PE.2007.0482
CDAP - PE.2007.0482 - 2008-03-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 mars 2008Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0482
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2008
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CANTON
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉMÉNAGEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-d
LSEE-8
Résumé contenant:
Refus de l'octroi d'autorisations de séjour et du changement de canton de résidence au recourant et à ses enfants. Les enfants, en particulier l'aînée qui éprouve des difficultés d'adaptation, nécessitent un cadre et un milieu de vie stables, selon les avis de spécialistes. Depuis que les enfants fréquentent l'école et la garderie, ils se sont intégrés et ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin. Un retour sur le canton de Genève, impliquant de nouveaux changements, leur serait dommageable. Ainsi, le centre des intérêts de la famille se trouve désormais dans le canton de Vaud, compte tenu notamment du fait que l'unique rattachement de la famille avec le canton de Genève est constitué par le domicile de l'épouse du recourant. De plus, il apparaît d'une part que son employeur accorde sa confiance au recourant et d'autre part que ce dernier est en mesure de trouver du travail dans le canton de Vaud, s'il bénéficie d'une autorisation. Par ailleurs, le recourant a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage mais n'a pas émargé à l'aide sociale. Il ne fait pas l'objet de poursuites dans le canton de Vaud et le montant de ses poursuites dans le canton de Genève est relativement modeste (3'700 francs). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit, et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier.
Recourant
X._____________, à 1.***********,
représenté par Denis WEBER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er octobre 2007 lui refusant les autorisations de
séjour et le changement de canton de résidence ainsi qu'à ses enfants Y._____________
et Z._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, né le 14 juin 1976, de nationalité
camerounaise, est le père des enfants Y._____________, née le 5 mars 2002, et Z._____________,
né le 31 mai 2004, tous deux également de nationalité camerounaise.
X._____________ et A.____________, née le 11 novembre
1951, de nationalité suisse, se sont mariés le 14 mai 2005 à Douala au
Cameroun.
Le 27 juin 2005, X._____________ est entré en Suisse
avec ses deux enfants, tous deux alors au bénéfice d’un visa touristique. En
août 2005, les enfants Y._____________ et Z._____________ sont retournés au
Cameroun.
B.
Les époux XA.____________ se sont séparés quelques jours
après l’entrée en Suisse de X._____________, soit le 7 juillet 2005. Par la
suite, X._____________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 juillet 2005 auprès du Tribunal de première instance de la
République et Canton de Genève. Les époux ont toutefois repris la vie commune
le 9 septembre 2005.
Le 15 septembre 2006, une demande d’entrée a été
déposée auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun) en faveur des
enfants Y._____________ et Z._____________ afin de vivre auprès de leur père.
Cette demande a été acceptée le 23 novembre 2006. Ainsi, le 27 décembre 2006, les
enfants sont entrés sur le territoire suisse et ont été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour B par l’Office cantonal de la population de la
République et Canton de Genève.
C.
Le 24 janvier 2007, X._____________ a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial dans le
canton de Genève, valable jusqu’au 26 juin 2007. Le même jour, il a déposé un
formulaire d’annonce de départ à l’Office cantonal de la population genevois. Aux
termes de ce formulaire, il a déclaré qu’il quittait avec ses enfants le
domicile conjugal de 2.************ à 3.************, où demeure actuellement son
épouse, pour le 4.************ à Lausanne. A titre de motif, il a précisé «cause
de logement plus grand». Il est arrivé avec ses enfants le 29 janvier 2007 à
l’adresse indiquée à Lausanne, soit chez B._______________. Cette dernière fait
l’objet d’une mesure tutélaire.
Par courrier du 19 mars 2007 au Contrôle des
habitants et bureau des étrangers à Lausanne, A._______________ a déclaré être
en accord avec le changement de canton de son époux et des enfants Y._____________
et Z._____________. Elle a exposé que ce changement était nécessaire du fait du
retour de ses enfants issus d’une première union. Ces derniers étaient rentrés
des Etats-Unis d’Amérique, où ils vivaient auprès de leur père, en décembre
2006 et mars 2007.
D.
Le 21 mai 2007, B._______________ a signalé au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un cas de maltraitance sur
mineur, sous la signature de ses parents. Selon elle, Y._____________ était
régulièrement battue par X._____________ et par C._______________, mère de Z._____________.
A la suite de cette dénonciation, le SPJ a décidé le placement en urgence d’Y._____________
auprès du Foyer de 5.*********, à Lausanne.
