PE.2007.0444
CDAP - PE.2007.0444 - 2008-01-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2008Français17 min
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N° affaire:
PE.2007.0444
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RECHERCHE D'EMPLOI
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-2-1-2
OLCP-18
Résumé contenant:
Lorsqu'un canton décide d'accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au seul motif qu'ils émargent à cette assistance. En l'état, le canton de Vaud doit accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi au moins pendant six mois, à condition qu'ils aient exercé une activité lucrative en Suisse, fût-elle inférieure à un an. Ces ressortissants communautaires peuvent donc prétendre à une autorisation de séjour en vue de recherche d'emploi au moins pendant six mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs.
recourant
A. X.________, Auberge B.________,
à 1********, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Nyon,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour de courte durée
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 27 août 2007 refusant de lui délivrer une autorisation
de courte durée CE/AELE aux fins de recherche d'un emploi
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français né le 4 août 1970, chauffeur
d'autobus diplômé, A. X.________ (ci-après: A. X.________) est entré en Suisse
le 12 août 2002 en vue de rechercher un emploi.
Le 6 novembre 2002, une entreprise de 2******** a
déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) en vue d'engager
l'intéressé comme maraîcher. Cette demande a été refusée par le Service de
l'emploi par décision du 31 janvier 2003, les renseignements demandés n'ayant
pas été fournis.
B.
L'intéressé est derechef entré en Suisse le 9 août 2006.
Le 26 octobre 2006, C.________ SA ont requis en faveur de l'intéressé un titre
de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le
canton de Vaud en qualité de chauffeur de bus auxiliaire.
Par décision du 22 novembre 2006, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de
courte durée CE/AELE valable jusqu'au 7 août 2007 pour une activité lucrative
dépendante auprès de cette entreprise.
Le 26 février 2007, C.________ ont signifié à
l'intéressé la cessation des rapports de travail pour le 31 mars 2007. Aussi
l'intéressé s'est-il inscrit le 26 mars 2007 comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office Régional de Placement de Nyon, en vue d'obtenir un poste de chauffeur
d'autobus qualifié.
Par décision du 9 mai 2007, le Centre Social
Régional Nyon-Rolle a indiqué à l'intéressé qu'il complèterait ses ressources
mensuelles par des versements du revenu d'insertion jusqu'à concurrence de
1'110 fr. dès le 1er mai 2007.
C.
Le 12 juin 2007, A. X.________ a requis le renouvellement
de son permis de courte durée en vue de rechercher un emploi. Il précisait
avoir ouvert une procédure contre son ex-employeur.
Par décision du 27 août 2007, notifiée le 30 août
suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de courte durée CE/AELE
aux fins de recherche d'un emploi en faveur de l'intéressé, au motif qu'il ne
disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins
en Suisse et qu'il bénéficiait dans une large mesure des prestations des
services sociaux par le biais du revenu d'insertion. Un délai d'un mois lui
était imparti pour quitter notre pays.
D.
Agissant le 19 septembre 2007, A. X.________ a déféré la
décision du SPOP du 27 août 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP) concluant à l'annulation du prononcé querellé, respectivement à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour
recherches d'emploi lui soit accordée. En substance, il affirme que le délai de
six mois de l'art. 2 par. 2 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) pendant lequel il peut séjourner en Suisse pour y chercher un
emploi n'est pas une durée maximum. Or, la décision attaquée a été rendue le 27
août 2007, soit moins de cinq mois après son licenciement. De surcroît, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) semblait avoir
égaré le permis de conduire français qu'il avait dû remettre pour constituer un
dossier lui donnant accès aux épreuves nécessaires pour obtenir un permis de
conduire suisse. Il n'avait ainsi d'autre choix que de rester en Suisse jusqu'à
ce que son permis de conduire français lui soit restitué, dès lors qu'il ne
pouvait travailler sans ce document. Enfin, sa présence en Suisse se justifiait
également par le fait qu'il était sur le point de déposer une demande en
paiement à l'encontre de son ancien employeur, en raison d'un licenciement
abusif.
Le 5 octobre 2007, la mandataire de l'intéressé a
précisé avoir déposé la demande en justice en cause. Elle a requis l'assistance
judiciaire.
La juge instructeur de la cour a accordé
l'assistance judiciaire complète, sans effet rétroactif, par décision incidente
du 9 octobre 2007. Le même jour, elle a invité le recourant à déposer toute
pièce propre à démontrer ses allégués relatifs au sort qu'aurait connu son
permis de conduire français auprès du SAN ainsi que pour expliquer les motifs
pour lesquels il ne pourrait en obtenir un quelconque duplicata auprès des
autorités françaises.
Répondant à cet avis le 22 octobre 2007, la
mandataire du recourant a indiqué qu'à la suite d'une requête reçue le 5
septembre 2007, le SAN avait transmis par lettre du 21 septembre l'entier du
dossier de l'intéressé, y compris le permis de conduire en cause.
Le SPOP a déposé sa réponse le 31 octobre 2007.
La mandataire du recourant a encore déposé des déterminations spontanées le 16
novembre 2007.
E.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er
janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.
