PE.2007.0479
CDAP - PE.2007.0479 - 2008-03-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2008Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0479
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2008
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32
Résumé contenant:
Décision refusant de prolonger une autorisation de séjour pour études. Le recourant séjourne depuis bientôt six ans en Suisse. Il a obtenu le DESS pour lequel il s'était vu octroyer son autorisation de séjour, de sorte que le but de son séjour est atteint. Le doctorat ne constitue pas l'aboutissement de la formation qu'il a entreprise mais bien plutôt une formation complémentaire. Il faudra au mieux trois ans, voire cinq ans, au recourant, déjà âgé de 31 ans, pour achever son doctorat. Il possède déjà un diplôme de fin d'études d'une université chinoise et de l'expérience professionnelle dans son pays d'origine, en sus de son DESS de l'UNIL. Au surplus, les démarches entreprises par le recourant auprès du Bureau de l'Immigration du Québec ne constituent pas une garantie de sa sortie de Suisse. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier,
Recourant
X.___________, à Lausanne,
représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 octobre 2007 refusant de prolonger son autorisation
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________, né le 10 novembre 1976, de nationalité
chinoise, a obtenu le 1er juillet 1999 un diplôme de fin d’études
auprès de la «Xinjiang University», en Chine. De 1999 à 2001, il a travaillé
pour deux employeurs différents en Chine.
Il est entré en Suisse le 26 avril 2002 et a obtenu
du canton du Valais une autorisation de séjour pour études auprès de la Lemania
International Swiss Academy, à Sion. Il a ainsi suivi régulièrement un cours
intensif de français, du 29 avril au 4 octobre 2002, et atteint les objectifs
fixés.
B.
X.___________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er
septembre 2002. Dès le semestre d’hiver 2002/2003, il a été inscrit auprès de
la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne
(ci-après : UNIL) afin d’effectuer un Postgrade en Sciences économiques
(MSE).
Le 14 janvier 2003, le canton de Vaud lui a délivré
une autorisation de séjour pour études auprès de la faculté des HEC, valable
jusqu’au 31 octobre 2003.
C.
Par la suite, X.___________ a effectué un changement
d’orientation dans ses études. Dès le semestre d’hiver 2003/2004, il a été inscrit
au Cours général de l’Ecole de Français Moderne de l’UNIL avant d’être admis,
au semestre d’hiver 2004/2005, auprès de la Faculté des Sciences Sociales et
Politiques afin d’obtenir un Diplôme d’études supérieures spécialisées
(ci-après : DESS) en Sciences économiques et sociales «Globalisation et
régulation sociale». Dans l’intervalle, son autorisation de séjour a été
prolongée à plusieurs reprises.
D.
Dans le cadre d’une demande de prolongation de son
autorisation de séjour, X.___________ a adressé un courrier daté du 30 août
2006 au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne. Il a notamment écrit
ce qui suit :
«(…) En effet, il m’est impossible de partir à la fin octobre
2006. Les raisons sont les suivantes :
Je n’ai pas encore fini mes études postgrades en
globalisation, régulation sociale et développement durable. Il me reste un
stage obligatoire à effectuer que je vais débuter le 11 septembre à ****************
à Genève (3-6 mois) et à en faire un rapport. Par la suite, je dois écrire un
mémoire et le défendre.
J’ai donc dû prolonger mes études à cause de ces faits que
peut confirmer mon directeur de Mémoire, M. le professeur Z.___________.
De plus, après mes études postgrades, j’ai éventuellement
l’intention de faire un doctorat dans le domaine de mes études.
Si vous pouvez prolonger mon séjour en Suisse de quelques
années encore, je vous serais extrêmement reconnaissant car mon avenir dépend
de ce prolongement de mon permis de séjour».
Le 12 décembre 2006, l’UNIL a informé le SPOP que X.___________
devrait terminer son DESS en février 2007.
Le 21 décembre 2006, le SPOP a prolongé
l’autorisation de séjour pour études de X.___________ jusqu’au 28 février 2007,
réservé sa décision s’agissant de son projet de poursuivre sa formation par un
doctorat et transmis sa décision, pour acceptation, à l’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM).
E.
