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Décision

PE.2007.0458

CDAP - PE.2007.0458 - 2008-06-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 juin 2008Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le 3 septembre 2000, A. X.________, ressortissant

français né le 31 janvier 1984, est entré en Suisse. Il réside depuis lors

chez sa marraine, B.________, à 1********. Le but de son séjour était de suivre

l’année scolaire 2000-2001 au Collège Champittet à Lausanne, en vue d’obtenir

un baccalauréat ; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

valable jusqu’au 2 septembre 2001, qui a été annuellement renouvelée jusqu’au

28 février 2007.

b) A. X.________ a informé, le 21 août 2001, le

Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait finalement opté

pour une formation dans le domaine paramédical car le retard à combler en vue

de l’obtention du baccalauréat était trop important. Il souhaitait se préparer,

au sein de l’école Panorama à Lausanne, aux examens du CFC d’assistant médical,

afin de pouvoir ensuite suivre une formation d’ergothérapeute. Dans une lettre

du 15 février 2005, A. X.________ a toutefois informé le SPOP qu’il s’était vu

contraint de modifier son programme d’études, car, pour entreprendre la

formation d’ergothérapeute, il fallait désormais justifier d’une maturité

professionnelle. Il a indiqué vouloir entreprendre une formation de massage et

réflexologie, qui durerait de deux ans et demi à trois ans. Le SPOP n’a émis

aucune objection.

c) A. X.________ a obtenu le diplôme d’assistant

médical délivré par l’école Panorama en juin 2006. Parallèlement à la

préparation des examens officiels du CFC d’assistant médical pour la session de

juin 2007, il a entrepris, en octobre 2006, une formation de masseur à temps

partiel, au sein de l’école HP Formation à Lausanne. Dans une attestation datée

du 10 janvier 2007, l’école a certifié que A. X.________ avait débuté les cours

de massage classique en octobre 2006 et qu’il terminerait cette formation en

décembre 2007.

d) Après avoir obtenu son CFC en juillet 2007, A.

X.________ a entrepris, toujours au sein de l’école HP Formation, mais cette

fois à temps complet, une formation de massage, réflexologie et drainage

lymphatique, à partir du 1er octobre 2007. Selon le devis établi par

l’école le 17 septembre 2007 à son nom, le cursus de formation comporte un

total de 1'380 heures de cours et de 308 heures de stage, s’échelonnant du 1er

octobre 2007 au 30 juin 2009, pour un coût total de 19'296 fr. Ce devis précise

en outre le rythme de formation : environ 20 heures d’enseignement et 20

heures de travail personnel à domicile par semaine. L’inscription de A.

X.________ à ce programme est confirmée par une attestation de HP Formation du

26 septembre 2007. A l’issue de cette formation, il pourra obtenir le « Diplôme

HP formation de technicien en massage et de thérapeute en techniques manuelles».

Il s’agit du diplôme le plus complet délivré par l’école (niveau 5 sur 5). Pour

être autorisé à passer l’examen final, il est toléré 10% d’absence aux cours au

maximum. Par ailleurs, un mémoire de fin d’étude doit être validé par un

professeur avant de pouvoir s’inscrire à l’examen de fin d’étude. L’école HP

Formation a obtenu la certification EduQua (Certificat suisse de qualité pour

les institutions de formation continue) et est reconnue par la Fédération

suisse des masseurs (FSM), l’Association romande des thérapeutes (ART) et la

Fondation ASCA (fondation pour la reconnaissance et le développement des

thérapies alternatives et complémentaires). Plusieurs assurances-maladie

remboursent les massages promulgués par des thérapeutes reconnus par cette

dernière fondation, dont font partie ceux formés par l’école HP Formation.

B.

a) Son autorisation de séjour arrivant à échéance le 28

février 2007, A. X.________ a sollicité, le 30 janvier 2007, la prolongation de

cette autorisation.

b) La Direction générale de l’enseignement

post-obligatoire a émis, à la demande du SPOP, un préavis sur l’école HP

Formation le 3 mai 2007 :

« A notre avis,

actuellement, des modules séparés et adaptables aux horaires de l’apprenant ne

peuvent être assimilés ni à un enseignement supérieur au sens de l’art. 32 OLE,

ni à un enseignement supérieur à plein temps (formation professionnelle

initiale OFFT : 2 à 4 ans en école des métiers ou en dual).

Il nous semble qu’une

formation à plein temps sur deux ans, si elle était proposée, pourrait

correspondre aux exigences de l’art. 31 OLE s’agissant du taux d’enseignement

dispensé (même si la formation n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à

une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT). »

C.

