Lexipedia

Décision

PE.2007.0480

CDAP - PE.2007.0480 - 2008-04-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

16 avril 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais né le 23 juillet

1963, a épousé au Cameroun le 17 novembre 2001 Y.________, compatriote née le

23 décembre 1950, domiciliée à 1******** et au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C). L'intéressé est entré en Suisse le 27 mars 2002

pour rejoindre son épouse. Par décision du 25 avril 2002, il a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial à cet effet.

Le 13 août 2002, le prénommé a été autorisé à

travailler comme manoeuvre auprès de la société Z.________, à 1********. Son

autorisation de séjour a été prolongée les 25 février 2003 et 19 mars 2004. Le

1er juillet 2004, il a été autorisé à exercer une activité

d'aide-mécanicien pour la société A.________, activité qu'il a abandonnée après

deux semaines. Le 9 février 2005, le Centre social régional de Lausanne a

confirmé que les époux XY.________ n'avaient jamais bénéficié de ses

prestations. Dès février 2005, X.________ a repris une activité de

manutentionnaire auprès de la société B.________, activité interrompue le 30

novembre 2005. Le 13 février 2006, son autorisation de séjour a été prolongée

jusqu'au 26 mars 2007. Dès le 1er octobre 2006, X.________ a

travaillé comme mécanicien chez C.________, à 2********. Il a parfois touché

des indemnités de chômage.

B.

Le 11 décembre 2006, le couple XY.________ a annoncé au

Contrôle des habitants qu'il s'était séparé à l'amiable. Le 8 mars 2007, le

Service de la population (SPOP) a accepté de renouveler temporairement

l'autorisation de séjour de X.________ pour une durée de six mois.

C.

A la demande du SPOP, un représentant de la Police de la

Ville de 1******** a entendu Y.________ le 8 mai 2007. On extrait du

procès-verbal ce qui suit:

"(...)

D.3 Quelle est votre situation

matrimoniale ?

R Nous sommes séparés depuis le

mois de juin 2006.

D.4 Où, quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari ?

R Je l'ai connu en Afrique, plus

précisément à Douala/Cameroun. Je cherchais une voiture pour me rendre dans mon

village et c'est mon mari qui m'a pris en charge. Nous avons sympathisé et nous

nous sommes revus étant donné que j'ai ma famille au Cameroun et que je m'y

rendais fréquemment. Pour répondre à votre question, c'est moi qui ai demandé

le mariage.

D.5 Quelles sont les attaches en

Suisse et à l'étranger de votre conjoint ?

R Mon mari n'a pas de famille en

Suisse, par contre il a des amis compatriotes. Le reste de sa famille se trouve

au Cameroun.

D.6 Depuis quand faites-vous ménage

commun ?

R Nous nous sommes mariés en 2001

au Cameroun. Par la suite, je suis rentrée à mon domicile, soit à l'avenue de ********

à 1********. Mon mari m'a rejoint quelques mois plus tard, soit au mois de mars

2002 date à laquelle nous avons fait ménage commun.

D.7 Des enfants sont-ils issus de

votre union ?

R Non. Par contre, je dois vous

dire que mon mari a deux enfants issus d'une autre relation qui date d'avant

notre rencontre.

D.8 Quels sont les motifs de cette

séparation ?

R C'est moi qui ai demandé la

séparation car il voulait vivre comme un célibataire. J'estime qu'étant mariée,

je veux avoir une vie normale sans me disputer quotidiennement au sujet de ses

sorties nocturnes.

D.9 Des mesures protectrices de

l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

R Non. Pour répondre à votre

question, notre couple n'a jamais connu des violences conjugales.

D.10 Une procédure de divorce est-elle

engagée ?

R Non. Je n'ai pas d'argent pour

payer le divorce. Depuis qu'on est séparé, on s'entend bien, même s'il est

impossible de se remettre ensemble.

D.11 Ne devez-vous pas admettre l'avoir

épousé afin de lui procurer un permis de séjour?

R Non.

D.12 Nous vous informons que selon le résultat

de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de

l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter

notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R Je trouverais un peu injuste

étant donné que ce n'est pas un mariage blanc et que mon mari travaille.

