de B. X.________, celui-ci ne faisait plus
ménage commun avec son épouse depuis plusieurs mois, celle-ci résidant chez sa
nièce à 3********.
Dans une lettre du 22 février 2007,
l'intéressée a expliqué au SPOP son long séjour d'octobre 2005 à avril 2006 par
le fait qu'elle s'était fracturée une jambe et qu'elle s'était trouvée dans
l'impossibilité de rentrer en Suisse avant de pouvoir se mouvoir seule. Elle a
joint des documents attestant du suivi de cette fracture par le Centre
hospitalier de 3******** à partir du 15 mai 2006. Elle a en outre justifié sa
résidence - occasionnelle - chez sa nièce par le fait que celle-ci était plus à
même de l'aider dans ses démarches administratives et médicales, son mari étant
occupé par son travail. Elle a enfin précisé être également en traitement en
relation avec un accident survenu en 2003 à l'hôpital de 4********.
Par l'entremise de son avocat, elle
a précisé, le 17 juillet 2007, ce qui suit:
" (¿) Lors de l'union, ma
mandante a rencontré des difficultés conjugales. N'ayant en Suisse aucune autre
famille qu'une nièce domiciliée à 3********, Madame X.________ a été amenée à
se réfugier à quelques reprises chez elle.
Madame X.________ a également
rencontré de problèmes importants de santé. Elle a notamment été hospitalisée
pendant plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique à 4********. Lors de ce
séjour, ma mandante s'est fracturée les deux épaules. Une intervention
chirurgicale a été effectuée au mois de juin dernier à l'hôpital de 3********.
(¿)
L'état de santé de Madame X.________
étant extrêmement précaire, elle a été invitée à adresser dans le courant du
mois de février 2007 une demande de prestations à l'assurance-invalidité.
(¿)"
F.
Par décision du 21 août 2007, le SPOP
a considéré que l'autorisation de séjour de l'intéressée était devenue caduque,
celle-ci ayant séjourné plus de six mois à l'étranger. Il a également invoqué
le fait qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son conjoint, lequel a
déclaré qu'il ne souffrirait pas outre mesure si son épouse devait quitter la
Suisse et que les attaches de celle-ci en Roumanie étaient très importantes.
G.
A. X.________ a interjeté recours
contre cette décision par acte du 14 septembre 2007. Elle conclut à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision. Elle allègue qu'il n'y a ni mariage fictif ni abus de droit et qu'en
conséquence sa requête tendant à l'obtention d'un permis d'établissement est
fondée dès lors qu'elle réside en Suisse depuis plus de cinq ans. Elle invoque
également la violation de son droit d'être entendue avant la prise de décision,
notamment par rapport aux motifs et périodes de ces séjours à l'étranger, le
non respect du principe de la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire.
Par décision incidente du 25
septembre 2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif à la décision
et autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à droit
jugé.
Le SPOP s'est déterminé le 9
octobre 2007.
Le 11 octobre 2007, la recourante a
sollicité l'assistance judiciaire. A teneur de sa demande et des pièces jointes
en annexe, il appert d'une part que celle-ci est séparée de son époux depuis
mai 2007 et qu'une demande de séparation légale est en cours de procédure, et
d'autre part, qu'elle touche des prestations du service social de 3********,
ville dans laquelle elle a pris domicile. Le juge instructeur lui a accordé
l'assistance judiciaire complète le 28 novembre 2007.
La recourante a déposé des
déterminations complémentaires le 26 novembre 2007.
L'autorité intimée a maintenu ses
déterminations dans une ultime écriture du 4 décembre 2007.
La recourante a encore déposé, le
25 février 2008, différents rapports du service de psychiatrie adulte et de
psychogériatrie du secteur psychiatrique Nord vaudois. On extrait de ces
rapports notamment ce qui suit:
- Rapport du 12 novembre 2003
adressé à l'Unité des soins intensifs CHYC de 4********:
"Nous vous informons que la
patiente susnommée a séjourné au CPNVD du 20 octobre au 9 novembre 2003, date
de son transfert au CHYC. (¿)
(¿) la patiente est retournée en
Roumanie au mois de mai (¿) A son retour il y a un mois, son mari la trouve
tendue avec un discours bizarre (¿) Lorsqu'elle est contrariée, elle pique des
crises de nerfs, aux dires de son époux, et se jette à terre en hurlant. Epuisé,
le mari fait appel au médecin traitant, le Dr. C.________, qui propose un bilan
somatique à l'HIB de 5********. Elle ne peut cependant être examinée, en raison
de son agitation, et nous est adressée pour une probable décompensation
psychotique.