Par décision du 7 septembre 2007, le SPOP a refusé de

renouveler le permis de séjour de A. X.________ au motif :

« (…) qu’on ne peut

pas considérer qu’il s’agit d’une formation à plein temps ; qu’en effet,

les caractéristiques actuelles de cette école (modules séparés et adaptable aux

horaires de l’apprenant) ne répondent pas aux exigences posées par les

autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des

étudiants étrangers et aux directives d’application de l’Office fédéral des

migrations. »

D.

A. X.________ a recouru, le 2 octobre 2007, contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP), concluant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2007 et au

renouvellement de son permis de séjour. L’effet suspensif a été accordé au

recours le 4 octobre 2007. Le SPOP s’est déterminé le 19 octobre 2007,

concluant au rejet du recours. Le 19 novembre 2007, A. X.________ a fait

parvenir au tribunal un mémoire complémentaire.

E.

a) À la requête du juge instructeur, l’école HP Formation

a produit, dans un courrier du 31 mars 2008, une série de documents sur l’école

et sur le cursus de formation suivi par A. X.________. Il ressort de la

brochure sur la formation de Thérapeute en techniques manuelles, nouvelle

version janvier 2008, p. 21, que :

«Jusqu’à récemment, la

Croix-Rouge suisse contresignait le titre de masseur médical obtenu dans

les écoles qu’elle avait agréées. Cette notion de masseur médical répandue en

Suisse alémanique était restée inconnue, en tout cas des milieux institutionnels,

en Suisse romande, et il a été pratiquement impossible de faire une percée tant

la méfiance à l’égard de ce titre était grande.

Dès le 1er

janvier 2007, les compétences en matière de formation paramédicale sont

transférées de la Croix-Rouge suisse à l’Office fédéral de la formation et de

la technologie (OFFT). Une commission de coordination est au travail depuis

1999 déjà. Elle a reçu mandat d’élaborer un examen professionnel supérieur. Ses

travaux devraient aboutir à court terme à une reconnaissance fédérale en

médecine complémentaire et alternative sanctionnée par un diplôme.

Le nouveau dispositif se

présente comme suit. L'OFFT organise un examen au cours duquel les étudiants

prouvent qu’ils possèdent les compétences requises dans les domaines des

thérapies complémentaires et alternatives. L’OFFT délivre le titre attestant

des compétences. Le libellé de ce titre n’est pas encore définitivement fixé,

il pourrait être : Thérapeute en techniques manuelles. Un premier examen

pourrait voir le jour en 2007 déjà.

HP Formation est

inscrite comme école-pilote pour travailler à la réalisation des objectifs

fixés dans les modules de formation indiqués dans la page ci-contre. Elle

délivre, après passation réussie des examens intermédiaires et de son propre examen

final, le titre de diplôme de technicien en massages. Ses diplômés sont admis à

se présenter à l’examen professionnel supérieur de l’OFFT.

La formation de

technicien en massage a été conçue et structurée comme préparation directe à

cet examen sous forme de modules cumulables selon les disponibilités et projets

de chaque étudiant. (…)

C’est une évolution

assez sensationnelle qui intervient ainsi. La perspective d’un diplôme de

niveau fédéral en médecine complémentaire et alternative réjouira tous les praticiens

que leur conviction a mis sur cette voie et qui voient ainsi d’une certaine

manière reconnu le bien-fondé, et bien sûr tous ceux qui souhaitent

s’engager. »

Par ailleurs, l’école indique que l’évaluation

certificative, dans les branches théoriques et pratiques, conditionne

l’avancement dans la formation, l’accès au stage et à l’examen final. Les

épreuves sur les matières théoriques sont écrites et toutes les matières

enseignées sont évaluées sur une échelle de 1 à 6, 4.2 étant la note minimale

pour réussir une épreuve. Trois échecs consécutifs sont considérés comme un

échec définitif. Pour la formation de technicien en massage, un examen clinique

est prévu en plus. Le candidat doit alors démontrer devant un jury avoir acquis

l’ensemble des compétences nécessaires pour pratiquer son métier.

Chaque année, 60 à 80 élèves suivent les cours

délivrés par l’école HP Formation. L’école compte une quinzaine de professeurs,

dont une partie est au bénéfice d’un certificat de formateur

interinstitutionnelle IFAGE-UOGDM1, délivré par la Fédération suisse pour la

formation continue (FSEA).

Selon le dossier de planification des cours de A.

