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Décision

PE.2007.0490

TA - PE.2007.0490 - 2007-12-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 décembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

- que le recourant conteste que sa demande du 16

juillet 2007 doive être considérée comme une demande de réexamen,

- qu'il fait valoir qu'il s'agit en fait d'une

nouvelle demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi,

- que, selon cette disposition, entrée en vigueur le

1er janvier 2007, un canton peut, à certaines conditions, et

moyennant l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à un

requérant d'asile qui lui a été attribué,

- que le recourant n'a plus la qualité de requérant

d'asile,

- que sa demande d'asile a été définitivement

rejetée,

- que depuis l'obtention d'une autorisation de

séjour par regroupement familial, le règlement de ses conditions de séjour

relève exclusivement de la LSEE et de ses dispositions d'application,

- que dans la mesure où le recourant soulève à

nouveau les difficultés qu'il rencontrerait à se réintégrer dans son pays

d'origine, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré sa requête du

16 juillet 2007 comme une demande de réexamen,

- qu'en effet, dans son arrêt du 16 mai 2007, le

tribunal de céans a examiné si l'on pouvait exiger du recourant qu'il retourne

en Biélorussie ou si un tel retour le placerait dans une situation d'extrême

rigueur,

Considérant

- que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans,

l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (TA arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0037 consid. 6 et

références citées ; arrêt du mai 2007, PE.2007.0142),

Considérants

- que le recourant doit donc invoquer des faits qui

se sont réalisés ou dont il a appris l'existence après le prononcé de la

décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant

la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués,

- que les faits doivent être importants, soit de

nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision,

respectivement doivent être susceptibles d’influencer favorablement l’issue de

la procédure,

- que la demande de nouvel examen ne saurait

toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours,

- qu'en l'occurrence, la demande de réexamen déposée

par le recourant le 16 juillet 2007 ne comporte aucun élément de fait nouveau,

inconnu du Tribunal administratif au moment où il a statué,

- qu'en particulier l'intégration socio-professionnelle

du recourant a déjà été examinée par le Tribunal de céans dans son précédent

arrêt,

- qu'il en est de même de la durée de son séjour en

Suisse et de la question de l'exigibilité de son renvoi au regard d'un éventuel

cas de rigueur,

- que la demande du 16 juillet 2007, déposée deux

mois après un arrêt motivé tant en fait qu'en droit, apparaît dès lors avoir

été déposée à des fins dilatoires,

- que le recourant n'avance aucun fait nouveau et

pertinent,

- qu'en définitive la décision attaquée apparaît

bien fondée et le recours manifestement mal fondé,

- qu'en conséquence elle doit être confirmée,

- que le recours doit dès lors être rejeté

conformément à la procédure prévue à l'art. 35a LJPA,

- que l'on doit observer également que le recourant

avait tout loisir d'invoquer l'art. 14 al. 2 LAsi à l'occasion de la procédure

ayant abouti à l'arrêt du tribunal de céans du 16 mai 2007,

- qu'il appartiendra dès lors au SPOP de s'assurer

que le recourant quitte le territoire cantonal dans le délai qui lui sera

imparti,

- que la demande d'assistance judiciaire du

recourant, fondée sur l'art. 40 LJPA, doit être rejetée,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais

compte tenu de la situation financière du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 octobre 2007

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

do/Lausanne, le 27 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.