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Décision

PE.2007.0481

CDAP - PE.2007.0481 - 2010-09-23 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

23 septembre 2010Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante camerounaise, née le

29 (sic) février 1989 selon l’acte de naissance alors produit, a déposé le 1er

mars 2004 une demande d’entrée en Suisse en vue de rejoindre C.________,

présentée comme sa mère. D.________ et E.________, nées respectivement les 29

octobre 1991 et 3 décembre 1992, ont formé la même demande. A l’appui,

C.________ a indiqué par courrier du 5 janvier 2005 qu’il s’agissait de ses

trois enfants, qui n’avaient pas été reconnus par leur père et qui vivaient

sous le toit de son frère au Cameroun.

De nouveaux acte de naissance et

passeport indiquant une naissance au 28 février 1989 ont été établis au nom

d’A.________.

C.________, ressortissante

camerounaise née le 11 février 1964, était entrée en Suisse le 3 juin 2004 et bénéficiait

d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) par regroupement familial avec

son époux F.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation

d'établissement (permis C).

L’autorisation d’entrée a été

délivrée le 14 mars 2005 et les trois enfants sont entrées en Suisse le 29 mai

2005.

Les époux F.________ ont ainsi

accueilli à leur arrivée A.________, D.________ et E.________. Celles-ci ont

obtenu, par décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2005, une

autorisation de séjour par regroupement familial (permis B CE/AELE).

B.

A la suite d'un conflit survenu au sein de la

famille F.________, une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue par

la Justice de paix du district de Morges le 6 avril 2006, retirant à C.________

le droit de garde sur sa fille A.________ et confiant ce droit au Service de

protection de la jeunesse (SPJ) avec pour mission de placer la mineure au mieux

de ses intérêts. A.________ a ainsi été confiée au Foyer de la 3.********, à

4.********. Par décision de la Justice de paix rendue le 27 juin 2006 (notifiée

le 27 juillet 2006), une curatelle de représentation a été instaurée en faveur

d'A.________ et de D.________ en la personne de Me Lionel Zeiter, alors

avocat-stagiaire, à Lausanne, afin que leurs intérêts soient préservés jusqu’à

ce que la lumière soit faite quant à leur filiation et leur identité. Entendue

à cette occasion par le juge de paix, C.________ a affirmé qu'en réalité

A.________ et D.________ n'étaient pas ses filles, mais ses (demi-)sœurs, soit

les filles de la deuxième épouse de son père, et qu'A.________ était née le 28

février 1982 (le dossier contient du reste la copie d'un troisième acte de

naissance indiquant le 20 [sic] février 1982). A.________ soutenait quant à

elle être la fille de C.________ et être née le 28 février 1989. D.________ de

son côté n’a pas contesté être la (demi-)soeur de C.________. Enfin, par

ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2006, notifiée le même jour,

le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de

C.________ sur sa fille A.________, en faveur du SPJ, et décidé d’ouvrir une

enquête en limitation des droits d’autorité parentale de C.________ sur

A.________.

Suivant la volonté des époux

F.________, D.________ a quitté la Suisse le 13 juillet 2006 à destination du

Cameroun. Quelques jours après son arrivée dans son pays, elle s'est présentée

auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé pour solliciter un visa de

retour en Suisse.

C.

Le 10 août 2006, deux représentants du Service

de la population (SPOP) ont entendu d'une part les époux F.________, d'autre

part, en présence d'un représentant du SPJ, A.________. Leurs déclarations,

protocolées et signées par les participants à l'entretien, sont reproduites

ci-dessous:

Audition des époux F.________:

"J'ai [C.________] déclaré que ce sont mes enfants lors de la demande de

regroupement familial mais en fait j'ai une seule fille, E.________. Les 2

autres enfants sont mes demi-soeurs. Ces enfants ont encore des frères et

soeurs au Cameroun. A la suite du décès de ma mère, mon père s'est remarié et

sa nouvelle épouse a eu avec lui 10 enfants.

Je reconnais avoir fait de fausses

déclarations pour faire venir ces enfants dans le cadre du regroupement

familial.

J'indique aussi que j'ai obtenu de

"vrais faux actes de naissance" mentionnant que je suis la mère des

enfants, documents authentifiés par l'Ambassade suisse. E.________ est la seule

enfant au bénéfice d'un vrai acte de naissance.

En ce qui concerne l'âge des enfants, je les

ai rajeunis de quelques années. Pour A.________ environ 7 ans et pour

D.________, 2 ans.

Monsieur F.________ déclare qu'il n'était

pas à l'aise avec cette situation mensongère. Lorsqu'il a eu des contacts avec

le SPJ, M. G.________, c'est à ce moment-là que les choses ont été dites.

A.________ vivait au Cameroun avec sa mère,

la 2ème épouse de mon père. D.________ vivait avec moi pour vivre

auprès de E.________, ma fille.

Dès l'arrivée en Suisse d'A.________, j'ai

rencontré des problèmes. Elle était désobéissante et elle ne s'occupait pas de

ses soeurs. Mésentente familiale.

Dès l'arrivée en Suisse, les enfants ont été

à l'école (A.________ à l'5.********). Elle a suivi des cours auprès de

l'Eglise de scientologie (apprendre - communication). Elle se plaisait. Nous

reconnaissons d'adhérer à cette église.

Lorsque les difficultés ont commencé avec

A.________, j'ai souhaité qu'elle rentre au Cameroun. Je lui ai acheté un

billet d'avion. Elle a fugué. J'ai annoncé cette fugue à la gendarmerie de

6.********. Je sais qu'elle a été chez ma belle-soeur, Mme H.________ à

7.********. I.________ est son nom avant son mariage. A.________ est partie

chez H.________ 2 jours après sa fugue.

