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Décision

PE.2007.0479

CDAP - PE.2007.0479 - 2008-03-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________, né le 10 novembre 1976, de nationalité

chinoise, a obtenu le 1er juillet 1999 un diplôme de fin d’études

auprès de la «Xinjiang University», en Chine. De 1999 à 2001, il a travaillé

pour deux employeurs différents en Chine.

Il est entré en Suisse le 26 avril 2002 et a obtenu

du canton du Valais une autorisation de séjour pour études auprès de la Lemania

International Swiss Academy, à Sion. Il a ainsi suivi régulièrement un cours

intensif de français, du 29 avril au 4 octobre 2002, et atteint les objectifs

fixés.

B.

X.___________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er

septembre 2002. Dès le semestre d’hiver 2002/2003, il a été inscrit auprès de

la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne

(ci-après : UNIL) afin d’effectuer un Postgrade en Sciences économiques

(MSE).

Le 14 janvier 2003, le canton de Vaud lui a délivré

une autorisation de séjour pour études auprès de la faculté des HEC, valable

jusqu’au 31 octobre 2003.

C.

Par la suite, X.___________ a effectué un changement

d’orientation dans ses études. Dès le semestre d’hiver 2003/2004, il a été inscrit

au Cours général de l’Ecole de Français Moderne de l’UNIL avant d’être admis,

au semestre d’hiver 2004/2005, auprès de la Faculté des Sciences Sociales et

Politiques afin d’obtenir un Diplôme d’études supérieures spécialisées

(ci-après : DESS) en Sciences économiques et sociales «Globalisation et

régulation sociale». Dans l’intervalle, son autorisation de séjour a été

prolongée à plusieurs reprises.

D.

Dans le cadre d’une demande de prolongation de son

autorisation de séjour, X.___________ a adressé un courrier daté du 30 août

2006 au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne. Il a notamment écrit

ce qui suit :

«(…) En effet, il m’est impossible de partir à la fin octobre

2006. Les raisons sont les suivantes :

Je n’ai pas encore fini mes études postgrades en

globalisation, régulation sociale et développement durable. Il me reste un

stage obligatoire à effectuer que je vais débuter le 11 septembre à ****************

à Genève (3-6 mois) et à en faire un rapport. Par la suite, je dois écrire un

mémoire et le défendre.

J’ai donc dû prolonger mes études à cause de ces faits que

peut confirmer mon directeur de Mémoire, M. le professeur Z.___________.

De plus, après mes études postgrades, j’ai éventuellement

l’intention de faire un doctorat dans le domaine de mes études.

Si vous pouvez prolonger mon séjour en Suisse de quelques

années encore, je vous serais extrêmement reconnaissant car mon avenir dépend

de ce prolongement de mon permis de séjour».

Le 12 décembre 2006, l’UNIL a informé le SPOP que X.___________

devrait terminer son DESS en février 2007.

Le 21 décembre 2006, le SPOP a prolongé

l’autorisation de séjour pour études de X.___________ jusqu’au 28 février 2007,

réservé sa décision s’agissant de son projet de poursuivre sa formation par un

doctorat et transmis sa décision, pour acceptation, à l’Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM).

E.

Le 26 mars 2007, l’ODM a refusé l’approbation à l’octroi

de l’autorisation de séjour pour études, par le Canton de Vaud, et prononcé le

renvoi de Suisse de X.___________, avec un délai au 25 juin 2007 afin de

quitter le territoire. X.___________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif fédéral. Le 10 mai 2007, le tribunal a relevé, au vu de

la décision du SPOP du 21 décembre 2006, que l’objet de la procédure

d’approbation auprès de l’ODM était limité à la seule question de la

prolongation au 28 février 2007 de l’autorisation de séjour accordée par les

autorités cantonales. Il a précisé que si X.___________ entendait poursuivre

ses études en Suisse au-delà du 28 février 2007, il devait déposer une nouvelle

requête auprès du SPOP, lequel devrait se prononcer dans une nouvelle décision.