X.________ pour l’année 2008, il aura une moyenne de 10 journées de cours à

suivre par mois. En général, ces journées comportent sept heures de cours. Il

faut y ajouter les stages professionnels (d’une durée de 308 heures pour la

formation de thérapeute en techniques manuelles) et le travail personnel à

fournir en dehors des leçons, dont le programme ne tient pas compte.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas donné suite.

b) Selon les renseignements obtenus par le

tribunal auprès de l’Office fédéral de la formation et de la technologie

(OFFT), le premier examen de thérapeute en techniques manuelles ne sera mis en

place qu’en 2009. En effet, les modalités et les conditions de cet examen

dépendent en partie du résultat de l’initiative « Oui aux médecines

complémentaires », qui demande la garantie du libre accès aux médecines

complémentaires et une prise en compte complète des médecines complémentaires

par la Confédération et les cantons dans la formation, le perfectionnement

professionnel, la recherche, dans le domaine des produits thérapeutiques et

dans celui des assurances sociales.

F.

La Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal (CDAP), qui a succédé au Tribunal administratif le 1er

janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Les parties ont été informées de la composition

de la Cour par lettre du 25 avril 2008.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire,

l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b) Simultanément, la

nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

c) La demande de renouvellement de l’autorisation

de séjour a été déposée par le recourant le 30 janvier 2007, soit avant

l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

2.

a) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour car elle estime que la formation entreprise par le

recourant ne remplit pas les exigences relatives aux conditions de séjour des

étudiants étrangers, en particulier au regard de la condition d’une formation

«à plein temps ». L’autorité intimée a fondé sa décision sur les art. 4 et

16.

LSEE et sur l’art. 24, al 4 et 5 de l’annexe 1 à l'accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou

accord). Elle indique en effet dans sa détermination du 19 octobre 2007

que : « l’école HP Formation dans laquelle est inscrit le

recourant ne peut être considéré comme un établissement d’enseignement agréé,

car selon un préavis du Département de la formation et de la jeunesse joint en

annexe, les modules séparés et adaptables aux horaires de l’apprenant ne

peuvent actuellement être assimilés à un enseignement supérieur, ni à un

enseignement professionnel à plein temps. »

b) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a).

De même, l’étranger n’a droit au renouvellement

de son autorisation de séjour que s’il peut se prévaloir d’un droit de séjour

découlant du droit fédéral (par exemple, art. 7 et 17, al. 2 LSEE, art. 26

LAsi) ou du droit international (notamment art. 8 CEDH). Dans les autres cas,

les autorités cantonales compétentes statuent selon leur pouvoir d’appréciation

basé sur les art. 4 et 16 LSEE (Office fédéral des migrations (ODM), directives

et commentaires, entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème

version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : directives LSEE de

l’ODM, et ATF 2A.528/2001 du 18 février 2002 consid. 2.2).

Toutefois, aux termes de l'art. 1er let. a LSEE,

cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la

libre circulation des personnes (ci-après également cité: l'Accord) n'en

dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus

favorables.

c) Le préambule de l'ALCP indique que les parties

sont décidées à réaliser la libre circulation des personnes en s’appuyant sur

les dispositions en application dans la Communauté européenne. Selon l'art. 1

let. c ALCP, un des objectifs de l'accord est d’accorder un droit d’entrée et

de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans

activité économique dans le pays d’accueil.

En vertu de l'art. 4 de ALCP, le droit de séjour

des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre

partie contractante est garanti, sous réserve de l'art. 10, et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Le droit de

séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes

n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP

(art. 6 ALCP).

Conformément à l'art. 2 al. 1

annexe I ALCP, les ressortissants des parties

contractantes qui n’exercent pas une activité économique dans l'Etat d'accueil

et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions

de l’accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables

requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 4 de

l'annexe I ALCP dispose qu’

« Un

titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la

durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose

pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur

la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au

choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité

nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint

et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide

sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un

établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation

professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble

des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation

professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par

le présent article. »

L'art. 24 al. 4 de l'annexe I ALCP est

calqué sur le règlement 93/96/CEE du 29 octobre 1996, qui a entre-temps

été remplacé par la directive 2004/38/CE du parlement européen du 29 avril

2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

L'art. 7 al. 1 let. c de cette directive prévoit que:

"Tout citoyen de

l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour

une durée de plus de trois mois :

(…)

c) - s’il est inscrit

dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre

d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour

y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle

et

- s'il dispose d'une

assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à

l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout

autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes

pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une

charge pour le système d’assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours

de leur période de séjour (…)"

Conformément à l'art. 16 al. 2 ALCP, son

interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au

21.

juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des

Communautés européennes.

d) L’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21) a pour but

d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et

celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables

à l'intégration des travailleurs étrangers et d'améliorer la structure du

marché du travail, ainsi que d'assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi. Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour études peuvent

être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse

lorsque :

" - a) le

requérant vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école publique ou privée,

dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel ;

- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et

la durée de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires ;

- f) la garde de l’élève est assurée et

- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît garantie."

