PE.2007.0458
CDAP - PE.2007.0458 - 2008-06-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 juin 2008Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0458
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2008
Juge:
EB
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-24-4
OLE-31-b
Résumé contenant:
La notion "d'établissement agréé" doit être interprétée dans le cadre du but de l'ALCP, qui vise la libre-circulation des personnes, alors que l'OLE tend à assurer un rapport équilibré sur le marché du travail entre la population suisse et étrangère. Le recourant est un ressortissant communautaire, à qui l'ALCP s'applique. Compte tenu des caractéristiques propres à l'établissement en cause (notamment du fait que plusieurs caisses-maladie remboursent les soins promulgués par un praticien au bénéfice d'un diplôme de l'école), il peut être assimilé à un établissement agréé au sens de l'art. 24 al. 4 de l'annexe I et les conditions nécessaires à la délivrance d'un permis de séjour sont remplies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, c/o B.________, à
1********
Autorité intimée
Service de
la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour étude
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 septembre 2007 lui refusant une prolongation de
l'autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le 3 septembre 2000, A. X.________, ressortissant
français né le 31 janvier 1984, est entré en Suisse. Il réside depuis lors
chez sa marraine, B.________, à 1********. Le but de son séjour était de suivre
l’année scolaire 2000-2001 au Collège Champittet à Lausanne, en vue d’obtenir
un baccalauréat ; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
valable jusqu’au 2 septembre 2001, qui a été annuellement renouvelée jusqu’au
28 février 2007.
b) A. X.________ a informé, le 21 août 2001, le
Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait finalement opté
pour une formation dans le domaine paramédical car le retard à combler en vue
de l’obtention du baccalauréat était trop important. Il souhaitait se préparer,
au sein de l’école Panorama à Lausanne, aux examens du CFC d’assistant médical,
afin de pouvoir ensuite suivre une formation d’ergothérapeute. Dans une lettre
du 15 février 2005, A. X.________ a toutefois informé le SPOP qu’il s’était vu
contraint de modifier son programme d’études, car, pour entreprendre la
formation d’ergothérapeute, il fallait désormais justifier d’une maturité
professionnelle. Il a indiqué vouloir entreprendre une formation de massage et
réflexologie, qui durerait de deux ans et demi à trois ans. Le SPOP n’a émis
aucune objection.
c) A. X.________ a obtenu le diplôme d’assistant
médical délivré par l’école Panorama en juin 2006. Parallèlement à la
préparation des examens officiels du CFC d’assistant médical pour la session de
juin 2007, il a entrepris, en octobre 2006, une formation de masseur à temps
partiel, au sein de l’école HP Formation à Lausanne. Dans une attestation datée
du 10 janvier 2007, l’école a certifié que A. X.________ avait débuté les cours
de massage classique en octobre 2006 et qu’il terminerait cette formation en
décembre 2007.
d) Après avoir obtenu son CFC en juillet 2007, A.
X.________ a entrepris, toujours au sein de l’école HP Formation, mais cette
fois à temps complet, une formation de massage, réflexologie et drainage
lymphatique, à partir du 1er octobre 2007. Selon le devis établi par
l’école le 17 septembre 2007 à son nom, le cursus de formation comporte un
total de 1'380 heures de cours et de 308 heures de stage, s’échelonnant du 1er
octobre 2007 au 30 juin 2009, pour un coût total de 19'296 fr. Ce devis précise
en outre le rythme de formation : environ 20 heures d’enseignement et 20
heures de travail personnel à domicile par semaine. L’inscription de A.
X.________ à ce programme est confirmée par une attestation de HP Formation du
26 septembre 2007. A l’issue de cette formation, il pourra obtenir le « Diplôme
HP formation de technicien en massage et de thérapeute en techniques manuelles».