Le 1er juin 2007, X._____________ a été
entendu en qualité de prévenu de voies de fait et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation par la police de Lausanne. Aux termes de son
audition, il a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés et
précisé qu’il était victime d’une dénonciation calomnieuse. Il a relevé le
caractère instable de B._______________.
E.
Suite à l’envoi par le Service de la population
(ci-après : SPOP), le 25 mai 2007, d’un questionnaire à A._______________,
cette dernière lui a adressé un courrier du 12 juin 2007 libellé notamment
comme suit :
« (…)
1.- Dans quelles circonstances vous êtes-vous
rencontrés ?
Par le biais d’un site de rencontres.
2.- Qui a proposé le mariage ?
Nous nous sommes mariés d’un commun accord.
3.- Depuis quelle date êtes-vous séparés ?
Mon époux a dû trouver un autre logement pour raison de place
dans notre appartement depuis le 29 janvier 2007.
4.- Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
Nous deux. Nous avons dû prendre deux appartements par manque
de place parce que nos quatre enfants sont arrivés en même temps (les deux
enfants de mon époux, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans qui avaient
enfin la possibilité de nous rejoindre, et les miens –une fille de 14 ans et un
fils de 17 ans, enfants de mon premier mariage –qui vivaient aux Etats-Unis
avec leur papa et qui ont décidé de revenir vivre en Suisse au début de cette
année).
5.- Des mesures protectrices de l’union conjugale
ont-elles été prononcées ?
Non, parce que de telles mesures n’ont rien à voir avec notre
situation.
6.- L’un des conjoint est-il contraint au versement d’une
pension et s’en acquitte-t-il ?
Non, chacun à son budget parce que chacun a ses enfants à
assumer.
7.- Une reprise de la vie commune est-elle envisageable,
voire envisagée ? Cas échéant dans quel délai ou raisons pour lesquelles
vous n’envisagez pas de reprendre la vie commune ?
Oui, pour autant que les conditions financières et
immobilières le permettent. Nous avons eu de gros problèmes financiers ces
dernières années avec poursuites genevoises à la clef. C’est pour cette raison
que mon époux a dû prendre un appartement sur Vaud. Et ces poursuites ne nous
permettent pas pour l’instant d’être crédibles auprès des régies et gérances
immobilières pour pouvoir louer de suite un appartement assez grand pour tout
le monde.
8.- Vous voyez-vous malgré le fait d’être séparés ?
Si oui, à quelle fréquence et où ?
Oui, nous nous voyons le plus souvent possible vu les
circonstances, et en général à Genève.
9.- Une procédure de divorce a-t-elle été engagée ?
Dans l’affirmative, une date de jugement a-t-elle d’ores et déjà été
fixée ? Dans la négative, motifs pour lesquels aucune procédure en divorce
n’a encore été engagée ?
Absolument pas. Notre séparation n’étant due qu’au retour
imprévu de mes enfants des USA, à l’étroitesse de l’appartement ici à Genève,
et à nos difficultés financières actuelles.
10.- Vous ou votre conjoint, faites-vous ménage commun
avec une autre personne ?
Non, pas du tout, si les circonstances actuelles et
totalement indépendantes de notre volonté n’étaient pas arrivées, nous serions
encore et toujours dans le même appartement.
11.- Concernant le fait que votre service puisse être
amené à refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à mon époux sur
votre canton et lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois,
comment je me détermine à ce sujet ?
Ce que je peux dire c’est que d’arriver à trouver une
solution acceptable pour la famille, vu les circonstances, était déjà
extrêmement difficile. Et notre éloignement ponctuel obligatoire actuel est
déjà assez pénible et compliqué pour nous et les enfants, que ça serait
vraiment un bien si il était possible de ne pas rajouter une difficulté de plus
à toutes celles qu’on a déjà dû vivre jusque-là.
Cette situation est ponctuelle et doit nous permettre de
rembourser nos poursuites pour ensuite avoir la crédibilité financière
nécessaire pour pouvoir trouver un appartement plus grand sur Genève pour
pouvoir y vivre tous ensemble.
(…)».
F.
Le 15 juin 2007, X._____________ et ses enfants ont quitté
la commune de Lausanne pour la route de 6.********* à 1.***********, où ils
sont domiciliés actuellement.
G.
