PE.2007.0477
TA - PE.2007.0477 - 2007-12-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 décembre 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0477
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
DÉCISION DE RENVOI
FAITS NOUVEAUX
LJPA-35a
Résumé contenant:
La décision confirmant le refus de délivrer un permis de séjour à la recourante a été confirmée par le TF. La décision ordonnant son renvoi a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Elle se pourvoit contre la décision du SPOP refusant un réexamen de son cas. procédure sommaire selon l'art. 35a LJPA. Faute d'élément nouveau, recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président;
MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart,
greffier.
Recourante
X.________________, à 1.************,
représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen, refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 septembre 2007 (VD629'202) déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable
Constate ce qui suit, en fait et en droit
-
Vu la décision du SPOP du 1er octobre 2002
refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________________, née le 10
octobre 1960, au motif qu'elle invoquait abusivement les liens d'un mariage
vidé de toute substance pour demeurer en Suisse.
-
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 12 mai 2004
rejetant le pourvoi de l'intéressée contre cette décision,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2004 rejetant le
recours qu'elle avait formé contre l'arrêt du Tribunal administratif précité,
-
vu la demande d'admission provisoire déposée par
l'intéressée auprès du SPOP le 30 août 2004,
-
vu la décision de l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) du 3 décembre 2004 confirmant la licéité de l'exécution du
renvoi de l'intéressée et l'étendant à tout le territoire de la Confédération,
-
vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 mai
2007 rejetant le pourvoi formé par l'intéressée contre cette dernière décision,
-
vu le délai au 31 août 2007 imparti par l'ODM à
l'intéressée le 6 juin 2007 pour quitter le territoire suisse,
-
vu la demande de reconsidération déposée par l'intéressée
auprès du SPOP le 24 août 2007,
-
vu la décision du SPOP du 26 septembre 2007 déclarant
cette demande irrecevable et un éventuel recours dépourvu d'effet suspensif,
-
vu le pourvoi du 16 octobre 2007 aux termes dequel X.________________
a notamment fait valoir qu'elle disposait d'une place de travail et qu'elle
était bien intégrée en Suisse, que l'exécution de son renvoi n'était pas
exigible, qu'elle serait rejetée par sa famille en cas de retour au Kosovo et
qu'elle remplissait les conditions liées à l'obtention d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 OLE,
-
vu la décision incidente du Juge instructeur du Tribunal
du 25 octobre 2007,
-
vu les pièces du dossier;
Considérant
- que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
- que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),
- que les demandes de réexamen sont soumises à des
conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre
indéfiniment en question les décisions administratives,
- que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent
être pris en considération,
- qu'en l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun
fait nouveau dont elle ne se serait pas prévalue antérieurement,
-
que les mauvais traitements, prohibés par l'art. 3 de la
Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après: CEDH) auxquels elle
pourrait se voir exposée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de
sa séparation d'avec son époux ne sont pas établis en l'espèce,
-
qu'au demeurant les moyens de la recourante liés à la
non-exigibilité de son renvoi ont déjà été examinés et réglés par le Tribunal
administratif fédéral,
- que les autres moyens soulevés (bonne intégration
professionnelle et sociale, durée du séjour en Suisse) ne sont pas nouveaux et
ont déjà été examinés et rejetés par le Tribunal de céans dans son arrêt du 12
mai 2004,
- que ces mêmes moyens ont également été examinés et
rejetés par le Tribunal administratif fédéral,
- que la décision entreprise était donc fondée et
doit être maintenue,
- que le recours doit en conséquence être rejeté,
- qu'il peut être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 35a LJPA,
- que, succombant, la recourante doit supporter les
frais judiciaires,
- qu'elle n'a pas droit à des dépens,
- qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 26 septembre 2007 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.