(...)"

Entendu à son tour le 11 mai 2007, X.________ a

notamment déclaré ce qui suit:

"(...)

Je suis venu en Suisse, le 27

mars 2002, à Lausanne, à l'avenue ******** chez ma femme que j'avais épousée en

novembre 2001 au Cameroun. En Suisse, j'ai travaillé dans des sociétés de

placements. Actuellement, je travaille chez "C.________" à 2********

comme mécanicien. Je gagne 4'200 fr. brut par mois. Je n'ai ni dettes ni

économies. Je vis dans un studio au loyer de 441 fr. par mois, charges

comprises.

D.4 Quelles sont vos attaches en

Suisse et à l'étranger ?

R J'ai ma femme et des compatriotes

comme amis en Suisse. Toute ma famille se trouve au Cameroun.

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale ?

R Nous sommes séparés

officiellement devant le Tribunal, au mois de mars 2006. J'ai quitté le

domicile conjugal le 1er juin 2006.

D.6 Où, quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?

R Au Cameroun, j'avais ouvert une petite

société de taxi. Pour ce faire, j'avais acheté trois voitures. En 1999, j'ai

rencontré dans le cadre de mon travail, mon épouse qui désirait se rendre dans

un village voisin. Nous avons sympathisé et nous nous sommes revus par la

suite.

D.7 Depuis quand faites-vous ménage

commun ?

R Nous avons fait ménage commun

depuis le mois de mars 2002, date à laquelle j'ai quitté le Cameroun pour venir

m'installer avec mon épouse, à l'avenue ******** à 1********.

D.8 Des enfants sont-ils issus de

votre union ?

R Non. Par contre, j'ai eu deux

enfants d'une autre relation. Pour répondre à votre question ils vivent avec

leur mère au Cameroun.

D.9 Quels sont les motifs de cette

séparation ?

R C'est ma femme qui a demandé la

séparation. Venant d'Afrique, je me suis retrouvé en Suisse sans connaissances.

Ma femme a toujours voulu me protéger des autres et nous n'avions jamais

d'invités. A un moment donné, j'ai explosé et j'ai voulu voir du monde et

sortir un peu pour décompresser. Mon épouse n'a pas compris que je veuille

avoir des amis.

D.10 Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont-elles été prononcées ?

R Non.

D.11 Une procédure de divorce est-elle

engagée ?

R Non. Je dois même vous dire qu'on

pense se remettre ensemble car on a d'excellents contacts et on s'aime

toujours.

D.12 Etes-vous astreint au versement

d'une pension alimentaire ?

R Oui. Je lui verse 1'000 fr. par

mois. Je dois vous dire que je lui donne pratiquement la moitié de mon salaire

afin qu'elle puisse vivre. Cette situation est ridicule et comme je vous l'ai

dit, nous pensons nous remettre ensemble afin d'éviter un double loyer. C'est

ce que je veux et je pense.

D.13 Ne devez-vous pas admettre vous

être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?

R Non. On s'est marié au Cameroun

et je n'ai jamais pensé me marier pour obtenir un permis. J'ajoute que je ne

savais même pas que j'obtiendrais un permis en me mariant.

D.14 Nous vous informons que selon le

résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la

révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour

quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R Je suis contre. Ma femme qui m'a

tout donné se trouve ici et je veux rester près d'elle. En plus, je n'ai plus

rien au Cameroun.

(...)"

D.

Par décision du 21 septembre 2007, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire, en retenant les motifs suivants:

- l'intéressé est entré en Suisse le

27 mars 2002 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial

grâce à son mariage célébré le 17 novembre 2001 à l'étranger avec une

compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement;

- le couple s'est séparé au mois de

mars 2006, après 4 ans de vie commune;

- depuis, aucune reprise de la vie

commune n'est intervenue et son épouse n'envisage pas de reprendre la vie

commune;

- aucun enfant n'est issu de cette

union;

- l'intéressé ne fait pas état de

qualifications particulières;

- l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans

notre pays.