D.________ est partie le 13 juillet pour le

Cameroun. Nous l'avons renvoyée chez sa mère. Je continuerais de l'aider

financièrement puisque cette enfant a toujours vécu avec moi dès l'âge de 5

ans.

Je suis d'accord de procéder à un test ADN à

ma charge. Nous nous sommes déjà renseignés."

Audition d'A.________ :

"A.________ sera disposée à se

soumettre à un test ADN?

Oui

Comment se détermine l'intéressée par

rapport à sa situation de familiale?

Je n'ai pas vécu longtemps avec ma mère mais

(nous]

avions des contacts réguliers, Mme C.________. Je vivais avec mon

grand-père maternel et sa 2ème épouse. D.________ et E.________ vivaient avec ma mère. Je considère

D.________ et E.________ comme mes soeurs. C'est grâce au demi-frère à ma mère

que cette dernière a pu venir s'installer en Suisse. Ma mère a quitté le

Cameroun pour venir s'installer en Europe en 2001 environ. J'ai été séparée de

ma mère de 2001 à 2005. Auprès de la famille, elle a déclaré qu'elle souhaitait

faire venir ses enfants en Suisse. J'ai donc rejoint mes 2 soeurs au Nord du

Cameroun pour ensuite rejoindre ma mère en Suisse. J'ai vécu 1 an au Nord du

Cameroun chez le frère de ma mère. Mon grand-père est décédé et j'ai vécu chez

la 2ème épouse de ma mère [sic]. Ma

mère ne trouvait que je recevais pas l'éducation qu'elle souhaitait, raison

pour laquelle elle m'a fait rejoindre mes soeurs chez mon oncle.

Nous avons 4 dates de naissance, veuillez

nous communiquer votre date de naissance:

28 février 1989

Parcours en Suisse depuis votre arrivée

Mes soeurs ont été à l'école publique en

Suisse. J'ai suivi des cours à l'Eglise de scientologie, 1.********, près de la

8.********, inscrite par mon beau-père. Après avoir suivi ces cours, j'ai été

surprise car ceux-ci ne correspondaient pas à ce que déclarait mon beau-père. J'ai

fait 8 mois de cours. Cela ne correspondait pas à mon attente, les problèmes

ont commencé. Ils voulaient absolument que je travaille pour cette Eglise. Ma

mère et mon beau-père adhèrent à cette église. J'ai décidé de ne plus suivre

ces cours. Nous avons eu des conflits.

Début 2006, ma mère et mon beau-père ont

décidé de me renvoyer au Cameroun. J'ai refusé. J'ai quitté la maison et ai été

me réfugier chez ma tante à 7.********. D'abord 1 semaine chez des amis. Ma

mère ne m'a pas recherchée. Elle était en possession de mes pièces de

légitimation et de mon permis de séjour. Ma tante et ma mère ne se parlent

plus. L'identité de ma tante est I.________ H.________, âgée d'environ 28 ans,

habitant 7.********.

J'ai l'impression que ma mère est manipulée

car elle s'est toujours occupée de nous au Cameroun. Son comportement a

radicalement changé.

Comment réagit D.________?

Elle avait peur. Elle a donc répété ce qu'on

lui a demandé de faire. Je ne sais pas où elle se trouve au Cameroun. Elle a

été renvoyée par ma mère. Je pense que ma mère ne souhaite pas qu'elle revienne

en Suisse. Je n'ai plus de contact avec ma soeur depuis 1 mois.

Qu'en est-il de E.________?

C'est ma soeur. Elle vit encore avec ma mère

et mon beau-père.

Avez-vous connu votre père?

Non. Mes soeurs non plus. Ma mère n'a pas eu

d'enfant avec son 1er époux au Cameroun.

Membres de la famille au Cameroun

La

2ème épouse de mon grand-père."

D.

Agissant en tant que curateur de D.________, qui

se trouvait toujours au Cameroun, Me Lionel Zeiter a demandé au SPOP le 17 août

2006 qu'elle puisse obtenir un duplicata de son permis de séjour. Le SPOP a

rejeté cette requête les 22 août et 11 septembre 2006.

Me Lionel Zeiter a saisi le

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) les 29 août, 11 septembre

et 20 septembre 2006 de recours contre les décisions du SPOP des 22 août et 11

septembre 2006 (causes enregistrées sous la référence PE.2006.0501), concluant

à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de délivrer à D.________

l'original ou un duplicata de son permis de séjour, et à ce qu'il soit constaté

que l'intéressée était toujours titulaire d'un permis de séjour. Par la suite,

il a notamment produit une lettre de D.________ datée du 30 octobre 2006,

disant être très affectée par la séparation, vivre dans des conditions très

précaires auprès d'un oncle, et souhaiter revenir auprès de sa famille, sa mère

C.________, son beau-père et ses deux soeurs; elle précisait qu'on lui avait

menti lors de son départ de Suisse et qu'elle avait cru partir dans son pays

d'origine pour deux semaines de vacances, sa mère lui ayant, à ses dires, caché

qu'elle ne voulait pas qu'elle revienne.

E.