A la suite de son placement en urgence en foyer, Y._____________
a été adressée par le SPJ au Dr Jean-Claude Métraux, psychiatre et
pédopsychiatre FMH. Ce dernier et Karima Brakna, psychologue, ont adressé un
courrier du 4 juillet 2007 au SPJ notamment libellé comme suit :
«(…)
Suite à nos divers entretiens avec Monsieur X.______________
et Y._____________, il nous apparaît important d’attester des compétences
relationnelles et éducationnelles que Monsieur a montré envers l’enfant dont il
a la charge.
Il est aussi utile d’observer que les différentes difficultés
rencontrées par cette enfant semblent être plus certainement dues aux multiples
ruptures qu’elle a pu vivre ces dernières années, ruptures et changements
impliquant des pertes de repères non négligeables pour une petite fille de cet
âge. Nous allons poursuivre le travail thérapeutique en ce sens.
Actuellement, Monsieur X.______________ a trouvé un logement stable
à 1.*********** ainsi qu’un nouvel emploi lui permettant de consacrer plus de
temps à ses deux enfants. Les efforts qu’il a mis en œuvre ces dernières
semaines afin d’offrir un cadre et un milieu de vie stable à sa famille sont
réellement admirables étant donné les circonstances.
Pour le bien de cette famille, il nous paraît essentiel qu’Y._____________
puisse retrouver son foyer familial le plus rapidement possible afin de lui
laisser la possibilité de prendre ses marques avant la rentrée scolaire d’août 2007.
(…)».
H.
Le 5 juillet 2007, X._____________ a déposé une demande de
modification de son autorisation de séjour au SPOP.
I.
Par courrier du 10 juillet 2007, le Juge de paix du
district de Lausanne a notamment informé le SPJ de ce que, selon les
conclusions du Dr Métraux, il semblait essentiel qu’Y._____________ puisse
retrouver son foyer familial au plus vite et que dès lors, il restituait la
garde à son père. Il a toutefois précisé que l’enquête se poursuivait.
Le 13 juillet 2007, la police judicaire de Lausanne
a établi un rapport dans le cadre de la procédure ouverte pour voies de fait et
violation du devoir d’assistance ou d’éducation à l’encontre de X._____________.
Les conclusions de ce rapport sont libellées comme suit :
«Toutes les personnes côtoyant Y._____________ nous
ont fait part de son caractère qualifié de difficile, parfois marqué par des
actes de violence.
X._____________ a expliqué user de punitions à
l’endroit de ses deux enfants lorsqu’ils ne respectaient pas les règles de
conduite. Dans des cas extrêmes, de les frapper avec une règle en plastique sur
la paume de leurs mains.
Il a toutefois formellement contesté les actes reprochés par B._______________».
J.
Sur demande du SPOP, X._____________ a été entendu par la
police intercommunale de 1.*********** le 6 août 2007, puis par la police de la
ville de Lausanne le 14 août 2007. Aux termes de ces auditions et de celle du 1er
juin 2007, X._____________ a notamment déclaré qu’il avait eu une relation avec
B._______________ auprès de qui il avait logé à Lausanne avec ses enfants.
Lorsqu’il travaillait, elle s’occupait d’Y._____________ et de Z._____________.
Selon lui, les parents de B._______________ l’ont influencée afin de le
dénoncer auprès du SPJ. Il a précisé que son épouse savait qu’il avait entretenu
une relation extraconjugale avec B._______________ et lui avait pardonné. S’agissant
de sa situation financière et professionnelle, il a expliqué qu’il faisait
l’objet de poursuites à Genève pour un montant de 3'700 francs environ, qu’il
recevait un montant mensuel de l’ordre 2'800 francs de l’assurance-chômage et
qu’il effectuait du travail temporaire auprès d’************** et 7.************
ce qui lui permettait de réaliser des revenus très variables. Selon ses
déclarations, à son arrivée en Suisse, il a travaillé à Genève, successivement
pour ************** (durant 3 à 4 mois), **************, société de placement
temporaire (durant une année), ************** (de décembre 2006 à fin avril
2007) et ************** (durant le mois de mai 2007). Dès juin 2007, il a
travaillé pour 7.************ à Morges et **************.
K.
a) Depuis le 27 août 2007, Y._____________ est scolarisée
auprès du Collège «**************», à 1.***********, en première année de cycle
initial. Z._____________ est, quant à lui, inscrit depuis le 28 août 2007
auprès de la garderie ************ dans la même commune.
b) Le 30 août 2007, le Dr Jean-Claude Métraux et
Karima Brakna ont établi un certificat médical notamment libellé comme
suit :
« Concerne : Monsieur X.______________ et
Y._____________
Par la présente, nous tenons à souligner quelques éléments
importants concernant les personnes susnommées qui ont été adressées à notre
cabinet de consultations pour un suivi thérapeutique père/fille.