Par courrier du 20 octobre 2007, agissant par

l'intermédiaire de l'association Inter-Migrant-Suisse, à Lausanne, X.________ a

déféré la décision du SPOP du 21 septembre 2007 au Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation et au renouvellement de l'autorisation

de séjour délivrée en sa faveur. Il dénonçait une violation de son droit d'être

entendu, en affirmant ne pas avoir été en mesure de s'expliquer, les pièces

déterminantes du dossier ne lui ayant pas été communiquées. S'il est vrai que les

époux n'avaient pas d'enfants, ce n'était pas faute d'en avoir souhaités; leur

absence était du reste source de grande souffrance et les conjoints ne

désespéraient pas et comptaient "bien en avoir un avec le progrès

médical." Le recourant et son épouse n'envisageaient pas de divorcer,

mais de poursuivre leur vie conjugale, comme l'attestait la lettre de cette

dernière datée du 15 octobre 2007, dont on extrait les passages suivants:

"(...)

- Mon époux et moi entretenons donc

une vie de couple normale (vie commune) mais vivons depuis un certain temps en

demeure séparée sans que cet état de fait ne vienne perturber nos sentiments

respectifs ainsi que les dispositions du Code civil suisse.

- Je suis à la charge de mon mari et

il ne s'est jamais dérobé à ses obligations.

- Il est intégré en Suisse sans

poursuite / pas de condamnation, bref c'est un homme intègre et respectueux du

droit suisse.

- La demande de séparation de corps

introduite auprès du juge constitue un acte interpellatif lancé à mon époux que

je tiens à rappeler m'aime toujours et cet état est partagé.

- Beaucoup d'actes divergents entre

nous tendent à s'effacer et rien, sentimentalement, administrativement,

judiciairement ne devrait précipiter ou anticiper un divorce qui n'est pas

d'actualité. Tous les couples traversent des moments de trouble.

(...)

Par décision du 29 octobre 2007, le juge instructeur

a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton

de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale soit terminée.

Il ressort d'une note manuscrite de X.________ sur

la demande de prolongation de l'autorisation de séjour du 23 novembre 2007

adressée au SPOP par le Contrôle des habitants de la Ville de 1******** qu'il

avait cessé son activité auprès d'C.________, mais avait eu un entretien

d'embauche auprès d'un nouvel employeur, ce dernier réclamant toutefois un

permis de séjour valable.

Le 29 novembre 2007, Inter-Migrant-Suisse a transmis

au tribunal copie de la convention sur mesures protectrices de l'union

conjugale du 17 mars 2006 dont il ressort que les époux ont été autorisés à

vivre séparés pour une durée de six mois dès le 1er juin 2006, ainsi

qu'une lettre des époux XY.________ datée du 29 novembre 2007 dont le contenu

est le suivant:

"Par la présente lettre, mon époux et moi vous

confirmons que nous avons repris la vie commune depuis le mois de juillet 2007.

Comme cité dans la précédente lettre, tous les couples traversent des moments

difficiles dans la vie. Le nôtre malheureusement n'en fait pas exception. Malgré

tout, nous avons fait des efforts nécessaires pour sauver et rééquilibrer notre

vie conjugale. De ce fait, nous vivons en alternance entre nos deux domiciles,

ce qui a permis de nous rapprocher et d'apporter de l'air nouveau dans notre

couple, en attendant de pouvoir trouver un logement convenable ou nous pourrons

enfin vivre dans la dignité et la salubrité.

Dans l'espoir que notre lettre vous aidera à vous déterminer

sans préjuger, sur notre vie qui est ponctué par l'absence d'un enfant.

(...)"

Dans ses déterminations du 21 décembre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que

les époux s'étaient séparés après quatre ans de vie commune. Selon elle, le

fait qu'ils aient conservé des domiciles séparés tout en invoquant la reprise

de la vie commune, en vivant en alternance entre leurs domiciles respectifs,

laissait plutôt penser qu'il ne faisaient pas réellement ménage commun; aucun

motif ne justifiait le maintien de domiciles séparés. Par ailleurs, le

recourant ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur.

