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Décision

PE.2007.0463

CDAP - PE.2007.0463 - 2008-03-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

3 mars 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 août 2006, Y.________, ressortissante colombienne née

le ********, a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de la

représentation suisse de Bogota en vue de rejoindre sa cousine, X.________et le

mari de celle-ci, Z.________, domiciliés à Lausanne et titulaires d'une

autorisation d'établissement.

A.________, mère de Y.________, a donné son accord à

la venue en Suisse de sa fille. X.________et Z.________ ont obtenu la

"garde parentale" et le droit de procurer "les soins

personnels" à la mineure Y.________, selon l'autorisation du 7 mars 2006

du Ministère colombien de la protection sociale.

Le 1er décembre 2006, le SPOP a demandé

divers renseignements aux intéressés, lesquels y ont répondu le 1er

mars 2007. Le 4 mai 2007, le SPOP a demandé aux requérants de fournir encore

des précisions, ce qu'ils ont fait le 23 mai 2007.

De l'instruction, il résulte en substance que A.________

serait gravement handicapée; sa mère serait décédée à sa naissance et elle serait

issue de père inconnu, elle a été prise en charge par les parents de X.________.

A.________ se serait retrouvée à son tour enceinte

de Y.________ à la suite d'un viol. Les parents de X.________se sont également

occupés dès sa naissance de leur nièce, également de père inconnu, qui ne

souffre d'aucun handicap. X.________expose que son père est désormais très

malade et que sa mère, qui a aussi des problèmes de santé, n'arrive plus à

faire face à la maladie de son mari et à s'occuper en outre de A.________ et de

Y.________. X.________explique que depuis plus d'un an, Y.________ est un peu

livrée à elle-même et qu'elle n'est même plus scolarisée, raison pour laquelle

elle a demandé et obtenu la tutelle de cette enfant.

X.________a deux frères et une tante en Colombie.

L'un de ses frères est marié et père d'un enfant; ses revenus suffisent juste

pour sa famille. L'autre est aux études. Sa tante, qui ne vit pas en ville,

serait trop âgée pour s'occuper de Y.________ et ne disposerait pas d'une

pension de veuve suffisante.

X.________dispose d'un appartement de 3,5 pièces

dont le loyer s'élève à 1'390 fr. charges non comprises. Son mari réalise un

salaire mensuel de 3,942 fr. auquel s'ajoutent des primes. Ils ont trois

enfants (v. décompte de salaire de février 2007).

B.

Par décision du 31 août 2007, notifiée le 12 septembre

2007, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour de

l'enfant Y.________ au motif que les conditions pour son placement auprès de

parents nourriciers en Suisse n'étaient pas réalisées. Le SPOP a relevé que

cette enfant, âgée de 13 ans, avait encore sa mère et des membres de sa famille

dans son pays d'origine et que les époux Z.________ conservaient la possibilité

de lui procurer une aide financière sur place.

C.

Par acte du 12 octobre 2007, X.________ (précédemment: X.________)

a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,

concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de Y.________.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2007, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé le 19 décembre 2007 des observations

complémentaires.

Le 29 janvier 2008, le juge instructeur a clos

l'instruction.

Le 1er février 2008, la recourante a

produit, sans qu'elle y ait été invitée ni autorisée, des pièces, à savoir un

certificat médical concernant le "grand-père" B.________, un

certificat médical relatif à la "grand-mère" C.________ et une

attestation de la Directrice de la famille du centre zonal ******** de

l'Institut national du bien-être familial.

Ensuite, la cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEttre;

RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) remplace et abroge l'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE en abrégé; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

a) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du

Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.

L'art. 6 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien

et en vue d'adoption du 19 octobre 1997 (OPEE; RS 211.222.338), subordonne le

placement à l'existence d'un motif important. La notion de motif important est

interprétée selon les critères définis par la jurisprudence relative à

l'application des art. 13 f et 36 OLE. L'étranger requérant doit se trouver

dans une situation de détresse personnelle, en ce sens que ses conditions de

vie et d'existence doivent se distinguer clairement de celles de ses

compatriotes. Il doit invoquer d'importantes difficultés propres à son cas

particulier; il n'est pas tenu compte, dans l'examen de sa situation

personnelle, des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)

affectant l'ensemble de la population de son pays d'origine. Selon la pratique

des autorités fédérales, le placement d'un enfant au sens de l'art. 35 OLE

n'est possible que s'il est orphelin de père et de mère ou si la personne qui

en assume la garde est dans l'incapacité de s'en occuper. En outre, aucune

autre solution ne doit pouvoir être trouvée pour son placement dans son pays

d'origine (décision du Service des recours du DJFP du 30 avril 2001, cause G.