C.________, D.________ - celle-ci étant toujours

au Cameroun - et A.________ ayant accepté de se soumettre à des tests ADN pour

établir la filiation maternelle, ceux-ci ont été confiés à la société

9.********. S'agissant d'A.________, le SPOP a invité C.________ par courrier

du 22 août 2006 à prendre contact avec Me Lionel Zeiter en vue d'organiser le

test; une copie de cette lettre était communiquée au curateur précité. Le 30

octobre 2006, Me Lionel Zeiter a informé le tribunal que le prélèvement sur

A.________ avait été fait le 10 octobre 2006. Le 12 décembre 2006, la société

9.********a transmis les résultats du test concernant A.________ aux époux

F.________, ainsi qu'à Me Lionel Zeiter. Il en découlait l'absence de filiation

avec C.________. Le 18 décembre 2006, C.________ a remis le test ADN relatif à

A.________ à la Justice de Paix, qui l'a transmis au juge d'instruction de

l'arrondissement de la Côte. Celui-ci l'a à son tour communiqué au tribunal de

céans le 25 janvier 2007 dans le cadre de la procédure PE.2006.0501, qui l'a

transféré aux parties, dont le SPOP. Ce résultat a également été transmis au

tribunal le 22 février 2007 par la mandataire de C.________. Une deuxième série

de tests a été effectuée par le même laboratoire pour D.________, dont il

découlait également l'absence de filiation avec C.________ (lettre 9.********

du 26 février 2007). Me Lionel Zeiter a retiré le 26 mars 2007 le recours

déposé au nom de D.________ et la cause PE.2006.0501 a été rayée du rôle le 28

mars 2007.

F.

Entre-temps, le 26 juin 2006, A.________ est

entrée au service de la Fondation 10.******** en qualité de stagiaire

aide-infirmière. Le 6 décembre 2006, son autorisation de séjour (permis B

CE/AELE) a été renouvelée et sa validité portée au 2 juin 2009.

Le 5 mars 2007, A.________ a signé

avec le SPJ, par l’Office régional de protection des Mineurs du Centre, une

"convention jeune adulte", portant sur la prolongation de

l’action socio-éducative du SPJ en sa faveur, visant à mener à bien un projet

de formation ou tout acte en vue de sa formation ou de son autonomie sociale et

financière. L’action se poursuivrait jusqu’à l’achèvement de la première

formation, soit en principe jusqu’au 31 août 2007, mais au plus tard jusqu'à

l’âge de 25 ans.

Par décision du 27 mars 2007,

notifiée le 27 mai 2007, la Justice de paix du district de Morges a constaté la

majorité d'A.________, intervenue au plus tard le 28 février 2007, relevé le

SPJ de sa mission de gardien et levé la curatelle de représentation.

G.

Par lettre du 13 juin 2007, le SPOP a informé

A.________ qu'il avait pris connaissance de la conclusion des tests ADN, à

savoir qu'elle n'était pas la fille de C.________. Son séjour ne pouvait donc

être réglé en vertu des dispositions sur le regroupement familial, de sorte

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter le territoire.

Invitée à faire part de ses

remarques et objections, A.________ s'est déterminée le 28 juin 2007 par

l'intermédiaire de 2.********. Elle indiquait, outre les arguments qui seront

repris dans le recours ultérieur, qu'elle avait entrepris une formation auprès

de la Croix-Rouge qui se terminait le 3 juillet 2007 et qu'elle était engagée

en qualité d'auxiliaire aide-infirmière depuis le 1er février 2007

auprès de la Fondation 10.********. Elle requérait que son autorisation de séjour

ne soit pas révoquée et que son statut soit réglé - compte tenu de l'attitude

de C.________ - par l'octroi d'un permis pour cas de rigueur. Le courrier de

2.******** était accompagné des pièces suivantes:

-

attestation du 18 janvier 2007 du Centre de formation

de la Croix-Rouge suisse, confirmant l’inscription de l’intéressée au cours

d'auxiliaire de santé bihebdomadaires du 12 février au 3 juillet 2007,

-

certificat de travail du 7 février 2007 de la

Fondation 10.******** attestant que l’intéressée avait effectué un stage

d’aide-infirmière du 26 juin 2006 au 31 janvier 2007,

-

lettre d'engagement du 25 janvier 2007 de la

fondation précitée en qualité d'auxiliaire aide-infirmière à l’heure dès le 1er

février 2007, pour une durée temporaire (indéterminée).

Le certificat de travail précité

indiquait plus précisément :

"Mlle A.________ a effectué ses tâches

d’aide infirmière avec soin, efficacité et autonomie.

Ses collègues et responsables ont apprécié

son humeur agréable, sa discrétion, sa ponctualité et sa bonne collaboration.

Auprès

des résidents, Mlle A.________ a démontré de l’intérêt et de la bienveillance,

une écoute active et un réel respect de leur rythme au quotidien."

Le 3 septembre 2007, 11.******** a

présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue

d’engager la prénommée comme auxiliaire de santé Croix-Rouge (aide-infirmière)

et la placer en mission auprès de la Fondation 12.********, à 1.********,

demande qui a été acceptée par le Service de l'emploi.

H.

Par décision du 3 octobre 2007, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à A.________ et lui a imparti

un délai de deux mois dès la notification de la décision pour quitter la

Suisse. Il a retenu les motifs suivants:

"L'intéressée a obtenu une autorisation

de séjour CE/AELE par regroupement familial en date du 22 juin 2005 étant la

fille de Mme C.________.

Toutefois au vu des circonstances, elle a

été d'accord de se soumettre à une expertise portant sur les liens de filiation

(test ADN) qui a révélé qu'elle n'est pas la fille de Mme C.________.

Dès lors, l'autorisation de séjour qu'elle a

obtenue sur la base des dispositions du regroupement familial ne peut être

maintenue.

Par ailleurs, nous relevons que l'intéressée

ne séjourne en Suisse que depuis 27 mois et qu'elle a vécu la majeure partie de

sa vie au Cameroun où elle garde ses attaches. Par conséquent, il ne se

justifie pas de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour.

(...)"

