PE.2007.0468
CDAP - PE.2007.0468 - 2008-04-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 avril 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0468
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
FARDEAU DE LA PREUVE
ÉTUDIANT
OLE-32-e
OLE-32-f
Résumé contenant:
Demande de visa pour études. L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, les motifs pour lesquels l'intéressé ne poursuit pas ses études dans son pays d'origine ne sont pas clairs. Le fait que son frère, titulaire d'une autorisation de séjour temporaire, déclare assumer les frais de l'intéressé ne suffit pas à garantir qu'il disposera de moyens financiers suffisants pendant toute la durée de ses études. Il ne suffit pas d'affirmer que d'autres étudiants dans la même situation, sans les nommer, ont obtenu le visa souhaité pour qu'on puisse retenir une inégalité de traitement. Au contraire, en application du principe posé par l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui se prévaut d'un fait de collaborer en apportant la preuve de son allégation. A défaut, la Cour peut écarter le grief d'inégalité de traitement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.______________, domicilié en Tunisie,
représenté par Y.______________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 septembre 2007 (VD 681'051) refusant de lui délivrer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er août 2007, X.______________,
ressortissant tunisien, né le 30 mai 1984, a introduit une demande de visa
auprès de l'Ambassade suisse de Tunisie afin de poursuivre ses études auprès de
l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL) en préparant un "Master of
sciences" en comptabilité, contrôle et finance. A l'appui de sa demande,
l'intéressé a produit un courrier que lui avait adressé l'UNIL le 13 juillet
2007, lui confirmant que sa candidature au programme de formation précité,
d'une durée de deux ans, était acceptée, sous réserve de l'obtention préalable
d'une maîtrise préparatoire, effectuée durant l'année académique 2007-2008. Du
curriculum vitae de l'intéressé, il ressort qu'il est titulaire d'un diplôme de
premier cycle d'études universitaires en sciences économiques et gestion ainsi
que d'une maîtrise en sciences comptables. Il a en outre expliqué, s'agissant
du financement de ses études, qu'il résiderait chez son frère, à 1.************
(VD).
B.
Le SPOP, par décision du 26 septembre 2007, notifiée au
frère de X.______________, qui agissait au bénéfice d'une procuration, le 5
octobre 2007, a refusé de lui délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse et de
séjour pour études. A l'appui de son refus, le SPOP a fait valoir qu'il était
déjà au bénéfice d'une maîtrise en sciences comptables et que la nécessité de
la formation qu'il souhaitait obtenir en Suisse n'était aucunement démontrée. L'autorité
intimée s'est également prévalue du fait que l'intéressé ne possédait pas les
connaissances suffisantes pour lui permettre d'accéder directement au programme
de formation désiré et, enfin, qu'il n'avait fourni aucun renseignement ni
document concernant ses moyens financiers.
C.
Le 6 octobre 2007, X.______________ a formé recours contre
la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a notamment fait valoir que
le "master" qu'il visait s'inscrivait dans le prolongement de la
formation qu'il avait déjà acquise, laquelle correspondait au
"bachelor" en Suisse. Il s'est d'ailleurs étonné que certains de ses
collègues de classe tunisiens aient pu obtenir le visa souhaité pour poursuivre
leur formation à l'UNIL sans que leur demande soit refusée. Il a ajouté que
l'année préparatoire exigée par l'UNIL constituait un préalable obligatoire au "master"
précité pour tous les étrangers et que certains de ses collègues de classe
étaient déjà en train de poursuivre cette année préparatoire. Enfin, il a fait
valoir que son frère le prendrait en charge financièrement, comme en attestait
le formulaire que ce dernier avait rempli et signé à la Commune de Lausanne.
Aux termes de son écriture, il demandé à être autorisé à pouvoir suivre les
cours préparatoires durant la procédure afin de ne pas retarder son cursus.
Par courrier du 19 octobre 2007, le juge instructeur
a relevé que le dépôt de son pourvoi n'avait pas pour effet de l'autoriser
provisoirement le recourant à entreprendre les études envisagées.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
23 octobre 2007 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision querellée, ajoutant
que le permis de séjour du frère de l'intéressé avait un caractère temporaire
et qu'il n'était pas certain que ses revenus lui permettent d'assurer les frais
d'entretien et d'études du recourant.
D.
Le recourant a produit son mémoire complémentaire le 9
novembre 2007. Il y a répété que d'autres étudiants tunisiens ayant suivi le
même cursus avaient obtenu leur visa sans problème, sans divulguer l'identité
de ces derniers, se plaignant d'une inégalité de traitement. L'intéressé a
également expliqué qu'il souhaitait exercer le métier d'expert comptable, d'où
la nécessité de la formation qu'il souhaitait entreprendre en Suisse. Il a
également reproché au SPOP de faire fi de la décision de l'UNIL concernant ses
capacités à suivre la formation envisagée. Le recourant a reproché au SPOP de
n'avoir tenu aucun compte de l'attestation de prise en charge financière que
son frère et sa belle-soeur avaient remis à la Commune de Lausanne le 20
juillet 2007, produisant celle-ci en annexe de son écriture. Il a expliqué que
ces derniers disposaient de suffisamment de moyens financiers pour l'entretenir
durant ses études.
E.
Par courrier du 16 novembre 2007, le juge instructeur a
invité à le frère du recourant à produire les documents et renseignements
utiles sur sa situation financière et sur ses conditions de séjour en Suisse et
l'intéressé à préciser les raisons pour lesquelles il n'effectuait pas la
formation envisagée en Tunisie.