Il s’agit du diplôme le plus complet délivré par l’école (niveau 5 sur 5). Pour
être autorisé à passer l’examen final, il est toléré 10% d’absence aux cours au
maximum. Par ailleurs, un mémoire de fin d’étude doit être validé par un
professeur avant de pouvoir s’inscrire à l’examen de fin d’étude. L’école HP
Formation a obtenu la certification EduQua (Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue) et est reconnue par la Fédération
suisse des masseurs (FSM), l’Association romande des thérapeutes (ART) et la
Fondation ASCA (fondation pour la reconnaissance et le développement des
thérapies alternatives et complémentaires). Plusieurs assurances-maladie
remboursent les massages promulgués par des thérapeutes reconnus par cette
dernière fondation, dont font partie ceux formés par l’école HP Formation.
B.
a) Son autorisation de séjour arrivant à échéance le 28
février 2007, A. X.________ a sollicité, le 30 janvier 2007, la prolongation de
cette autorisation.
b) La Direction générale de l’enseignement
post-obligatoire a émis, à la demande du SPOP, un préavis sur l’école HP
Formation le 3 mai 2007 :
« A notre avis,
actuellement, des modules séparés et adaptables aux horaires de l’apprenant ne
peuvent être assimilés ni à un enseignement supérieur au sens de l’art. 32 OLE,
ni à un enseignement supérieur à plein temps (formation professionnelle
initiale OFFT : 2 à 4 ans en école des métiers ou en dual).
Il nous semble qu’une
formation à plein temps sur deux ans, si elle était proposée, pourrait
correspondre aux exigences de l’art. 31 OLE s’agissant du taux d’enseignement
dispensé (même si la formation n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à
une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT). »
C.
Par décision du 7 septembre 2007, le SPOP a refusé de
renouveler le permis de séjour de A. X.________ au motif :
« (…) qu’on ne peut
pas considérer qu’il s’agit d’une formation à plein temps ; qu’en effet,
les caractéristiques actuelles de cette école (modules séparés et adaptable aux
horaires de l’apprenant) ne répondent pas aux exigences posées par les
autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des
étudiants étrangers et aux directives d’application de l’Office fédéral des
migrations. »
D.
A. X.________ a recouru, le 2 octobre 2007, contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP), concluant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2007 et au
renouvellement de son permis de séjour. L’effet suspensif a été accordé au
recours le 4 octobre 2007. Le SPOP s’est déterminé le 19 octobre 2007,
concluant au rejet du recours. Le 19 novembre 2007, A. X.________ a fait
parvenir au tribunal un mémoire complémentaire.
E.
a) À la requête du juge instructeur, l’école HP Formation
a produit, dans un courrier du 31 mars 2008, une série de documents sur l’école
et sur le cursus de formation suivi par A. X.________. Il ressort de la
brochure sur la formation de Thérapeute en techniques manuelles, nouvelle
version janvier 2008, p. 21, que :
«Jusqu’à récemment, la
Croix-Rouge suisse contresignait le titre de masseur médical obtenu dans
les écoles qu’elle avait agréées. Cette notion de masseur médical répandue en
Suisse alémanique était restée inconnue, en tout cas des milieux institutionnels,
en Suisse romande, et il a été pratiquement impossible de faire une percée tant
la méfiance à l’égard de ce titre était grande.
Dès le 1er
janvier 2007, les compétences en matière de formation paramédicale sont
transférées de la Croix-Rouge suisse à l’Office fédéral de la formation et de
la technologie (OFFT). Une commission de coordination est au travail depuis
1999 déjà. Elle a reçu mandat d’élaborer un examen professionnel supérieur. Ses
travaux devraient aboutir à court terme à une reconnaissance fédérale en
médecine complémentaire et alternative sanctionnée par un diplôme.
Le nouveau dispositif se
présente comme suit. L'OFFT organise un examen au cours duquel les étudiants
prouvent qu’ils possèdent les compétences requises dans les domaines des
thérapies complémentaires et alternatives. L’OFFT délivre le titre attestant
des compétences. Le libellé de ce titre n’est pas encore définitivement fixé,
il pourrait être : Thérapeute en techniques manuelles. Un premier examen
pourrait voir le jour en 2007 déjà.