I.

Agissant le 22 octobre 2007 au nom et pour le

compte d'A.________, 2.******** a déféré la décision du SPOP du 3 octobre 2007

auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et au constat que

l’intéressée a droit au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE,

subsidiairement au constat qu’elle a droit à un permis pour cas de rigueur,

compte tenu du fait que sa mère n’entendait plus entretenir la relation

familiale. L'effet suspensif a été requis.

A l'appui, le mandataire soutenait

que les conditions de réalisation du test étaient pour le moins douteuses, dès

lors qu’il n’avait pas été ordonné par un tribunal, mais à la demande de la

"mère", et qu’A.________ n'y avait consenti qu'au seul motif

qu'elle était persuadée de son lien de filiation avec C.________. Il était

également étonnant que le SPOP ait été en possession des résultats de ce test

sans le consentement d’A.________, de sorte que l'utilisation de cette

information n'était pas licite. Quoi qu'il en soit, les résultats du test ADN

ne suffisaient pas à justifier une décision de révocation de l'autorisation de séjour.

En effet, seul était déterminant le lien de filiation juridique, à l'exclusion

du lien biologique. Ce n'était pas à l’administration de modifier les liens de

filiation établis du point de vue du droit civil même si ces derniers ne

correspondaient pas à la réalité biologique. L'autorité administrative n'était

pas davantage habilitée à conduire des "procès sauvages" en

paternité ou en maternité.

Le mandataire ajoutait

qu'A.________ avait vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de onze ans avec ses deux

soeurs et que C.________, qui s'était toujours comportée comme sa mère, lui

avait laissé croire qu'elle l'était réellement. Le contact avait été maintenu

après le départ de C.________. Arrivée en Suisse, la jeune fille avait été

inscrite de force à l'Eglise de scientologie qu'elle avait fréquentée pendant

huit mois, tout en suivant en parallèle une scolarité classique (cours à

l'5.******** ) Les tensions entre la mère et la fille avaient commencé lorsque

celle-ci s'était distancée de l'Eglise de scientologie et avait émis le voeu de

continuer à suivre à plein temps les cours de l'5.******** et non de se

consacrer entièrement à l'église précitée. Menacée de renvoi au Cameroun par

les époux F.________, elle s'était réfugiée chez sa tante à 7.********, en

continuant à suivre quotidiennement les cours à l'5.********, où un assistant

social, alerté par la situation de l'élève, avait pris contact avec le SPJ. Dès

le début du conflit, C.________ avait alors prétendu qu'A.________ et

D.________ n'étaient pas ses filles. D.________ avait été renvoyée contre son

gré au Cameroun par sa mère et son beau-père. Malgré ces difficultés, le

parcours d'A.________ depuis son arrivée en Suisse était exemplaire. Sa

réputation était excellente et elle n'avait jamais dévié du droit chemin. En

récompense de sa grande détermination, le SPJ lui avait en outre proposé la

signature d'une "convention jeune adulte", qu'elle avait

respectée à la lettre. Elle venait du reste d'être engagée par contrat de durée

indéterminée par la Fondation 12.********, à 1.********, comme soignante avec

un salaire brut de 3'240 fr. par mois.

En outre, toujours selon le

mandataire de la recourante, c'est la mère qui avait demandé le regroupement

familial, trompant sciemment les autorités et faisant de fausses déclarations,

qui devait assumer les conséquences de ses actes et en porter la

responsabilité. Même en admettant que C.________ ne soit pas la mère biologique

d'A.________, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait été considérée comme

telle sociologiquement et juridiquement.

Les pièces suivantes étaient

notamment produites:

-

lettre du 22 décembre 2006 de Me Lionel Zeiter à

9.******** affirmant que la procédure préconisée n'avait pas été complètement

respectée par le médecin de C.________;

-

attestation du 19 septembre 2007 de la

Croix-Rouge, certifiant que l’intéressé a suivi avec succès le cours

d’auxiliaire de santé dispensé jusqu’au 3 juillet 2007 ;

-

contrat du 16 octobre 2007 établi par la

Fondation 12.******** portant sur l'engagement d'A.________ dès le 8 octobre

2007 et pour une durée indéterminée en qualité de soignante à 90% pour un

salaire brut de 3'240 fr. par mois.

J.

Par décision du 29 octobre 2007, la juge

instructrice a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée. Par avis du 7 décembre 2007, elle a informé la recourante avoir versé

à la procédure son dossier ainsi que ceux de D.________ et de E.________.

Le dossier de D.________ comporte

un jugement du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance de 13.********

(Cameroun) intitulé "délégation de l'autorité parentale (tutelle)"

qui, selon sa teneur, a admis la requête de C.________ aux fins de délégation

de l'autorité parentale sur A.________ et l'a déclarée tutrice de l'enfant,

dite tutelle valant transfert ou délégation de l'autorité parentale. Ce

jugement se fondait sur les déclarations suivantes de C.________:

-

elle était la tante maternelle de l'enfant

A.________, née le 20 février 1988 (sic);

-

depuis sa naissance, cette enfant lui était

particulièrement attachée et cette affection était allée grandissant à tel

point qu'elle la considérait comme la sienne et que réciproquement, l'enfant la

prenait pour sa mère;

-

elle entendait renforcer cette considération à

la demande des parents légitimes, demande expressément soulevée, en ce sens que

la susnommée lui avait été confiée depuis sa tendre enfance;

-

elle voulait ainsi transférer cette situation de

fait en lui donnant la base juridique voulue par la loi.