2.
Ressortissant français, le recourant prétend en premier
lieu à une autorisation de séjour CE/AELE en vue de rechercher un emploi.
a) L'ALCP régit cette faculté à son art. 2 par. 1
al. 2 Annexe I comme suit:
"Art. 2 Séjour et activité
économique
(1) (...)
Les ressortissants des parties
contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un
an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui
peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres
d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs
d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide
sociale pendant la durée de ce séjour."
En application de cette disposition, l'art. 18 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.303) prévoit
"Art. 18 Séjours aux fins de recherche d’un emploi
1.
Les ressortissants de la CE et de l’AELE
n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois
pour y chercher un emploi.
2.
Si la recherche d’un emploi prend plus de
trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE
d’une durée de validité de trois mois par année civile.
3.
Cette autorisation peut être prolongée
jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les
efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement."
Enfin, le ch. 8.2.5.1 des Directives OLCP rappelle
que selon la jurisprudence déterminante de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE; arrêt dans l’affaire Antonissen, C-292/89), le délai de
l'art. 2 al. 1 Annexe I ALCP est jugé raisonnable s'il ne dépasse pas six mois.
Si le séjour d'un ressortissant CE/AELE en vue de la recherche d'un emploi ne
dépasse pas trois mois, il n'a pas besoin d'autorisation. En revanche, si la
recherche d'un emploi dure plus longtemps, une autorisation de séjour de courte
durée CE/AELE aux fins de la recherche d'un emploi d'une durée de trois mois
par année civile non imputée sur les contingents est délivrée au ressortissant
CE/AELE (durée totale du séjour = six mois). Si ce dernier n'a toujours pas
trouvé d'emploi à l'échéance de l'autorisation, l'autorité compétente peut, à
sa demande, prolonger l'autorisation de courte durée CE/AELE jusqu'à une année,
aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP.
b) Une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à
condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 par.
1.
let. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des
risques (ibid., let. b).
Selon le ch. 12.2.3.2 des Directives OLCP, les
personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante,
les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un
emploi, doivent disposer de moyens financiers suffisants.
Le Tribunal fédéral a considéré que les
ressortissants communautaires en recherche d'emploi peuvent être renvoyés
lorsqu'ils sont dépourvus des moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins.
Cette possibilité découle de l'art. 2 par. 1 al. 2 in fine Annexe I ALCP: en
prévoyant que "les chercheurs d'emploi (...) peuvent être exclus de
l'aide sociale pendant la durée (de leur) séjour", cette disposition
implique en effet que ceux qui sont sans ressources ne sont pas autorisés à
séjourner en Suisse, à moins que l'aide sociale leur soit accordée. Cette
interprétation correspond à la jurisprudence rendue en la matière par la CJCE
ainsi qu'aux avis exprimés par la doctrine. Pour les ressortissants
communautaires à la recherche d'un emploi, le droit à l'égalité de traitement
avec les citoyens suisses se limite donc au "droit de recevoir la même
assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat (soit la Suisse)
accordent à ses propres ressortissants" (cf. art. 2 par. 1 al. 2 2ème
phrase, Annexe I ALCP), à l'exclusion du droit, prévu à l'art. 9 par. 2 Annexe
I ALCP, de bénéficier "des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les
travailleurs nationaux". Les cantons demeurent cependant libres
d'accorder le bénéfice de l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la
recherche d'un emploi et, le cas échéant, de leur délivrer l'autorisation de
séjour prévue à cet effet. Cela étant, les ressortissants communautaires ne
sauraient déduire un droit à une autorisation de séjour de l'aide sociale qui,
le cas échéant, leur a été accordée à titre gracieux (ATF 130 II 388 consid.
3.1
et les références citées).
En d'autres termes, lorsqu'un canton décide
d'accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un
emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au seul motif qu'ils émargent à cette
assistance. Toutefois, à elle seule, l'allocation de l'aide sociale ne leur
donne pas de droit à une autorisation de séjour en vue de recherche d'emploi;
encore faut-il qu'ils remplissent les autres conditions des art. 2 par. 1 al. 2
Annexe I ALCP et 18 OLCP.
c) S'agissant de l'aide sociale accordée dans le
canton de Vaud, le Tribunal administratif a retenu que selon le Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise 2005, les ressortissants CE/AELE au
bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ont droit à
l'aide sociale pour autant qu'ils se trouvent dépourvus des moyens nécessaires
à satisfaire leurs besoins vitaux ou dans l'attente de l'obtention ou du
renouvellement de leur permis de séjour (à condition, dans ce dernier cas, que
les démarches soient réellement effectuées). De surcroît, toujours selon le
Tribunal administratif, le principe d'exclusion de l'aide sociale pour les
ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi prévu par le Recueil
doit reposer sur une base légale au sens formel, dans la mesure où ce principe
est constitutif d'une inégalité de traitement avec les autres catégories
d'étrangers bénéficiaires de l'aide sociale. Il appartiendra ainsi au
législateur cantonal de déterminer s'il se justifie d'appliquer un traitement
différencié à une personne qui demande les prestations de l'aide sociale à la
suite de l'exercice d'une activité lucrative inférieure à un an. Le tribunal a
encore relevé à cet égard que le canton pourrait limiter la durée de l'aide
sociale dans cette hypothèse au délai raisonnable de l'art. 2 par. 1 al. 2
Annexe I ALCP, soit six mois (arrêt TA PS.2005.0194 du 18 novembre 2005 consid.
