PE.2007.0443
CDAP - PE.2007.0443 - 2008-02-22 - X.________ /Service de la population (SPOP)
22 février 2008Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0443
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
RAISON MÉDICALE
ÉTAT DE SANTÉ
ÉPILEPSIE
LAsi-14
OLE-13-f
OLE-33
OLE-36
Résumé contenant:
La demande de réexamen du refus d'autorisation de séjour pour raison médicale/cas de rigueur (épilepsie) est irrecevable, faute pour le requérant d'invoquer des faits nouveaux importants: au moment de la décision initiale, le diagnostic avait déjà été posé et le traitement adéquat déterminé; sa santé ne s'est pas dégradée depuis. Pas davantage de nouveaux moyens de preuves importants, dès lors que les nouveaux documents fournis auraient pu être établis et produits au cours de la procédure initiale. Sur le fond de toute façon, le séjour pour raisons médicales n'est pas justifié et le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant:
X.________, à ********,
représenté par LA FRATERNITE, par M. Francisco Merlo, à Lausanne,
Autorité intimée:
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
- Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 411'976) du 27 août 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour (demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien, originaire de ********
dans la province de ********, né le ********, est entré en Suisse apparemment
une première fois déjà le 27 octobre 1994, au Tessin, où il a présenté une
demande d'asile qui a été refusée. Il a quitté la Suisse le 15 janvier 1996.
Revenu le 2 mars 1998 à Genève, puis accueilli à la FAREAS de Sainte-Croix, il
a derechef présenté une demande d'asile, à nouveau refusée. Quand bien même un
délai au 31 octobre 1998 lui a été imparti pour quitter le pays, il est resté
dans le canton de Vaud. Il a exercé brièvement, du 5 septembre 1998 au 25
janvier 1999, une activité lucrative comme aide-monteur en cheminée de salon
auprès d'une entreprise du canton. En 1999, il a touché des indemnités de chômage
à hauteur de 12'698 fr. net. Il a fait l'objet d'un avis de disparition depuis
la mi-décembre 1999. Il aurait ensuite vécu chez des amis qui lui apportaient
leur aide financière (cf. déclaration de l'association Pro Infirmis du 26
octobre 2005).
B.
Le 4 juillet 2005, Pro Infirmis, à Yverdon-les-Bains, a
présenté au Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de
séjour "avec activité lucrative" en faveur de X.________. L'association
expliquait en substance que l'intéressé souffrait depuis 2003 de graves crises
d'épilepsie susceptibles de mettre sa vie en danger et qui avaient déjà nécessité
plusieurs hospitalisations, la première fois le 24 novembre 2003. Il s'était du
reste fracturé une épaule lors d'une crise. Un retour en Algérie mettrait ainsi
ses jours en péril, en raison des difficultés à se faire soigner et du coût
élevé des médicaments. La prise en charge par sa famille en Algérie - qui
bénéficiait de moyens restreints - tant au quotidien qu'à l'égard du coût des
soins était totalement impossible. En annexe à sa demande, Pro Infirmis a
produit des certificats médicaux des 11 avril et 9 juin 2005 établis par le
Dr Y.________, médecin-directeur à l'Institution de ********. Le second
certificat indiquait:
"Je soussigné, déclare être le médecin traitant
neurologue du patient susnommé.
Il souffre d'une épilepsie généralisée
pharmaco-résistante. Il s'agit d'une affection relativement rare, et comportant
certainement un danger grave, du fait de la répétition d'états de
"Mal" de type tonico-cloniques associés à une rhabdomyolyse. Cette
association (rhabdomyolyse - épilepsie généralisée à caractère idiopathique,
état de "Mal" répété) se trouve dans certaines affections génétiques
graves, comme la maladie de MacLeod, affection rarissime qu'il convient de
diagnostiquer dans son cas pour éviter si possible des catastrophes (décès dans
le cadre d'une insuffisance rénale aiguë, ou encore dans le cadre d'un état de
"Mal" épileptique).
Pour l'instant, un diagnostic précis n'a pas pu
être apporté dans le cas de X.________, et d'autres investigations sont
nécessaires. Ces investigations ainsi que les traitements adéquats ne peuvent
être réalisés d'après nos connaissances actuelles en Algérie."