Dans ses déterminations du 10

décembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, l'intéressée ne

pouvant se prévaloir ni des dispositions sur le regroupement familial, même

dans l'hypothèse où sa garde aurait été déléguée à C.________ (les conditions

de placement d’un enfant n’étant pas remplies), ni sur celles du cas de

rigueur, étant rappelé qu'elle était désormais majeure. En particulier,

l'autorité intimée a souligné que l'intéressée ne se trouvait en Suisse que

depuis juin 2005 et qu'elle avait vécu toute son enfance et une partie de son

adolescence dans son pays d'origine, où elle avait ses racines et certainement

encore de fortes attaches familiales, sociales et culturelles.

Le 20 décembre 2007, 2.******** a

maintenu ses conclusions. Par courrier du 21 décembre 2007, elle a produit une

lettre manuscrite d'A.________ qui relevait en substance les efforts faits

depuis son arrivée, les résultats obtenus (autonomie financière notamment), et

l'aide apportée à sa sœur D.________, à ses dires abandonnée par C.________,

dans les termes suivants:

"(…) cela fait environ trois ans que je

suis en Suisse loin de mes racines (…) en trois ans, j’ai plus fait d’effort et

j’ai dû apprendre à me battre pour être ce que je suis (je me suis donnée à

fond dans tout ce que je faisais.

Ma première lettre de motivation c’est ici

que j’ai appris à l’écrire.

Mon premier stage de travail dans une

entreprise c’est ici que l’ai fait.

Mes premiers entretiens avec un patron c’est

ici et mon premier travail.

(…) En trois ans j’ai appris à (…) voler de

mes propres ailes. Maintenant (…) j’ai un travail (…) et un appartement (…), je

paie mes factures (…) sans l’aide sociale ou d’une autre personne et je suis fière

de moi, de mes efforts (…) et de la nouvelle personne que je suis devenue.

Je gagne un salaire qui me permet de vivre

ma vie en Suisse et de venir en aide à ma petite sœur qui est maintenant au

Cameroun (…) c’est moi qui paie sa scolarité et je fais en sorte qu’elle ne

manque de rien (…)

(…) La femme qui était notre mère jusqu’à présent

nous a laissées tomber, elle nous traîne devant les tribunaux parce qu’elle

savait ce qu’elle faisait dès le départ elle sait que nous sommes des enfants

sans défense (…). C’est dur de savoir qu’elle ne fera plus partie de notre vie mais

il y aura toujours une place pour elle dans nos cœurs parce qu’elle a partagé

notre vie, elle nous a élevé comme es propres filles, nous a envoyé à l’école,

a payé nos études et maintenant elle n’est plus la même femme que nous avons

connue (…)

(…)

nous ne sommes que des victimes dans tout ça."

K.

Le 17 mars 2009, le SPOP a informé le tribunal

qu'A.________ avait donné naissance, le 12 janvier 2009 à 1.********, à

l'enfant J.________. L'enfant avait pour père K.________, ressortissant du

Cameroun né le 17 octobre 1981, domicilié à 1.********, qui l'avait reconnu. Le

6 avril 2009, 2.******** a produit l'acte de naissance de l'enfant. Elle a

expliqué en substance qu'A.________ était en congé maternité, travaillait

toujours auprès du même employeur et ne faisait pas ménage commun avec le père

de l'enfant, qui voyait régulièrement son fils. Elle a en outre précisé que

l'intéressée invoquait, en raison de ses liens avec son fils, l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Le 15 avril 2009, le SPOP a informé

le tribunal qu’il procèderait à une enquête visant à établir les relations que

le père entretenait avec l’enfant.

Le 13 août 2009, le dossier de K.________,

père de J.________, a été produit. En l'état de ce dossier, ce père dispose

d'un permis d'établissement et est marié.

En séance du 18 août 2009, la

Justice de paix du district de Lausanne a nommé Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire,

curateur ad hoc de l'enfant J.________, avec pour mission de mettre en œuvre

une convention alimentaire, cas échéant, par une demande d’aliments.

Le SPOP a produit le 24 août 2009

une lettre du 28 juillet 2009 de K.________, dans laquelle ce dernier explique

qu'il est au chômage, qu'il donne de l'argent à la mère de son enfant quand il

en reçoit, qu'il passe le voir quand il a du temps et qu’il est en bons termes

avec la mère. Par la suite, le SPOP a produit une deuxième lettre du prénommé,

datée du 31 août 2009, dans laquelle il conteste fermement ne pas s'occuper de

l'enfant, relevant au contraire que malgré sa situation familiale il allait le

voir tous les week-ends chez la mère, parfois même durant la semaine, qu'il lui

apportait souvent des vêtements, des chaussures, du lait et des céréales et que

parfois il laissait un peu d'argent à la mère pour lui. Le 1er septembre

2009, 2.******** a écrit au tribunal qu'il lui semblait évident que le père

entretenait des relations étroites avec la mère et l'enfant. Elle a en outre

mentionné la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107; art. 3 et 9). Elle a enfin précisé que la mère reprendrait son

travail le 1er octobre 2009, au terme de son congé maternité et

d'une prolongation de quatre mois.

L.

Le 28 septembre 2009, la juge instructrice a

communiqué aux parties le dossier de la Justice de paix du district de Lausanne

concernant la curatelle de J.________.

M.

Le 2 octobre 2009, à la requête du SPOP, la juge

instructrice a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à l'établissement de la

convention alimentaire. Il ressort d’un courrier du 20 novembre 2009 adressé à

A.________ par le curateur de son fils que le père de l’enfant avait été avisé

le 4 novembre 2009 mais n’avait pas donné de nouvelles; dans l’hypothèse la

plus favorable, il ne serait pas possible de mettre en place dite convention

avant le premier trimestre 2010.