Mme A. X.________ arrive au CPNV en
ambulance, accompagnée de son mari. (¿)"
- Rapport du 11 février 2004
adressé au Dr. C.________à 6.********:
"Nous vous remercions de nous
avoir adressé la patiente susnommée, qui a séjourné au CPNVD du 25 novembre
2003 au 16 janvier 2004, date de son retour à domicile. (¿)
Malgré une amélioration du statut
psychique depuis la précédente hospitalisation, Mme A .X.________ présente
toujours des épisodes d'agitation caractérisés par une perplexité importante et
un langage stéréotypé, ce qui nécessite un contention physique. Nous
sollicitons son époux pour suppléer l'équipe soignante (¿)
Au fil du séjour, Mme A. X.________
montre davantage de traits caractériels (¿) nous en déduisons que l'hospitalisation
est devenue contre-productive pour la patiente et nous organisons un entretien
avec le mari pour convenir d'un essai de retour de son épouse à domicile.
Travaillant comme indépendant et pouvant se libérer de ses fonctions à tous
moments, celui-ci se dit d'accord avec ce projet. (¿)
Le 16.01.04, la patiente retourne à
domicile. (¿)
Le dernier dosage (¿) révèle un taux
infrathérapeutique (¿) raison pour laquelle nous conseillons au mari par
téléphone d'augmenter la posologie (¿) Le 22 janvier, M. B. X.________ nous
rappelle pour nous informer de la péjoration de l'état psychique de sa femme
(¿) D'entente avec nous, il effectue une fenêtre thérapeutique.
Nous revoyons le couple le 27
janvier. (¿) M. B. X.________ nous apprend que depuis le 25 janvier, il a
réintroduit un traitement (¿) et a noté une légère atténuation des épisodes de
crise (¿) Il précise que sa femme n'arrive pas encore à se prendre en charge
seule, mais qu'elle se nourrit suffisamment (¿)"
- Rapport du 11 mai 2004 adressé à
l'unité de psychiatrie ambulatoire de 5.********:
" Nous vous remercions de nous
avoir adressé la patiente susnommée, qui a séjourné au CPNVD du 2 février au 8
avril 2004, date de son retour à domicile.
(¿) Le 2 février 2004, M. B.
X.________ demande une consultation auprès de votre service, son épouse
présentant une agitation qu'elle ne peut plus maîtriser (¿)
(¿) Nous pouvons conclure que Mme A.
X.________ présente une schizophrénie sévèrement déficitaire prenant l'allure
clinique d'une démence précoce.
A plusieurs reprises, nous
rencontrons le mari de Mme A. X.________ et lui faisons part de l'évolution de
sa femme (¿)"
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque une
violation de son droit d'être entendue.
Tel qu'il est garanti par l¿art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(ci-après : Cst. ; art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d¿être entendu découlant de l¿art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d¿être entendu oralement, ni
celui d¿obtenir l¿audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L¿autorité peut donc mettre un terme à l¿instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d¿une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu¿elles ne pourraient l¿amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p.
162.
; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre,
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du
droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a
eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid.
2b p. 131/132 et les arrêts cités).
Pour autant que le droit d'être
entendu de la recourante ait été violé par le Service de la population, ce qui
ne peut être retenu dès lors que celle-ci a pu s'exprimer devant la police
cantonale avant que ne soit prise la décision attaquée, il faut admettre que
cette violation a de toute façon été réparée, la faculté ayant été donnée à la
recourante de présenter tous ses moyens devant le Tribunal administratif.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice
d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
anciennes LSEE et OLE.
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
Selon l'art. 9 al. 1 lit. c LSEE,
l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que
son séjour est en fait terminé. L'art. 10 al. 4 RSEE précise que le séjour sera
considéré comme étant en fait terminé lorsque l'étranger aura transféré son
centre d'intérêts à l'étranger. Selon les directives LSEE de l'Office fédéral
des migrations (ODM), on peut considérer qu'une
personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple,
résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi
à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien
de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en
Suisse durant la majeure partie de l'année (ATF non publié du 18 août 1993 dans
la cause S.,2A.126/1993). En ce qui concerne les étrangers appelés à de
fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d¿affaires, artistes, sportifs,
monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le
centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et
privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus
importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la famille réside
effectivement dans notre pays (directives LSEE chiffre 323).
