PE.2007.0460
CDAP - PE.2007.0460 - 2008-02-18 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
18 février 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0460
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
MEMBRE D'UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
OLE-6-2-b
Résumé contenant:
L'activité des soeurs de la Congrégation des Missionnaires de la Charité (mieux connue sous la dénomination des Soeurs de Mère Teresa), présente en l'occurrence un caractère social, mais qui s'inscrit dans une dimension spirituelle particulière. Elle ne peut dès lors être considérée comme lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 let. b OLE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre
et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,
2.
A.________, à 1********,
représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée
par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service
de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et A.________ c/ décision de la Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du
31 août 2007 refusant une autorisation de séjour et de travail à TIGGA
Manjula
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante indienne née le 8 janvier 1968,
appartient à la Congrégation des Missionnaires de la Charité (ci-après: la Congrégation),
mieux connue sous la dénomination des Sœurs de Mère Teresa. Le 31 juillet 2005,
X.________ (ci-après: X.________) a demandé au Service de la population
(ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en faveur de A.________, en
précisant que celle-ci serait, comme religieuse, engagée dans un service
caritatif bénévole auprès des pauvres. Le SPOP a délivré à A.________ une
autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 24 juillet
2007.
B.
Le 10 janvier 2007, X.________ a demandé l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de A.________, pour une durée indéterminée. Utilisant
le formulaire de «demande de permis de séjour avec activité lucrative», X.________
a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle (permis B), d’une
durée indéterminée. Dans la rubrique relative à la profession (ch. 16), il a de
nouveau été indiqué que A.________ exercerait, comme religieuse, un service
caritatif bénévole auprès des pauvres, non rémunéré. Le 31 août 2007, le
Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande, au motif qu’une
autorisation de courte durée au sens de l’art. 20 OLE ne peut être prolongée et
qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative n’entrerait pas en ligne
de compte au regard des règles de priorité de recrutement, ancrées à l’art. 8
OLE.
C.
X.________ et A.________ ont recouru auprès du Tribunal
administratif, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de
séjour sans activité lucrative en faveur de A.________, subsidiairement avec
activité lucrative. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se
déterminer. A la demande du juge instructeur, les recourants et le SE se sont
déterminés sur des points déterminés de la procédure.
D.
La cause a été reprise par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration du Tribunal
administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er
janvier 2008.
E.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20), laquelle
a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Les procédures engagées sous l’ancien droit, comme en
l’espèce, restent régies par celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art.
4.
LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré
de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.
1.
LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS
142.
]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;
128.
II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
3.
Il se pose la question de savoir si l’activité exercée par
A.________ est lucrative ou non.
a) Aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), est
considérée comme lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui
normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 1);
entre notamment dans cette catégorie l’activité de missionnaire (al. 2 let. b).
A ce propos, les recourants se prévalent de l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral dans la cause Pensionnat Mont-Olivet, Sœurs Cellier et Lareina (ATF 110
Ib 63). Dans cette affaire qui se rapportait à l’ordonnance dans sa version du
22.
octobre 1980, le Tribunal fédéral a considéré, à la lumière également de
l’art. 3 al. 1 RSEE dans sa teneur de l’époque, que la notion d’activité
lucrative se rapportait à celle qui est normalement et objectivement
génératrice de gain (ATF 110 Ib 63 consid. 3b p. 70). En l’occurrence,
l’activité essentiellement caritative de deux personnes appartenant à une
congrégation religieuse (soit celle des Sœurs de la Présentation de Marie),
employées dans le personnel d’un institut catholique pour jeunes filles, ne
présentait pas de caractère lucratif (ATF 110 Ib 63 consid. 3c p. 70/71). Le
Tribunal fédéral s’est notamment appuyé sur le fait que même si les tâches de
surveillance, d’instruction et d’éducation dévolues aux sœurs auraient aussi pu
être remplies par des laïcs, il fallait toutefois tenir compte de la
particularité d’une institution chrétienne et de l’engagement de personnes
réalisant leur vocation religieuse, inassimilable à un travail rémunéré. Dans
un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser sa
jurisprudence, relativement à la notion d’activité lucrative telle qu’elle est
définie à l’art. 6 al. 1 OLE, dont l’adoption dans sa teneur actuelle a entraîné
l’abrogation de l’art. 3 al. 1 RSEE. Cette affaire concernant l’engagement de
formateurs au service d’un centre d’accueil du mouvement dit des «Focolari»
(ATF 118 Ib 81). Rappelant que l’OLE dans sa version de 1986 limite l’effectif
de tous les étrangers, exerçant une activité lucrative ou non, et que
l’activité missionnaire est désormais tenue pour lucrative selon l’art. 6 al.