A la requête du SPOP, un ultime

délai au 31 mars 2010 a été accordé à la recourante pour produire la convention

alimentaire, la cause demeurant suspendue dans l’intervalle.

Le 19 mars 2010, l'intéressée

personnellement a confirmé qu'elle souhaitait rester dans le pays, où elle

avait réussi à se faire une place, grâce notamment à son travail. Le 30 mars

2010, 2.******** a informé le tribunal qu’un projet de convention était à

l’étude entre les parties et qu’une ratification par la Justice de paix ne

pourrait pas intervenir avant plusieurs mois, ainsi que l'attestait une copie

d’une lettre du 24 mars 2010 du curateur. Le 17 mai 2010, 2.******** a précisé,

courrier du curateur du 19 avril 2010 à l'appui, qu’aucun accord n’avait été

trouvé entre les parents et que le curateur de l'enfant allait ouvrir action

contre le père.

Invité par le tribunal à s'exprimer

sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPOP a confirmé le 28 mai

2010 le maintien de sa décision, relevant notamment que l'intéressée ne se

trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que les contacts entre le

père et le fils ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un lien

affectif particulièrement fort. De surcroît, il n'était pas établi que le père

contribue à l'entretien de l'enfant.

Le 1er septembre 2010,

la recourante a déposé la convention de pension alimentaire ratifiée le 23 août

2010.

Le dossier de l'enfant J.________ a

été produit. Il en ressort que son statut de police des étrangers est "P",

"non déterminé".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le recours déposé le 22 octobre 2007 est

formellement dirigé contre la décision du SPOP du 3 octobre 2007, révoquant

l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à A.________ et lui impartissant un

délai de départ de deux mois pour quitter la Suisse. Il conclut à l’annulation

de la décision attaquée et au constat que l’intéressée a droit au maintien de

son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement au constat qu’elle a droit

à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L’autorisation de séjour en cause

est toutefois venue à échéance le 2 juin 2009. En tant qu’il conteste la

révocation de ce permis, le recours a ainsi perdu son objet. En revanche, il

sied de considérer qu’il conclut implicitement à l’octroi d’une nouvelle

autorisation de séjour, soit pour regroupement familial fondé sur les liens de

la recourante avec son fils dont le père est titulaire d’une autorisation

d’établissement, soit pour cas de rigueur.

b) La nouvelle LEtr, entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

Dans la mesure où, comme on l’a

vu, le litige ne porte plus désormais que sur le refus d’accorder - dès le 2

juin 2009 - une nouvelle autorisation de séjour à la recourante, il doit être

examiné à l'aune du nouveau droit.

2.

Il sied en premier lieu d’examiner si la

recourante pourrait bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour

en dépit de son accès à la majorité. En principe en effet, les mineurs ayant

obtenu une telle autorisation de séjour pour regroupement familial avec leur

parent, tels que la recourante, ne perdent pas leur permis du seul fait de leur

accès à la majorité et de l’acquisition de leur indépendance.

a) La

recourante a obtenu le 22 juin 2005 une autorisation de séjour CE/AELE (permis

B), fondée sur l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), au titre du regroupement familial pour vivre auprès de C.________ et

de F.________ (ressortissant français) présentés comme sa mère et son beau-père

respectivement. L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la

recourante après avoir pris connaissance du résultat des tests ADN auxquels

s'étaient soumises la mère et la fille, tests qui révélaient l'absence de tout

lien de filiation.

La question de savoir si

l'autorisation accordée pouvait effectivement se fonder sur l'ALCP plutôt que

sur les art. 38 aOLE et 8 CEDH, souffre de rester indécise, dès lors que le

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante au-delà de sa

majorité, au titre de transformation d’un droit dérivé en droit originaire, ne

se justifie de toute façon pas (cf. ci-après consid. b).

b) Le regroupement familial en

faveur de la recourante a été demandé par C.________ qui a organisé la venue en

Suisse de "ses" trois filles D.________, A.________ et

E.________.

Il est toutefois établi que les

deux aînées, dont la recourante, ne sont pas les enfants biologiques de

C.________. A cet égard, on ne distingue pas en quoi les expertises ADN

démontrant l'absence de filiation entre C.________ et la recourante auraient

été menées irrégulièrement, respectivement leurs résultats communiqués au SPOP

en violation de normes de protection des données. Ces démarches ont été opérées

avec le consentement tant de C.________ que du curateur de la recourante, et de

la recourante elle-même. Il importe peu que la recourante n'ait donné son

accord qu'au motif qu'elle croyait être la fille de C.________: ce qui est

décisif est qu'elle ait accepté. Par ailleurs, les tests ADN visaient notamment

à établir la situation de D.________ et d'A.________ sous l'angle de la police

des étrangers, de sorte qu'ils ne pouvaient qu'être communiqués au SPOP. Enfin,

l'autorité de police des étrangers est habilitée à écarter un lien de filiation

sur la base d'un test ADN, sans passer par une procédure formelle en "désaveu",

lorsque ce lien prétendu résulte de la seule production d'un acte de naissance

camerounais, qui n'a pas été reconnu et transcrit par les autorités suisses

dans les registres d'état civil (étant rappelé qu'en l'espèce, l'acte de

naissance est de surcroît contredit par d'autres pièces "officielles"

du même pays), de sorte qu'il n'a précisément pas été établi juridiquement. Il

sied ainsi de retenir en l'occurrence que la recourante n'est pas la fille de

C.________, mais sa (demi-)sœur.