Le tribunal a ainsi considéré que X.___________ ne pouvait se prévaloir d’aucun

intérêt digne de protection à l’annulation de la décision de l’ODM et a relevé

qu’il envisageait de radier du rôle le recours. X.___________ a déclaré ne pas

être opposé à cette radiation. Par ordonnance du 1er juin 2007, le

Tribunal administratif fédéral a ainsi radié du rôle le recours de X.___________.

F.

Au vu de l’issue de la procédure fédérale, X.___________ a

demandé au SPOP de statuer sur sa demande du 30 août 2006, par courrier du 22

mai 2007.

G.

En juillet 2007, X.___________ a obtenu son DESS en

globalisation et régulation sociale.

Par courrier du 21 août 2007 du Bureau d’immigration

du Québec à Paris, il a été convoqué à une entrevue de sélection le 26 octobre

2007.

Le 26 août 2007, il s’est inscrit au semestre

d’automne 2007/2008 auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques

afin d’effectuer un Doctorat en science politique.

H.

A l’appui de sa demande du 22 mai 2007, X.___________ a

produit un plan d’études du 3 octobre 2007, libellé comme suit :

«Pour m’orienter vers le domaine académique ou pour trouver

un travail correspondant exactement à mes exigences, un diplôme doctoral est

indispensable. C’est pour cette raison que j’aimerais poursuivre pendant 3-5

ans les études doctorales en science politique à l’Université de Lausanne.

Mon directeur de thèse est Monsieur le Professeur Z.___________

et le thème de ma thèse est la dynamique

d’intégration régionale en Asie de l’Est. Après mes études, je vais

quitter la Suisse pour vivre au Canada puisque j’ai déjà fait la demande pour

immigrer dans ce pays ; mon dossier est d’ailleurs en dernière étape».

Il a également produit une déclaration d’engagement

à quitter la Suisse, du même jour, libellée comme suit :

«Le soussigné, X.___________, déclare qu’il

s’engage à quitter la Suisse après ses études doctorales de 3-5 ans. Il a déjà

fait la demande pour immigrer au Canada et son dossier est en dernière étape.

D’ailleurs, il est convoqué le 26 Octobre 2007 par la Délégation générale du

Québec à Paris. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire pour lui d’obtenir

son permis de séjour (et de faire la demande de Visa Schengen) au plus vite

pour pouvoir se rendre à Paris».

I.

Par décision du 17 octobre 2007, notifiée le 19 octobre

2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études

de X.___________. Le service a notamment retenu qu’il séjournait en Suisse

depuis plus de 5 ans et que le complément d’études conduirait à un séjour total

en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale

en la matière et qu’un changement d’orientation des études durant la formation

ou une formation supplémentaire ne devaient être admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés. Au surplus, le SPOP a relevé qu’il n’y avait pas

lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en

Suisse et qu’il convenait de privilégier en premier lieu des étudiants plus

jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Au vu du

déroulement des études de X.___________, le service a considéré que le but de

son séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un mois, dès notification de la

décision, lui a été imparti afin de quitter le territoire.

J.

Par acte du 22 octobre 2007, X.___________ a saisi le

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours dirigé

contre la décision du SPOP du 17 octobre 2007. Il invoque le fait que le doctorat

est la suite naturelle d’un «masters». Selon lui, il s’agit de l’aboutissement

de la formation entreprise et non d’un changement d’orientation ou d’une

formation supplémentaire. Il invoque encore le fait qu’il a toujours indiqué

souhaiter se rendre au Canada après ses études et que des démarches concrètes sont

toujours en cours pour ce faire. Il conclut, avec dépens, à ce que son recours

soit admis et la décision attaquée annulée et à ce qu’un permis de séjour pour

études et réalisation d’un doctorat en Sciences sociales et politiques lui soit

délivré. Il sollicite également l’effet suspensif au recours, la possibilité de

déposer un mémoire complémentaire, une fois connues les déterminations du SPOP,

et, le cas échéant, d’être entendu, après l’échange d’écritures, par le

tribunal.

Le juge instructeur a suspendu provisoirement le

délai de départ imparti au recourant.

K.

