PE.2007.0469
TA - PE.2007.0469 - 2007-11-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2007Français4 min
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N° affaire:
PE.2007.0469
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
LJPA-29
Résumé contenant:
Le délai de départ fixé par le SPOP ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais une modalité d'exécution d'une décision antérieure. Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
A. X.________ et sa fille B. X.________,
à 1********, représentées par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 septembre 2007 lui refusant une prolongation
raisonnable du délai immédiat qui lui a été imparti pour quitter le canton
ainsi qu'à sa fille B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 28 novembre 2006, le Service cantonal de
la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________,
ressortissante du Cap Vert, née le 2 avril 1967, et a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour à sa fille B. X.________, née le 24 juin 2001, en
invitant les intéressées à quitter immédiatement la Suisse.
Statuant sur recours le 6 mars 2007, le Tribunal
administratif a confirmé pour l'essentiel cette décision (PE.2006.0694).
Par arrêt du 27 juillet 2007 (2C_118/2207), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, tous deux dirigés à
l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 2007.
B.
Le 28 août 2007, le SPOP a imparti aux intéressées un
délai immédiat pour quitter le territoire cantonal, en précisant que, sauf circonstances
exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.
C.
Le 20 septembre 2007, le SPOP a rejeté la requête de A.
X.________ tendant à la prolongation du délai de départ jusqu'au 1er
février 2008.
D.
Le 10 octobre 2007, A. X.________ et B. X.________ ont interjeté
recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la "décision"
du SPOP du 20 septembre 2007.
E.
Par avis du juge instructeur du 11 octobre 2007, la
requête d'effet suspensif a été rejetée à titre préprovisionnel, les
recourantes étant tenues en conséquence de quitter immédiatement le territoire
cantonal.
F.
Les intéressées ont déposé un recours incident à
l'encontre de la décision du juge instructeur du 11 octobre 2007 refusant
d'accorder l'effet suspensif à titre préprovisionnel (RE.2007.0026).
Considérants
1.
Dans la mesure où les recourantes contestent le délai de
départ fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 septembre 2007,
le recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif en effet (arrêts TA PE. 2006.0641, PE.2006.0385, PE.2004.0516,
PE.1999.0101), la fixation d'un tel délai de départ n'est pas une décision
susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une
mesure d'exécution de la décision finale du 28 novembre 2006 révoquant l'autorisation
de séjour de A. X.________, sans modifier sa situation juridique ni constater
l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.