Nous avons pu constater au cours des divers entretiens que
nous avons eu que Monsieur X.______________ avait d’excellentes compétences
paternelles et que les allégations faites à son encontre n’étaient pas fondées.
Il faut noter à ce propos que l’enfant est retournée vivre chez lui dans des
délais très courts, suite au placement en foyer, avec l’accord du SPJ et de
l’équipe éducative.
Par ailleurs, Y._____________ présente des difficultés
psychologiques liées aux ruptures répétées vécues au cours de cette dernière
année. Dans ce contexte, il est impératif que son cadre de vie puisse être le
plus stable possible et ne souffre pas de nouveaux changements. La poursuite de
sa scolarisation dans son école actuelle (Vaud) s’impose donc, ainsi que la
poursuite du suivi thérapeutique en cours.
En conclusion, un retour sur Genève ou un déplacement
ailleurs serait à l’heure actuelle extrêmement dommageable pour la santé
psychique d’Y._____________».
c) A tout le moins au 3 septembre 2007, l’enfant Y._____________
est retournée vivre auprès de son père, après que la garde ait été restituée à ce
dernier par le juge de paix. S’agissant de l’enfant Z._____________, il a été
constaté qu’il était bien auprès de son père.
d) Le Dr Jean-Claude Métraux a établi le 8 octobre
2007 un rapport médical notamment libellé comme suit :
«Concerne : Y._____________, née le 05.03.2002
Y._______________ m’avait été adressée le 3 juin 2007 par le
Service de Protection de la Jeunesse, suite à son placement en urgence au Foyer
de 5.*********.
En date du 4 juillet 2007, suite à plusieurs entretiens avec Y._______________
et avec M. X.______________, j’ai pu écrire au Service de Protection de la
Jeunesse le rapport ci-joint. Décision a alors été prise d’un retour d’Y._______________
au sein de la famille le 13 juillet 2007.
Depuis lors, avec ma collègue psychologue Karima Brakna, nous
avons continué de voir, ensemble et séparément, Y._______________ et M. X.______________.
L’évolution a été constamment positive. En particulier les nouvelles en
provenance de l’école montrent que l’intégration scolaire a été beaucoup plus
aisée que l’année précédente. Par ailleurs, les compétences relationnelles et
éducationnelles de M. X.______________ n’ont cessé d’être excellentes.
En conséquence, il me paraît absolument superflu, et même contreproductif,
de mettre en place une quelconque mesure de curatelle ou de tutelle. Personne
n’est mieux à même, dans la présente situation, que M. X.______________
d’assumer avec une pleine satisfaction l’ensemble des fonctions paternelles.
(…)».
e) Par courrier du 16 octobre 2007, le SPJ a
notamment écrit ce qui suit au SPOP s’agissant d’Y._____________ et Z._____________ :
«Nous suivons la situation des enfants susnommés depuis le
mois de juillet 2007, date à laquelle leur dossier nous a été transmis suite au
changement de domicile de M. X._______________, leur père.
Nous avons eu connaissance qu’ils devaient repartir dans le
canton de Genève. Les deux enfants concernés, passablement ballottés de parts
et d’autres depuis leur arrivée en Suisse, ont enfin trouvé la stabilité dont
ils ont besoin. En effet, Y._____________ est actuellement enclassée à 1.***********
et Z._____________ va au jardin d’enfants ************ quatre matins par
semaines. Ils ont tous les deux trouvé leurs marques et se sont bien intégrés
dans leur nouveau cadre de vie. De plus, Monsieur X._______________ viendrait
de trouver un emploi à *************. Nous estimons que, dans l’intérêt des
enfants, il est bénéfique qu’ils puissent continuer à fréquenter les mêmes
lieux d’accueil, et ainsi, rester dans le canton de Vaud.
(…)».
L.
Par décision du 1er octobre 2007, notifiée le 3
octobre 2007, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour et le
changement de canton de résidence à X._____________ et à Z._____________ et Y._____________.
