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Décision

PE.2007.0496

CDAP - PE.2007.0496 - 2008-07-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 juillet 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 24 novembre

1964, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, séjourne et travaille sans

autorisation en Suisse depuis le 8 septembre 2006 au moins, au service de

l'entreprise B.________ Entreprise de Peinture à 2******** ce, en qualité

d'aide plâtrier.

Lors d'un contrôle du chantier

occupant A. X.________ à 3********, effectué le 12 septembre 2006, ayant donné

lieu à l'établissement d'un rapport n° 4******** sous la plume de l'inspecteur C.________,

il a été constaté que l'intéressé ne disposait ni d'une autorisation de travail

ni d'une autorisation de séjour. En présence de l'inspecteur chargé du

contrôle, A. X.________ a du reste expressément admis ne pas être au bénéfice

d'autorisations de séjour et de travail valables pour la Suisse. De son côté,

l'employeur n'a pas contesté les infractions relevées.

Au vu de ces faits, A. X.________ a

été immédiatement dénoncé à la police municipale de Ollon-Villars et entendu

par celle-ci.

Du rapport de police établi en date

du 12 septembre 2006, il ressort que A. X.________, titulaire d'un passeport

UNMIK des Nations Unies, est domicilié à 5********, en France. Venu en Suisse depuis

6******** le 8 septembre 2006 pour y gagner sa vie, il déclare n'avoir fait

l'objet d'aucune condamnation, expulsion ou mesure de refoulement en Suisse ou

à l'étranger. Affirmant n'avoir commis aucun délit en Suisse ou à l'étranger,

il déclare prendre acte de ce que le comportement constaté est passible d'une

interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. Au vu de l'illicéité de la

situation de l'intéressé dans notre pays, une carte de sortie a été délivrée à

son encontre, fixant au 20 septembre 2006 la date de son départ de Suisse.

Auteur d'un accident de circulation

survenu le 21 septembre 2006 sur le même chantier que précédemment, A.

X.________ a derechef été entendu par la police municipale de 3********. Dans

le rapport daté du 23 septembre suivant, il est relevé que A. X.________ a fait

fi du précédent rapport et de la carte de sortie délivrée, ce cas de récidive

intervenant moins de dix jours après le premier contrôle. L'intéressé a en

outre déclaré à la police avoir quitté le territoire helvétique le 19 septembre

2006 en présentant sa carte de sortie et avoir passé la journée du 20 septembre

2006 à 6******** avant de franchir de nouveau la frontière par un point de

passage inconnu. Lors de son audition, il confirme ses précédentes déclarations

et reconnaît avoir été dénoncé pour prise d'emploi et situation irrégulières en

Suisse. Il est de nouveau rendu attentif au fait que son comportement dans

notre pays est susceptible de faire l'objet d'une interdiction d'entrée en

Suisse et au Liechtenstein et déclare en prendre acte. Une nouvelle carte de

sortie a été établie à l'encontre de A. X.________ le priant de quitter le

territoire helvétique d'ici au 22 septembre 2006.

B.

Par deux prononcés préfectoraux du

15 novembre 2006 notifiés au domicile français de A. X.________ à 5********, celui-ci

a été condamné à deux amendes, l'une de 150 fr. et l'autre de 300 fr. pour

infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (ci-après: LSEE; RS 142.20). Le montant de dites amendes a été

acquitté avant l'audience lors des constats.

C.

Le 11 janvier 2007, l'Office

fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en

Suisse à l'encontre de A. X.________, valable du 5 janvier 2007 au 4 janvier

2009. Dite décision a été notifiée à son destinataire le 14 février 2007.

D.

Le 18 mars 2007, A. X.________ est

entré en Suisse et s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 7********

le 20 mars suivant. Sous la rubrique ad hoc du rapport d'arrivée, il apparaît

que le dernier domicile à l'étranger de l'intéressé se situe à 5********. Sollicitant

l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative, A. X.________ a produit

à l'appui de sa demande un contrat de travail du 12 mars 2007 conclu pour une durée

indéterminée, aux termes duquel il est engagé dès le 13 mars suivant en qualité

de plâtrier peintre, au service de l'entreprise Sejo SA, plâtrerie-peinture, à

Prilly.