HP Formation est
inscrite comme école-pilote pour travailler à la réalisation des objectifs
fixés dans les modules de formation indiqués dans la page ci-contre. Elle
délivre, après passation réussie des examens intermédiaires et de son propre examen
final, le titre de diplôme de technicien en massages. Ses diplômés sont admis à
se présenter à l’examen professionnel supérieur de l’OFFT.
La formation de
technicien en massage a été conçue et structurée comme préparation directe à
cet examen sous forme de modules cumulables selon les disponibilités et projets
de chaque étudiant. (…)
C’est une évolution
assez sensationnelle qui intervient ainsi. La perspective d’un diplôme de
niveau fédéral en médecine complémentaire et alternative réjouira tous les praticiens
que leur conviction a mis sur cette voie et qui voient ainsi d’une certaine
manière reconnu le bien-fondé, et bien sûr tous ceux qui souhaitent
s’engager. »
Par ailleurs, l’école indique que l’évaluation
certificative, dans les branches théoriques et pratiques, conditionne
l’avancement dans la formation, l’accès au stage et à l’examen final. Les
épreuves sur les matières théoriques sont écrites et toutes les matières
enseignées sont évaluées sur une échelle de 1 à 6, 4.2 étant la note minimale
pour réussir une épreuve. Trois échecs consécutifs sont considérés comme un
échec définitif. Pour la formation de technicien en massage, un examen clinique
est prévu en plus. Le candidat doit alors démontrer devant un jury avoir acquis
l’ensemble des compétences nécessaires pour pratiquer son métier.
Chaque année, 60 à 80 élèves suivent les cours
délivrés par l’école HP Formation. L’école compte une quinzaine de professeurs,
dont une partie est au bénéfice d’un certificat de formateur
interinstitutionnelle IFAGE-UOGDM1, délivré par la Fédération suisse pour la
formation continue (FSEA).
Selon le dossier de planification des cours de A.
X.________ pour l’année 2008, il aura une moyenne de 10 journées de cours à
suivre par mois. En général, ces journées comportent sept heures de cours. Il
faut y ajouter les stages professionnels (d’une durée de 308 heures pour la
formation de thérapeute en techniques manuelles) et le travail personnel à
fournir en dehors des leçons, dont le programme ne tient pas compte.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer.
Le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas donné suite.
b) Selon les renseignements obtenus par le
tribunal auprès de l’Office fédéral de la formation et de la technologie
(OFFT), le premier examen de thérapeute en techniques manuelles ne sera mis en
place qu’en 2009. En effet, les modalités et les conditions de cet examen
dépendent en partie du résultat de l’initiative « Oui aux médecines
complémentaires », qui demande la garantie du libre accès aux médecines
complémentaires et une prise en compte complète des médecines complémentaires
par la Confédération et les cantons dans la formation, le perfectionnement
professionnel, la recherche, dans le domaine des produits thérapeutiques et
dans celui des assurances sociales.
F.
La Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal (CDAP), qui a succédé au Tribunal administratif le 1er
janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Les parties ont été informées de la composition
de la Cour par lettre du 25 avril 2008.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire,
l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b) Simultanément, la
nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
c) La demande de renouvellement de l’autorisation
de séjour a été déposée par le recourant le 30 janvier 2007, soit avant
l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des
anciennes LSEE et OLE.
2.
a) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour car elle estime que la formation entreprise par le
recourant ne remplit pas les exigences relatives aux conditions de séjour des
étudiants étrangers, en particulier au regard de la condition d’une formation
«à plein temps ». L’autorité intimée a fondé sa décision sur les art. 4 et
16.