Ce service a notamment retenu que X._____________ motivait sa demande de
changement de canton uniquement pour des raisons de logement et que cette prise
de domicile était provisoire. Il a relevé que le centre de ses intérêts se
trouvait sur le canton de Genève, le cas échéant proche de son épouse. Au
surplus, le service a fait mention de ce que l’intéressé avait donné lieu à des
plaintes dans notre canton et que les autorisations de séjour des enfants
avaient été refusées notamment du fait que leurs conditions de séjour n’étaient
pas encore régularisées. Finalement, le SPOP a relevé que l’intéressé avait
déclaré qu’un de ses enfants était sa nièce. Un délai d’un mois, dès
notification de la décision, leur a été imparti afin de quitter le territoire
vaudois et de rejoindre leur canton de résidence.
Par acte du 22 octobre 2007, X._____________ a saisi
le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours
contre la décision du SPOP du 1er octobre 2007. Le 23 octobre 2007,
il a déposé un nouveau recours daté du même jour. Aux termes de ce second recours,
qui remplace le premier, il considère en substance que l’autorité intimée a
abusé de son pouvoir d’appréciation. Il admet avoir initialement pris domicile
dans le canton de Vaud à la suite des difficultés rencontrées pour trouver un
logement à Genève mais invoque un changement de situation depuis lors. Selon
lui, l’intérêt de ses enfants commande dorénavant le maintien de leur domicile
dans le canton de Vaud. Il conteste ainsi avoir l’intention de reprendre
domicile dans le canton de Genève et y avoir le centre de ses intérêts et relève
qu’il souhaite débuter une activité lucrative à 9.*************. S’agissant des
plaintes évoquées par le SPOP, il considère qu’il a fait l’objet de
dénonciations abusives. Au surplus, il allègue être le père naturel des enfants
Y._____________ et Z._____________. Il rappelle qu’il est marié à une citoyenne
suisse et que leur mariage n’est pas remis en question. Selon lui, le
changement de canton de domicile est motivé par des faits objectifs et dignes
de protection, soit la difficulté de trouver un appartement de grande taille
dans le canton de Genève et le bien des enfants. Il conclut, avec suite de dépens,
principalement, à ce que le recours soit admis et la décision du SPOP du 1er
octobre 2007 réformée dans le sens qu’une autorisation de séjour de type B lui
soit accordée ainsi qu’à ses enfants et, subsidiairement, à ce que la décision
entreprise soit annulée. Il sollicite également l’effet suspensif au recours et
l’octroi de l’assistance judiciaire.
L’autorité intimée a transmis le dossier du
recourant au tribunal.
Par décision incidente du 29 octobre 2007, le juge
instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée (I), dit en
conséquence que le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud, jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée (II), et octroyé le bénéfice de l’assistance judicaire au
recourant sous la forme d’une dispense de l’avance de frais et de la
désignation de l’avocat Denis Weber en qualité d’avocat d’office (III).
M.
L’autorité intimée a déposé des déterminations du 2
novembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de la
décision entreprise. En particulier, elle a relevé qu’il apparaissait
clairement que le recourant n’avait aucun centre d’intérêt dans le canton de
Vaud et que, de son propre aveu, il n’avait aucune attache en Suisse, hormis
son épouse à Genève qu’il rentrait voir plusieurs fois par semaine. S’agissant
des enfants, l’autorité intimée a relevé qu’ils étaient relativement jeunes et
qu’il était difficile d’admettre qu’ils seraient intégrés dans le canton de
Vaud d’une telle manière qu’un retour à Genève serait totalement inexigible.
Elle a relevé le caractère provisoire de la séparation de fait des époux XA.____________
qui ont déclaré vouloir faire à nouveau ménage commun au plus vite, dès qu’ils
auront trouvé un logement plus grand et que leur situation financière le leur
permettra. Elle a ajouté qu’il ne lui semblait pas que des motifs légitimes
justifiaient que les époux puissent vivre séparés. Au surplus, l’autorité
intimée a considéré que des motifs préventifs d’assistance s’opposaient
également à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le canton, du fait qu’il
faisait l’objet de poursuites dans le canton de Genève, qu’il était
actuellement sans activité lucrative, qu’il n’avait jamais eu de travail stable
et qu’il était sans revenu. Elle a conclu au rejet du recours.