Le 26 mars 2007, l’ODM a refusé l’approbation à l’octroi
de l’autorisation de séjour pour études, par le Canton de Vaud, et prononcé le
renvoi de Suisse de X.___________, avec un délai au 25 juin 2007 afin de
quitter le territoire. X.___________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral. Le 10 mai 2007, le tribunal a relevé, au vu de
la décision du SPOP du 21 décembre 2006, que l’objet de la procédure
d’approbation auprès de l’ODM était limité à la seule question de la
prolongation au 28 février 2007 de l’autorisation de séjour accordée par les
autorités cantonales. Il a précisé que si X.___________ entendait poursuivre
ses études en Suisse au-delà du 28 février 2007, il devait déposer une nouvelle
requête auprès du SPOP, lequel devrait se prononcer dans une nouvelle décision.
Le tribunal a ainsi considéré que X.___________ ne pouvait se prévaloir d’aucun
intérêt digne de protection à l’annulation de la décision de l’ODM et a relevé
qu’il envisageait de radier du rôle le recours. X.___________ a déclaré ne pas
être opposé à cette radiation. Par ordonnance du 1er juin 2007, le
Tribunal administratif fédéral a ainsi radié du rôle le recours de X.___________.
F.
Au vu de l’issue de la procédure fédérale, X.___________ a
demandé au SPOP de statuer sur sa demande du 30 août 2006, par courrier du 22
mai 2007.
G.
En juillet 2007, X.___________ a obtenu son DESS en
globalisation et régulation sociale.
Par courrier du 21 août 2007 du Bureau d’immigration
du Québec à Paris, il a été convoqué à une entrevue de sélection le 26 octobre
2007.
Le 26 août 2007, il s’est inscrit au semestre
d’automne 2007/2008 auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques
afin d’effectuer un Doctorat en science politique.
H.
A l’appui de sa demande du 22 mai 2007, X.___________ a
produit un plan d’études du 3 octobre 2007, libellé comme suit :
«Pour m’orienter vers le domaine académique ou pour trouver
un travail correspondant exactement à mes exigences, un diplôme doctoral est
indispensable. C’est pour cette raison que j’aimerais poursuivre pendant 3-5
ans les études doctorales en science politique à l’Université de Lausanne.
Mon directeur de thèse est Monsieur le Professeur Z.___________
et le thème de ma thèse est la dynamique
d’intégration régionale en Asie de l’Est. Après mes études, je vais
quitter la Suisse pour vivre au Canada puisque j’ai déjà fait la demande pour
immigrer dans ce pays ; mon dossier est d’ailleurs en dernière étape».
Il a également produit une déclaration d’engagement
à quitter la Suisse, du même jour, libellée comme suit :
«Le soussigné, X.___________, déclare qu’il
s’engage à quitter la Suisse après ses études doctorales de 3-5 ans. Il a déjà
fait la demande pour immigrer au Canada et son dossier est en dernière étape.
D’ailleurs, il est convoqué le 26 Octobre 2007 par la Délégation générale du
Québec à Paris. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire pour lui d’obtenir
son permis de séjour (et de faire la demande de Visa Schengen) au plus vite
pour pouvoir se rendre à Paris».
I.
Par décision du 17 octobre 2007, notifiée le 19 octobre
2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études
de X.___________. Le service a notamment retenu qu’il séjournait en Suisse
depuis plus de 5 ans et que le complément d’études conduirait à un séjour total
en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale
en la matière et qu’un changement d’orientation des études durant la formation
ou une formation supplémentaire ne devaient être admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés. Au surplus, le SPOP a relevé qu’il n’y avait pas
lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en
Suisse et qu’il convenait de privilégier en premier lieu des étudiants plus
jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Au vu du
déroulement des études de X.___________, le service a considéré que le but de
son séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un mois, dès notification de la
décision, lui a été imparti afin de quitter le territoire.
J.
Par acte du 22 octobre 2007, X.___________ a saisi le
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 17 octobre 2007. Il invoque le fait que le doctorat
est la suite naturelle d’un «masters». Selon lui, il s’agit de l’aboutissement
de la formation entreprise et non d’un changement d’orientation ou d’une
formation supplémentaire. Il invoque encore le fait qu’il a toujours indiqué
souhaiter se rendre au Canada après ses études et que des démarches concrètes sont
toujours en cours pour ce faire. Il conclut, avec dépens, à ce que son recours
soit admis et la décision attaquée annulée et à ce qu’un permis de séjour pour
études et réalisation d’un doctorat en Sciences sociales et politiques lui soit
délivré. Il sollicite également l’effet suspensif au recours, la possibilité de
déposer un mémoire complémentaire, une fois connues les déterminations du SPOP,
et, le cas échéant, d’être entendu, après l’échange d’écritures, par le
tribunal.
