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Décision

PE.2007.0448

CDAP - PE.2007.0448 - 2008-01-25 - X. c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant marocain né le 15 juin 1976, est

titulaire d'une licence en sciences physiques, mention chimie, délivrée par

l'Université 2.********, à 3.********, le 8 juillet 1999. Le prénommé est entré

en Suisse le 3 décembre 2000, au bénéfice d'une autorisation d'entrée afin de

lui permettre de suivre pendant une année les cours de l'Institut 4.********, à

1.********, et ainsi se préparer aux examens d'admission à 5.********. Par

lettre signée et authentifiée le 18 septembre 2000, il s'est engagé à quitter

la Suisse au terme de ses études et après l'obtention de son diplôme. Sa prise

en charge financière durant ses études était assurée par son frère,

B.X.________, occupant un poste de professeur auprès de l'Institut 4.********. Le

8 janvier 2001, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour pour études

valable jusqu'au 2 décembre 2001. Le 1er novembre 2001, l'Institut

4.******** a présenté une demande pour engager A.X.________ en qualité

d'enseignant, à raison de 15 heures hebdomadaires, en précisant que l'étudiant

était inscrit à la Faculté des sciences de l'Université de 1.********. Par

décision du 28 novembre 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé de

délivrer l'autorisation d'exercer une activité accessoire sollicitée. Le 30

novembre 2001, A.X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de

séjour pour ses études qui se poursuivaient à la Faculté des sciences de l'Université

de 1.******** et dont la durée était prévue jusqu'en 2004-2005, autorisation

qui lui a été accordée et renouvelée. Dès le semestre d'hiver 2003-2004,

A.X.________ a poursuivi ses études à 5.******** (section de physique) et le

SPOP a renouvelé son autorisation de séjour les 28 novembre 2003, 21 octobre

2004 et 15 septembre 2005.

B.

Au courant du mois de novembre 2006, le prénommé a informé

le Contrôle des habitants de la Ville de 1.******** qu'il entendait s'accorder

une année sabbatique avant de reprendre ses études en octobre 2007; il

prévoyait de se marier au mois de janvier 2007, le dossier des fiancés étant

déposé auprès de l'état civil. Le 30 mars 2007, il a toutefois porté à la

connaissance du SPOP que le mariage n'avait pas eu lieu. Le 28 mai 2007, il a

informé ce dernier qu'il allait poursuivre des études de physique à la Faculté

des sciences de l'Université de 6.******** (année 2007-2008). Par courrier du 9

juillet 2007, l'intéressé a été invité par le SPOP a lui fournir un certain

nombre de renseignements, notamment sur les raisons du changement d'université

et sur les résultats obtenus dans le cadre de ses études depuis son arrivée en

Suisse en 2000.

C.

A.X.________ a répondu au SPOP le 31 juillet 2007 que ses

études à l'Université de 6.******** avaient pour but l'obtention d'un titre de "bachelor

of science in physics" et que la fin des études était prévue en juillet

2010. Il prévoyait alors de quitter la Suisse et de s'installer dans son pays

d'origine pour y enseigner la physique dans un collège à 3.********. Il

expliquait avoir rejoint 5.******** en raison du programme "Science, Vie,

Société" liant les Universités de 1.******** et de 7.********, ainsi que 5.********,

sous le toit de laquelle avaient été regroupées les sciences (chimie-mathématiques-physique).

Durant les années académiques 2004-2005 et 2005-2006, il était inscrit en

qualité d'étudiant régulier en 2ème année à 5.********, en option

physique. Il n'avait pas pu passer les examens pour accéder à la 3ème

année, car il avait été perturbé par les décès de son frère en 2005 et de son

père en 2006. Il a produit divers documents attestant ses affirmations.

S'étant renseigné auprès de 5.********, le SPOP a

appris que l'étudiant avait été exmatriculé le 15 novembre 2005.

D.

