PE.2007.0498
CDAP - PE.2007.0498 - 2008-05-19 - A. X._____ Y.__ Z.__, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
19 mai 2008Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0498
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ Z.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Refus de prolonger une autorisation de séjour, le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse étant vidé de toute substance avant l'échéance quinquennale fixée par l'art. 7 LSEE. Aucune circonstance constituant un cas de rigueur n'empêche le retour de la recourante et de sa fille dans leur pays d'origine où elles ont vécu plus de 30 respectivement 10 ans. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Caroline
Rohrbasser.
recourantes
1.
A. X.________ Y.________ Z.________,
à 1********, représentée par Me Christine MARTI, Avocate, à Lausanne,
2.
B. Y.________, à 1********,
représentée par Me Christine MARTI, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger une autorisation de séjour
Recours A. X.________ Y.________ Z.________ et sa fille B.
Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2007
refusant de prolonger son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________, née le 5 octobre
1972, de nationalité brésilienne, a annoncé son arrivée en Suisse le
8 mars 2003.
A. X.________ Y.________ Z.________ était déjà
présente en Suisse depuis le début de l’année 2002 au moins et travaillait en
qualité d’aide de maison pour le compte d’une particulière.
B.
Le 5 juillet 2003, A. X.________ Y.________
Z.________ a épousé C. Z.________, ressortissant suisse, né le 5 février
1959. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, valable jusqu’au 4 juillet 2004.
Les époux se sont installés dans la ferme familiale
de C. Z.________ qu’il habitait avec ses parents.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
C.
B. Y.________, née le 9 février 1993, de nationalité
brésilienne, fille de A. X.________ Y.________ Z.________, est arrivée en
Suisse le 10 novembre 2003.
Elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial également valable jusqu’au 4 juillet 2004.
D.
Des dissensions sont rapidement apparues au sein de
l’union conjugale. Les époux ne partageaient aucune vie familiale, C.
Z.________ prenant notamment ses repas à la table de ses parents dont A.
X.________ Y.________ Z.________ et sa fille étaient exclues. De plus, C.
Z.________ ne subvenait pas aux besoins de son épouse. Aucune violence physique
n’était à déplorer ; en revanche, des paroles injurieuses avaient été
régulièrement proférées entre les époux ainsi que par les beaux-parents de A.
X.________ Y.________ Z.________.
E.
Le 24 mai 2004, A. X.________ Y.________ Z.________ a
demandé la prolongation de la validité de son autorisation de séjour ainsi que
de celle de sa fille.
Une prolongation a été accordée jusqu’au 4 juillet
2006.
F.
Au cours de l’été 2004, A. X.________ Y.________
Z.________ a entrepris des démarches en vue de requérir des mesures
protectrices de l’union conjugale.
Les époux ont cependant trouvé un terrain d’entente
et C. Z.________ s’est engagé à verser à son épouse une contribution
d’entretien mensuelle à hauteur de CHF 600.-.
Ces versements ont ensuite cessé, A. X.________
Y.________ Z.________ ayant entamé une activité lucrative.
G.
Au début de l’année 2006, A. X.________ Y.________
Z.________ a fait part à son époux de sa volonté de quitter le domicile
conjugal.
Le 2 février 2006, C. Z.________ a alors introduit
une requête en divorce. Dans le cadre de mesures provisionnelles, A. X.________
Y.________ Z.________ s’est engagée à quitter le domicile conjugal le
30 juin 2006 au plus tard. Pour des raisons financières, A. X.________
Y.________ Z.________ n’a cependant pas été en mesure de quitter le domicile
conjugal avant le 1er novembre 2006.
H.
A partir du mois d’avril 2006, A. X.________ Y.________
Z.________ a perçu des prestations de l’assurance-chômage.
I.
Le 16 mai 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a
sollicité une nouvelle prolongation de la validité de son autorisation de
séjour ainsi que de celle de sa fille.
J.
Constatant la séparation des époux Z.________-X.________ Y.________,
le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis de la police
cantonale l’ouverture d’une enquête et la communication d’un rapport sur la
situation du couple.
A l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le
2 août 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a déclaré ce qui suit :
« Au début de l’année 2006, j’ai déclaré à mon mari que
la situation n’était plus viable pour moi. En effet, je travaillais toute la
journée et le soir je devais encore m’occuper du ménage. Nous n’avions aucune
vie familiale. Pour vous donner un exemple, mon mari mange toujours chez ses
parents au rez-de-chaussée, endroit où je n’ai jamais été conviée car je suis
l’étrangère. J’ajoute que très souvent des mots tels que « sale
brésilienne » et « profiteuse » reviennent dans leur langage.
