PE.2007.0461
CDAP - PE.2007.0461 - 2008-05-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 mai 2008Français13 min
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N° affaire:
PE.2007.0461
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
aCst-4
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de reconsidérer un arrêt du TA lorsque seuls des motifs de révision au sens large sont invoqués.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer - Réexamen
Recours A. X.________ - demande de reconsidération de
l'arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 et recours contre la
décision du SPOP du 24 septembre 2007 rejetant sa demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante iranienne, née le 21 septembre
1982, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite
de son mariage le 10 août 2003 avec un ressortissant afghan titulaire d’une
autorisation d’établissement, B. Y.________. L’intéressée est arrivée en Suisse
le 21 novembre 2003. La séparation du couple a été prononcée le 6 octobre 2004
par ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
B.
Le 13 avril 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour de A. X.________. Il a retenu que le mariage de l’intéressée était vidé
de toute substance, qu'elle ne faisait pas preuve de stabilité professionnelle
et qu'elle bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise, de sorte que
la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus.
Sur recours de l'intéressée, le Tribunal
administratif a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour par arrêt du
29 décembre 2006 (en la cause PE.2006.0174) auquel il est renvoyé pour le
surplus.
C.
Par décision du 7 juin 2007, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire
suisse et à la principauté du Liechtenstein, un délai de départ au 7 septembre
2007 étant imparti à l'intéressée.
D.
Par acte du 4 septembre 2007, A. X.________ a conclu à la
reconsidération, respectivement à la révision de la décision du SPOP du 13
avril 2005 et de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 en ce
sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur. Elle a invoqué la nécessité d'être en Suisse afin de pouvoir préserver
ses droits dans le cadre de la procédure en divorce et des problèmes de santé
qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait. Elle a produit un certificat
médical établi le 7 juin 2007 par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie dont la teneur est reprise ci-après:
"(…) Madame X.________ m'a consulté en avril pour
m'exposer sa situation conflictuelle avec son mari qu'elle est séparée depuis
plusieurs années.
Elle présente (lors de cette séance) un état anxio-dépressif
avec des crises de pleurs, velléité suicidaire, agressivité, sentiments
d'insécurité, de culpabilité et de vengeance.
La cause (ou les causes) de cet état est probablement en
rapport avec sa situation actuelle (séparation, conflit avec sa famille
d'origine étant contre son mariage, nervosité due aux menaces d'être expulsée).
En ce qui concerne son retour dans son pays, vu le conflit
important avec sa famille et la personnalité immature de madame X.________, le
risque d'aggravation de son état psychique et le passage à l'acte (auto ou hétéro
agressivité) existe. "
E.
Par décision du 24 septembre 2007, le SPOP a rejeté la
demande de réexamen et imparti un nouveau délai de départ au 30 novembre 2007 à
la recourante.
F.
A. X.________ a interjeté recours contre cette décision
par acte du 17 octobre 2007. Elle conclut principalement à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que la demande de réexamen est admise et qu'en
conséquence, une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son
annulation. Elle reprend pour l'essentiel les motifs invoqués dans sa demande
de reconsidération.
Par décision incidente du 19 octobre 2007, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la recourante à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud. Dans une lettre
du même jour, il a été décidé que le recours contre le rejet de la demande de
réexamen du 24 septembre 2007 et la requête de reconsidération du 4 septembre
2007 seraient traités dans le cadre d'un seul dossier, par économie de
procédure.
Le SPOP s'est déterminé le 26 octobre 2007.
La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 17
décembre 2007.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (révision au sens étroit), ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la
première décision (révision au sens large) (cf. notamment ATF 109 Ib 246
consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II
1.
consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances
rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués
(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230;
Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne
concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;
108.
V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.
4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer
(cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des
arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions
requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir,
allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important,
etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps,
entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989
über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57,
p. 396).
3.
a) Par décision du 13 avril 2005, le SPOP a accepté de revoir
sa décision car les problèmes de santé invoqués par l'intéressée constituaient
des faits nouveaux, mais il a considéré que ceux-ci ne justifiaient pas
l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP est ainsi entré en matière sur
la demande de réexamen et le Tribunal de céans doit dès lors examiner si les
circonstances nouvelles alléguées sont de nature à modifier l’appréciation de
l’autorité de première instance en ce sens qu'une autorisation de séjour
devrait être délivrée à la recourante.
En l'occurrence, les problèmes de santé invoqués par
la recourante sont liés à la perspective de son retour au pays. Or, le Tribunal
fédéral a déjà précisé que les difficultés psychologiques consécutives au
statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas
une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués
frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une
séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002). La recourante n'est pas plus
marquée que les autres étrangers soumis au même régime et son état de santé ne
saurait être constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. On relève au
surplus qu'elle ne justifie d'aucun traitement médical qui devrait être
impérativement suivi en Suisse. Au demeurant, les problèmes familiaux invoqués
dans le certificat médical ne sont pas à proprement parler des faits nouveaux,
le tribunal ayant tenu compte de cet élément dans l'arrêt du 29 décembre 2006.
La recourante justifie également sa demande par le
fait que sa présence est nécessaire afin d'assurer ses droits dans la procédure
de divorce l'opposant à son mari. Ce grief doit être écarté. Le Tribunal
fédéral a confirmé à de nombreuses reprises que l'étranger pouvait toujours se
faire représenter devant les tribunaux, sa présence en Suisse pouvant par ailleurs
être assurée par des séjours touristiques (ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007;
2A.518/2005 du 6 septembre 2005).
Au vu des considérants qui précèdent, c’est à juste
titre que le SPOP a rejeté au fond la requête de réexamen et refusé de délivrer
une autorisation de séjour en faveur de la recourante. On relèvera au surplus
que la demande de réexamen a été déposée alors que la recourante faisait
l’objet d’une décision de renvoi du territoire de la Confédération et que, même
si le contenu du certificat médical produit n’est aucunement mis en doute,
cette demande laisse à penser qu’en réalité, elle ne tend qu’à remettre une
nouvelle fois en cause des décisions administratives entrées en force.
4.
La recourante requiert de la Cour de céans qu'elle
reconsidère l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 29 décembre 2006
dans la cause PE.2005.0174. Elle invoque une application erronée du droit en ce
sens que son cas aurait dû être examiné sous l'angle de l'art. 9 LSEE et non 4
LSEE.
Dans la mesure où les procédures de recours
conduisent à un réexamen complet des questions qui y sont abordées, seuls des
vices importants, tenant à la violation de règles essentielles de procédure
justifient la modification d'une décision sur recours ou d'un arrêt du
tribunal. Seuls les motifs de révision au sens étroit peuvent ainsi justifier
une modification d'un arrêt rendu par un juge administratif; il a donc autorité
matérielle de chose jugée (P. Moor, Droit administratif Vol. II, 2002, p.
348-349).
Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la recourante
invoquant des motifs de révision au sens large. Il n'y a dès lors pas lieu de
revoir l'arrêt précité. Au demeurant, il lui appartenait, le cas échéant, de
contester l'arrêt incriminé devant le Tribunal fédéral si elle considérait
celui-ci entaché d'une erreur de droit.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Il
incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de
veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.