Par décision du 16 août 2007 notifiée à A.X.________

personnellement le 4 septembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation

de séjour pour études, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification

pour quitter le territoire. Il a notamment été retenu que l'intéressé avait été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'en octobre 2006,

alors qu'il n'était plus inscrit à 5.******** depuis le mois de novembre 2005. Quant

au séjour en Suisse, il était déjà de sept ans et les trois ans supplémentaires

nécessités par les études envisagées conduiraient à un séjour trop long. Un

changement d'orientation des études ne pouvait d'ailleurs être admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. Le SPOP a encore relevé que le but du

séjour devait être considéré comme atteint et il a mentionné le critère de

l'âge, le déroulement des études et les infractions aux prescriptions de police

des étrangers commises par l'intéressé.

Le 22 septembre 2007, A.X.________ a recouru auprès

du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) contre la décision du

SPOP du 16 août 2007 concluant à sa réforme et au renouvellement de son

autorisation de séjour pour études. Il a requis l'effet suspensif. Il a rappelé

qu'il n'avait pas pu passer les examens lui permettant d'accéder à la troisième

année à 5.******** en raison de la perturbation causée par le décès de son

frère aîné en 2005 et celui de son père en 2006. Il avait donc opté pour des

études à l'Université de 6.******** et avait signé une déclaration par laquelle

il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

Par décision incidente du 9 octobre 2007, le juge

instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le Canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

4.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que

ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

5.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2000 dans

le but de suivre les cours de l'Institut 4.********, puis d'entreprendre des

études à 5.********. Il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour

pour reprendre des études de physique à l'Université de 6.******** et obtenir

- en principe en 2010 - un "bachelor of science in physics".

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoyait que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 31 ans et demi,

est entré en Suisse il y a sept ans et quelques mois. Durant cette période, il

a certes suivi des cours, notamment à l'Institut 4.********, puis à la Faculté

des sciences de l'Université de 1.******** et enfin à 5.********. Toutefois, à

ce jour, il n'a pas dépassé le stade de la 2ème année de 5.********,

école dont il a été exmatriculé le 15 novembre 2005 sans obtenir de diplôme.

Or, le terme annoncé de ses études était fixé à l'année 2005. En outre, dès la

date de son exmatriculation et jusqu'au mois de septembre 2007, le recourant

n'a plus été inscrit en tant qu'écolier ou étudiant auprès d'une école ou d'une

université, ce qui signifie qu'il ne remplissait plus les conditions pour être

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Les explications

fournies, à savoir l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de passer

les examens suite aux décès rapprochés de son frère et de son père, ne

suffisent pas à elles seules à excuser ses manquements. L'étudiant devait en

effet, à tout le moins, tenir l'autorité intimée informée de son

exmatriculation, ce qu'il a omis de faire pendant près d'une année. Par la

suite, il a certes invoqué les préparatifs de son mariage pour demander à

pouvoir bénéficier d'une année sabbatique. Ce n'est finalement qu'après avoir

abandonné son projet de mariage qu'il a envisagé - deux ans après leur

interruption - la reprise de ses études. Or, non seulement il s'agit d'un

nouveau cursus de bachelor en physique auprès de l'Université de 6.********,

mais encore il est prévu jusqu'en 2010, ce qui porterait la durée totale du

séjour en Suisse à dix ans, soit le double de ce qui était prévu initialement.

L'étudiant étant déjà âgé de 31 ans et demi, il ne saurait être autorisé à

entreprendre un nouveau cursus, qui ne constitue en tous les cas pas un

complément de formation indispensable à celle déjà suivie. Dès lors, compte

tenu des différents éléments évoqués ci-dessus, il convient d'admettre que le

recourant ne remplit manifestement plus les conditions pour obtenir un

renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Force est de

constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour d'A.X.________.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant, la décision querellée étant confirmée.

Il n'est pas alloué de dépens. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de

départ à l'intéressé.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 août 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.