E.

Par décision du 10 septembre 2007,

notifiée à A. X.________ le 18 octobre 2007, lors d'un passage de celui-ci dans

ses locaux, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, sous quelque forme que ce

soit, au motif que ce dernier "a commis de graves et réitérées infractions

aux prescriptions de mesures de police des étrangers", l'intéressé étant "entré

en Suisse le 18 mars 2007 alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée

en Suisse valable jusqu'au 4 janvier 2009 prononcée le 11 janvier 2007 par

l'Office fédéral des migrations et notifiée à ce dernier le 14 février

2007". Le départ du territoire suisse a été fixé au 17 novembre 2007, soit

dans le délai d'un mois dès la notification, le Bureau des étrangers de la

commune de 7******** ayant en outre été chargé de vérifier la cessation de

l'activité de A. X.________.

F.

Une copie de cette décision a été

adressée au Service de l'emploi lequel, par décision du 27 septembre 2007, a

refusé la demande de prise d'emploi, au motif que A. X.________ est sous le

coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse encore en vigueur au jour

de la décision.

G.

Agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Marc-Aurèle Vollenweider, A. X.________ a recouru contre la décision précitée

du SPOP le 31 octobre 2007, en concluant, avec dépens, à son annulation et

sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Il conteste toute violation grave ou

réitérée des prescriptions invoquées par le SPOP et soutient ne pas avoir reçu

la décision de l'ODM du 11 janvier 2007, contestant ainsi la validité de la

notification.

Par décision incidente du 19

novembre 2007, le magistrat instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

H.

Le SPOP s'est déterminé le 13

décembre 2007, en concluant au rejet du recours. Il confirme et développe les

motifs de la décision entreprise, ajoutant que la notification intervenue le 14

février 2007 ressort de la mention figurant sur le tirage informatique du

Registre central des étrangers. Il précise par ailleurs qu'il est lié par la

décision du Service de l'emploi du 27 septembre 2007 refusant la demande de

prise d'emploi, de sorte qu'aucune autorisation de séjour en faveur du

recourant ne saurait dès lors lui être octroyée.

I.

Dans sa réplique du 1er

février 2008, le recourant se borne à soutenir que, mise à part la mention

"notifié le 14 février 2007" contenue dans un rapport n° 8********,

il n'existe aucune trace de cette notification dans les pièces produites par le

SPOP, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir du non-respect d'une

interdiction d'entrée en Suisse.

J.

Dupliquant le 18 février 2008, le

SPOP a relevé en s'appuyant sur la jurisprudence que le recourant devait

s'attendre à faire l'objet d'une mesure de police des étrangers au vu de son

comportement et que, par conséquent, la notification de la décision

d'interdiction d'entrée en Suisse par voie consulaire à l'adresse du domicile

français de A. X.________ n'est entachée d'aucune irrégularité. Il souligne par

ailleurs que sa décision du 10 septembre 2007 adressée au Bureau des étrangers

de la commune de 7********, conformément à l'adresse indiquée par le recourant

dans le rapport d'arrivée, lui a été retournée par la commune le 3 octobre

2007, faute d'avoir pu être notifiée. Convoqué par le Bureau des étrangers de

la commune de 7********, A. X.________ ne s'est toutefois jamais présenté. L'autorité

intimée considère, dès lors, que le recourant ne saurait, en vertu du principe

de la bonne foi, invoquer l'irrégularité de la notification de décisions

rendues à son endroit, alors même qu'il néglige de prendre les dispositions

nécessaires à leur réception.

K.

Conformément à l'article 2 de la

loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le

Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal.

L.

Les parties ont été informées de

la composition de la Cour qui a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487), abroge et remplace la LSEE

(Annexe à la LEtr). Selon l'article 126 alinéa 1er LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (ci-après: OASA; RS 142.201), également entrée en

vigueur le 1er janvier 2008 (art. 92 OASA), abroge et remplace

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (art.