N'est pas non plus décisif le

jugement du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance de 13.********

(Cameroun) intitulé "délégation de l'autorité parentale (tutelle)"

qui aurait admis la requête de C.________ aux fins de délégation de l'autorité

parentale sur A.________ et l'aurait déclarée tutrice de l'enfant, dite tutelle

valant transfert ou délégation de l'autorité parentale. En effet, en l’état, un

tel jugement - à le supposer authentique - ne saurait faire de C.________ la

mère adoptive de la recourante.

C.________, qui n'ignorait pas

l'identité réelle de la recourante, a donc obtenu le regroupement familial sur

la base de fausses déclarations portant sur des faits essentiels, opérées

sciemment et dans l'intention de tromper les autorités. L’autorisation délivrée

à la recourante en vue de regroupement familial avec C.________, fondée sur

l'ALCP ou sur les art. 38 aOLE et 8 CEDH, a ainsi été délivrée à tort. Peu

importe à cet égard que l'auteur des fausses déclarations soit en première

ligne C.________ et non la recourante elle-même, âgée de quinze ans lors de la

demande et de seize ans lors de l'octroi de l'autorisation de séjour. Par

ailleurs, il n'apparaît pas que les conditions de l’art. 35 aOLE permettant

l’octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé aient été remplies.

Dans ces circonstances, les

conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour regroupement familial à la

recourante mineure n’étaient en réalité d’emblée pas remplies. Par conséquent,

le droit dérivé à une autorisation de séjour n'existait pas, de sorte que la

recourante ne peut en réclamer la transformation en droit originaire pour

poursuivre son séjour en Suisse au-delà de la majorité.

c) Il reste à examiner si la

recourante peut prétendre à un autre type d’autorisation de séjour, fondé soit

sur ses liens avec son fils J.________ (consid. 3 infra), soit sur une

situation d'extrême gravité (consid. 4 infra).

3.

En l'état, J.________, né pendant la présente

procédure de recours, ne dispose pas d'autorisation de séjour. Celle-ci ne lui

a été ni accordée, ni refusée. Sa situation est "indéterminée".

La question de son statut peut toutefois rester indécise, dès lors que même le

cas le plus favorable, soit l'octroi d'un permis d'établissement en sa faveur

en raison de ses liens avec son père, lui-même titulaire d'une telle autorisation

d'établissement, ne permettrait pas la délivrance d'une autorisation de séjour

à la recourante.

a) A supposer que l'enfant

J.________ dispose d'un permis d'établissement, les dispositions de la LEtr ne

sont d'aucun secours à la recourante, dès lors qu'elles ne donnent pas un droit

au regroupement familial d'ascendants (cf. art. 42 al. 2 et 43 LEtr a

contrario).

b) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - dont la portée est identique à celle de

l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst., RS 101) - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement

ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281

consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence,

les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout,

les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir

si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues

d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en

présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5 s.; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

Selon la jurisprudence, l'enfant

est en principe lié à la communauté familiale du parent détenteur de l'autorité

parentale; il en partage le destin et doit dès lors le suivre à l'étranger, cas

échéant. Lorsque le parent titulaire d'un droit de visite est établi en Suisse,

c'est en principe aller trop loin sous l'angle de l'art. 8 CEDH que d'étendre

le droit de présence de l'enfant en Suisse au parent détenteur de l'autorité

parentale uniquement pour faciliter l'exercice du droit de visite (ATAF

C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.2; voir aussi ATF 2A.10/2001 du 11 mai

2001.

consid. 2b; voir encore ATF 2C_366/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.1;

2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1;2A.508/2005 du 16 septembre 2005

consid. 2.2.3). En effet, un droit de visite peut en principe être exercé même

si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités

de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de

ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent

au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut

prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et

l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas

où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25;

voir aussi ATF 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2D_30/2007 du

17.

juillet 2007 consid. 4.2). Ainsi, seuls des liens familiaux particulièrement

forts entre l'enfant et le parent disposant du droit de visite sont propres à

reléguer au second plan l'intérêt à une politique restrictive en matière de

police des étrangers (ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.3; ATF 120 Ib

1.

consid. 3c p. 5). On considère qu'il existe des liens affectifs

particulièrement forts lorsque le droit de visite est organisé de manière large

et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF

2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1;2A.550/2006 du 7 novembre 2006

consid. 3.1; ATAF C-3422/2007 du 16 juillet 2009 consid. 7.3). Selon une autre

formule, sont particulièrement forts les liens dépassant le cadre de ceux qui

existent en général entre l'enfant et son parent lorsque ceux-ci ne vivent pas

sous le même toit, à savoir lorsque ces relations vont au-delà d'un droit de

visite usuel, limité à un week-end sur deux et à la moitié des vacances

scolaires (ATF 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c; ATAF C-541/2006 du 3

février 2009 consid. 7.2; ATAF C-3033/2007 du 24 novembre 2007 consid. 8.3;

voir encore ATF 2C_62/2010 du 30 août 2010 consid. 2).

De surcroît, le parent détenteur de

l'autorité parentale qui veut bénéficier d'une autorisation de séjour doit avoir

fait la preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_723/2008 du 24

novembre 2008 consid. 4.1).

b) En l'espèce, âgé de moins de

deux ans, l'enfant est placé sous l'autorité parentale de sa mère avec laquelle

il vit. Il n'a jamais vécu avec le père titulaire d'un permis d'établissement.

S'agissant des liens tissés avec l'enfant, le père a expliqué le 28 juillet

2009.

qu'il passait le voir "quand il avait du temps". Le 31

août 2009, il a en revanche déclaré qu'il le visitait tous les week-ends,

parfois même durant la semaine. Toutefois, ces assertions ne permettent pas de

qualifier les relations entre le père et le fils de particulièrement fortes.