Le 27 octobre 2005, le Bureau des étrangers de la
Ville d'Yverdon-les-Bains a précisé au SPOP que l'intéressé avait pris domicile
dès le 1er novembre 2005 à ********. Il annexait notamment une
décision de l'aide sociale vaudoise du 12 septembre 2005 fixant le début de
l'aide au 1er août 2005 ainsi qu'une lettre explicative de Pro
Infirmis datée du 26 octobre 2005 et signée par X.________, dont le contenu est
le suivant:
"(...) Depuis 2002, des malaises et une importante fatigue
sont apparus; l'épilepsie n'était pas encore diagnostiquée. Dès le 24.11.03,
date de sa première hospitalisation au CHYC (Yverdon), commence un long
parcours d'investigations, d'hospitalisations et de suivis médicaux (...)
Dès que sa santé le lui permettra et avec
l'autorisation de son médecin traitant, X.________ recherchera un emploi adapté
à ses capacités, afin de subvenir lui-même à ses besoins. Aucune recherche n'a
été possible depuis 2003. (...)"
Le 13 décembre 2005, le Dr Y.________ a répondu à
un questionnaire du SPOP relatif à la santé de l'intéressé ainsi qu'il suit:
"1) Quel est votre diagnostic sur son état de
santé:
- Epilepsie à point de
départ focal, vraisemblablement frontal, avec état de mal récidivant
- Status post
ostéotomie sur traumatisme de l'épaule D avec luxation scapulo-humérale D
récidivante
- Troubles
neuropsychologiques modérés à prédominance hémisphérique D séquellaires
2) Quels ont été les résultats des
investigations envisagées dans votre courrier du 9 juin 2005:
Le diagnostic épileptologique a été
révisé. Il s'agit d'une épilepsie d'origine focale cryptogénique. En
conséquence, le traitement a été adapté.
3) Quelle est la durée probable de son traitement ?
Le patient suit un traitement
pharmacologique en ambulatoire. La durée du traitement est indéterminée.
4) Sa présence en Suisse est-elle
réellement indispensable, le traitement prescrit ne peut-il vraiment pas être
suivi dans son pays d'origine ?
Actuellement, le traitement peut être
suivi dans son pays d'origine.
5) Est-il au bénéfice d'une assurance
maladie couvrant vos frais ?
Lors de l'hospitalisation chez nous (nous n'avons plus vu le
patient depuis le 16.08.2005), une assurance maladie couvrait ses besoins, il
s'agissait de Sanitas, Av. de la Gare à Lausanne."
C.
Par décision du 30 janvier 2006, notifiée le 9 février
2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour raisons
médicales à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification
pour quitter le territoire. Il a rappelé que le requérant, à moins qu'il n'y
ait droit, ne pouvait pas engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il déposait
une demande d'asile et celui où il quittait la Suisse après la clôture
définitive de la procédure d'asile. Il a en outre retenu:
"● Que l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour
pour suivre un traitement médical de longue durée;
● Que cette demande doit ainsi
être considérée selon les articles 33 et 36 de l'OLE,
● Qu'il est entré en Suisse le
2 mars 1998 sans être au bénéfice d'un visa et a déposé une demande d'asile;
● Que ladite demande a été
rejetée le 2 juin 1998 et que depuis cette date, il a séjourné dans notre pays
sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, enfreignant de la sorte
les prescriptions en matière de police des étrangers;
● Que le certificat médical du
13 décembre 2005 produit à l'appui de sa demande établit que le traitement peut
être suivi à l'étranger;
● Que par ailleurs, l'intéressé
n'a pas consulté son médecin traitant depuis le 16 août 2005,
● Qu'il ne dispose d'aucune
ressource financière propre et qu'il dépend entièrement de l'aide sociale
vaudoise;
● Que, par conséquent, l'autorisation de
séjour requise par l'intéressé est refusée."
La décision du SPOP du 30 janvier 2006 est entrée
en force.
D.
Le 1er mai 2006, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi du 30 janvier 2006. Il a fixé à X.________ un délai au 30
juin 2006 pour quitter le territoire, étant précisé qu'un recours éventuel
n'aurait pas d'effet suspensif. Le 6 septembre 2006, le Service des recours du
Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours formé
par X.________ contre la décision du 1er mai 2006 (avance de frais
seulement partiellement versée et demande tardive de report du paiement du
solde).
E.