LSEE et sur l’art. 24, al 4 et 5 de l’annexe 1 à l'accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou
accord). Elle indique en effet dans sa détermination du 19 octobre 2007
que : « l’école HP Formation dans laquelle est inscrit le
recourant ne peut être considéré comme un établissement d’enseignement agréé,
car selon un préavis du Département de la formation et de la jeunesse joint en
annexe, les modules séparés et adaptables aux horaires de l’apprenant ne
peuvent actuellement être assimilés à un enseignement supérieur, ni à un
enseignement professionnel à plein temps. »
b) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d’une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a).
De même, l’étranger n’a droit au renouvellement
de son autorisation de séjour que s’il peut se prévaloir d’un droit de séjour
découlant du droit fédéral (par exemple, art. 7 et 17, al. 2 LSEE, art. 26
LAsi) ou du droit international (notamment art. 8 CEDH). Dans les autres cas,
les autorités cantonales compétentes statuent selon leur pouvoir d’appréciation
basé sur les art. 4 et 16 LSEE (Office fédéral des migrations (ODM), directives
et commentaires, entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème
version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : directives LSEE de
l’ODM, et ATF 2A.528/2001 du 18 février 2002 consid. 2.2).
Toutefois, aux termes de l'art. 1er let. a LSEE,
cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la
libre circulation des personnes (ci-après également cité: l'Accord) n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
c) Le préambule de l'ALCP indique que les parties
sont décidées à réaliser la libre circulation des personnes en s’appuyant sur
les dispositions en application dans la Communauté européenne. Selon l'art. 1
let. c ALCP, un des objectifs de l'accord est d’accorder un droit d’entrée et
de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d’accueil.
En vertu de l'art. 4 de ALCP, le droit de séjour
des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre
partie contractante est garanti, sous réserve de l'art. 10, et conformément aux
dispositions arrêtées dans l'annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Le droit de
séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes
n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP
(art. 6 ALCP).
Conformément à l'art. 2 al. 1
annexe I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes qui n’exercent pas une activité économique dans l'Etat d'accueil
et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions
de l’accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables
requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 4 de
l'annexe I ALCP dispose qu’
« Un
titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la
durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose
pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur
la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au
choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité
nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint
et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide
sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un
établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation
professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation
professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par
le présent article. »
L'art. 24 al. 4 de l'annexe I ALCP est
calqué sur le règlement 93/96/CEE du 29 octobre 1996, qui a entre-temps
été remplacé par la directive 2004/38/CE du parlement européen du 29 avril
2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
L'art. 7 al. 1 let. c de cette directive prévoit que:
"Tout citoyen de
l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour
une durée de plus de trois mois :
(…)
c) - s’il est inscrit
dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre
d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour
y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle
et
- s'il dispose d'une
assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à
l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout
autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes
pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une
charge pour le système d’assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours
de leur période de séjour (…)"
Conformément à l'art. 16 al. 2 ALCP, son
interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au
21.
juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des
Communautés européennes.
d) L’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21) a pour but
d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables
à l'intégration des travailleurs étrangers et d'améliorer la structure du
marché du travail, ainsi que d'assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi. Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour études peuvent
être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse
lorsque :
" - a) le
requérant vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée,
dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et
la durée de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît garantie."
Pour sa part, l’art. 32 OLE prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le tribunal a jugé qu'une école, fréquentée par
un ressortissant algérien, qui dispense exclusivement des cours de
perfectionnement, préparant spécifiquement à des examens professionnels
fédéraux, mais sans délivrer de diplôme à l'issue de la formation, ne répondait
pas à la définition de l'art. 32 let b OLE (PE.2006.0539 du 13 décembre 2006). Il
a également rejeté, pour le même motif, le recours d'un ressortissant français
qui fréquentait une école privée ne faisant pas partie de la liste des
établissement cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnel,
mis à jour par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(PE.2007.0232 du 28 août 2007).
