PE.2007.0463
CDAP - PE.2007.0463 - 2008-03-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2008Français11 min
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N° affaire:
PE.2007.0463
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
OLE-35
OPEE-4
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'autoriser le placement en Suisse d'une enfant, âgée de 13 ans et demi, auprès d'un membre de sa parenté. Décision confirmée en l'absence d'autorisation d'accueil délivrée par le SPJ, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il n'existerait pas une autre solution dans le pays d'origine. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, à Lausanne,
représentée par LA FRATERNITE, M. Francisco Merlo, à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 août 2007 refusant d'autoriser l'entrée, respectivement le
séjour de Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 août 2006, Y.________, ressortissante colombienne née
le ********, a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de la
représentation suisse de Bogota en vue de rejoindre sa cousine, X.________et le
mari de celle-ci, Z.________, domiciliés à Lausanne et titulaires d'une
autorisation d'établissement.
A.________, mère de Y.________, a donné son accord à
la venue en Suisse de sa fille. X.________et Z.________ ont obtenu la
"garde parentale" et le droit de procurer "les soins
personnels" à la mineure Y.________, selon l'autorisation du 7 mars 2006
du Ministère colombien de la protection sociale.
Le 1er décembre 2006, le SPOP a demandé
divers renseignements aux intéressés, lesquels y ont répondu le 1er
mars 2007. Le 4 mai 2007, le SPOP a demandé aux requérants de fournir encore
des précisions, ce qu'ils ont fait le 23 mai 2007.
De l'instruction, il résulte en substance que A.________
serait gravement handicapée; sa mère serait décédée à sa naissance et elle serait
issue de père inconnu, elle a été prise en charge par les parents de X.________.
A.________ se serait retrouvée à son tour enceinte
de Y.________ à la suite d'un viol. Les parents de X.________se sont également
occupés dès sa naissance de leur nièce, également de père inconnu, qui ne
souffre d'aucun handicap. X.________expose que son père est désormais très
malade et que sa mère, qui a aussi des problèmes de santé, n'arrive plus à
faire face à la maladie de son mari et à s'occuper en outre de A.________ et de
Y.________. X.________explique que depuis plus d'un an, Y.________ est un peu
livrée à elle-même et qu'elle n'est même plus scolarisée, raison pour laquelle
elle a demandé et obtenu la tutelle de cette enfant.
X.________a deux frères et une tante en Colombie.
L'un de ses frères est marié et père d'un enfant; ses revenus suffisent juste
pour sa famille. L'autre est aux études. Sa tante, qui ne vit pas en ville,
serait trop âgée pour s'occuper de Y.________ et ne disposerait pas d'une
pension de veuve suffisante.
X.________dispose d'un appartement de 3,5 pièces
dont le loyer s'élève à 1'390 fr. charges non comprises. Son mari réalise un
salaire mensuel de 3,942 fr. auquel s'ajoutent des primes. Ils ont trois
enfants (v. décompte de salaire de février 2007).
B.
Par décision du 31 août 2007, notifiée le 12 septembre
2007, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour de
l'enfant Y.________ au motif que les conditions pour son placement auprès de
parents nourriciers en Suisse n'étaient pas réalisées. Le SPOP a relevé que
cette enfant, âgée de 13 ans, avait encore sa mère et des membres de sa famille
dans son pays d'origine et que les époux Z.________ conservaient la possibilité
de lui procurer une aide financière sur place.
C.
Par acte du 12 octobre 2007, X.________ (précédemment: X.________)
a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,
concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de Y.________.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2007, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé le 19 décembre 2007 des observations
complémentaires.
Le 29 janvier 2008, le juge instructeur a clos
l'instruction.
Le 1er février 2008, la recourante a
produit, sans qu'elle y ait été invitée ni autorisée, des pièces, à savoir un
certificat médical concernant le "grand-père" B.________, un
certificat médical relatif à la "grand-mère" C.________ et une
attestation de la Directrice de la famille du centre zonal ******** de
l'Institut national du bien-être familial.
Ensuite, la cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEttre;
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) remplace et abroge l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE en abrégé; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour
peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du
Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.