Pour sa part, l’art. 32 OLE prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque :

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE

sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le tribunal a jugé qu'une école, fréquentée par

un ressortissant algérien, qui dispense exclusivement des cours de

perfectionnement, préparant spécifiquement à des examens professionnels

fédéraux, mais sans délivrer de diplôme à l'issue de la formation, ne répondait

pas à la définition de l'art. 32 let b OLE (PE.2006.0539 du 13 décembre 2006). Il

a également rejeté, pour le même motif, le recours d'un ressortissant français

qui fréquentait une école privée ne faisant pas partie de la liste des

établissement cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnel,

mis à jour par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(PE.2007.0232 du 28 août 2007).

e) Les directives LSEE de l’ODM précisent au

chiffre 514 ce qui suit :

« Une autorisation

de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux

étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au

moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les

établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute

la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de

la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles

techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et autres écoles

professionnelles. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les internats

sont aussi considérés comme écoles à plein temps. En revanche, les écoles qui

n'offrent qu'un programme réduit ou qui ne dispensent qu'un nombre de cours

restreint ne peuvent être admises dans cette catégorie, notamment les écoles du

soir. »

3.

a) En l’espèce, la Direction générale de l’enseignement

post-obligatoire (DGEO) a émis un préavis en date du 3 mai 2007 au sujet

de la formation de « technicien en techniques manuelles » délivrée

par l’école, en se fondant sur les caractéristiques suivantes : 1380

heures de cours réparties en treize modules de formation adaptables aux

disponibilités des apprenants, sur une durée de un à cinq ans au maximum. Selon

ce préavis (reproduit dans les faits, ci-dessus, let. C du présent arrêt), l’école

fréquentée par le recourant ne répond pas à la définition d’une université ou

d’un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE.

Dans ces conditions, c’est exclusivement à la lumière de l’art. 31 OLE qu’il

convient d’apprécier la situation.

b) Le devis de formation du 17 septembre 2007

mentionne un cursus du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009, soit

environ deux années scolaires. Un total de 1'380 heures de cours et de 308

heures de stages doit être effectué, ce qui correspond aux conditions examinées

par le DGEO, dans son préavis du 3 mai 2007. Le programme de formation du

recourant comporte un total de 20 heures de cours et de 20 heures de travail

personnel à domicile par semaine, ce à quoi il faut rajouter les stages. Ce

devis est confirmé par une attestation établie le 26 septembre 2007 par

l’école, confirmant l’inscription du recourant à un « (…) programme

d’étude et de formation d’environ deux ans qui devrait lui permettre d’obtenir

le brevet final de notre école en tant que Technicien en massage et thérapeute

en technique manuelles. Dans l’établissement du programme nous tenons compte

des connaissances déjà acquises pendant sa formation d’assistant médical. (…)

». Dès lors, bien que le recourant ne suive pas des cours quotidiennement, son

programme comporte une moyenne d’environ 20 heures de cours hebdomadaires.

Ainsi, la formation suivie par le recourant peut être qualifiée

d’ « à plein temps », au sens des directives LSEE de l’ODM.

Admettre le contraire aboutirait à un résultat choquant : une personne qui

suivrait le même nombre d’heures d’enseignement, mais à raison de cinq

demi-journées par semaine verrait sa formation qualifiée d’à plein temps, alors

que celui qui, pour des raisons pratiques (lieu de l’enseignement, activité professionnelle

parallèle aux études, etc.), concentre les heures d’enseignement sur quelques

jours par semaines, ne pourrait se prévaloir du même qualificatif. Par

ailleurs, le programme suivi par le recourant dure deux années scolaires et est

sanctionné par un examen donnant droit à un diplôme de technicien massage et

thérapeute en techniques manuelles, ce qui correspond non seulement aux

exigences minimales fixées par l’ODM au regard de l’art. 31 OLE, mais aussi au

préavis du DGEO du 3 mai 2007 : « Il nous semble qu’une formation

à plein temps sur deux ans, si elle était proposée, pourrait correspondre aux

exigences de l’art. 31 OLE s’agissant du taux d’enseignement dispensé (même si

la formation n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à une formation

sanctionnée par un diplôme de l’OFFT). »