2.
let. b OLE, le Tribunal fédéral a retenu que l’appartenance à une communauté
religieuse essentiellement vouée à la prière, comme c’est le cas des ordres
cénobitiques (comme les bénédictins, par exemple), n’est pas lucrative au sens
de l’art. 6 al. 1 OLE (ATF 118 Ib 81 consid. 2c, p. 84-86). En l’occurrence, le
Tribunal fédéral a souligné que le mouvement des «Focolari», comme association
de fidèles au sens du droit canon, n’était pas assimilable à un ordre
religieux, mais plutôt à une communauté de personnes actives
professionnellement. L’engagement de moniteurs ou de formateurs entrait dès
lors dans le cadre d’une activité procurant normalement un gain (ATF 118 Ib 81
consid. 2d p. 86; cf. également dans ce sens arrêt PE.2007.0408 du 30 novembre
2007). Il en va de même, selon cet arrêt, s’agissant de tâches internes à
l’Eglise, comme celles des missionnaires et des théologiens, et cela quand bien
même elles seraient exercées gratuitement (ATF 118 Ib 81 consid. 2d p. 87).
b) La Congrégation est propriétaire de la maison où sont
hébergées, nourries et blanchies A.________ et les autres sœurs de la
communauté de 1********. Celle-ci dépend exclusivement des dons et legs, ainsi
que des contributions de la Congrégation. A.________, ainsi que les autres
sœurs de la communauté, sont au service des pauvres (toxicomanes, personnes
âgées isolées, mères en difficulté, etc.). Elles distribuent des repas mis à
disposition par Caritas. Il s’agit là d’un travail qui pourrait être considéré
de prime abord comme social, se superposant à celui d’autres organismes,
publics ou privés. Cela étant, il convient de tenir compte de la particularité
de la Congrégation. Les sœurs qui en font partie ont prononcé des vœux de
pauvreté, de chasteté, d’obéissance et de consécration aux plus pauvres, qui
est une marque particulière de la Congrégation. Elles vivent en communauté et
ne reçoivent aucune rémunération. Même si leur activité peut, à première vue,
sembler équivalente à celle de travailleurs sociaux, elle prend une dimension
particulière, d’ordre spirituel, qui les distinguent d’autres formes d’aide
sociale. Les sœurs de la communauté partagent non seulement certaines tâches,
mais la foi chrétienne, qu’elles manifestent dans leur activité, sociale et
spirituelle, et dans leur tenue de religieuses (le sari blanc à bandes bleues);
de ce point de vue, pour les personnes concernées, l’aide des sœurs de la
communauté n’est certainement pas équivalente à celle d’agents publics des
services sociaux ou d’organismes privés. Il suit de là que la situation de A.________
se rapproche plus de celle des sœurs engagées par le Pensionnat de Mont-Olivet
(ATF 110 Ib 63) que des formateurs des «Focolari» (ATF 118 Ib 81). Son activité
ne peut dès lors être tenue pour lucrative au sens de l’art. 6 al. 2 let. b
OLE.
c) Le SE ne saurait tirer argument du fait que A.________
a reçu, en 2005, une autorisation de séjour et d’activité lucrative. Les
recourants ont, dans les deux procédures successives, fait état de l’activité
caritative bénévole de A.________. On ne saurait pour le surplus leur reprocher
de n’avoir pas recouru contre l’autorisation initiale, au motif que celle-ci ne
se rapportait pas à une activité non lucrative. Il est douteux, au demeurant,
que les recourants eussent pu, en pareil cas, faire valoir un intérêt à agir
contre une décision somme toute favorable.
4.
Le recours devant être admis sous l’angle de l’art. 6 al.
2.
let. b OLE, il est superflu d’examiner les autres conditions posées pour
l’autorisation d’exercer une activité lucrative, sous l’angle notamment de
l’art. 8 OLE. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SE pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais. Les recourants, qui sont
intervenus par l’entremise d’un mandataire, ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 août 2007 par le Service de
l’emploi est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de l’emploi pour nouvelle
décision au sens des considérants.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie, versera
aux recourants une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 18 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.