Par lettre du 6 janvier 2008, les époux XY.________ ont

expliqué au Contrôle des habitants de la Ville de 1******** qu'ils avaient

repris la vie commune dès juillet 2007, mais qu'ils avaient omis d'annoncer le

changement d'adresse, soit la reprise par l'époux de son domicile à l'avenue de

********. Le changement d'adresse a été enregistré le 10 janvier 2008.

Inter-Migrant-Suisse a produit un mémoire complémentaire

le 25 janvier 2008, concluant cette fois à l'octroi de dépens.

Le 31 janvier 2008, le SPOP a conclu au maintien de

sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr

doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

La question de savoir si le droit d'être entendu du

recourant a été violé, comme il le soutient, souffre de demeurer indécise, dès

lors que le recours doit de toute façon être admis.

3.

Le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation

de séjour.

L'autorisation de séjour du recourant a été

régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 8 mars 2007, pour six mois, soit

jusqu'au 8 septembre 2007 environ. Celle-ci était donc échue lorsque le SPOP a

rendu la décision attaquée le 21 septembre 2007. En réalité, il ne saurait donc

être question d'une révocation d'une autorisation de séjour en cours, mais

uniquement d'un refus de renouveler une autorisation de séjour déjà échue.

Aussi le présent recours sera-t-il examiné sous

cet angle uniquement.

4.

Le recourant est formellement marié avec une ressortissante

étrangère au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il conteste la

décision attaquée au motif que la vie commune avec son épouse, après une brève

séparation, a repris et qu'aucune procédure de divorce n'a été entreprise.

a) Selon l'art. 17 al. 2, 1ère phrase,

LSEE, si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit

à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une

séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à

moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie

commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid.

1c; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins

avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE

permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du

mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid.

2).

Cela étant, même l'art. 7 LSEE, a fortiori l'art. 17

al. 2 LSEE, exclut la délivrance d'une autorisation de séjour non seulement en

présence d'un mariage de complaisance, mais aussi, selon la jurisprudence, en

présence d'un abus de droit. Il y a abus de droit en ce sens lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid.

2.2

p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard

(ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Pour admettre l'abus

de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et

que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p.

57).

Selon l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE,

après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi

droit à l'autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas limitée dans le

temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer sur le droit à

l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de cinq ans,

l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour refuser une

autorisation d'établissement, l'abus de droit doit donc avoir existé avant

l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).

b) Il ressort des déclarations des époux qu'ils se

sont rencontrés au Cameroun, en 1999 selon le recourant et sans précision de

date ou d'année selon l'épouse. Ce dernier y exploitait une petite entreprise

de taxi et il a rencontré sa future épouse dans le cadre de cette activité;

elle rendait visite à sa famille restée au pays. Ayant sympathisé et après

s'être revu à plusieurs reprises, le couple a décidé de se marier, à la demande

de l'épouse, selon ses propres déclarations. Le mariage a été célébré au Cameroun

le 17 novembre 2001. La vie commune des conjoints a commencé en Suisse à la fin

mars 2002 et elle a duré à tout le moins jusqu'au 1er juin 2006. C'était

en effet la date ultime prévue pour le départ de l'époux qui s'était engagé à

quitter le domicile conjugal, dans le cadre de mesures protectrices de l'union

conjugale ordonnées à la demande de l'épouse (v. prononcé du 17 mars 2006). Il

résulte des explications de cette dernière qu'elle ne supportait plus que son

mari veuille vivre comme un célibataire (sorties nocturnes). Après avoir

expliqué qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer les frais d'un divorce,

qu'elle s'entendait bien avec son mari, mais qu'elle ne voulait plus reprendre

la vie commune (v. rapport de police du 8 mai 2007), elle a toutefois déclaré -

quelque quatre mois plus tard - que leur "vie de couple normale (vie

commune)" n'avait jamais cessé en dépit de leurs domiciles séparés et

qu'ils s'aimaient toujours (v. lettre du 15 octobre 2007). Un mois et demi plus

tard, elle a précisé que le couple avait repris sa vie "commune"

depuis juillet 2007, en alternance au domicile de l'un des deux (v. lettre des

époux du 29 novembre 2007). Enfin, le 6 janvier 2008, le couple a annoncé au

Contrôle des habitants de la Ville de 1******** que le conjoint avait réintégré

le domicile conjugal, cela depuis juillet 2007, en omettant d'annoncer le

changement.

