PE.2007.0462
TA - PE.2007.0462 - 2007-10-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0462
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
FAITS NOUVEAUX
NOVA
PA-66-2
Résumé contenant:
Les conditions de la révision de la décision ne sont pas réalisées. Le fait invoqué étant connu du recourant et de l'autorité durant la procédure de recours; au surplus, il n'est de toute façon pas concluant et n'aurait pas conduit l'autorité à statuer différemment.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A.________, c/o B.________, à 1********,
représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer' Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 10 septembre 2007 déclarant irrecevable sa demande de réexamen
Vu les faits suivants
A.
Le Tribunal administratif a déjà été saisi d’un recours de
A.________ contre le refus du Service cantonal de la population
(ci-après : SPOP) de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour pour
études. La cause a été enregistrée sous n° PE.2007.0178. Par arrêt du 14 juin
2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée. On se réfère ici à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
B.
Le 8 août 2007, A.________, par la plume de son conseil, a
requis du SPOP la révision de sa décision négative du 9 mars 2007. A l’appui de
sa requête, elle s’est fondée sur le bordereau de pièces produit le 30 mai 2007
devant le Tribunal administratif. Parmi les pièces dudit bordereau, figurait
une attestation de son précédent employeur en Russie, datée du 16 avril 2007. A
teneur de ce document, son ancien employeur fait part de son besoin d’engager
une personne parlant le français et A.________ serait la bienvenue au service
de l’entreprise, lorsqu’elle retournera en Russie, en qualité de traductrice
française.
C.
Par décision du 10 septembre 2007, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de révision. A.________ recourt contre cette décision
dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit le dossier de la cause.
1.
Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal
administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette
dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre
mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Tel étant
le cas dans la présente espèce, il n’y a lieu ni d’acheminer le SPOP à répondre,
ni de donner suite à la réquisition de la recourante et d’ordonner un second
échange d’écritures.
2.
La recourante a requis la révision de la décision négative
que l’autorité intimée a rendue le 9 mars 2007 sur sa demande d’octroi d’une
autorisation de séjour pour études. Elle fait valoir que le Tribunal
administratif, dans son arrêt du 14 juin 2007, n’aurait pas tenu compte d’un
élément essentiel, à savoir la possibilité pour elle de retrouver un emploi en
Russie après l’apprentissage de la langue française. Cette possibilité serait
concrétisée par l’attestation que son précédent employeur en Russie lui a
délivrée le 16 avril 2007 et que le Tribunal administratif aurait omis, selon
elle, de prendre en considération. L’autorité intimée a considéré que le fait
invoqué n’était ni nouveau, ni pertinent, ni inconnu de la recourante au cours
de la procédure antérieure. Elle a donc déclaré irrecevable cette requête en
révision.
a). La LJPA ne contient aucune disposition traitant
de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f, qui
attribue à la cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de
révision. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois
possible, mais il s'agit d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle,
subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du
22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du
9 mars 1995). La jurisprudence a enlevé à la voie de la révision les
fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission,
comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ
ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Elle limite dès
lors la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs
définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de
faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. La demande de révision,
pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, doit être déposée dans un délai de 90
jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la
réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser (cf. art. 141 al. 1
lettre b aOJ ; actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF ; v. arrêts
CP.2005.0009 du 20 avril 2005 ; CP.2005.0002 du 15 avril 2005). On
constate cependant la recourante n’a pas requis du Tribunal administratif la
révision de l’arrêt PE.2007.0178 du 14 juin 2007.
b) Le Tribunal administratif est saisi d’un recours
contre une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. Il
ressort de l’art. 66 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (ci-après : PA ; RS 172.021) que l’autorité procède, à
la demande d’une partie, à la révision de sa décision : si la partie allègue
des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a)
ou si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions (let.
b). Les autres motifs n’ont pas à être examinés ici. Les motifs mentionnés à
l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués
dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours
contre cette décision (ibid., al. 3).
On entend par fait nouveau celui qui
s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de
révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure
(v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, p. 944). Plus exactement, sont "nouveaux", les
faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux
doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier
l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un
jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Par faits
importants ressortant du dossier, il faut entendre l'ensemble des actes de
procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la
décision dont elle est saisie (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, n°. 5.2 ad art. 136; Ursina
Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131;
références citées). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver
soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas
pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi
démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une
preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve
pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces
derniers (ATF 127 V 358 consid.
5b; 121 IV 317 consid. 2;
110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf.
aussi ATF 118 II 205; voir encore, Poudret/Sandoz, op. cit., n° 2.2
ad art. 137 OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21
ss).
En l’occurrence, le fait invoqué par la recourante était
connu d’elle et de l’autorité intimée durant la procédure de recours. Il n’a
donc pas le caractère de nouveauté au sens où l’art. 66 al. 2 let. b PA
l’entend. A cela s’ajoute que ce fait n’est de nature à modifier ni la décision
du 9 mars 2007, ni l’arrêt du 14 juin 2007 et du reste, le Tribunal en a tenu
compte dans ce dernier arrêt. La recourante a toujours indiqué que son objectif
était d’apprendre le français en Suisse pour entrer dans une école
hôtelière ; or, on retire de l’attestation de son dernier employeur en
Russie que celui-ci aurait besoin des services d’une traductrice en langue
française et que la recourante serait la bienvenue dans son entreprise. Le plan
d’études est à l’évidence imprécis et il subsiste toujours un certain flou
quant aux objectifs réels de la recourante après l’obtention de son diplôme. En
outre, les doutes les plus sérieux avaient été émis sur la volonté de la
recourante de quitter la Suisse au terme de ses études ; or, l’attestation
du 16 avril 2007 apparaît comme beaucoup trop vague et imprécise pour ébranler
ces doutes.
3.
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt doivent être mis
à la charge de la recourante et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 10 septembre
2007.
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.