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Décision

PE.2007.0446

CDAP - PE.2007.0446 - 2008-03-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le 14 mars

1970, a, le 3 septembre 2004, épousé Y.________, ressortissant suisse né le 9

juin 1951. Aucun enfant n’est né de cette union. A raison de son mariage, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à X.________ une

autorisation de séjour, le 7 février 2005. Entendu le 21 novembre 2006 par la

Police cantonale, Y.________ a déclaré que son épouse devait se trouver à Genève,

où elle travaillait dans un salon de massage. Il a indiqué s’être marié par

amour, mais n’avoir jamais fait ménage commun avec son épouse. Sur la base de

ces renseignements, le SPOP a averti X.________ de son intention de révoquer

l’autorisation de séjour, le 16 février 2007, et l’a invitée à se déterminer à

ce sujet. Faute de réponse dans le délai imparti, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour, le 24 juillet 2007. Il a imparti à X.________ un

délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, en

concluant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2007 et à la prolongation

de son autorisation de séjour. Le SPOP a proposé le rejet du recours. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.

Le 29 octobre 2007, Y.________ a informé le Tribunal de

son intention de reprendre la vie commune avec son épouse, laquelle résidait

désormais auprès de lui. Le 21 novembre 2007, le juge instructeur a suspendu la

procédure, afin de permettre au SPOP de procéder à une enquête complémentaire.

Entendue le 4 janvier 2008 par la Police Riviera, X.________ a déclaré qu’il

n’y avait pas de problème dans son couple. Elle partageait son temps entre

Genève, où elle s’adonnait à la prostitution durant la semaine, pour passer le

week-end à Blonay, auprès de son mari. Celui-ci, entendu le même jour, a

déclaré que la vie commune était quasiment inexistante au début du mariage;

après le prononcé de la décision du 24 juillet 2007, les époux avaient eu une

discussion, aux termes de laquelle Y.________ a exigé de son épouse qu’elle

loge en permanence au domicile conjugal, tout en exerçant son activité de

prostituée. Depuis, sans faire ménage commun, ils se voyaient «de temps à

autre». A ce propos, il a indiqué que son épouse passait la fin de semaine avec

lui, mais pas régulièrement. Elle pouvait s’absenter parfois jusqu’à deux

semaines. Il n’envisageait pas de divorcer. Invitée à se déterminer à ce sujet,

la recourante a indiqué retourner tous les soirs au domicile conjugal, depuis

le mois de février 2008. Elle ne s’était pas constitué de domicile séparé à

Genève.

D.

La cause a été reprise par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du

Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

E.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a

abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers

(LSEE). Les dispositions matérielles de celle-ci continuent toutefois de

s’appliquer aux décisions rendues, comme en l’occurrence, sous l’empire de

l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr, mis en relation avec l’art. I de l’Annexe

à cette loi).

2.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst/VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités).

Lorsque le SPOP envisage de révoquer une autorisation de séjour, il doit en

avertir la personne concernée et lui offrir la possibilité de se déterminer sur

les éléments propres à le conduire à agir en ce sens (arrêt PE.2006.0361 du 19

avril 2007, confirmé en dernier lieu par arrêt PE.2007.0352 du 11 février

2008).

b) Ces exigences n’ont pas été complètement

respectées, du moins avant le prononcé de la décision attaquée. Si le SPOP a

manifesté son intention de révoquer l’autorisation octroyée à la recourante, il

ne l’a pas fait préalablement, mais seulement après avoir reçu le rapport

établi par la Police cantonale à la suite de l’audition de Y.________, du 21

novembre 2006. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que la procédure

de recours a été suspendue après que Y.________ soit revenu sur ses

déclarations précédentes, le 29 octobre 2007, que le SPOP a procédé à une

enquête complémentaire et que la recourante a eu l’occasion de se déterminer à

propos du nouveau rapport établi par la Police Riviera, y compris au sujet des

déclarations de son conjoint. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi

été respecté.

3.

a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le

mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d

p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus

manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être

appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas

nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble,

puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de

séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid.

3.

p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une

procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et

n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).

Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.

56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les

arrêts cités).

b) La particularité du cas tient au fait que la

recourante et son époux n’ont jamais véritablement fait ménage commun.

Y.________, tout en affirmant son attachement à son épouse, a clairement

indiqué, lors de son audition du 4 janvier 2008, que la recourante n’avait

jamais longuement séjourné dans son appartement de Blonay, mais s’était

installée à Genève pour s’y livrer à la prostitution. En novembre 2006,

Y.________ s’est même trouvé dans l’impossibilité de dire où se trouvait

exactement la recourante. Aux dires mêmes de Y.________, ce n’est qu’après que

le SPOP a manifesté son intention de révoquer l’autorisation de séjour de la

recourante, que celle-ci s’est rapprochée de son mari, pour recommencer à fréquenter

son domicile les fins de semaine. En outre, la recourante se rend fréquemment

dans son pays d’origine, où se trouvent ses trois enfants adolescents. Ces

indices, ajoutés à la grande différence d’âge séparant la recourante de son

mari, pourraient même laisser subodorer un mariage fictif. Quoi qu’il en soit,

l’union conjugale – pour autant qu’elle ait existé – est vidée de sa substance.

Il est dès lors abusif de s’en prévaloir pour obtenir la prolongation de

l’autorisation de séjour. Peu importe à cet égard que Y.________, après avoir

hésité sur ce point, a renoncé à demander le divorce. De même, il n’y a pas

lieu d’examiner le point de savoir si l’on se trouve en présence d’un couple où

chacun des conjoints a un domicile séparé, puisque la recourante affirme ne pas

être domiciliée à Genève. Quant à la déclaration selon laquelle la recourante

reviendrait au domicile conjugal tous les soirs depuis février 2008 – soit,

pour la première fois, après trois ans et cinq mois de mariage – elle a été

faite pour les besoins de la cause. Il n’y a en tout cas rien à redire à

l’appréciation du SPOP, dont la décision doit être confirmée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la

charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 juillet 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.