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Décision

PE.2007.0460

CDAP - PE.2007.0460 - 2008-02-18 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

18 février 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante indienne née le 8 janvier 1968,

appartient à la Congrégation des Missionnaires de la Charité (ci-après: la Congrégation),

mieux connue sous la dénomination des Sœurs de Mère Teresa. Le 31 juillet 2005,

X.________ (ci-après: X.________) a demandé au Service de la population

(ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en faveur de A.________, en

précisant que celle-ci serait, comme religieuse, engagée dans un service

caritatif bénévole auprès des pauvres. Le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 24 juillet

2007.

B.

Le 10 janvier 2007, X.________ a demandé l’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de A.________, pour une durée indéterminée. Utilisant

le formulaire de «demande de permis de séjour avec activité lucrative», X.________

a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle (permis B), d’une

durée indéterminée. Dans la rubrique relative à la profession (ch. 16), il a de

nouveau été indiqué que A.________ exercerait, comme religieuse, un service

caritatif bénévole auprès des pauvres, non rémunéré. Le 31 août 2007, le

Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande, au motif qu’une

autorisation de courte durée au sens de l’art. 20 OLE ne peut être prolongée et

qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative n’entrerait pas en ligne

de compte au regard des règles de priorité de recrutement, ancrées à l’art. 8

OLE.

C.

X.________ et A.________ ont recouru auprès du Tribunal

administratif, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de

séjour sans activité lucrative en faveur de A.________, subsidiairement avec

activité lucrative. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se

déterminer. A la demande du juge instructeur, les recourants et le SE se sont

déterminés sur des points déterminés de la procédure.

D.

La cause a été reprise par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration du Tribunal

administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er

janvier 2008.

E.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20), laquelle

a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE). Les procédures engagées sous l’ancien droit, comme en

l’espèce, restent régies par celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.).

2.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales

et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art.

4.

LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré

de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.

1.

LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS

142.

]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;

128.

II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

3.

Il se pose la question de savoir si l’activité exercée par

A.________ est lucrative ou non.

a) Aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), est

considérée comme lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui

normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 1);

entre notamment dans cette catégorie l’activité de missionnaire (al. 2 let. b).

A ce propos, les recourants se prévalent de l’arrêt rendu par le Tribunal

fédéral dans la cause Pensionnat Mont-Olivet, Sœurs Cellier et Lareina (ATF 110

Ib 63). Dans cette affaire qui se rapportait à l’ordonnance dans sa version du

22.

octobre 1980, le Tribunal fédéral a considéré, à la lumière également de

l’art. 3 al. 1 RSEE dans sa teneur de l’époque, que la notion d’activité

lucrative se rapportait à celle qui est normalement et objectivement

génératrice de gain (ATF 110 Ib 63 consid. 3b p. 70). En l’occurrence,

l’activité essentiellement caritative de deux personnes appartenant à une

congrégation religieuse (soit celle des Sœurs de la Présentation de Marie),

employées dans le personnel d’un institut catholique pour jeunes filles, ne

présentait pas de caractère lucratif (ATF 110 Ib 63 consid. 3c p. 70/71). Le

Tribunal fédéral s’est notamment appuyé sur le fait que même si les tâches de

surveillance, d’instruction et d’éducation dévolues aux sœurs auraient aussi pu

être remplies par des laïcs, il fallait toutefois tenir compte de la

particularité d’une institution chrétienne et de l’engagement de personnes

réalisant leur vocation religieuse, inassimilable à un travail rémunéré. Dans

un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser sa

jurisprudence, relativement à la notion d’activité lucrative telle qu’elle est

définie à l’art. 6 al. 1 OLE, dont l’adoption dans sa teneur actuelle a entraîné

l’abrogation de l’art. 3 al. 1 RSEE. Cette affaire concernant l’engagement de

formateurs au service d’un centre d’accueil du mouvement dit des «Focolari»

(ATF 118 Ib 81). Rappelant que l’OLE dans sa version de 1986 limite l’effectif

de tous les étrangers, exerçant une activité lucrative ou non, et que

l’activité missionnaire est désormais tenue pour lucrative selon l’art. 6 al.