Entre-temps, le 19 juillet 2006, la Fraternité a requis le
SPOP de réexaminer le refus d'autorisation de séjour signifié à X.________. Elle
relevait que de longues recherches effectuées dans son pays d'origine, par
l'intermédiaire de sa famille, avaient montré qu'il n'existait aucune
possibilité de soins pour la pathologie dont il souffrait. Il serait ainsi
exposé à des problèmes de santé extrêmement graves s'il devait retourner dans
son pays. De plus, il se trouvait dans l'impossibilité d'assurer son autonomie
financière et les membres de sa famille, notamment son père, ne pouvaient
assurer son entretien faute de moyens financiers. Les conditions d'un cas de
rigueur étaient ainsi remplies, car la situation de l'intéressé était bien pire
que la moyenne de celle de ses compatriotes restés au pays. Ses recherches
d'emploi étaient actives, mais rendues difficiles par l'absence d'autorisation
de séjour; une autorisation de travailler lui serait utile pour reprendre son
autonomie financière et ne plus dépendre de l'aide sociale. En outre, ses
problèmes à l'épaule ne lui permettaient pas de faire des travaux lourds. La
Fraternité a produit divers documents en annexe à son courrier, notamment:
- Lettre du Dr Y.________ précité
"A qui de droit" du 15 février 2006:
"Je
soussigné, certifie avoir eu des contacts téléphoniques répétés avec M. X.________
au sujet de son suivi épileptique depuis le mois de septembre 2005."
- Lettre du Dr Y.________
précité "A qui de droit" du 29 mai 2006:
"Je soussigné, certifie avoir suivi du point de
vue neurologique le patient susnommé.
X.________ a souffert d'une épilepsie sévère
actuellement stabilisée.
Tout arrêt ou modification du traitement pourrait
entraîner des conséquences graves et mettre sa vie en danger.
D'autre
part, les troubles orthopédiques, et notamment les lésions aux épaules qu'il a
eues, sont bien la conséquence de sa comitialité."
- Certificat médical
du Dr Z.________, spécialiste en neurologie à ********, en Algérie, daté du 22
avril 2006, attestant que "l'état de
santé du patient susnommé nécessite des soins médicaux à l'étranger";
- Extrait
d'inscription de la Caisse nationale de retraite de ******** attestant que A.________
[père de X.________] bénéficie dès le 1er février 2004 d'une
allocation de retraite mensuelle de 3'937 dinars et 50 centimes [environ 65 CHF];
- Déclaration sur
l'honneur du 23 avril 2006 de A.________ attestant qu'il n'avait pas d'autres
revenus que sa retraite mensuelle et qu'il lui est impossible de se prendre
entièrement en charge et encore moins son enfant souffrant d'une maladie;
- Déclaration sur l'honneur de B.________,
C.________, D.________ et E.________, frères de X.________, attestant être
incapables de prendre en charge leur frère.
Par courriers des 24 juillet 2006 et 21 août
2006, le SPOP a requis de la Fraternité la production d'un nouveau certificat
médical détaillé du Dr Y.________. Constatant le 6 octobre 2006 que les
renseignements demandés ne lui étaient toujours pas parvenus, il a informé la
Fraternité que X.________ devait immédiatement quitter le territoire suisse. Si
la carte de sortie annexée au courrier ne lui était pas retournée d'ici la fin
du mois [d'octobre 2006], l'intéressé serait présumé vouloir se soustraire à
son renvoi et risquait un placement en détention administrative dans le cadre
de mesures de contrainte.
F.
Par courrier du 16 octobre 2006, la Fraternité a demandé
au SPOP de "revenir en arrière" sur sa décision du 9 octobre 2006.
Elle a notamment produit un certificat médical du Dr Y.________ du 11 septembre
2006 ainsi libellé:
"(...) X.________ a besoin des médicaments
antiépileptiques suivants: carbamazépine (1000 mg/jour au total), lamotrigine
(300 mg/jour au total) et clonazépam à raison de 3 x 0.5 mg (les noms
commercialisés de ces médicaments sont: Tégrétol CR, Lamictal ou Lamotrin et
Rivotril).
Il s'agit d'une médication chronique dont le patient a
impérativement besoin.
Je précise que Monsieur X.________ n'a plus été revu à
notre consultation depuis 2005 mais que nous avons des entretiens téléphoniques
avec lui, à raison d'une fois tous les 3 mois.
Les motifs des entretiens téléphoniques concernent
l'adaptation du traitement antiépileptique (dosage, heures de prises).
Je peux aussi préciser que X.________ a présenté des
états de mal antérieurement (avant la mise en place de la médication actuelle)
et que depuis 1 année, il n'a plus présenté ce type d'urgence: il a toutefois
une nécessité absolue d'avoir un accès rapide à des soins étant donné la
gravité et les conséquences possibles de l'état de mal.