Le juge instructeur a suspendu provisoirement le
délai de départ imparti au recourant.
K.
Le 26 octobre 2007, le Bureau d’immigration du Québec, à Paris,
a délivré au recourant un certificat de sélection attestant qu’il répondait aux
exigences du Québec fixées en matière d’immigration. Sous une rubrique
intitulée «Remarque», figure la mention suivante :
«Code 102.1 La demande de visa de résident permanent doit
être présentée au bureau canadien des visas au plus tard le 26 octobre 2008 à
défaut de quoi le présent certificat devient caduc».
L.
L’autorité intimée a déposé des déterminations le 4
décembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision entreprise. Elle a en particulier relevé que, en dernier
lieu, le recourant avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
études afin d’obtenir un DESS et qu’ayant obtenu ce diplôme en juillet 2007, le
but de son séjour était atteint. Selon elle, le recourant n’a pas démontré la
nécessité d’effectuer un doctorat en Suisse. Elle a encore relevé que le
recourant était âgé de 31 ans, qu’il était arrivé en Suisse il y a plus de 5
ans, que la durée de son doctorat n’était pas clairement fixée et que celle des
études complémentaires envisagées porterait son séjour à une durée de 8 ans, au
mieux. De plus, l’autorité intimée a considéré que la sortie de Suisse du
recourant n’était plus suffisamment garantie et ce nonobstant son engagement à
quitter le pays en vue d’immigrer au Canada. Au surplus, elle a relevé que
l’ODM, aux termes de sa décision du 26 mars 2007, avait également considéré que
la sortie de Suisse du recourant n’était pas suffisamment assurée. Le SPOP a ainsi
conclu au rejet du recours.
M.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7
février 2008 aux termes duquel il a, en substance, réaffirmé qu’il remplissait
les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour pour études et maintenu
les conclusions prises dans son recours.
N.
Le SPOP a maintenu sa décision par courrier du 13 février
2008.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande
litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le
litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
4.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le Tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
5.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
6.
a) Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui
désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'ODM a édicté des directives et commentaires qui
visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police
des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives,
dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la
formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de
contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs
examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont
pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (Arrêt TA, PE.2003.0161 du 3
novembre 2003 ; PE.2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l’espèce, le recourant séjourne depuis bientôt
6.
ans en Suisse. Il a obtenu le DESS pour lequel il s’est vu octroyer son
autorisation de séjour, de sorte que le but de son séjour en Suisse peut être
considéré comme atteint. Il ne peut se prévaloir du fait que le doctorat
constitue l’aboutissement de la formation entreprise. Il s’agit bien plutôt
d’une formation supplémentaire.
De plus, il y a lieu de relever qu’il faudrait
encore au mieux trois ans au recourant, déjà âgé de 31 ans, voire
éventuellement cinq ans selon ses propres déclarations, pour obtenir son doctorat.
Bien que le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les
directives et commentaires de l'ODM, il s’agit néanmoins d’un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre
d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale,
il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002 et
PE.2007.0282 du 3 septembre 2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance
et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de
formation indispensable à un premier cycle, il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation. Le
recourant possède un diplôme de fin d’études d’une université chinoise. Il a
travaillé durant deux ans pour deux employeurs différents en Chine et a encore
obtenu un DESS à l’UNIL. Ainsi, en l’occurrence, le doctorat envisagé par le
recourant constitue un second complément de formation et non un complément de
formation indispensable à un premier cycle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
déroger à la règle.
c) Au surplus, il y a lieu de relever que les
démarches entreprises auprès du Bureau de l’immigration du Québec ne
constituent pas une garantie de la sortie de Suisse du recourant aux termes de
ses études. En effet, le certificat de sélection que l’autorité québécoise lui
a délivré fixe un délai au 26 octobre 2008 afin d’effectuer la demande de visa
de résident. Passé ce délai, le certificat est caduc.
d) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer au recourant la
prolongation de l’autorisation de séjour pour études sollicitée.
7.
Au vu de considérants qui précèdent, le recours ne peut
être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai sera
imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
En application de l’art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant qui succombe et qui n’a dès lors pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 octobre 2007
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.