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Décision

PE.2007.0452

CDAP - PE.2007.0452 - 2008-04-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 avril 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 28 mai

1967, est arrivé en Suisse le 5 décembre 2000, au bénéfice d’une autorisation

de séjour pour études, afin d’effectuer un stage de doctorat en pharmacognosie

et phytochimie à l’école de pharmacie de l’Université de Lausanne.

B.

a) En 2001, il a été autorisé à poursuivre son séjour en

Suisse, afin d’entreprendre un doctorat en phytochimie. Il a déménagé à Genève

à la suite du regroupement des écoles de pharmacie des Universités de Genève et

de Lausanne et a obtenu son diplôme et le grade de docteur ès science avec une

mention interdisciplinaire, le 12 avril 2006.

b) Le 16 septembre 2006, il a épousé en Côte d’Ivoire

sa compatriote B. Y.________, qui est au bénéfice d’un permis C en Suisse. Il

s’est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 1******** le

23 octobre 2006 et a sollicité la délivrance d’un permis de séjour à titre

de regroupement familial. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a

demandé des renseignements complémentaires le 7 décembre 2006.

A. X.________ a fourni, le 5 janvier 2007, les

renseignements sollicités et a en outre informé le SPOP qu’il vivait séparé de

son épouse depuis le 20 décembre 2006. Cette dernière a par ailleurs

indiqué, le 8 juillet 2007, que le mariage n’avait pas été inscrit dans les

registres d’état civil suisse et qu’elle souhaitait divorcer en Côte d’Ivoire.

c) A. X.________ a été déclaré inapte au placement

par le Service de l’emploi le 11 janvier 2007, compte tenu du fait que sa

situation était à l’examen auprès du SPOP. Ne pouvant ainsi bénéficier des

indemnités chômage, il est au bénéfice de l’assistance publique.

C.

Par décision du 10 août 2007, notifiée le 7 septembre

2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.

X.________.

D.

Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit

administratif et public ; CDAP) le 25 septembre 2007. L’effet suspensif a

été accordé au recours le 1er octobre 2007. Le SPOP s’est déterminé

le 29 octobre 2007, concluant au rejet du recours, et l’intéressé a fait

parvenir un courrier complémentaire le 27 novembre 2007.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire,

l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

c) La demande d’autorisation de séjour a été déposée

par le recourant en 2006, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige

doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 126 II 377, consid.

2.

et 335, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

3.

a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint

d’un étranger disposant d’une autorisation d'établissement a droit à une

autorisation de séjour, tant que les époux vivent ensemble. Cette disposition

légale n'est applicable qu'aussi longtemps qu'existe une communauté conjugale

juridique et effectivement vécue, contrairement à l'art. 7 LSEE, qui n'exige

que l'existence formelle du mariage pour que le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse puisse prétendre à une autorisation de séjour. Peu importe

la cause pour laquelle les époux ne vivent pas ensemble, pour autant que cette

séparation ne soit pas de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune

ne soit pas sérieusement envisagée. Il est également sans importance qu'aucune

procédure de divorce n'ait été introduite ou qu'elle ne soit pas terminée (ATF

2A.266/2003 du 21 mai 2003 consid. 2.2 et 2A.171/1998 du 1er avril 1998).

b) L’art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE

dispose qu’après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

étranger a lui aussi droit à une autorisation d’établissement. Toutefois, le

droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la

vie commune avant l’échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas,

l’autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée

(Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème

version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [ci-après : directives

LSEE])

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la

séparation soit intervenue seulement quelques mois après la célébration du

mariage. En outre, le mariage n’a pas été reconnu en Suisse, et selon les

informations transmises par l’épouse du recourant, une procédure de divorce a

été ou va être engagée en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le recourant indique

lui-même qu’il n’est pas envisageable de reprendre la vie commune. Dès lors, il

ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour découlant de l’art.

17.

al. 2, 1ère phrase ou 2ème phrase et c’est à bon droit

que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à titre

de regroupement familial.

4.

a) Toutefois, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent

alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus

avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes

: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. En particulier, si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été

établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un

motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; Directives LSEE ch. 624.2 et 633). Conformément à l’art. 12 al.

2.

OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas

d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a

auparavant jamais exercé d’activité lucrative (Directives LSEE ch. 654).

b) Cela étant, les séjours temporaires en Suisse

(stages, études, traitement médical, etc.) avant le mariage ne confèrent aucun

droit à l'octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Ils ne sont

pas retenus dans le décompte des séjours donnant droit à l'établissement (ATF

122.