91.

ch. 5 OASA, [ci-après: OLE]). Les dispositions transitoires relatives à la

LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La demande de permis de séjour avec

activité lucrative ayant été formée avant le 1er janvier 2008, le présent

litige doit être examiné à l'aune de la LSEE et de l'OLE en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007.

2.

L'article 4 alinéa 1er LJPA

prévoit que la Cour de droit administratif et public connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

3.

Selon l'article 31 alinéa 1er,

1ère phrase, LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours

dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à

l'article 31 alinéas 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'article 37 alinéa 1er LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

4.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la juridiction de

céans n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif [TA],

PE.2006.0305 du 17 novembre 2006 et la référence; RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

5.

Selon l'article 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'article 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après :

RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière de droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a;

126.

II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

6.

Dans le cas présent, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________

considérant que ce dernier avait commis des infractions aux prescriptions de

mesures de police des étrangers.

Conformément à l'article 3 alinéa 3

LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre

un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour

lui en donne la faculté. En l'espèce, il ressort du rapport n° 4******** dressé

à l'occasion du contrôle du chantier occupant, entre autres ouvriers, le

recourant que celui-ci, de son propre aveu, "n'est pas au bénéfice

d'autorisations de séjour et de travail valables pour la Suisse".

L'auteur du rapport précité, l'inspecteur C.________, s'est de surcroît

renseigné sur ce point au Bureau des renseignements de police (BRP), lequel lui

a confirmé que A. X.________ n'était en effet pas au bénéfice d'autorisations

de séjour et de travail valables pour la Suisse. Le rapport mentionne en outre que

l'employeur de l'intéressé, B.________, ne conteste pas les infractions

relevées.

Au vu de ce qui précède, il est

constant que A. X.________ a commis des infractions aux prescriptions formelles

de la LSEE, le dossier ne contenant aucune pièce de nature à infirmer les

constatations opérées lors du contrôle de chantier et figurant dans le rapport

n° 4********. Ces infractions (séjour et activité sans autorisation en Suisse) justifient

une mesure d'éloignement au sens de l'article 3 alinéa 3 RSEE. Selon cette

disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme la juridiction de céans

a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se

justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son

séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les

règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment

TA, PE 2003.0090 du 26 mai 2003 et la jurisprudence citée). Il importe en effet

que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et

dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment TA, PE

2006.0305

du 17 novembre 2006 et la jurisprudence citée). C'est donc à bon

droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée par A. X.________.

7.

Le recourant soutient en outre ne

pas avoir reçu notification le 14 février 2007, ou à une autre date, de la

décision du 11 janvier 2007 de l'ODM prononçant à son endroit une interdiction

d'entrée en Suisse valable du 5 janvier 2007 au 4 janvier 2009. Il affirme ainsi

n'avoir pas pu recourir contre cette dernière décision, sur laquelle se fonde

le SPOP pour rendre la décision querellée.

Or, il ressort d'un tirage

informatique du 3 juillet 2007 du Registre central des étrangers (en allemand Zentrales

Ausländerregister [ZAR]) que dite décision a été notifiée à A. X.________ le 14

février 2007. En outre, la mention "ZAR" figure en haut du document

précité, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la notification a été

régulièrement effectuée, les indications relatives à l'identité du recourant figurant

dans ledit tirage correspondant par ailleurs à celles contenues dans d'autres

pièces au dossier.

Le recourant ne saurait dès lors

valablement se prévaloir de sa bonne foi pour contester la régularité de cette

notification, d'autant plus qu'il avait été expressément rendu attentif à deux

reprises par la police municipale de 3******** au fait qu'il pouvait faire

l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein et

qu'il en avait pris acte.

Il n'est ainsi pas nécessaire

d'examiner plus avant ce grief, rendu sans objet par l'existence avérée

d'infractions aux prescriptions de mesures de police des étrangers, au

demeurant non contestées par le recourant.

8.

En définitive, A. X.________ ne

saurait prétendre à la délivrance d'aucune autorisation que ce soit. Le recours

ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès de pouvoir

d'appréciation. Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 10 septembre 2007 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera

un délai de départ au recourant.

IV.

Un émolument de justice fixé à 500

(cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.