Le 26 octobre 2007, le Bureau d’immigration du Québec, à Paris,

a délivré au recourant un certificat de sélection attestant qu’il répondait aux

exigences du Québec fixées en matière d’immigration. Sous une rubrique

intitulée «Remarque», figure la mention suivante :

«Code 102.1 La demande de visa de résident permanent doit

être présentée au bureau canadien des visas au plus tard le 26 octobre 2008 à

défaut de quoi le présent certificat devient caduc».

L.

L’autorité intimée a déposé des déterminations le 4

décembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision entreprise. Elle a en particulier relevé que, en dernier

lieu, le recourant avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études afin d’obtenir un DESS et qu’ayant obtenu ce diplôme en juillet 2007, le

but de son séjour était atteint. Selon elle, le recourant n’a pas démontré la

nécessité d’effectuer un doctorat en Suisse. Elle a encore relevé que le

recourant était âgé de 31 ans, qu’il était arrivé en Suisse il y a plus de 5

ans, que la durée de son doctorat n’était pas clairement fixée et que celle des

études complémentaires envisagées porterait son séjour à une durée de 8 ans, au

mieux. De plus, l’autorité intimée a considéré que la sortie de Suisse du

recourant n’était plus suffisamment garantie et ce nonobstant son engagement à

quitter le pays en vue d’immigrer au Canada. Au surplus, elle a relevé que

l’ODM, aux termes de sa décision du 26 mars 2007, avait également considéré que

la sortie de Suisse du recourant n’était pas suffisamment assurée. Le SPOP a ainsi

conclu au rejet du recours.

M.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7

février 2008 aux termes duquel il a, en substance, réaffirmé qu’il remplissait

les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour pour études et maintenu

les conclusions prises dans son recours.

N.

Le SPOP a maintenu sa décision par courrier du 13 février

2008.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est

ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a

lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande

litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le

litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.

4.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le Tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons.

4a).

5.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

6.

a) Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui

désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'ODM a édicté des directives et commentaires qui

visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police

des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives,

dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la

formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de

contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs

examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont

pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (Arrêt TA, PE.2003.0161 du 3

novembre 2003 ; PE.2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l’espèce, le recourant séjourne depuis bientôt

6.

ans en Suisse. Il a obtenu le DESS pour lequel il s’est vu octroyer son

autorisation de séjour, de sorte que le but de son séjour en Suisse peut être

considéré comme atteint. Il ne peut se prévaloir du fait que le doctorat

constitue l’aboutissement de la formation entreprise. Il s’agit bien plutôt

d’une formation supplémentaire.

De plus, il y a lieu de relever qu’il faudrait

encore au mieux trois ans au recourant, déjà âgé de 31 ans, voire

éventuellement cinq ans selon ses propres déclarations, pour obtenir son doctorat.

Bien que le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les

directives et commentaires de l'ODM, il s’agit néanmoins d’un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre

d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale,

il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002 et

PE.2007.0282 du 3 septembre 2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance

et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de

formation indispensable à un premier cycle, il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation. Le

recourant possède un diplôme de fin d’études d’une université chinoise. Il a

travaillé durant deux ans pour deux employeurs différents en Chine et a encore

obtenu un DESS à l’UNIL. Ainsi, en l’occurrence, le doctorat envisagé par le

recourant constitue un second complément de formation et non un complément de

formation indispensable à un premier cycle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

déroger à la règle.

c) Au surplus, il y a lieu de relever que les

démarches entreprises auprès du Bureau de l’immigration du Québec ne

constituent pas une garantie de la sortie de Suisse du recourant aux termes de

ses études. En effet, le certificat de sélection que l’autorité québécoise lui

a délivré fixe un délai au 26 octobre 2008 afin d’effectuer la demande de visa

de résident. Passé ce délai, le certificat est caduc.

d) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer au recourant la

prolongation de l’autorisation de séjour pour études sollicitée.

7.

Au vu de considérants qui précèdent, le recours ne peut

être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai sera

imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

En application de l’art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant qui succombe et qui n’a dès lors pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 octobre 2007

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.