En l'espèce, l'autorité intimée a
considéré que le permis de séjour de la recourante était caduc dans la mesure
où celle-ci s'est absentée plus de six mois entre octobre 2005 et avril 2006,
soit précisément six mois et treize jours. S'il est vrai qu'une telle absence
hors de Suisse pourrait, de prime abord, démontrer que la recourante a déplacé
le centre de ses intérêts à l'étranger, on doit constater que tel n'est pas le
cas. La recourante a en effet expliqué avoir été victime d'un accident et s'être
cassée la jambe lors de son séjour en Roumanie, lequel accident l'a empêchée de
rentrer plus tôt. On peut aisément imaginer que les treize jours dépassant la
durée de six mois autorisée équivalent à l'immobilisation de la recourante dont
l'intérêt à être soignée volontairement en Roumanie paraît douteux. Par
ailleurs, compte tenu de son état général de santé psychique, on peut
comprendre que la recourante ait omis d'informer l'autorité compétente de sa
longue absence. Il faut par conséquent admettre que son séjour hors de Suisse
ne résulte pas d'une décision mais d'un concours de circonstances qui ne justifie
pas de remettre en cause la validité de son autorisation de séjour.
5.
Indépendamment du considérant qui
précède, la recourante remplissait les conditions à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 7 LSEE, le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1);
ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est
révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par
l'art. 7 al. 2 LSEE s'éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II
49.
consid. 5c et d p.52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts
cités).
b) Conformément à une jurisprudence
aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de
fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres
objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher
que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait
que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de
vie commune ou d'une vie commune très courte (ATF 121 II 97 consid. 3 p. 101).
En l'espèce, bien qu'il y ait une
grande différence d'âge entre les époux, il y a des indices suffisants
permettant de retenir que ceux-ci ont conclu un véritable mariage. Tous deux
ont déclaré avoir fait un mariage d'amour, l'époux de la recourante ayant
lui-même proposé à celle-ci le mariage après plus d'une année de relation. En
outre, une fois marié, le couple a fait ménage commun pendant plusieurs années
même si la recourante s'absentait fréquemment pour rendre visite à ses enfants
en Roumanie et passait du temps chez sa nièce. Il ressort en effet des
différents rapports dressés par le CPNVD que le mari de la recourante était
auprès d'elle au moins jusqu'en 2004 (date du dernier rapport) et apparaissait
comme l'interlocuteur adéquat et privilégié des différents médecins, les
appelant au besoin lorsque l'état de santé de sa femme se dégradait. Cet état
de fait suffit à établir que les époux formaient une communauté conjugale.
c) Le mariage fictif n'étant pas
suffisamment établi, il reste à examiner si la recourante invoque abusivement
un mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir une nouvelle
autorisation de séjour.
S'agissant de l'abus de droit, seul
un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle
doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF
131.
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p.103/104). Ne constitue pas
nécessairement un cas d'abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble,
puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l'autorisation de
séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid.
3.
p. 149ss). N'est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu'une
procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et
n'envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).
Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117;
128.
II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p.
135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p.151/152, et les arrêts cités).
En l'occurrence, au jour de la
demande de prolongation de l'autorisation de séjour le 16 août 2006, la
recourante et son époux faisaient encore ménage commun sous réserve des
absences de la recourante qui se rendait chez sa nièce, absences qu'on ne peut
lui reprocher compte tenu de son grave état de santé. Le mariage dont elle se prévaut,
bien qu'en grande difficulté de l'aveu des époux, n'existait dont pas que
formellement, ceux-ci ayant déclaré s'être séparés à l'automne de cette
année-là seulement, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet
d'infirmer ce fait. C'est donc à tort que l'autorisation de séjour a été
refusée.
6.
Le permis de séjour étant toujours
valable, il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si les conditions à
l'octroi d'un permis d'établissement sont remplies.
7.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Le
dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérants. La recourante qui obtient gain de cause se verra
allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 21 août 2007 du
Service de la population est annulée et le dossier retourné à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'Etat de Vaud, par la caisse du
Service de la population, versera à A. X.________ une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.