PE.2007.0472
TA - PE.2007.0472 - 2007-11-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2007Français5 min
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N° affaire:
PE.2007.0472
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen pour défaut de faits nouveaux et pertinents, le recourant se bornant à invoquer des faits liés à sa situation personnelle et qui ont déjà été pris en considération dans une décision antérieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre
2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X.________________, 1.****************,
représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, chemin des Cèdres 6,
case postale 5545, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer; réexamen
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 septembre 2007 (VD 209'030) déclarant irrecevable sa
demande de réexamen
Constate ce qui suit, en fait et en droit
- vu la décision de l'Office fédéral des étrangers
du 18 mai 2000 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi prise à l'encontre de X.________________,
- vu la décision de cet office du 20 novembre 2003
rejetant la demande de réexamen présentée par l'intéressé,
- vu le recours interjeté le 22 décembre 2003 contre
cette décision,
- vu la décision du Département fédéral de justice
et police (DFJP) du 6 décembre 2006 confirmant le rejet de la demande de
réexamen de X.________________,
- vu la demande de reconsidération du 21 août 2007
dans laquelle l'intéressé a fait valoir qu'il remplissait les conditions pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 f de
l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE),
- vu la décision du SPOP du 14 septembre 2007 déclarant
cette demande irrecevable,
- vu le recours du 15 octobre 2007 aux termes duquel
le recourant a invoqué comme nouveaux moyens de preuve les titres de séjour de
certains membres de sa famille,
- vu la décision incidente du juge instructeur du
tribunal du 24 octobre 2007 accordant l'effet suspensif au recours,
- vu les pièces du dossier;
Considérant
- que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
- que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),
- que les demandes de réexamen sont soumises à des
conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre
indéfiniment en question les décisions administratives,
- que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent
être pris en considération,
- qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun
fait nouveau dont il n'aurait pas pu se prévaloir antérieurement,
- que la seule circonstance nouvelle, depuis la
décision du DFJP du 6 décembre 2006, est que sa soeur Y.________________ est
désormais titulaire d'un permis B, à l'instar de ses parents,
- qu'en revanche son frère Z.________________ n'a
pas été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse,
- que l'octroi d'un permis B à sa soeur n'est pas
déterminant,
- que c'est en vain que le recourant se réfère à la
protection de l'art. 8 CEDH,
- qu'en effet, ni ses parents ni sa soeur ne
bénéficient d'une autorisation durable, soit d'un permis C,
- qu'en outre le recourant, âgé de 25 ans, ne
démontre pas qu'il serait, par rapport à ses parents, dans un état de
dépendance particulier en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie
grave (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1),
- que les autres moyens qu'il soulève (bonne
intégration, durée du séjour en Suisse, difficultés de réadaptation en cas de
retour dans son pays d'origine) ne sont pas nouveaux non plus et ont déjà été
examinés par le DFJP,
- que la décision entreprise était fondée et doit
être maintenue,
- que le recours doit en conséquence être rejeté,
- qu'il peut être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 35a LJPA,
- que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires,
- qu'il n'a pas droit à des dépens,
- qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter la Suisse,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 14 septembre 2007 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
do/Lausanne, le 8 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.