e) Les directives LSEE de l’ODM précisent au
chiffre 514 ce qui suit :
« Une autorisation
de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux
étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au
moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les
établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute
la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de
la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles
techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et autres écoles
professionnelles. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les internats
sont aussi considérés comme écoles à plein temps. En revanche, les écoles qui
n'offrent qu'un programme réduit ou qui ne dispensent qu'un nombre de cours
restreint ne peuvent être admises dans cette catégorie, notamment les écoles du
soir. »
3.
a) En l’espèce, la Direction générale de l’enseignement
post-obligatoire (DGEO) a émis un préavis en date du 3 mai 2007 au sujet
de la formation de « technicien en techniques manuelles » délivrée
par l’école, en se fondant sur les caractéristiques suivantes : 1380
heures de cours réparties en treize modules de formation adaptables aux
disponibilités des apprenants, sur une durée de un à cinq ans au maximum. Selon
ce préavis (reproduit dans les faits, ci-dessus, let. C du présent arrêt), l’école
fréquentée par le recourant ne répond pas à la définition d’une université ou
d’un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE.
Dans ces conditions, c’est exclusivement à la lumière de l’art. 31 OLE qu’il
convient d’apprécier la situation.
b) Le devis de formation du 17 septembre 2007
mentionne un cursus du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009, soit
environ deux années scolaires. Un total de 1'380 heures de cours et de 308
heures de stages doit être effectué, ce qui correspond aux conditions examinées
par le DGEO, dans son préavis du 3 mai 2007. Le programme de formation du
recourant comporte un total de 20 heures de cours et de 20 heures de travail
personnel à domicile par semaine, ce à quoi il faut rajouter les stages. Ce
devis est confirmé par une attestation établie le 26 septembre 2007 par
l’école, confirmant l’inscription du recourant à un « (…) programme
d’étude et de formation d’environ deux ans qui devrait lui permettre d’obtenir
le brevet final de notre école en tant que Technicien en massage et thérapeute
en technique manuelles. Dans l’établissement du programme nous tenons compte
des connaissances déjà acquises pendant sa formation d’assistant médical. (…)
». Dès lors, bien que le recourant ne suive pas des cours quotidiennement, son
programme comporte une moyenne d’environ 20 heures de cours hebdomadaires.
Ainsi, la formation suivie par le recourant peut être qualifiée
d’ « à plein temps », au sens des directives LSEE de l’ODM.
Admettre le contraire aboutirait à un résultat choquant : une personne qui
suivrait le même nombre d’heures d’enseignement, mais à raison de cinq
demi-journées par semaine verrait sa formation qualifiée d’à plein temps, alors
que celui qui, pour des raisons pratiques (lieu de l’enseignement, activité professionnelle
parallèle aux études, etc.), concentre les heures d’enseignement sur quelques
jours par semaines, ne pourrait se prévaloir du même qualificatif. Par
ailleurs, le programme suivi par le recourant dure deux années scolaires et est
sanctionné par un examen donnant droit à un diplôme de technicien massage et
thérapeute en techniques manuelles, ce qui correspond non seulement aux
exigences minimales fixées par l’ODM au regard de l’art. 31 OLE, mais aussi au
préavis du DGEO du 3 mai 2007 : « Il nous semble qu’une formation
à plein temps sur deux ans, si elle était proposée, pourrait correspondre aux
exigences de l’art. 31 OLE s’agissant du taux d’enseignement dispensé (même si
la formation n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à une formation
sanctionnée par un diplôme de l’OFFT). »
c) Toutefois, la dernière phrase du préavis du
DGEO (reproduit dans les faits ci-dessus, let. C) apparaît en contradiction
avec deux arrêts rendus par le tribunal, où il avait considéré que les
instituts ou écoles ne faisant pas partie de la liste des établissements
cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à
jour par le Département de la formation et de la jeunesse, ne pouvaient être
qualifiés d'école reconnue ou agréée par l’autorité compétente au sens des
articles 31 let. b OLE et 24 al. 4 annexe I ALCP, même s'ils bénéficiaient
d'une certaine reconnaissance (cf. arrêts PE.2007.0232 et PE.2006.0539
précités). Appliquer cette règle au cas d’espèce serait d’une rigueur
excessive. En effet, aucune formation de masseur n’est actuellement reconnue en
Suisse romande par la Confédération mais celle délivrée par l’école HP
Formation bénéficie d’une grande reconnaissance par les milieux concernés. De
plus, plusieurs caisses-maladie remboursent les patients qui ont bénéficié de
massages promulgués par des thérapeutes formés au sein de l’école fréquentée
par le recourant. Cela étant, le DGEO précise dans son préavis du 3 mai 2007
que « (…) la formation acquise n’est pas, ou pas encore, reconnue
équivalente à une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT ».