II 145 consid. 3b et 121 II 97 consid. 4c). Toutefois, en présence d'une

clause pertinente, ils peuvent éventuellement être pris en compte en vertu des

conventions d'établissement (directives LSEE ch. 624.2). Ces conventions

d’établissement ne concernent cependant pas les ressortissants de Côte d’Ivoire.

c) En l’espèce, le recourant réside légalement en

Suisse depuis le 5 décembre 2000. Toutefois, de cette date au 4 décembre

2006, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.

Conformément à la jurisprudence précitée, cette période ne peut pas être

comptabilisée dans le décompte des cinq années nécessaires pour avoir droit à

l’autorisation de séjour. Depuis le 24 octobre 2006, il séjourne légalement en

Suisse, dans l’attente du règlement de ses conditions de séjour dans le cadre

du regroupement familial. C’est uniquement depuis cette date que le séjour du

recourant en Suisse pourra être comptabilisé. Ainsi, son séjour est aujourd’hui

d’une durée d’environ un an et demi, ce qui est largement insuffisant. Par

ailleurs, le recourant ne fait pas état de lien particulier avec la Suisse, ni

d’une intégration particulièrement réussie. Il est à la recherche d’un emploi

dans les entreprises pharmaceutiques depuis l’obtention de son doctorat, soit

depuis près de deux ans. Il bénéficie en outre de l’assistance publique. Dès

lors, le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour basée sur un

cas de rigueur.

5.

a) Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré

qu’il était sans qualification professionnelle particulière au sens de l’art. 8

OLE, alors qu’il possède un doctorat ès science, mention interdisciplinaire et

qu’il indique être un spécialiste des plantes africaines et européennes, ce qui

lui permettrait de viser un poste de cadre dans l’industrie pharmaceutique

suisse.

b) La disposition invoquée prévoit que, sous réserve

des personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour

l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée (art. 8 al. 2 OLE), une

autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en

premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art. 8

al. 1 OLE). Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations, les

offices de l'emploi peuvent néanmoins admettre des exceptions dans certains

cas, notamment lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).

c) L'art. 8 OLE ne fait ainsi qu'établir l'ordre de

priorité que doivent respecter, lors du recrutement de la main-d'oeuvre

étrangère, les offices cantonaux de l'emploi, dont les décisions ne constituent

qu'un préalable à l'éventuel octroi d'un permis de travail et de séjour par l'autorité

cantonale compétente de police des étrangers (cf. art. 42 OLE). Dans cette

mesure, l'exception prévue à l'art. 8 al. 3 let. a OLE ne saurait fonder un

droit à une autorisation de séjour; sinon, cette disposition ne serait pas

compatible avec la liberté d'appréciation conférée par l'art. 4 LSEE aux

autorités cantonales de police des étrangers (ATF 2A.546/2006 du 23 octobre

2006, consid. 3.2). Il est vrai que le recourant bénéficie d'une formation de

pointe et fait partie du personnel qualifié pouvant justifier une exception au

sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Mais pour se prévaloir des exceptions de

l’art. 8 OLE, il doit être au bénéfice d’une proposition d’engagement et son

employeur potentiel doit déposer une demande d’autorisation de séjour avec

prise d’activité lucrative. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant

ayant sollicité la délivrance d’un permis de séjour à titre de regroupement

familial.

6.

a) Le recourant invoque encore l’entrée en vigueur de la

LEtr le 1er janvier 2008 et, en particulier, l’art. 30 al. 1 let. i LEtr.

Celui-ci dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission

prévues par la loi pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux

titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité

revêt un intérêt scientifique prépondérant. Le recourant invoque le fait que

cette disposition aurait justement été prévue pour des cas similaires au sien

et que le débat sur cette question aurait été nourri par les directeurs des universités

et des écoles polytechniques fédérales qui ne comprenaient pas pourquoi on

obligeait des étudiants formés à la pointe de la science en Suisse, aux frais

des contribuables, à quitter ce pays, alors que les compétences acquises

pourraient bénéficier à l’économie suisse.

b) Sous réserve de la procédure, qui est elle

directement réglée par les nouvelles dispositions, la nouvelle LEtr prévoit que

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par

l'ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr). Aucune application anticipée ni dérogation

n’est prévue. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’exception prévue

par l’art. 30 al. 1 let. i LEtr. Au demeurant, celle-ci ne pourrait être

invoquée que si le recourant était au bénéfice d’une proposition d’engagement,

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au

surplus, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 août 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.