2).
De même, dans un arrêt ultérieur du 26 juin 2006
(PS.2005.0156 consid. 4), le Tribunal administratif a considéré que l'on
pourrait tout au plus soutenir que les étrangers tels que les ressortissants
CE/AELE à la recherche d'un emploi n'auraient pas droit à l'aide sociale
"ordinaire", selon les modalités fixées par le Recueil, laquelle ne
concernait que les Suisses, les étrangers au bénéfice d'une autorisation de
séjour (avec certaines restrictions quant au type d'autorisation) et les
personnes en attente d'une telle autorisation pour autant que les démarches
soient réellement effectuées.
Ces considérants demeurent applicables sous
l'empire de la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051), de même que selon les "Normes RI 2007" entrées
en vigueur le 1er février 2007.
On précisera encore qu'en l'état actuel du droit
et de la jurisprudence, les ressortissants CE/AELE venus en Suisse,
respectivement dans le canton de Vaud, dans le seul but de rechercher un emploi
n'ont droit à l'aide sociale qu'à la condition d'avoir exercé une activité
lucrative en Suisse, fût-elle inférieure à un an.
3.
En l'espèce, il est établi que le recourant a, de fait,
obtenu l'aide sociale, sous forme d'un revenu d'insertion.
Dans ces conditions, conformément à ce qui
précède, le recourant doit être autorisé à demeurer en Suisse pour y chercher
un emploi, en tout cas pendant six mois dès la fin de son emploi précédent,
soit dès le 31 mars 2007. A ce jour, la période de six mois s'est ainsi déjà
achevée, le 30 septembre dernier.
L'art. 18 al. 3 OLCP prévoit que l'autorisation
peut être prolongée jusqu'à une année au plus - soit jusqu'au 31 mars 2008 -
pour autant que l'étranger soit en mesure de prouver les efforts déployés pour
rechercher un emploi et - de surcroît - qu'il existe une réelle perspective
d'engagement. En l'espèce, il est douteux que le recourant ait établi avoir
fait les efforts nécessaires pour rechercher un emploi. Ses dires selon
lesquels le SAN aurait retenu son permis de conduire fran¿is, ce qui l'aurait
empêché de rechercher un emploi ne sont guère convaincants à cet égard. Quoi
qu'il en soit, le recourant ne fait état d'aucune perspective d'engagement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prolonger le délai de six mois déjà
utilisé. On précisera qu'il importe peu à cet égard que la décision sur
opposition prise par la Caisse cantonale de chômage le 13 septembre 2007,
confirmant le refus d'allocations d'indemnités de chômage, ait considéré que ce
refus pourrait être réexaminé si un jugement du Tribunal des Prud'hommes venait
à modifier la période d'activité auprès des Transports publics nyonnais.
Les conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP n'étant de
toute façon pas remplies, il est superflu d'examiner si le revenu d'insertion
doit être accordé au recourant au-delà du délai raisonnable de six mois et si,
le cas échéant, l'incapacité du recourant de subvenir sans aide sociale à ses
besoins pourrait empêcher, à elle seule, la prolongation à une année de
l'autorisation de séjour pour recherches d'emploi.
4.
En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission
sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention
instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe pas de droit en la
matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 4 de l'ancienne LSEE)
après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (Directives OLCP ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être interprétée par
analogie au regard des art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), remplacée depuis le 1er janvier 2008
par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), spécialement par l'art.
31.
OASA (TA arrêt PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 et réf. citées).
En l'espèce, rien ne justifie que le recourant
demeure en Suisse dans l'attente du résultat de la procédure diligentée contre
son ex-employeur. Le recourant est défendu dans cette procédure par son avocate
et il dispose au surplus de la possibilité de venir en Suisse si sa présence
s'avère nécessaire dans ce cadre.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Toutefois, au moment où il a été pris, le 27 août
2007, le prononcé querellé était mal fondé, le délai de six mois n'étant pas
échu. Seul l'écoulement du temps - ainsi que la non réalisation par le
recourant des conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP - ont conduit au rejet du
recours. Il conviendrait en principe d'en tenir compte dans la répartition des
frais et dépens. Cependant, le recourant étant de toute façon au bénéfice de
l'assistance judiciaire, il n'y pas lieu de prélever des frais judiciaires et
une indemnité pour les dépens sera allouée à son conseil d'office. Dite
indemnité - d'un même montant que celle qui aurait été accordée en cas
d'admission du recours - sera pour facilité mise à charge de la Caisse de la
cour.
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 août 2007 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par la Caisse de la Cour de droit
administratif et public, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs, TVA
comprise, à Me Patricia Michellod désignée conseil d’office du recourant.
Lausanne, le 31 janvier 2008
La présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.