Tel sera très probablement prochainement le cas, étant donné que l’OFFT attend
les résultat de l’initiative populaire « Oui aux médecines
complémentaires », avant d’élaborer et de mettre en place l’examen
professionnel supérieur de thérapeute en techniques manuelles. Celui-ci sera
vraisemblablement effectif en 2009. Selon les informations fournies par
l’école, elle est impliquée dans le projet et a mis en place son programme de
façon à remplir les exigences de l’OFFT. Dans ce sens, elle offre certaines
garanties en termes d’exigences de formation : les cours sont sanctionnés
par des examens, qui conditionnent l’avancement dans le cursus ; plusieurs
enseignants possèdent un diplôme de formateur interinstitutionnel délivré par
la FSEA; l’école est reconnue par plusieurs fédérations et associations suisses
(Eduqua, FSM, ART, ASCA); finalement l'école délivre un diplôme aux étudiants
qui ont satisfait aux exigences de formation.
d) Par ailleurs, il reste au recourant un peu
plus d’une année avant la fin de sa formation (prévue en juin 2009), ce qui
n’apparaît pas excessif au regard de sa formation initiale et de son âge (cf.
notamment arrêts TA PE.2007.0225 du 23 août 2007 et PE.2002.0067 du 2 avril
2002). En effet, le recourant, âgé de 24 ans, est en train d’acquérir sa
première formation professionnelle, pour un montant total de 19'296 fr., dont
une bonne partie a déjà été versée. Il serait disproportionné de l’empêcher de
terminer sa formation et de passer les examens du diplôme de technicien en
massage et thérapeute en techniques manuelles, ce qui serait concrètement le
cas si son autorisation de séjour n’était pas renouvelée. Enfin, il est logé et
entretenu par sa marraine et son comportement ne donne lieu à aucune critique.
e) Finalement, il convient de retenir que le
recourant est un ressortissant communautaire, à qui l'ALCP s'applique. Cet
accord doit être interprété en fonction de son but, savoir la libre-circulation
des personnes. Ainsi, la notion d'établissement agréé doit être interprétée de
manière beaucoup plus souple dans le cadre de l'ALCP que dans celui de l'OLE,
qui a pour but d'assurer un rapport équilibré entre la population suisse et la
population étrangère. Il convient donc d'admettre, dans le cadre de l'ALCP, que
si l'établissement peut former l'élève à une profession qu'il pourra
effectivement exercer, lui permettant en principe de gagner sa vie et que
l'Etat accepte que l'école dispense cette formation, il s'agit d'un établissement
agréé au sens de l'art. 24, al. 4 de l'annexe I ALCP. Tel est bien le cas en
l'espèce, notamment par le fait que plusieurs caisses maladies remboursent les
soins promulgués par un praticien au bénéfice d'un diplôme délivré par l'école
fréquentée par le recourant et que la formation de masseur/thérapeute en
techniques manuelles pourra en principe prochainement être sanctionnée par un
diplôme fédéral.
L’ensemble de ces circonstances conduise le
tribunal à admettre que l’école fréquentée par le recourant remplit les
conditions nécessaires à la délivrance d’un permis de séjour, au sens de
l'ALCP.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée ; une autorisation de séjour pour études devra être délivrée au
recourant.
Au vu de ce résultat, les frais de justice seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas
alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 7 septembre
2007 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.