2.

let. b OLE, le Tribunal fédéral a retenu que l’appartenance à une communauté

religieuse essentiellement vouée à la prière, comme c’est le cas des ordres

cénobitiques (comme les bénédictins, par exemple), n’est pas lucrative au sens

de l’art. 6 al. 1 OLE (ATF 118 Ib 81 consid. 2c, p. 84-86). En l’occurrence, le

Tribunal fédéral a souligné que le mouvement des «Focolari», comme association

de fidèles au sens du droit canon, n’était pas assimilable à un ordre

religieux, mais plutôt à une communauté de personnes actives

professionnellement. L’engagement de moniteurs ou de formateurs entrait dès

lors dans le cadre d’une activité procurant normalement un gain (ATF 118 Ib 81

consid. 2d p. 86; cf. également dans ce sens arrêt PE.2007.0408 du 30 novembre

2007). Il en va de même, selon cet arrêt, s’agissant de tâches internes à

l’Eglise, comme celles des missionnaires et des théologiens, et cela quand bien

même elles seraient exercées gratuitement (ATF 118 Ib 81 consid. 2d p. 87).

b) La Congrégation est propriétaire de la maison où sont

hébergées, nourries et blanchies A.________ et les autres sœurs de la

communauté de 1********. Celle-ci dépend exclusivement des dons et legs, ainsi

que des contributions de la Congrégation. A.________, ainsi que les autres

sœurs de la communauté, sont au service des pauvres (toxicomanes, personnes

âgées isolées, mères en difficulté, etc.). Elles distribuent des repas mis à

disposition par Caritas. Il s’agit là d’un travail qui pourrait être considéré

de prime abord comme social, se superposant à celui d’autres organismes,

publics ou privés. Cela étant, il convient de tenir compte de la particularité

de la Congrégation. Les sœurs qui en font partie ont prononcé des vœux de

pauvreté, de chasteté, d’obéissance et de consécration aux plus pauvres, qui

est une marque particulière de la Congrégation. Elles vivent en communauté et

ne reçoivent aucune rémunération. Même si leur activité peut, à première vue,

sembler équivalente à celle de travailleurs sociaux, elle prend une dimension

particulière, d’ordre spirituel, qui les distinguent d’autres formes d’aide

sociale. Les sœurs de la communauté partagent non seulement certaines tâches,

mais la foi chrétienne, qu’elles manifestent dans leur activité, sociale et

spirituelle, et dans leur tenue de religieuses (le sari blanc à bandes bleues);

de ce point de vue, pour les personnes concernées, l’aide des sœurs de la

communauté n’est certainement pas équivalente à celle d’agents publics des

services sociaux ou d’organismes privés. Il suit de là que la situation de A.________

se rapproche plus de celle des sœurs engagées par le Pensionnat de Mont-Olivet

(ATF 110 Ib 63) que des formateurs des «Focolari» (ATF 118 Ib 81). Son activité

ne peut dès lors être tenue pour lucrative au sens de l’art. 6 al. 2 let. b

OLE.

c) Le SE ne saurait tirer argument du fait que A.________

a reçu, en 2005, une autorisation de séjour et d’activité lucrative. Les

recourants ont, dans les deux procédures successives, fait état de l’activité

caritative bénévole de A.________. On ne saurait pour le surplus leur reprocher

de n’avoir pas recouru contre l’autorisation initiale, au motif que celle-ci ne

se rapportait pas à une activité non lucrative. Il est douteux, au demeurant,

que les recourants eussent pu, en pareil cas, faire valoir un intérêt à agir

contre une décision somme toute favorable.

4.

Le recours devant être admis sous l’angle de l’art. 6 al.

2.

let. b OLE, il est superflu d’examiner les autres conditions posées pour

l’autorisation d’exercer une activité lucrative, sous l’angle notamment de

l’art. 8 OLE. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SE pour

nouvelle décision au sens des considérants.

Il est statué sans frais. Les recourants, qui sont

intervenus par l’entremise d’un mandataire, ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 août 2007 par le Service de

l’emploi est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de l’emploi pour nouvelle

décision au sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie, versera

aux recourants une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 18 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.