Par rapport au certificat médical du 13 décembre 2005,
je peux préciser que la disponibilité en Algérie des médicaments
antiépileptiques de X.________ me semble très probable et qu'un suivi sur place
pour ce type d'affection au stade actuel de sa stabilisation me semble tout à
fait possible. En effet, X.________ a pu recevoir en Suisse les investigations
nécessaires pour aboutir à un traitement conséquent et adéquat.
Il
nécessite bien entendu d'un prescripteur en Algérie, prescripteur qui devrait
aussi sur le long terme s'assurer de la bonne tolérance de la médication et de
l'observance du patient (...)"
Le 1er décembre 2006, le SPOP a
sollicité l'aide de la Section de l'ODM "analyse sur les migrations dans
les pays" (ci-après: le MILA), lui demandant s'il existait en Algérie des hôpitaux,
des cliniques et des médecins spécialisés en neurologie pouvant assurer le
suivi médical de personnes atteintes d'épilepsie, et si les trois médicaments administrés
quotidiennement à l'intéressé (carbamazépine, lamotrigine et clonazépam) y
étaient disponibles. Le MILA a dressé le 11 mai 2007 un rapport intitulé
"Algérie: cas médical psychiatrique et traitement médicamenteux" qui
répertorie un certain nombre d'hôpitaux et d'associations présents à Alger et
dans les environs, susceptibles, en principe, de prendre en charge le
traitement d'une personne atteinte d'épilepsie. Quant aux médicaments, deux
d'entre eux (carbamazépine et clonazépam) étant répertoriés sur la liste
nationale algérienne des médicaments en 2005, ils étaient en principe
disponibles en Algérie. Il n'y avait en revanche pas d'information sur le lamotrigine
(Lamictal ou Lamotrin). Le commentaire/évaluation final du MILA est le suivant:
"Bien qu'il n'existe pas vraiment de structure
nationale pour la prise en charge de l'épilepsie, une personne atteinte de
cette pathologie peut trouver dans les grandes villes des soins y relatifs. Par
ailleurs, sans connaître précisément le lieu de résidence de l'intéressé, il
est difficile de se prononcer sur la possibilité de traitement et de la
disponibilité des médicaments par rapport à sa pathologie.
En effet,
si un traitement thérapeutique de nature psychiatrique semble théoriquement
possible en Algérie, du moins dans une des grandes villes du Nord de l'Algérie,
en particulier à Alger, il n'en va pas forcément de même dans des zones
rurales/montagneuses et éloignées des grandes villes, car des soins complexes
et une prise en charge médicamenteuse dans ces zones s'avèrent pratiquement
illusoire."
Le 21 mai 2007, le SPOP a transmis copie du
rapport du MILA à la Fraternité, relevant en substance que l'impossibilité pour
l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical adéquat en Algérie n'avait pas été
démontrée. Invitée à se déterminer, la Fraternité n'avait toujours pas répondu
au terme d'un troisième délai qui lui avait été imparti au 20 août 2007.
G.
Par décision rendue le 27 août 2007, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen irrecevable, l'intéressé devant dès lors se conformer aux
décisions prises à son encontre et quitter immédiatement le territoire. Il a
retenu que la preuve que le suivi médical adéquat pour traiter la pathologie de
l'intéressé ne pouvait lui être fourni en Algérie n'avait pas été apportée. En outre,
les éléments invoqués relatifs à sa situation financière (impossibilité d'une
autonomie financière et d'une prise en charge par les membres de sa famille en
Algérie) ne constituaient pas des éléments nouveaux dans le cadre de la
procédure de réexamen. Le SPOP a précisé que sa décision ne pouvait être
attaquée que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen et
non pour des motifs de fond.
Agissant le 18 septembre 2007 par l'intermédiaire
de la Fraternité, X.________ a déféré la décision du SPOP du 27 août 2007 au
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation
et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 let. f OLE et
36 OLE. Les réponses du MILA ne permettraient pas de conclure à la possibilité
d'une prise en charge en Algérie, ailleurs que dans la capitale, surtout en ********,
région d'où vient X.________ et qui se trouve à environ trois heures de voiture
d'Alger.
Le 26 septembre 2007, la juge instructeur a
autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à ce que la
procédure de recours cantonale soit terminée. Le 15 octobre 2007, elle a décidé
d'accorder au recourant l'assistance judiciaire, sous forme de la dispense de
verser une avance de frais.
Dans ses déterminations du 22 octobre 2007, le
SPOP a conclu au rejet du recours, la demande de réexamen étant irrecevable et
devant subsidiairement être rejetée.
