PE.2007.0446
CDAP - PE.2007.0446 - 2008-03-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
31 mars 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0446
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LSEE-7-2
Résumé contenant:
La recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un citoyen suisse. Le couple, resté sans enfant, n'a toutefois jamais réellement fait ménage commun. Soupçon de mariage fictif. De toute manière, il est abusif de demander la prolongation de l'autorisation de séjour, l'union conjugale étant vidée de toute substance (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Me Thierry Frei, avocat à Zurich
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juillet 2007 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante camerounaise née le 14 mars
1970, a, le 3 septembre 2004, épousé Y.________, ressortissant suisse né le 9
juin 1951. Aucun enfant n’est né de cette union. A raison de son mariage, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à X.________ une
autorisation de séjour, le 7 février 2005. Entendu le 21 novembre 2006 par la
Police cantonale, Y.________ a déclaré que son épouse devait se trouver à Genève,
où elle travaillait dans un salon de massage. Il a indiqué s’être marié par
amour, mais n’avoir jamais fait ménage commun avec son épouse. Sur la base de
ces renseignements, le SPOP a averti X.________ de son intention de révoquer
l’autorisation de séjour, le 16 février 2007, et l’a invitée à se déterminer à
ce sujet. Faute de réponse dans le délai imparti, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour, le 24 juillet 2007. Il a imparti à X.________ un
délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, en
concluant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2007 et à la prolongation
de son autorisation de séjour. Le SPOP a proposé le rejet du recours. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C.
Le 29 octobre 2007, Y.________ a informé le Tribunal de
son intention de reprendre la vie commune avec son épouse, laquelle résidait
désormais auprès de lui. Le 21 novembre 2007, le juge instructeur a suspendu la
procédure, afin de permettre au SPOP de procéder à une enquête complémentaire.
Entendue le 4 janvier 2008 par la Police Riviera, X.________ a déclaré qu’il
n’y avait pas de problème dans son couple. Elle partageait son temps entre
Genève, où elle s’adonnait à la prostitution durant la semaine, pour passer le
week-end à Blonay, auprès de son mari. Celui-ci, entendu le même jour, a
déclaré que la vie commune était quasiment inexistante au début du mariage;
après le prononcé de la décision du 24 juillet 2007, les époux avaient eu une
discussion, aux termes de laquelle Y.________ a exigé de son épouse qu’elle
loge en permanence au domicile conjugal, tout en exerçant son activité de
prostituée. Depuis, sans faire ménage commun, ils se voyaient «de temps à
autre». A ce propos, il a indiqué que son épouse passait la fin de semaine avec
lui, mais pas régulièrement. Elle pouvait s’absenter parfois jusqu’à deux
semaines. Il n’envisageait pas de divorcer. Invitée à se déterminer à ce sujet,
la recourante a indiqué retourner tous les soirs au domicile conjugal, depuis
le mois de février 2008. Elle ne s’était pas constitué de domicile séparé à
Genève.
D.
La cause a été reprise par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du
Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.
E.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers
(LSEE). Les dispositions matérielles de celle-ci continuent toutefois de
s’appliquer aux décisions rendues, comme en l’occurrence, sous l’empire de
l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr, mis en relation avec l’art. I de l’Annexe
à cette loi).
2.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.
2.
Cst. et 27 al. 2 Cst/VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485
consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités).
Lorsque le SPOP envisage de révoquer une autorisation de séjour, il doit en
avertir la personne concernée et lui offrir la possibilité de se déterminer sur
les éléments propres à le conduire à agir en ce sens (arrêt PE.2006.0361 du 19
avril 2007, confirmé en dernier lieu par arrêt PE.2007.0352 du 11 février
2008).
b) Ces exigences n’ont pas été complètement
respectées, du moins avant le prononcé de la décision attaquée. Si le SPOP a
manifesté son intention de révoquer l’autorisation octroyée à la recourante, il
ne l’a pas fait préalablement, mais seulement après avoir reçu le rapport
établi par la Police cantonale à la suite de l’audition de Y.________, du 21
novembre 2006. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que la procédure
de recours a été suspendue après que Y.________ soit revenu sur ses
déclarations précédentes, le 29 octobre 2007, que le SPOP a procédé à une
enquête complémentaire et que la recourante a eu l’occasion de se déterminer à
propos du nouveau rapport établi par la Police Riviera, y compris au sujet des
déclarations de son conjoint. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi
été respecté.
3.
a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE
s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d
p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus
manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être
appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas
nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble,
puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de
séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid.
3.
p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une
procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et
n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).
Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.
56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les
arrêts cités).
b) La particularité du cas tient au fait que la
recourante et son époux n’ont jamais véritablement fait ménage commun.
Y.________, tout en affirmant son attachement à son épouse, a clairement
indiqué, lors de son audition du 4 janvier 2008, que la recourante n’avait
jamais longuement séjourné dans son appartement de Blonay, mais s’était
installée à Genève pour s’y livrer à la prostitution. En novembre 2006,
Y.________ s’est même trouvé dans l’impossibilité de dire où se trouvait
exactement la recourante. Aux dires mêmes de Y.________, ce n’est qu’après que
le SPOP a manifesté son intention de révoquer l’autorisation de séjour de la
recourante, que celle-ci s’est rapprochée de son mari, pour recommencer à fréquenter
son domicile les fins de semaine. En outre, la recourante se rend fréquemment
dans son pays d’origine, où se trouvent ses trois enfants adolescents. Ces
indices, ajoutés à la grande différence d’âge séparant la recourante de son
mari, pourraient même laisser subodorer un mariage fictif. Quoi qu’il en soit,
l’union conjugale – pour autant qu’elle ait existé – est vidée de sa substance.
Il est dès lors abusif de s’en prévaloir pour obtenir la prolongation de
l’autorisation de séjour. Peu importe à cet égard que Y.________, après avoir
hésité sur ce point, a renoncé à demander le divorce. De même, il n’y a pas
lieu d’examiner le point de savoir si l’on se trouve en présence d’un couple où
chacun des conjoints a un domicile séparé, puisque la recourante affirme ne pas
être domiciliée à Genève. Quant à la déclaration selon laquelle la recourante
reviendrait au domicile conjugal tous les soirs depuis février 2008 – soit,
pour la première fois, après trois ans et cinq mois de mariage – elle a été
faite pour les besoins de la cause. Il n’y a en tout cas rien à redire à
l’appréciation du SPOP, dont la décision doit être confirmée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la
charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives – LJPA, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 juillet 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.