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Décision

PE.2007.0455

CDAP - PE.2007.0455 - 2008-04-22 - X. c/Service de la population (SPOP)

22 avril 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante roumaine née le 17 juin

1946, mère de B. X.________ résidant en Roumanie et de C. X.________ résidant à

1******** depuis le 1er décembre 2006, est entrée en Suisse le 15

janvier 2007 pour rejoindre sa fille, laquelle vit avec son époux D. Y.________

et leur fille E. Y.________ née en 2005. Employée par la société F.________ SA

affiliée à G.________ SA, C. X.________ Y.________ a été transférée de Roumanie

au siège de 2******** dès le 1er novembre 2006 et a été mise, de

même que les membres de sa famille, au bénéfice d'un permis de séjour limité à

36 mois.

B.

Par lettre du 15 février 2007, C. X.________Y.________ a

demandé au Service de la population division étrangers (SPOP) la délivrance

d'un permis de séjour pour sa mère. Sa demande était motivée comme suit:

"(…) Depuis le décès de mon père en 2001, ma mère

vit avec moi. Elle est au bénéfice d'une petite rente de veuve mais cette

pension ne suffit pas à sa subsistance. C'est pourquoi elle est entièrement à

ma charge et vit sous mon toit.

Comme je travaille à 100% et que je dois voyager

régulièrement pour mon travail, ma mère s'occupe de ma fille et ce, depuis sa

naissance. Ma fille n'ayant que 2 ans, elle a besoin d'être gardée et sa

grand-mère est très importante pour elle (…)"

L'intéressée s'est annoncée auprès du SPOP le 19

février 2007. A la même date, sa fille a signé une attestation de prise en charge

financière de sa mère à concurrence de 2'100 francs par mois pendant cinq ans.

C.

A. X.________ a quitté la Suisse le 25 mars 2007 puis a à

nouveau séjourné en Suisse du 16 avril au 15 juillet 2007.

D.

Par décision du 20 juillet 2007, le SPOP a refusé à A.

X.________ le permis de séjour sollicité.

E.

De retour en Suisse le 6 septembre 2007, l'intéressée a

interjeté recours contre cette décision par acte du 27 septembre 2007.

Par décision incidente du 9 octobre 2007, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la recourante à

poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à droit connu.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 octobre

2007.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

22 novembre 2007.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV

173.

), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier

2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

a) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour

peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

"a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à

l’étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires."

Ces conditions sont cumulatives. Dans sa

jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que les moyens

financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et

non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0272

du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3,

PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son

Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut

politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation

plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses

d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas

déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens

de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse

où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un

établissement médico-social ne constitue qu'un exemple). En l'occurrence, la

recourante ne bénéficie d’aucun revenu si ce n'est une petite rente de veuve

qui ne suffit pas à subvenir à ses besoins et l’engagement de sa fille

d'assumer tous ses frais de séjour en Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34

OLE ne peut donc pas trouver application.

b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une

solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l’examen de l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur

l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que

l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, ne

permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

En l'espèce, il faut constater que les motifs

invoqués par la recourante à l'appui de sa demande, bien que dignes d'intérêt, ne

permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le

fait qu'elle participe à la vie familiale de sa fille ne la place pas dans une

situation exceptionnelle par rapport aux autres étrangers dont les enfants ont

émigré et qui manifestent le désir de les rejoindre. La recourante n’est en

outre pas entièrement isolée, puisque qu'elle pourra continuer à entretenir des

relations familiales avec son fils resté en Roumanie dont elle dit être très

proche, quand bien même celui-ci ne peut l'accueillir à demeure dans son foyer.

Au plan matériel, elle pourra vraisemblablement compter lors de son retour au

pays sur l'appui financier de sa fille, comme celle-ci serait prête à le faire

si elle restait en Suisse. On rappelle que C. X.________Y.________ dont l'époux

travaille également à 100%, peut compter sur un revenu mensuel net supérieur à

100'000 francs. Enfin, les difficultés que pourraient rencontrer la fille et le

gendre de la recourante en terme de garde d'enfant sont des difficultés que

rencontrent la plupart des parents exerçant une activité professionnelle, avec

des revenus souvent bien inférieurs et ne sauraient fonder un cas personnel

d'extrême gravité.

C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré

qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de

l'autorisation de séjour requise.

c) Enfin, l’art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la

protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de

sa famille ne permet pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le

Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose

qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté

conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur (ATF 120 I b 257 ;

cf. aussi le récent arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 avril 2006, en la

cause 2A.150, consid. 2.2). On extrait de ce dernier arrêt ce qui suit:

"(…) les descendants majeurs ne peuvent se

prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et

vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent

envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou

d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière

autonome (…) Des difficultés économiques ne peuvent être comparées à un

handicap ou à une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches

parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens

financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le

droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour."

Dans le cas présent, les liens de la recourante avec

sa fille et sa petite-fille ne sauraient être assimilés à des liens de

dépendance au sens où l'entend la jurisprudence. Le fait que la fille contribue

financièrement à l'entretien de sa mère ne crée pas un tel rapport. Par

ailleurs, celle-ci n'a pas allégué être atteinte dans sa santé l'empêchant de

vivre de manière autonome. On relèvera au surplus, à toutes fins utiles, que

l'intéressée conserve la possibilité de rendre visite à sa fille et à sa

petite-fille en Suisse dans le cadre des séjours touristiques dûment autorisés,

à concurrence de deux fois trois mois par année.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP d'impartir à

l'intéressée un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population division étrangers

du 20 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.