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Décision

PE.2007.0461

CDAP - PE.2007.0461 - 2008-05-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 mai 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante iranienne, née le 21 septembre

1982, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite

de son mariage le 10 août 2003 avec un ressortissant afghan titulaire d’une

autorisation d’établissement, B. Y.________. L’intéressée est arrivée en Suisse

le 21 novembre 2003. La séparation du couple a été prononcée le 6 octobre 2004

par ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne.

B.

Le 13 avril 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour de A. X.________. Il a retenu que le mariage de l’intéressée était vidé

de toute substance, qu'elle ne faisait pas preuve de stabilité professionnelle

et qu'elle bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise, de sorte que

la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus.

Sur recours de l'intéressée, le Tribunal

administratif a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour par arrêt du

29 décembre 2006 (en la cause PE.2006.0174) auquel il est renvoyé pour le

surplus.

C.

Par décision du 7 juin 2007, l'Office fédéral des

migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire

suisse et à la principauté du Liechtenstein, un délai de départ au 7 septembre

2007 étant imparti à l'intéressée.

D.

Par acte du 4 septembre 2007, A. X.________ a conclu à la

reconsidération, respectivement à la révision de la décision du SPOP du 13

avril 2005 et de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 en ce

sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur. Elle a invoqué la nécessité d'être en Suisse afin de pouvoir préserver

ses droits dans le cadre de la procédure en divorce et des problèmes de santé

qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait. Elle a produit un certificat

médical établi le 7 juin 2007 par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie dont la teneur est reprise ci-après:

"(…) Madame X.________ m'a consulté en avril pour

m'exposer sa situation conflictuelle avec son mari qu'elle est séparée depuis

plusieurs années.

Elle présente (lors de cette séance) un état anxio-dépressif

avec des crises de pleurs, velléité suicidaire, agressivité, sentiments

d'insécurité, de culpabilité et de vengeance.

La cause (ou les causes) de cet état est probablement en

rapport avec sa situation actuelle (séparation, conflit avec sa famille

d'origine étant contre son mariage, nervosité due aux menaces d'être expulsée).

En ce qui concerne son retour dans son pays, vu le conflit

important avec sa famille et la personnalité immature de madame X.________, le

risque d'aggravation de son état psychique et le passage à l'acte (auto ou hétéro

agressivité) existe. "

E.

Par décision du 24 septembre 2007, le SPOP a rejeté la

demande de réexamen et imparti un nouveau délai de départ au 30 novembre 2007 à

la recourante.

F.

A. X.________ a interjeté recours contre cette décision

par acte du 17 octobre 2007. Elle conclut principalement à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que la demande de réexamen est admise et qu'en

conséquence, une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son

annulation. Elle reprend pour l'essentiel les motifs invoqués dans sa demande

de reconsidération.

Par décision incidente du 19 octobre 2007, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la recourante à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud. Dans une lettre

du même jour, il a été décidé que le recours contre le rejet de la demande de

réexamen du 24 septembre 2007 et la requête de reconsidération du 4 septembre

2007 seraient traités dans le cadre d'un seul dossier, par économie de

procédure.

Le SPOP s'est déterminé le 26 octobre 2007.

La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 17

décembre 2007.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (révision au sens étroit), ou encore si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la

première décision (révision au sens large) (cf. notamment ATF 109 Ib 246

consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II

1.

consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances

rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose

décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués

(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230;

Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne

concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit.,

n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.

4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit.,

n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des

arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions

requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir,

allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important,

etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps,

entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué

(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989

über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57,

p. 396).

3.

a) Par décision du 13 avril 2005, le SPOP a accepté de revoir

sa décision car les problèmes de santé invoqués par l'intéressée constituaient

des faits nouveaux, mais il a considéré que ceux-ci ne justifiaient pas

l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP est ainsi entré en matière sur

la demande de réexamen et le Tribunal de céans doit dès lors examiner si les

circonstances nouvelles alléguées sont de nature à modifier l’appréciation de

l’autorité de première instance en ce sens qu'une autorisation de séjour

devrait être délivrée à la recourante.

En l'occurrence, les problèmes de santé invoqués par

la recourante sont liés à la perspective de son retour au pays. Or, le Tribunal

fédéral a déjà précisé que les difficultés psychologiques consécutives au

statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas

une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués

frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une

séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002). La recourante n'est pas plus

marquée que les autres étrangers soumis au même régime et son état de santé ne

saurait être constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. On relève au

surplus qu'elle ne justifie d'aucun traitement médical qui devrait être

impérativement suivi en Suisse. Au demeurant, les problèmes familiaux invoqués

dans le certificat médical ne sont pas à proprement parler des faits nouveaux,

le tribunal ayant tenu compte de cet élément dans l'arrêt du 29 décembre 2006.

La recourante justifie également sa demande par le

fait que sa présence est nécessaire afin d'assurer ses droits dans la procédure

de divorce l'opposant à son mari. Ce grief doit être écarté. Le Tribunal

fédéral a confirmé à de nombreuses reprises que l'étranger pouvait toujours se

faire représenter devant les tribunaux, sa présence en Suisse pouvant par ailleurs

être assurée par des séjours touristiques (ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007;

2A.518/2005 du 6 septembre 2005).

Au vu des considérants qui précèdent, c’est à juste

titre que le SPOP a rejeté au fond la requête de réexamen et refusé de délivrer

une autorisation de séjour en faveur de la recourante. On relèvera au surplus

que la demande de réexamen a été déposée alors que la recourante faisait

l’objet d’une décision de renvoi du territoire de la Confédération et que, même

si le contenu du certificat médical produit n’est aucunement mis en doute,

cette demande laisse à penser qu’en réalité, elle ne tend qu’à remettre une

nouvelle fois en cause des décisions administratives entrées en force.

4.

La recourante requiert de la Cour de céans qu'elle

reconsidère l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 29 décembre 2006

dans la cause PE.2005.0174. Elle invoque une application erronée du droit en ce

sens que son cas aurait dû être examiné sous l'angle de l'art. 9 LSEE et non 4

LSEE.

Dans la mesure où les procédures de recours

conduisent à un réexamen complet des questions qui y sont abordées, seuls des

vices importants, tenant à la violation de règles essentielles de procédure

justifient la modification d'une décision sur recours ou d'un arrêt du

tribunal. Seuls les motifs de révision au sens étroit peuvent ainsi justifier

une modification d'un arrêt rendu par un juge administratif; il a donc autorité

matérielle de chose jugée (P. Moor, Droit administratif Vol. II, 2002, p.

348-349).

Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la recourante

invoquant des motifs de révision au sens large. Il n'y a dès lors pas lieu de

revoir l'arrêt précité. Au demeurant, il lui appartenait, le cas échéant, de

contester l'arrêt incriminé devant le Tribunal fédéral si elle considérait

celui-ci entaché d'une erreur de droit.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Il

incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de

veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 septembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.