La Fraternité a produit un mémoire complémentaire
le 21 novembre 2007. Elle relevait les difficultés rencontrées dans ses
démarches avec les services de soins et les médecins en Algérie. Elle
expliquait avoir produit, entre les mois de juillet et d'octobre 2006, des
éléments démontrant l'impossibilité de la prise en charge médicale de son
mandant en Algérie, éléments inconnus auparavant et que l'autorité intimée
avait analysés. L'attitude de cette dernière devait par conséquent être
interprétée comme une entrée en matière sur la demande de réexamen. La
Fraternité avait fait le tour des structures mentionnées dans le rapport du
MILA et se trouvant dans la région d'origine de l'intéressé. Toutes avaient
répondu par oral qu'elles ne pouvaient se prononcer clairement sans avoir vu le
patient, sa pathologie telle que formulée n'étant pas connue chez eux,
qu'effectivement, en règle générale, l'épilepsie était traitée dans leur
hôpital, les prix étant élevés. Le recourant et sa famille se trouvant dans
l'impossibilité d'accéder aux soins, une prise en charge n'était pas garantie. Or,
celle-ci était nécessaire et de manière très rapide en cas de crise, comme
l'avait souligné le Dr Y.________.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr
doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia
146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF
du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions
aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener,
op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.
2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente
s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ,
cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al.
2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes
de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les
griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en
dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P.
Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai
1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad
art. 57, p. 396).
3.
a) En l'espèce, la décision entrée en force dont le
réexamen est requis est celle du SPOP du 30 janvier 2006, refusant de délivrer
une autorisation de séjour au recourant. Elle se fondait notamment sur les art.
33 et 36 OLE, dont la teneur est la suivante:
Art.
33 Séjours pour traitement médical
Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un
traitement médical, lorsque:
a. La nécessité du traitement est attestée par un
certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les
moyens financiers nécessaires sont assurés.
Art.
36 Autres étrangers sans activité lucrative
Des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
A cet égard, le SPOP retenait que le certificat
médical du 13 décembre 2005 produit à l'appui de la demande établissait que le
traitement pouvait être suivi à l'étranger, que par ailleurs l'intéressé n'avait
pas consulté son médecin traitant depuis le 16 août 2005, qu'il ne disposait d'aucune
ressource financière propre et qu'il dépendait entièrement de l'aide sociale
vaudoise.
b) A l'appui de sa demande de réexamen, le
recourant a produit trois documents du Dr Y.________ des 15 février, 29 mai et
11 septembre 2006, indiquant en substance que l'intéressé avait souffert d'une
épilepsie sévère actuellement stabilisée, que tout arrêt ou modification du
traitement pourrait entraîner des conséquences graves et mettre sa vie en
danger, qu'il avait impérativement besoin d'une médication chronique
antiépileptique composée de carbamazépine, de lamotrigine et de clonazépam et qu'il
devait impérativement pouvoir accéder rapidement à des soins. Le recourant
fournissait également un certificat du Dr Z.________, spécialiste en
neurologie à ********, en Algérie, daté du 22 avril 2006, attestant que "l'état
de santé du patient susnommé nécessite des soins médicaux à l'étranger".
Il déposait encore des déclarations écrites de son père et de ses frères
attestant être incapables de le prendre en charge.
Ces éléments (pas plus que le rapport du MILA) ne
sauraient ouvrir la voie à une demande de réexamen.
D'une part, on ne discerne pas de faits nouveaux
importants. L'état de santé du recourant n'a pas changé de manière déterminante
depuis la décision initiale rendue le 30 janvier 2006. A cette époque, le
recourant était déjà suivi par Dr Y.________ et le diagnostic d'épilepsie à
point de départ focal, vraisemblablement frontal, avec état de mal récidivant,
avait déjà été posé. De même, le traitement adéquat pharmacologique en
ambulatoire avait déjà été déterminé et adapté (cf. certificat du 13 décembre
2005). Enfin, sa situation financière précaire ainsi que les difficultés
économiques et médicales qui, selon ses dires, l'attendent en Algérie étaient
de même déjà clairement invoquées lors de la décision initiale.
D'autre part, les nouveaux documents fournis auraient
de toute façon pu être établis et produits au cours de la procédure ayant mené
à la décision initiale du 30 janvier 2006. On soulignera à cet égard que le
recourant n'a pas recouru contre cette décision et qu'il a, même par la suite,
largement manqué de la diligence nécessaire, dès lors qu'il n'a pas répondu aux
demandes du SPOP des 24 juillet et 21 août 2006 s'agissant de la production
d'un nouveau certificat médical, pas plus qu'il ne s'est déterminé sur le
rapport du MILA transmis à son mandataire le 21 mai 2007, en dépit de trois
délais accordés avant que le SPOP ne statue sur la demande de réexamen.