A. c/OFE).

b) Dans le cas particulier, il résulte du dossier

que l'enfant Y.________ n'a pas de père et que sa mère est handicapée. L'enfant

et sa mère ont été prises en charge par des parents, lesquels ne sont apparemment

plus en mesure de le faire. Le "grand-père", à savoir le père X.________,

est hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral et la

"grand-mère", c'est-à-dire la mère de la recourante, est en

incapacité de travail à raison de 70 % en raison d'un syndrome du tunnel

carpien, d'après ce que l'on peut comprendre des pièces produites le 1er

février 2008, soit après l'avis de clôture de l'instruction. On peut se

demander si ces pièces peuvent être prises en considération. Point n'est besoin

de trancher définitivement cette question du moment que ces pièces ne modifient

pas l'issue du litige. Les parties sont divisées sur la question de savoir s'il

existe une autre solution d'accueil pour cette enfant en Colombie.

Le SPOP relève que la recourante a un frère qui est

marié et père d'un enfant. Il objecte à la recourante qu'elle pourrait lui

fournir une aide financière depuis la Suisse, ce qui est de nature à lever les

motifs économiques objectés par celle-ci.

La recourante rétorque qu'on ne peut pas obliger ses

cousins à prendre en charge une enfant dont ils ne veulent manifestement pas et

qu'il faut tenir compte des intérêts de cette enfant à vivre en Suisse, ce qui

a été reconnu par les autorités colombiennes compétentes en la matière qui ont

conféré la tutelle de Y.________ à la recourante.

c) L'OPEE prévoit ce qui suit:

"Art. 4 Régime de l’autorisation

1.

Toute personne

qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez

elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze

ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux

ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle.7

2.

Une

autorisation est également requise:

a. Lorsque l’enfant est placé par une autorité:

b. Lorsque l’enfant ne passe pas les fins de semaine

chez ses parents nourriciers.

3.

Les cantons

peuvent renoncer à subordonner au régime de l’autorisation le placement d’un

enfant dans sa parenté.

Art. 5 Conditions générales mises à l’autorisation

1.

L’autorisation

ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives,

l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur

ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé

bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le

bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.

2.

et 3 ...9

Art. 7 Enquête

1.

L’autorité doit

déterminer de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies,

surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s’il le faut, l’avis

d’experts.

2.

..."

En l'espèce, il faut constater que la recourante n'est

pas au bénéfice d'une autorisation d'accueillir sa cousine (art. 4 OPEE) et qu'elle

ne remplit pas - à première vue - les conditions d'une dispense de celle-ci

qui est réservée au proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou

sœur, neveu ou nièce), beau-fils ou belle-fille ou enfant du partenaire

enregistré, selon les art. 36 et 37 de la loi sur la protection des mineurs du

4.

mai 2004 (LPromin; RSV 850.41). A cela s'ajoute que l'on ignore si le

logement de la recourante (3,5 pièces) permet d'accueillir une personne

supplémentaire en fonction de la composition de la famille (constituée

apparemment de plusieurs autres enfants). On ne sait pas davantage si les

revenus à disposition de la recourante et de son mari suffisent pour

l'entretien de tous. En l'état, l'autorisation sollicitée ne peut de toute

façon pas être délivrée avant que le Service de protection de la jeunesse ne se

soit prononcé.

Cela étant, la recourante n'établit pas à

satisfaction de droit qu'il n'existerait pas une solution de garde

satisfaisante en Colombie; à l'inverse, il semble plutôt résulter du dossier

que la prise en charge de l'enfant pourrait être possible moyennant l'octroi

d'une aide financière à un membre de la famille sur place ou à un tiers disposé

à accueillir l'enfant. Enfin, vu l'âge de l'enfant (13 ans et demi), il n'est

pas exclu que son départ de Colombie (où se trouvent toutes ses attaches

familiales prépondérantes et socioculturelles) puisse constituer pour elle un

grave déracinement de nature à compromettre son intégration en Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours

aux frais de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 août 2007 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 3 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.