L'art. 6 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien
et en vue d'adoption du 19 octobre 1997 (OPEE; RS 211.222.338), subordonne le
placement à l'existence d'un motif important. La notion de motif important est
interprétée selon les critères définis par la jurisprudence relative à
l'application des art. 13 f et 36 OLE. L'étranger requérant doit se trouver
dans une situation de détresse personnelle, en ce sens que ses conditions de
vie et d'existence doivent se distinguer clairement de celles de ses
compatriotes. Il doit invoquer d'importantes difficultés propres à son cas
particulier; il n'est pas tenu compte, dans l'examen de sa situation
personnelle, des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population de son pays d'origine. Selon la pratique
des autorités fédérales, le placement d'un enfant au sens de l'art. 35 OLE
n'est possible que s'il est orphelin de père et de mère ou si la personne qui
en assume la garde est dans l'incapacité de s'en occuper. En outre, aucune
autre solution ne doit pouvoir être trouvée pour son placement dans son pays
d'origine (décision du Service des recours du DJFP du 30 avril 2001, cause G.
A. c/OFE).
b) Dans le cas particulier, il résulte du dossier
que l'enfant Y.________ n'a pas de père et que sa mère est handicapée. L'enfant
et sa mère ont été prises en charge par des parents, lesquels ne sont apparemment
plus en mesure de le faire. Le "grand-père", à savoir le père X.________,
est hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral et la
"grand-mère", c'est-à-dire la mère de la recourante, est en
incapacité de travail à raison de 70 % en raison d'un syndrome du tunnel
carpien, d'après ce que l'on peut comprendre des pièces produites le 1er
février 2008, soit après l'avis de clôture de l'instruction. On peut se
demander si ces pièces peuvent être prises en considération. Point n'est besoin
de trancher définitivement cette question du moment que ces pièces ne modifient
pas l'issue du litige. Les parties sont divisées sur la question de savoir s'il
existe une autre solution d'accueil pour cette enfant en Colombie.
Le SPOP relève que la recourante a un frère qui est
marié et père d'un enfant. Il objecte à la recourante qu'elle pourrait lui
fournir une aide financière depuis la Suisse, ce qui est de nature à lever les
motifs économiques objectés par celle-ci.
La recourante rétorque qu'on ne peut pas obliger ses
cousins à prendre en charge une enfant dont ils ne veulent manifestement pas et
qu'il faut tenir compte des intérêts de cette enfant à vivre en Suisse, ce qui
a été reconnu par les autorités colombiennes compétentes en la matière qui ont
conféré la tutelle de Y.________ à la recourante.
c) L'OPEE prévoit ce qui suit:
"Art. 4 Régime de l’autorisation
1.
Toute personne
qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez
elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze
ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux
ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle.7
2.
Une
autorisation est également requise:
a. Lorsque l’enfant est placé par une autorité:
b. Lorsque l’enfant ne passe pas les fins de semaine
chez ses parents nourriciers.
3.
Les cantons
peuvent renoncer à subordonner au régime de l’autorisation le placement d’un
enfant dans sa parenté.
Art. 5 Conditions générales mises à l’autorisation
1.
L’autorisation
ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives,
l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur
ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé
bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le
bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.
2.
et 3 ...9
Art. 7 Enquête
1.
L’autorité doit
déterminer de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies,
surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s’il le faut, l’avis
d’experts.
2.
..."
En l'espèce, il faut constater que la recourante n'est
pas au bénéfice d'une autorisation d'accueillir sa cousine (art. 4 OPEE) et qu'elle
ne remplit pas - à première vue - les conditions d'une dispense de celle-ci
qui est réservée au proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou
sœur, neveu ou nièce), beau-fils ou belle-fille ou enfant du partenaire
enregistré, selon les art. 36 et 37 de la loi sur la protection des mineurs du
4.
mai 2004 (LPromin; RSV 850.41). A cela s'ajoute que l'on ignore si le
logement de la recourante (3,5 pièces) permet d'accueillir une personne
supplémentaire en fonction de la composition de la famille (constituée
apparemment de plusieurs autres enfants). On ne sait pas davantage si les
revenus à disposition de la recourante et de son mari suffisent pour
l'entretien de tous. En l'état, l'autorisation sollicitée ne peut de toute
façon pas être délivrée avant que le Service de protection de la jeunesse ne se
soit prononcé.
Cela étant, la recourante n'établit pas à
satisfaction de droit qu'il n'existerait pas une solution de garde
satisfaisante en Colombie; à l'inverse, il semble plutôt résulter du dossier
que la prise en charge de l'enfant pourrait être possible moyennant l'octroi
d'une aide financière à un membre de la famille sur place ou à un tiers disposé
à accueillir l'enfant. Enfin, vu l'âge de l'enfant (13 ans et demi), il n'est
pas exclu que son départ de Colombie (où se trouvent toutes ses attaches
familiales prépondérantes et socioculturelles) puisse constituer pour elle un
grave déracinement de nature à compromettre son intégration en Suisse.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours
aux frais de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 août 2007 par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.