c) Toutefois, la dernière phrase du préavis du

DGEO (reproduit dans les faits ci-dessus, let. C) apparaît en contradiction

avec deux arrêts rendus par le tribunal, où il avait considéré que les

instituts ou écoles ne faisant pas partie de la liste des établissements

cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à

jour par le Département de la formation et de la jeunesse, ne pouvaient être

qualifiés d'école reconnue ou agréée par l’autorité compétente au sens des

articles 31 let. b OLE et 24 al. 4 annexe I ALCP, même s'ils bénéficiaient

d'une certaine reconnaissance (cf. arrêts PE.2007.0232 et PE.2006.0539

précités). Appliquer cette règle au cas d’espèce serait d’une rigueur

excessive. En effet, aucune formation de masseur n’est actuellement reconnue en

Suisse romande par la Confédération mais celle délivrée par l’école HP

Formation bénéficie d’une grande reconnaissance par les milieux concernés. De

plus, plusieurs caisses-maladie remboursent les patients qui ont bénéficié de

massages promulgués par des thérapeutes formés au sein de l’école fréquentée

par le recourant. Cela étant, le DGEO précise dans son préavis du 3 mai 2007

que « (…) la formation acquise n’est pas, ou pas encore, reconnue

équivalente à une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT ».

Tel sera très probablement prochainement le cas, étant donné que l’OFFT attend

les résultat de l’initiative populaire « Oui aux médecines

complémentaires », avant d’élaborer et de mettre en place l’examen

professionnel supérieur de thérapeute en techniques manuelles. Celui-ci sera

vraisemblablement effectif en 2009. Selon les informations fournies par

l’école, elle est impliquée dans le projet et a mis en place son programme de

façon à remplir les exigences de l’OFFT. Dans ce sens, elle offre certaines

garanties en termes d’exigences de formation : les cours sont sanctionnés

par des examens, qui conditionnent l’avancement dans le cursus ; plusieurs

enseignants possèdent un diplôme de formateur interinstitutionnel délivré par

la FSEA; l’école est reconnue par plusieurs fédérations et associations suisses

(Eduqua, FSM, ART, ASCA); finalement l'école délivre un diplôme aux étudiants

qui ont satisfait aux exigences de formation.

d) Par ailleurs, il reste au recourant un peu

plus d’une année avant la fin de sa formation (prévue en juin 2009), ce qui

n’apparaît pas excessif au regard de sa formation initiale et de son âge (cf.

notamment arrêts TA PE.2007.0225 du 23 août 2007 et PE.2002.0067 du 2 avril

2002). En effet, le recourant, âgé de 24 ans, est en train d’acquérir sa

première formation professionnelle, pour un montant total de 19'296 fr., dont

une bonne partie a déjà été versée. Il serait disproportionné de l’empêcher de

terminer sa formation et de passer les examens du diplôme de technicien en

massage et thérapeute en techniques manuelles, ce qui serait concrètement le

cas si son autorisation de séjour n’était pas renouvelée. Enfin, il est logé et

entretenu par sa marraine et son comportement ne donne lieu à aucune critique.

e) Finalement, il convient de retenir que le

recourant est un ressortissant communautaire, à qui l'ALCP s'applique. Cet

accord doit être interprété en fonction de son but, savoir la libre-circulation

des personnes. Ainsi, la notion d'établissement agréé doit être interprétée de

manière beaucoup plus souple dans le cadre de l'ALCP que dans celui de l'OLE,

qui a pour but d'assurer un rapport équilibré entre la population suisse et la

population étrangère. Il convient donc d'admettre, dans le cadre de l'ALCP, que

si l'établissement peut former l'élève à une profession qu'il pourra

effectivement exercer, lui permettant en principe de gagner sa vie et que

l'Etat accepte que l'école dispense cette formation, il s'agit d'un établissement

agréé au sens de l'art. 24, al. 4 de l'annexe I ALCP. Tel est bien le cas en

l'espèce, notamment par le fait que plusieurs caisses maladies remboursent les

soins promulgués par un praticien au bénéfice d'un diplôme délivré par l'école

fréquentée par le recourant et que la formation de masseur/thérapeute en

techniques manuelles pourra en principe prochainement être sanctionnée par un

diplôme fédéral.

L’ensemble de ces circonstances conduise le

tribunal à admettre que l’école fréquentée par le recourant remplit les

conditions nécessaires à la délivrance d’un permis de séjour, au sens de

l'ALCP.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée ; une autorisation de séjour pour études devra être délivrée au

recourant.

Au vu de ce résultat, les frais de justice seront

laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas

alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 7 septembre

2007 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.