PE.2007.0473
TA - PE.2007.0473 - 2007-12-27 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
27 décembre 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0473
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
INFRACTION
LOI SUR LE SÉJOUR ET L'ÉTABLISSEMENT DES ÉTRANGERS
SOMMATION
LSEE-3-3
OLE-55-2
Résumé contenant:
Avertissement, maintenu par le TA, à une société qui a engagé un employé titulaire d'une autorisation de séjour pour regroupement familial sans requérir du Service de l'emploi un permis de travail; l'infraction est mineure, mais cela n'empêche pas l'autorité d'adresser à l'employeur une sommation le mettant en garde sur les conséquences liées à de futures infractions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, représenté
par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Sommation en matière d’infraction aux prescriptions du
droit des étrangers
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 21 septembre
2007 (infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers concernant Monsieur A. A.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A. A.________, ressortissant de l’ex-Yougoslavie, né le
12 mai 1975, est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et il a déposé une demande
d’asile le 17 janvier 2003. Cette demande a été rejetée le 3 février 2003 par
l’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des
migrations ; ci-après : ODM). Il s’est marié à Lausanne le 24 février
2003 avec B. B.________, ressortissante suisse née le 3 août 1982, et il a été
mis de ce fait le 23 juin 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour
régulièrement renouvelée jusqu’au 23 février 2006.
b) Le 21 juillet 2004, B. A.________ a déposé une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le même jour, statuant
par mesures d’urgence, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé l’intéressée à vivre séparée de son époux et a interdit à
ce dernier de retourner à l’appartement conjugal et d’importuner son épouse de
quelque façon que ce soit. Ces mesures ont été confirmées par une convention
passée par le couple le 25 août 2004 et ratifiée par le juge.
c) Par décision du 7 septembre 2005, le Service de
la population (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A.
A.________. Le recours déposé par ce dernier contre cette décision a été rejeté
par le Tribunal administratif le 29 décembre 2006 (arrêt PE.2005.0509). Le
Tribunal fédéral l’a également débouté par arrêt du 2 juillet 2007
(2A.87/2007).
B.
a) A. A.________ a été engagé par la société X.________ (ci-après :
la société X.________) le 1er novembre 2004, sans qu’une
autorisation n’ait été demandée au Service de l’emploi. Le 17 août 2007, ce
dernier a interpellé la société X.________ en lui demandant de bien vouloir se
déterminer au sujet de l’absence d’autorisation. Le 7 septembre 2007, la
société X.________ a indiqué que A. A.________ ayant été au bénéfice d’une
autorisation de séjour valable jusqu’au 23 février 2006, vu son mariage avec
une ressortissante suisse, leur système ne l’avait pas détecté comme un cas où
des démarches complémentaires devaient être entreprises.
b) Par décision du 21 septembre 2007, le Service de
l’emploi a adressé à la société X.________ une sommation conformément à l’art.
55 al. 2 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après : OLE), et a attiré son attention sur les conséquences
qu’entraînerait une quelconque récidive, à savoir une non-entrée en matière
pour une durée variant de un à douze mois sur toute demande de main-d’œuvre
étrangère que la société X.________ serait appelée à formuler.
c) La société X.________ a recouru contre cette
décision le 15 octobre 2007 en concluant implicitement à son annulation;
elle ignorait qu’il fallait requérir un permis de travail pour un employé
titulaire d’un permis B marié à une ressortissante suisse. Le SPOP a renoncé à
déposer des observations et le Service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 30 novembre 2007 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE
stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté.
b) En l’espèce, l’autorité intimée fait grief à la société
recourante d’avoir engagé un travailleur sans lui demander une autorisation de
main-d’œuvre étrangère. La société recourante expose qu’elle ignorait qu’il lui
fallait entreprendre une telle démarche, vu que son employé était titulaire
d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Pourtant, l’art. 3 al.
3.
LSEE est clair à ce propos, il ne permet pas à un étranger bénéficiaire d’une
autorisation de séjour pour regroupement familial de travailler, puisque cette
autorisation ne lui en donne pas la faculté. Il s’agit toutefois d’une infraction
mineure.
2.
a) L’art. 55 OLE prévoit à ses alinéas 1 et 2 ce qui
suit :
"¹ Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou
gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'office cantonal de
l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de
la procédure pénale.
²L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en
garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace
d'application de sanctions."
b) Les directives LSEE édictées par l’ODM consacrent
le chiffre 487 aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55 OLE) et
rappellent notamment ce qui suit au sujet des avertissements:
« […] Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité
de l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord
un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt,
surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La
sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines
catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir
pour un temps plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze mois). Les
sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations
d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs innocents. […]»
c) Le Tribunal administratif a rappelé la nécessité
pour l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit, intitulé
sommation selon la terminologie de l’art. 55 OLE, concernant les sanctions
qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une
infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des
autorisations. Il a jugé que le principe de la proportionnalité était violé en
l'absence de sommation préalable (arrêts PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et
PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Il a toutefois retenu que la gravité de la faute
- cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains pendant
plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une sanction de trois à six
mois (arrêt TA PE.2005.0416 précité).
d) En l’espèce, l’infraction reprochée est mineure,
et la société recourante paraît de bonne foi dans son étonnement quant à la
nécessité de requérir une autorisation de travail pour son employé A. A.________.
Il est donc manifeste qu’une sanction serait disproportionnée. L’autorité
intimée ne pouvait ainsi que mettre en garde la société recourante sur les
conséquences liées à de futures infractions, ce qu’elle a par ailleurs fait.
Les directives LSEE de l’ODM prévoyant que, même en cas d’infraction mineure,
un avertissement écrit peut être signifié, la décision attaquée n’apparaît
ainsi pas critiquable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont mis à la charge de la société recourante, à laquelle il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 21 septembre 2007
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la société recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 27 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.