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Décision

PE.2007.0469

TA - PE.2007.0469 - 2007-11-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2007Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 28 novembre 2006, le Service cantonal de

la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________,

ressortissante du Cap Vert, née le 2 avril 1967, et a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour à sa fille B. X.________, née le 24 juin 2001, en

invitant les intéressées à quitter immédiatement la Suisse.

Statuant sur recours le 6 mars 2007, le Tribunal

administratif a confirmé pour l'essentiel cette décision (PE.2006.0694).

Par arrêt du 27 juillet 2007 (2C_118/2207), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré

irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, tous deux dirigés à

l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 2007.

B.

Le 28 août 2007, le SPOP a imparti aux intéressées un

délai immédiat pour quitter le territoire cantonal, en précisant que, sauf circonstances

exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.

C.

Le 20 septembre 2007, le SPOP a rejeté la requête de A.

X.________ tendant à la prolongation du délai de départ jusqu'au 1er

février 2008.

D.

Le 10 octobre 2007, A. X.________ et B. X.________ ont interjeté

recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la "décision"

du SPOP du 20 septembre 2007.

E.

Par avis du juge instructeur du 11 octobre 2007, la

requête d'effet suspensif a été rejetée à titre préprovisionnel, les

recourantes étant tenues en conséquence de quitter immédiatement le territoire

cantonal.

F.

Les intéressées ont déposé un recours incident à

l'encontre de la décision du juge instructeur du 11 octobre 2007 refusant

d'accorder l'effet suspensif à titre préprovisionnel (RE.2007.0026).

Considérants

1.

Dans la mesure où les recourantes contestent le délai de

départ fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 septembre 2007,

le recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif en effet (arrêts TA PE. 2006.0641, PE.2006.0385, PE.2004.0516,

PE.1999.0101), la fixation d'un tel délai de départ n'est pas une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une

mesure d'exécution de la décision finale du 28 novembre 2006 révoquant l'autorisation

de séjour de A. X.________, sans modifier sa situation juridique ni constater

l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.