Enfin, force est de rappeler que la décision
initiale du SPOP repose également sur l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) régissant le principe d'exclusivité de la
procédure d'asile. Or, le recourant n'invoque aucun motif de réexamen à cet
égard. La question de savoir si cette disposition fait obstacle à un réexamen
souffre néanmoins de rester indécise, le recours étant de toute façon être mal
fondé.
c) Au surplus, à supposer même qu'il faille
entrer en matière sur la demande du recourant - comme l'a d'ailleurs fait
l'autorité intimée par surabondance de droit - le recours devrait être rejeté pour
les raisons suivantes.
S'agissant tout d'abord des certificats médicaux
et explications du Dr Y.________, le tribunal constate qu'un diagnostic a été
posé et qu'un traitement adéquat a été prescrit. Un séjour en Suisse n'est donc
plus nécessaire sous cet angle. Le médecin précité n'a d'ailleurs plus revu le
patient depuis l'année 2005 et la consultation se borne à des entretiens
téléphoniques - tous les trois mois - pour des questions liées au traitement
médicamenteux. Seule une adaptation du traitement, ainsi que la nécessité d'un
prescripteur en Algérie subsiste. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait état de
nouvelles crises ou d'états de mal depuis lors, états qui avaient nécessité son
hospitalisation auparavant, avant que la pathologie dont il souffrait ne soit
clairement diagnostiquée et traitée de manière adéquate. Certes, l'intéressé
allègue l'impossibilité ou la difficulté de se procurer les médicaments
nécessaires à son traitement. Or, il résulte de l'étude du MILA que deux des
médicaments (carbamazépine et conazépam) sont répertoriés sur la liste
nationale algérienne des médicaments en 2005. De plus, selon l'Arrêté du 29
Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 fixant la liste des médicaments
remboursables par la sécurité sociale (v. Journal officiel de la République
algérienne N° 03 du 21 Dhou El Hidja 1427 10 janvier 2007), des médicaments
anti-épileptiques et anti-convulsivants (Code DCI 15 A de la liste) sont
disponibles et pris en charge par la sécurité sociale, sans conditions
particulières de remboursement, en particulier la carbamazépine, le clonazépam
et enfin le lamotrigine - contrairement aux conclusions du rapport du MILA. Le
recourant a donc non seulement la possibilité de trouver les médicaments
nécessaires à son traitement, mais encore ils sont pris en charge par la
sécurité sociale. L'argument de l'éloignement de la ville où habite son père (********)
de la capitale doit également être écarté. En effet, cette ville, distante
d'Alger d'environ 70 km, dispose d'un hôpital. Quant à ********, ville située à
une vingtaine de kilomètres, il s'agit d'une importante agglomération située en
bord de mer qui dispose de plusieurs hôpitaux. Le certificat médical du Dr Z.________
du 22 avril 2006, vague et apparemment rédigé sans que le recourant n'ait été
vu, ne conduit pas à une autre conclusion.
Enfin, le recourant ne remplit pas davantage les
conditions d'un cas de rigueur au sens des art. 13 let. f ou 36 OLE. En
particulier, à supposer même que le recourant vive effectivement depuis dix ans
en Suisse, ce séjour est illégal dans sa plus grande durée, dès lors que le
recourant a disparu dans la clandestinité de décembre 1999 au 4 juillet 2005,
puis qu'il est resté dans le canton au bénéfice d'une tolérance (quand bien
même la décision de renvoi étendue à tout le pays le 1er mai 2006
était exécutoire, le recours auprès du Département fédéral de justice et police
ne conférant pas d'effet suspensif). On rappellera en dernier lieu que selon la
jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur n'a pas pour but
de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne
saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour,
sauf si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à
leur cas particulier (PE.2006.0451 consid. 4c 3ème al.; ATF 123 II 125 consid.
5b/dd), ce qui n'est pas réalisé en l'espèce, notamment du point de vue
médical.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est mal fondé et qu'il doit être rejeté, la décision de l'autorité intimée
étant maintenue. Vu la situation financière du recourant, il n'y a pas lieu de
mettre à sa charge un émolument judiciaire. Il n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 27 août
2007 est confirmée.
Considérants
II.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.