N.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire du 7
décembre 2007. Aux termes de ce mémoire, il a relevé qu’il possédait un réseau
d’amis dans le canton et qu’il était bien intégré dans son immeuble. Il a
ajouté que le refus d’une autorisation de séjour ne pouvait être justifié par le
défaut de famille dans le canton de Vaud et la volonté de revivre avec son
épouse. S’agissant des enfants, il a observé que l’autorité intimée remettait
en doute l’avis d’un pédopsychiatre mandaté par le SPJ. Il a invoqué la santé
des enfants et la taille insuffisante du logement genevois à titre de motifs
légitimes pour permettre aux époux de vivre séparés. Au surplus, il a précisé
qu’il avait toujours travaillé depuis qu’il se trouvait en Suisse et que
c’était le refus de son renouvellement d’autorisation de séjour qui l’avait
empêché de trouver un emploi stable.
O.
Par courrier du 13 décembre 2007, le SPOP a intégralement
maintenu ses déterminations.
P.
Le conseil du recourant a
produit le 7 janvier 2008 copie d’un courrier du directeur de l’établissement scolaire
fréquenté par Y._____________. Ce courrier, daté du 21 décembre 2007, est
notamment libellé comme suit :
«Lieu d’enseignement d’Y._____________
Les changements de domicile de cette enfant ont contribué à
un manque de stabilité sur son cursus scolaire et, de fait, ont perturbé ses
apprentissages. De plus, cette situation a une influence directe sur son
comportement.
La direction et l’enseignante estiment qu’un nouveau
déplacement serait extrêmement préjudiciable à cette fillette qui a trouvé à 1.***********,
à ce jour, un très fragile équilibre».
Le 14 janvier 2008, le SPOP a informé le juge
instructeur que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa
décision qu’elle maintenait.
Q.
a) S’agissant de la situation professionnelle du
recourant, il convient notamment de relever qu’il a conclu plusieurs contrats
de travail pour des missions temporaires. Ainsi, à Genève, le recourant a été
engagé le 19 décembre 2006 par 10.************* SA, en qualité de travailleur
temporaire, pour effectuer une mission auprès de 11.************* SA. Aux
termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction de
manutentionnaire pour un salaire horaire de 19 francs 20 à partir du 15
décembre 2006 et pour une durée de trois mois. S’agissant du canton de Vaud, le
recourant a été mis au bénéfice d’une attestation du 15 mai 2007 établie par le
SPOP aux termes de laquelle il pouvait être autorisé à exercer une activité
lucrative sur requête d’un employeur vaudois et après décision du Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : CMTPT).
Ainsi, le 20 juillet 2007, il a été engagé par 7.************* en qualité
d’employé temporaire pour effectuer une mission auprès de la société 12.*************
SA à Ecublens. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour
exercer la fonction d’ouvrier de chantier non-qualifié (C) pour un salaire
horaire de 22 francs 20 à partir du 23 juillet 2007 et pour une durée maximum
de trois mois.
b) Le 12 octobre 2007, le recourant a à nouveau été
engagé par 7.************* SA en qualité d’employé temporaire pour effectuer
une mission auprès de la société 8.************* Sàrl à 9.*************. Aux
termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction
d’aide peintre pour un salaire horaire de 29 francs 40 à partir du 15 octobre
2007 et pour une durée maximum de trois mois. Le 15 octobre 2007, 7.************
Services a rempli une demande de permis de séjour pour activité lucrative en
faveur du recourant. Cette demande a été refusée le 20 décembre 2007 par le
CMTPT. Ce dernier a motivé son refus comme suit :
«L’intéressé n’est toujours pas au bénéfice d’un titre de
séjour «B» valable. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préaviser
favorablement votre demande d’activité lucrative. L’exerce [recte :
l’exercice] d’une quelconque activité de [recte : ne] peut être
autorisée».
R.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait
aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la
qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande
litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le
litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
4.
Faute pour la LSEE d’étendre le
pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire examine si la situation entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus
du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres,
arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
5.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention
d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi, ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
6.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de
séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à
plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe
de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de
rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.
Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour
pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants
dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux
s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante
y travaillait (arrêt TA PE.1995.0569, du 24 janvier 1996). Il a également
délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que
l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris
des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE.1995.0786,
du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de
canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de
revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents
dans le canton (PE.1996.0566, du 7 novembre 1996).