Les difficultés rencontrées dans l'établissement d'une convention portant sur

l'autorité parentale, le droit de garde et de visite, ainsi que sur le

versement d'une pension alimentaire - étant rappelé qu'il a été nécessaire

d’ouvrir action en justice à cette fin - ne convainquent pas davantage d'une

intensité particulière des liens avec le père.

Dans ces circonstances, les liens

de la recourante avec son fils ne permettent pas d'accorder à celle-ci une

autorisation de séjour, quel que soit le statut de police des étrangers de

l'enfant.

4.

Enfin, les conditions d’un cas d’extrême gravité

doivent être examinées.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la

teneur suivante:

"Il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts

suivants:

a. (…)

b. tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

(…)"

L'art. 31 OASA complète, selon son

titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dispose:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f aOLE, qui prévoyait que n'étaient pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de

politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112).

b) La recourante, dont il est

admis qu’elle est née le 28 février 1989, a vécu dans son pays d'origine avec

ses sœurs et celle qu'elle déclare avoir considéré comme sa mère, jusqu'à l'âge

de onze ans. La "mère" a alors quitté le Cameroun, mais la

recourante est restée en contact avec elle et est venue la rejoindre en Suisse

le 29 mai 2005, à l'âge de seize ans, soit il y a plus de cinq ans, avec ses

deux (demi-)soeurs. Dès son arrivée en Suisse, A.________ a été placée à

l’5.******** et a suivi des cours auprès de l'Eglise de scientologie, à

laquelle appartenaient les époux F.________. Selon la version de la recourante,

elle a été confrontée après quelques mois à un choix douloureux: soit elle

acceptait de renoncer à poursuivre ses études pour s'engager pleinement pour

l'Eglise de scientologie et pouvait ainsi rester au sein de sa famille, soit

elle refusait cet engagement avec le risque d'être reniée par sa "mère";

ayant opté pour la deuxième solution

- notamment en se réfugiant auprès de sa tante à 7.******** -, elle a effectivement

été rejetée par sa famille qui souhaitait la renvoyer au Cameroun. Selon la

version de la "mère", A.________ était "désobéissante"

et "ne s'occupait pas de ses sœurs", de sorte que la "mère"

a souhaité qu’elle rentre au Cameroun et lui a acheté un billet d’avion, ce qui

a entraîné la fugue d’A.________ chez sa tante. Quoi qu’il en soit, la

situation était suffisamment grave pour que l’assistant social de l’5.********

signale le cas au SPJ. On retiendra ainsi que la "mère" de la

recourante l’a fait venir en Suisse, a tenté, avec son époux, de l’intégrer

dans l’Eglise de scientologie (on rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a jugé discutables les méthodes

d'enrôlement des membres de cette Eglise et même qualifié d'escroquerie ou

d'usure certaines de leurs méthodes de vente; ATF 125 I 369 consid. 7 p. 383

ss) et a voulu la renvoyer au Cameroun une fois qu’elle a constaté que

l’enfant ne répondait pas à ses projets, liés à l'Eglise de scientologie ou sa

conception de la vie familiale. Elle a du reste invoqué l'absence de lien de

filiation maternelle pour se soustraire à toute obligation légale, notamment de

soins et d'éducation, envers les deux intéressées.

Ces circonstances doivent être

prises en considération dans l’examen du cas de rigueur. Il en résulte en

particulier que la recourante a fait preuve d'une grande détermination en ne

renonçant pas à ses projets - qui étaient de terminer sa scolarité et

d'entreprendre une formation professionnelle - en dépit des rejets, déceptions

et bouleversements subis. Ses efforts ont été couronnés de succès, puisqu'elle

est maintenant financièrement autonome et qu'elle occupe son propre logement.

A cela s'ajoute que la

recourante, arrivée le 29 mai 2005 à l'âge de seize ans en Suisse, y vit

maintenant depuis plus de cinq ans et y a passé une partie de son adolescence,

partant y a forgé une partie de sa personnalité. Elle y a acquis sa formation

professionnelle et est bien intégrée. Son comportement n'a pas donné lieu à des

plaintes et elle exerce une activité lucrative régulière et stable. Compte tenu

de surcroît des efforts accomplis et des difficultés surmontées pour acquérir

son autonomie (cf. supra), ainsi que du fait qu'un renvoi réduirait

pratiquement à néant le fruit de ces démarches, contraindre la recourante à

retourner dans son pays impliquerait ainsi un déracinement indubitable - quand

bien même une partie de sa famille y réside.

De plus, quand bien même les

liens noués entre l'enfant J.________ et son père ne peuvent en l'état être

qualifiés de très étroits, ils pourront être maintenus, voire développés si

l'enfant reste avec sa mère Suisse. En revanche, si l'enfant devait suivre sa

mère au Cameroun, il n'est pour le moins pas exclu que les liens soient rompus,

du moins distendus.

Compte tenu des circonstances

relativement peu communes du cas d'espèce et de la bonne intégration de

l'intéressée, il convient d'admettre que celle-ci remplit les conditions d'un

cas de rigueur et qu'une chance doit lui être donnée pour qu'elle puisse

continuer un parcours difficile. La décision du SPOP doit par conséquent être

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision, dans le sens de

l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 OASA. La décision d'approbation de l'Office fédéral des migrations

(ODM) reste réservée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis, la décision querellée annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Compte tenu

de l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires et la recourante

a droit à une indemnité pour les dépens, à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 3 octobre 2007 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat, par la Caisse du SPOP, est débiteur d'un

montant de 1'000 (mille) francs en faveur de la recourante, à titre d'indemnité

pour les dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2010/dlg

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.