Certes, les déclarations des intéressés apparaissent

contradictoires. De même, le désir d'enfant allégué notamment en raison du

"progrès médical" (cf. mémoire de recours) laisse pour le moins

songeur, dès lors que l'épouse était âgée de 51 ans au moment du mariage et qu'elle

compte à ce jour plus de 57 ans. Cela dit, les allégués des conjoints relatifs

à la constance de leurs sentiments ainsi qu'à leur volonté de sauver leur

mariage sont convaincants, du moins en l'état. On ne peut ainsi exclure que le

couple a réellement repris une vie commune conforme aux exigences sévères de

l'art. 17 al. 2 LSEE - à savoir en particulier en vivant quotidiennement dans

le même appartement - au plus tôt en juillet 2007, plus vraisemblablement au

début 2008.

Le recourant a dès lors droit au renouvellement de

son autorisation de séjour, si bien que le recours doit être admis et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision en ce sens.

5.

Selon l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE, après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l'autorisation d'établissement.

Selon la jurisprudence fédérale, le droit du

conjoint étranger à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE

étant subordonné à ce que "les époux vivent ensemble", le droit à une

autorisation d'établissement au terme d'un séjour "régulier et

ininterrompu" de cinq ans suppose également que cette exigence de la vie

commune soit respectée pendant cette période (ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005

consid. 2.2 et les références citées, soit ATF 2P.382/1997 du 28 mai 1998

consid. 3b in fine et 2A.450/1999 du 14 janvier 2000 consid. 1c/aa). Dans l'ATF

2A.88/2005 précité, consid. 2.3, l'étranger entré en Suisse le 15 juin 1996

pour rejoindre son épouse s'était séparé d'elle le 1er juin 1997,

s'était réconcilié trois mois plus tard puis derechef séparé le 1er

juin 2002, cette fois définitivement; le Tribunal fédéral a considéré que la

condition d'un séjour ininterrompu de cinq ans n'était alors pas réalisée, même

s'il manquait peu, de sorte que l'autorisation d'établissement ne pouvait être

accordée. En d'autres termes, toujours dans cette affaire, la Haute Cour a

retenu que le délai de cinq avait été interrompu lors de la première séparation

le 1er juin 1997 pour ne reprendre ab ovo que dès la réconciliation,

de sorte que le délai de cinq ans n'étaient effectivement pas atteint lors de

la seconde séparation, cette fois définitive, intervenue le 1er juin

2002.

Force est ainsi de conclure ce qui suit. Lorsque,

pendant le délai de cinq ans auquel l'art. 17 al. 2, 2ème phrase,

LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement, les conjoints ont

cessé la vie commune au point que les conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère

phrase, LSEE n'étaient plus réalisées, une réconciliation est certes

susceptible de faire renaître le droit à une autorisation de séjour mais ne

permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de cinq ans s'est

poursuivi pendant la période de séparation: ce délai reprend ab ovo dès la

réconciliation.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 27

mars 2002 pour rejoindre son épouse. Le délai de cinq ans échait ainsi en

principe le 27 mars 2007. Toutefois, le couple s'est séparé avant cette date,

au plus tard le 1er juin 2006, pour reprendre la vie commune au plus

tôt en juillet 2007 (voire dès le début 2008, date de l'annonce du changement

d'adresse de l'époux). La séparation a donc duré au moins une année (voire plus

d'un an et demi), de sorte que les conditions de l'art. 17, al. 2, 2ème

phrase, LSEE n'étaient plus remplies. Le délai de cinq ans a donc repris ab ovo

au plus tôt en juillet 2007, partant n'est pas écoulé à ce jour, et de loin. Le

recourant n'a par conséquent pas droit à un permis d'établissement.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision de l'autorité annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens du consid. 4. Les frais de la cause sont laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel,

mais d'une association "action humanitaire de médiation - aide et conseils

aux migrants" n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 septembre

2007.

est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens

du consid. 4.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.