En résumé et conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée
lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le
canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et,
cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts TA PE.1994.0569
du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars 1998).
b) Comme l’a relevé le recourant, la situation de la
famille a changé depuis son départ du canton de Genève, en particulier
s’agissant des enfants. Les avis des divers acteurs sociaux entourant Y._____________
et Z._____________ sont unanimes. Les enfants ont besoin d’un cadre et d’un
milieu de vie stable. Un retour sur le canton de Genève, impliquant de nouveaux
changements, leur serait dommageable. Depuis fin août 2007, époque à laquelle Y._____________
a été scolarisée et Z._____________ confié à une garderie, les enfants se sont
intégrés et ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin à 1.***********. Aussi,
il y a lieu de considérer que le centre des intérêts de la famille se trouve
désormais dans le canton de Vaud, compte tenu notamment du fait que l’unique
rattachement de la famille avec le canton de Genève est le domicile de l’épouse
du recourant. De plus, X._____________ a d’ores et déjà été engagé à deux
reprises par 7.************* SA afin d’effectuer des missions temporaires sur
le territoire vaudois. Ainsi, il apparaît d’une part que 7.************* SA
accorde sa confiance au recourant et, d’autre part, que ce dernier est en
mesure de travailler dans notre canton s’il bénéficie d’une autorisation. Le
recourant et les enfants peuvent ainsi justifier d’un réel centre de leurs
activités et de leurs intérêts, soit en d’autres termes d’une intégration
sociale, dans le canton de Vaud.
7.
En outre, dans le cas présent,
l'autorité intimée considère que des motifs préventifs d’assistance publique
s’opposent également à l’octroi d’une autorisation de séjour dans notre canton.
Elle constate que le recourant fait l’objet de poursuites dans le canton de
Genève, qu’il est actuellement sans activité lucrative et sans revenu et qu’il
n’a jamais eu de travail stable.
a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit
qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple
risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance
aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a).
b) En l'espèce, le recourant a
démontré qu’il était en mesure de trouver du travail sur le territoire vaudois.
Il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage mais n’a pas bénéficié de
l’aide sociale. Ainsi, il ne peut être considéré qu’il se trouve à la charge de
l’assistance publique. De plus, s’agissant des poursuites, il y a lieu de
relever d’une part que, dans le canton de Vaud, le recourant était inconnu des
offices de poursuites au 14 août 2007 (selon rapport de la police lausannoise)
et d’autre part que, dans le canton de Genève, le montant total des poursuites
dont il fait l’objet est relativement modeste (3'700 francs).
8.
L’autorité intimée considère que
l’autorisation de changer de canton aurait pour conséquence de mettre fin au
but du séjour du recourant qui consiste à vivre auprès de son épouse.
Toutefois, les époux ont tous deux expliqué que cette situation leur était
imposée et qu’elle était provisoire. Ils ont manifesté leur souhait d’être à
nouveau domicilié sous le même toit, lorsque les circonstances le permettront.
Les questions liées à la dénonciation
du recourant auprès du SPJ et à la paternité du recourant sur Y._____________,
soulevées par l’autorité intimée, doivent également être écartées.
L’instruction a établi d’une part que le recourant était un père adéquat qui ne
maltraitait pas ses enfants et d’autre part qu’il était le père d’Y._____________
(selon acte de naissance certifié conforme par le Consulat général de Suisse au
Cameroun).
9.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Des autorisations
de séjour seront établies en faveur du recourant et de ses enfants dont le
changement de canton de résidence doit être accepté.
10.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui bénéficie de l’assistance
judicaire, a été dispensé d’effectuer une avance de frais, de sorte qu’il n’y a
pas lieu à restitution.
Obtenant gain de cause et agissant par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à
l’allocation de dépens qu’il convient d’arrêter à un montant de 700 francs à
charge du SPOP.
Une indemnité sera allouée à son conseil d’office, à
verser à celui-ci par la caisse de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, sous déduction du montant de 700 francs dû à titre de dépens
par le SPOP (par analogie, art. 19 de la loi sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 173.81).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 1er
octobre 2007 est annulée.
III.
Le Service de la population délivrera à X._____________ et
à ses enfants, Y._____________ et Z._____________, une autorisation de séjour
et admettra leur changement de canton de résidence.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
V.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera
au recourant un montant de 700 (sept cents) francs, à titre de dépens.
VI.
L’Etat de Vaud, par la caisse de la Cour de droit
administratif et public, versera une indemnité d’un montant de 1’000 (mille)
francs, TVA comprise, sous déduction du montant de 700 (sept cents) francs
prévu sous chiffre V ci-dessus, à Me Denis Weber désigné conseil d’office du
recourant.
Lausanne, le 20 mars 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.