Le recourant a répondu, le 6 décembre 2007, par le
truchement de son frère, qu'il souhaitait "poursuivre ses études en Suisse
pour ouvrir des horizons internationaux et avoir un background solide et de
très haut niveau", ajoutant que cette formation pouvait "aussi lui
ouvrir d'autres horizons s'il souhaitait changer d'orientation". Il a
expliqué que les autres étudiants qu'il avait évoqués dans ses écritures ne
l'avaient pas autorisé à divulguer leur nom.
Le 12 décembre 2007, le juge instructeur a demandé à
l'autorité intimée si elle était en mesure d'identifier les ressortissants
tunisiens qui se trouveraient dans la même situation que le recourant et
auraient néanmoins obtenu l'autorisation sollicitée. Le SPOP y a répondu le 14
décembre 2007 en indiquant qu'il ne disposait d'aucun moyen d'identifier les
ressortissants tunisiens qui se trouveraient dans la même situation que le
recourant et qui auraient néanmoins obtenu les autorisations sollicitées.
Par courrier du 6 janvier 2008, le recourant s'est
étonné de l'incapacité du SPOP à identifier les tiers évoqués.
La Cour de droit administratif et public a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile et selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999
I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2).
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
3.
a) L'art. 32 de
l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire
des études lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée."
Les conditions énumérées à l'art. 32 OLE sont
cumulatives. Cependant, en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) En l'espèce, le recourant dispose d'un diplôme de
maîtrise en sciences comptables et d'un titre universitaire en sciences
économiques et gestion. Il souhaite cependant entrer à l'UNIL pour y obtenir un
"Master of science" en comptabilité, contrôle et finance, pour
exercer le métier d'expert comptable, étant précisé qu'il a déjà effectué des
stages pratiques. Il doit préalablement suivre un programme préparatoire d'une
durée d'une année, ce qui porte la durée minimale de son séjour en Suisse à
trois ans. Selon le SPOP, la formation que l'intéressé souhaite entreprendre en
Suisse ne constitue pas un complément indispensable. De l'avis du recourant,
tel n'est pas le cas dès lors qu'il ne peut exercer le métier d'expert
comptable avec les titres dont il est en possession. En outre, sur demande du
Juge instructeur, il motive l'intérêt de la formation qu'il pourra acquérir
spécifiquement en Suisse en expliquant notamment qu'elle lui ouvrira des
horizons internationaux et constituera une base solide dont il pourra, cas
échéant, se prévaloir s'il souhaite changer d'orientation.
Les motifs du recourant quant au choix de la Suisse
pour parfaire sa formation ne sont guère convaincants. Il est en particulier
difficile de discerner, dans la motivation qu'il a donnée, bien que des
explications aient été précisément demandées à ce sujet, les raisons pour
lesquelles il n'effectue pas la suite de son cursus dans son pays d'origine dès
lors que cette possibilité, qu'il détaille pourtant dans son courrier du 6
décembre 2007, existe. Il se borne à mettre en avant le fait qu'une pareille
formation peut, s'il souhaite changer d'orientation, constituer un atout. Si
l'on peut comprendre que le recourant désire recueillir une expérience
estudiantine dans un autre pays que le sien, on voit cependant mal comment
l'obtention du titre visé pourrait favoriser ses projets d'ouverture vers
d'autres horizons en cas de changement d'orientation. En outre, le "master"
qu'il pourrait obtenir, au terme de la formation qu'il envisage en Suisse, ne
correspond pas au titre d'expert comptable qui, en Suisse, ne peut être obtenu
que par le biais d'un examen professionnel, en dehors de l'université.
S'agissant de ses moyens financiers, il faut
constater que le frère du recourant, qui s'est porté garant pour lui, ne
bénéficie en Suisse que d'un permis B pour post-doctorant, soit d'une
autorisation de séjour temporaire. Il n'est dès lors pas certain que cette
autorisation soit prolongée pendant toute la durée du séjour du recourant en
Suisse. En l'absence d'une autre source de financement de son séjour, on peut
considérer qu'il existe un risque qu'à un moment où l'autre de sa formation, il
ne dispose plus des ressources suffisantes pour poursuivre ses études, de telle
sorte que la condition financière (art. 32 lit. e OLE) n'est que partiellement
remplie.
c) Enfin, tout au long de la procédure de recours,
l'intéressé fait valoir que d'autres compatriotes auraient aisément obtenu
l'autorisation qu'il convoite, se plaignant implicitement d'une inégalité de
traitement. Toutefois, bien qu'ayant été prié d'indiquer les noms des personnes
qui auraient été favorisées, il s'en est abstenu, invoquant un refus de ces
tiers qui auraient souhaité conserver l'anonymat. Interpellée sur cette
question, l'autorité intimée a expliqué qu'elle ne disposait d'aucun moyen de
contrôle. Or, si en procédure administrative vaudoise, il appartient
effectivement au Juge d'ordonner parfois d'office l'administration de certaines
preuves (art. 48 al. 1 LJPA), le fardeau de la preuve n'en incombe pas moins au
recourant, qui doit collaborer à l'instruction de la cause en apportant la
preuve de ses allégations. C'est un principe cardinal en procédure que celui
qui allègue un fait pour en tirer un droit doit en apporter la preuve (art. 8
CC); cette règle, qui émane du droit privé, est également applicable en
procédure administrative. Dès lors, compte tenu de l'absence de toute preuve de
l'existence d'une inégalité de traitement dont le recourant aurait finalement
pâti, il y a lieu de faire abstraction de ce grief.
d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que
les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas toutes réunies. C'est donc à juste
titre que le SPOP, dont la décision ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation, a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de
séjour qu'il a sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 septembre
2007.
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
du recourant.
Lausanne, le 8 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.