PE.2007.0467
CDAP - PE.2007.0467 - 2008-07-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 juillet 2008Français10 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, c/o B.________, à
1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 juillet 2007 lui refusant une autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante canadienne vivant aux Etats-Unis, née le
16 décembre 1988, est entrée en Suisse le 1er octobre 2006 sans visa
pour se présenter aux examens préalables de l’Ecole de Français langue
étrangère (ci-après : EFLE) auprès de la Faculté des lettres de
l’Université de Lausanne. Les ayant réussis, elle a été admise à l’EFLE pour le
semestre d’hiver 2006/2007 ; la formation représente un cursus de deux ans.
Elle a vécu une partie de son séjour chez sa tante à 2********.
B.
Le 13 juin 2007, A. X.________ a annoncé son arrivée au Bureau des
étrangers de la Commune de 2******** et elle a sollicité l’octroi d’une
autorisation de séjour pour études.
C.
Par décision du 9 juillet 2007, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour
études en faveur de A. X.________. Elle n’avait en effet pas respecté les
conditions et termes de son séjour touristique, ni ne s’était annoncée dans les
trois mois au bureau des étrangers de sa commune de domicile. Son plan d’études
ne serait en outre pas suffisamment précis, et la nécessité d’entreprendre
cette formation en Suisse n’aurait pas été démontrée à satisfaction.
D.
a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 8 octobre 2007
auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) en concluant à l’admission de son recours, à l’annulation de
la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour étudier à
l’EFLE et ensuite à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne ;
la date de ses examens préalables à l’EFLE ne lui ayant été communiquée que
deux semaines auparavant, elle n’avait pas eu le temps de se renseigner sur les
démarches à entreprendre pour pouvoir entrer en Suisse. Elle ignorait également
l’obligation de s’inscrire au bureau des étrangers de sa commune de domicile. S’agissant
de ses études, elle désirait les poursuivre auprès de la Faculté des lettres de
l’Université de Lausanne après avoir obtenu son diplôme de l’EFLE afin de
pouvoir enseigner le français aux Etats-Unis. Elle a produit divers documents,
soit en particulier la 1ère partie réussie de son Diplôme de
français langue étrangère avec obtention de 60 crédits ECTS, ainsi qu’une
attestation de l’EFLE témoignant de son assiduité, de ses interventions et du
soin apporté à ses travaux.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7
novembre 2007 en concluant à son rejet et A. X.________ a encore déposé un
mémoire complémentaire le 6 décembre 2007. Elle précise en particulier que son
projet de poursuivre sa formation s’est confirmé à l’issue de sa 1ère
année à l’EFLE au vu de ses bons résultats.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois
de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur
sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancien règlement d’exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE) ainsi que l’ancienne ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à ces actes d’exécution ; il en est de même s’agissant de l’ancienne
ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée
des étrangers (ci-après : OEArr) abrogée par l’entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d’entrée et de
visas (OPEV ; RS 142.204). En l’espèce, la demande litigieuse ayant été
formée avant le 1er janvier 2008, elle doit être examinée à l’aune
des anciens LSEE, RSEE, OEArr et OLE.
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4
LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré
de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.
1.
LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Selon l'art. 1 al. 2 RSEE, l'étranger est réputé
entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions
concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la
frontière, etc., et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle
qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée. La question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l’OEArr. L'art.
3.
OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer
en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la dispense de visa; selon l'alinéa 2 let.
a de cette disposition, dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à
l’art. 1 sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais
impartis est garantie, les ressortissants canadiens, notamment, sont en outre
dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois
effectué aux fins visées à l’art. 11 al. 1 OEArr. Lorsque l’étranger souhaite
changer le but de son séjour, il doit donc déposer une demande de visa. La
recourante étant entrée en Suisse sans visa, elle ne pouvait ainsi demeurer
plus de trois mois dans ce pays (cf. arrêt TA PE.2007.0047 du 23 avril 2007), ce
qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Elle soutient cependant que, ne sachant pas
à quelle date elle pourrait se présenter aux examens préalables, et cette
information lui ayant été communiquée tardivement, elle n’avait pas eu le temps
de se renseigner sur la procédure d’entrée en Suisse. Cela ne l’empêchait toutefois
pas de s’informer sur les démarches à entreprendre au moment où elle avait
décidé de se présenter à ces examens. D’ailleurs, sa tante vit en Suisse, de
sorte qu’il était aisé à la recourante de disposer des renseignements
nécessaires. Il est vrai qu’elle ne pouvait savoir à l’avance si elle allait
réussir ses examens. Cependant, elle n’a pas essayé de remédier à la situation après
avoir été admise à l’EFLE ; ce n’est que des mois plus tard qu’elle a
tenté de régulariser son séjour en Suisse. Ces éléments ne sont ainsi pas
favorables à la recourante et l’autorité intimée était en droit de ne pas
entrer en matière sur sa demande. En effet, dans le cas contraire, cela
aboutirait à avantager l’étranger qui dépose sa demande après un séjour illégal
en Suisse par rapport à celui qui la dépose depuis son pays d’origine (cf. de
manière générale ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Au demeurant, le Tribunal
administratif a déjà exigé d’un étudiant qu’il retourne dans son pays pour
déposer une demande en bonne et due forme, alors même qu’il devait interrompre
sa formation à cette fin (cf. par exemple arrêt PE.2006.0044 du 18 août 2006).
c) L’autorité intimée est toutefois entrée en
matière à titre subsidiaire et elle a estimé que les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour études selon l'art. 32 OLE n'étaient pas réunies
car la recourante n’aurait pas présenté un plan d’études suffisamment précis.
En effet, l’art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à
condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c). Il est vrai
que la recourante n'a pas présenté un plan d'études précis en déposant sa demande
d'autorisation de séjour, mais il ressort clairement du recours que son plan
d'études est déterminé avec suffisamment de précision. Il s'agit en effet dans
une première période de deux ans d'obtenir le diplôme de l'Ecole de français
langue étrangère de l'Université de Lausanne, pour ensuite continuer les études
à la Faculté des lettres afin d'obtenir le titre lui permettant de retourner
aux Etats-Unis pour enseigner le français. De l’avis du tribunal, les
conditions posées à l’art. 32 let. c OLE semblent à première vue réalisées,
tout comme les autres conditions fixées par cette disposition. Il appartiendra toutefois
à la recourante de présenter un plan d'études détaillé si elle entend
renouveler sa demande depuis son pays et à l’autorité intimée d’examiner si elle
peut être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, lorsque la
demande aura été déposée dans le respect des prescriptions formelles prévues à
cette fin.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de
justice sera mis à la charge de la recourante et il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 juillet 2007 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.