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Décision

PE.2007.0497

TA - PE.2007.0497 - 2007-11-26 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant sénégalais né le 19 décembre

1966, est arrivé en Suisse le 28 juillet 2001. Il s'est marié, le 2 août 2001,

avec une ressortissante suisse, Y.________, et a obtenu de ce fait une autorisation

de séjour annuelle.

B.

Suite à la séparation d'avec son épouse intervenue en

novembre 2001, X.________ a fait l'objet d'une décision du SPOP le 22 décembre

2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour. Depuis lors, et malgré

cette décision ainsi que celles des 7 juillet 2005 et 10 avril 2006 - cette

dernière ayant au demeurant donné lieu à un arrêt du tribunal de céans du 13 juin

2006 (arrêt TA PE.2006.0257), puis un arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre

2006 (arrêt TF 2A.469/2006/CFD/elo) - et malgré les différents délais de départ

impartis, l'intéressé n'a jamais quitté notre pays.

C.

Le 7 septembre 2007, X.________ a déposé une nouvelle

demande de réexamen. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il résidait

dans notre pays depuis près de six ans et demi, que durant cette période il avait

su faire preuve d'une intégration exemplaire, professionnelle ou sociale, qu'il

était ainsi très actif dans les milieux associatifs (association

"2.********", Football club 3.********), qu'il n'avait jamais donné

lieu à la moindre procédure pénale et qu'il serait en mesure de vivre de façon

financièrement indépendante, son ancien employeur étant prêt à le réengager. En

outre, X.________ expose avoir recueilli, dans le cadre d'une pétition adressé

au Grand Conseil, le soutien de près de 700 personnes attestant de son

intégration sociale exemplaire.

D.

Par décision du 11 octobre 2007, notifiée le 12 octobre

2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen

de l'intéressé et a invité ce dernier à quitter le territoire sans délai.

E.

X.________ a saisi le Tribunal administratif contre la

décision susmentionnée le 1er novembre 2007.

F.

L'autorité intimée a produit son dossier le 7 novembre

2007. Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par

un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la

production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de

la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets

durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et

ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a

fait à juste titre l'autorité intimée, que le recourant n'invoque aucun élément

nouveau et pertinent à l'appui de sa troisième requête de réexamen du 7

septembre 2007. Les circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le

renouvellement de l'autorisation de son autorisation de séjour le 22 décembre

2003, à savoir le fait qu'il vivait séparé de son épouse et qu'il ne

remplissait pas, à l'époque, les conditions pour obtenir un renouvellement de

ses conditions de séjour malgré la rupture de l'union conjugale, lui sont

toujours opposables. Le seul fait que le recourant se soit particulièrement

bien intégré dans notre pays depuis 2003 ne justifie en aucun cas un réexamen

de la décision susmentionnée dans la mesure où cette intégration est la

conséquence des multiples procédures engagées par l'intéressé pour s'opposer à

son renvoi de Suisse et ce, malgré les injonctions de départ fixées

successivement par l'autorité cantonale. En définitive, et comme l'avait déjà

relevé le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 juin 2006, le recourant

tente par tous les moyens de remettre en cause des décisions entrées en force.

Or, un tel comportement n'est pas admissible et ne saurait être protégé. Le

recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction

sur la base de l'art. 35a LJPA.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.