Pour répondre à votre question, je tiens à dire que j’aime mon mari et de ce
fait je ne l’ai jamais trompé. Le problème de notre couple est uniquement dû à
ses parents, lesquels mettent tout en œuvre pour briser notre union. (…) Je
n’ai jamais subi d’atteintes à l’intégrité physique, Par contre, à plusieurs
reprises, mon mari a déclaré à ma fille qu’elle était une grosse vache, une
pute comme sa mère. Je trouve ceci inadmissible mais n’ai jamais porté plainte
pour ces paroles. Je n’envisage pas une telle procédure {de divorce}. Je
voudrais que C. Z.________ trouve un appartement pour nous pour que je puisse
vivre en paix avec lui, sans la présence de ses parents. J’ajoute que lorsqu’il
n’est pas en présence de ceux-ci, il est un tout autre homme. »
De son côté, C. Z.________, entendu le 3 août
2006, a déclaré ce qui suit :
« Au début janvier 2006, mon épouse m’a déclaré qu’elle
désirait une séparation et pour ce faire je devais lui trouver un appartement
en ville de1********. Le prétexte pour en arriver à ceci était qu’elle ne
supportait plus la vie de la ferme, notamment son exclusion par rapport au
comportement de mes parents. (…) Je n’ai jamais subi d’atteintes à l’intégrité
physique. Par contre, à plusieurs reprises, nous avons eu des altercations
verbales. (…) Malgré ma demande en divorce qui a été prise précipitamment en
raison d’un dénouement financier qui pourrait être catastrophique pour moi, je
ne sais plus très bien aujourd’hui où j’en suis et réfléchi activement à la
suite à donner à cette procédure. (…) Par ailleurs, je suis indécis quant à la
décision à prendre pour la procédure de divorce, car au fond de moi-même je
désirerais terminer mon existence avec mon épouse. »
K.
Invitée une nouvelle fois à se prononcer sur sa
séparation, A. X.________ Y.________ Z.________ a, le 22 janvier 2007,
affirmé ce qui suit :
« Monsieur C. Z.________ et moi-même habitions chez ses parents,
la situation étant devenue intenable, on m’a notifié de quitter le domicile
conjugal le 1er novembre 2006. Je n’ai jamais été accepté dans
ma belle-famille et toujours traitée comme l’étrangère et la domestique. J’ai
dû même quitter mon emploi car il n’existe pas de transports publics entre 2********
et 3********. De ce fait, une reprise de vie commune n’est plus du tout d’actualité. »
C. Z.________ a quant à lui déclaré dans une lettre
adressée au SPOP le 18 mai 2007 :
« Je me suis rendu compte que cette personne m’avait
épousée pour obtenir un permis. (…) Elle m’a clairement indiqué qu’il n’était
pas question qu’elle vienne revivre à 3********, où je suis agriculteur. (…)
Elle a un permis B qui indique clairement qu’elle doit vivre à mes côtés. Je
constate que cela n’est plus le cas et que tout espoir de reprise de vie
commune est exclu. »
L.
Par jugement rendu par le Président du Tribunal des
mineurs le 7 juin 2007, B. Y.________ a été reconnue coupable du vol de
quatre colliers, deux foulards et trois porte-monnaies pour un montant total de
CHF 152.40 et condamnée à trois demi-journées de prestations personnelles
à subir sous forme de travail.
M.
Par lettre du 18 juin 2007, A. X.________ Y.________
Z.________ a exposé au SPOP que tant sa fille qu’elle-même étaient parfaitement
intégrées en Suisse et que la séparation du couple n’était que provisoire.
A. X.________ Y.________ Z.________ a également
demandé à être entendue par le SPOP.
N.
Le 3 septembre 2007, A. X.________ Y.________
Z.________ a entamé une formation auprès de la Croix-Rouge en vue d’obtenir un
diplôme d’aide-soignante.
O.
Par décision du 18 octobre 2007, le SPOP a refusé la
prolongation des autorisations de séjour en faveur de A. X.________ Y.________
Z.________ et de B. Y.________ au motif que le mariage de A. X.________
Y.________ Z.________ avec C. Z.________ était vidé de toute substance et que
l’invoquer pour conserver une autorisation de séjour constituait un abus de
droit.
P.
Le 2 novembre 2007, A. X.________ Y.________
Z.________ et B. Y.________ ont recouru contre ladite décision devant le
Tribunal administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif
et public (ci-après : CDAP)).
Elles ont en outre sollicité l’octroi de l’effet
suspensif ainsi que leur audition et celle de la maîtresse de classe de B.
Y.________, afin qu’elles puissent prouver leur connaissance du français et
leur intégration en Suisse.
Q.
L’effet suspensif a été accordé par décision incidente du
13 novembre 2007.
R.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2007, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
S.
A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Y.________ ont
déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2008. Elles ont requis
l’audition de C. Z.________ par l’autorité de recours afin qu’elle constate
qu’une reprise de la vie commune n’est pas exclue et que les sentiments qu’éprouvent
les parties l’une pour l’autre existent toujours.
T.
Le SPOP a confirmé sa position par lettre du
18 janvier 2008.
U.
La Cour a statué par voie de circulation. Les parties ont
été informées de la composition de la Cour par lettre du 8 mai 2008.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après :
LJPA ; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites
par la loi, le recours est recevable à la forme.
2.
La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après :
LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit
toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont
régies par l’ancien droit.
De même, la nouvelle ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace
l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, les demandes de prolongation
d’autorisations de séjour ayant été déposées avant l’entrée en vigueur de la
LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être
examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
Les recourantes demandent l’annulation de la décision
rendue par le SPOP le 18 octobre 2007 et la prolongation de leurs
autorisations de séjours.
a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ; ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est
révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par
l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1
pp. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d pp. 52-54 ;
121.
II 97 consid. 4 pp. 103/104, et les arrêts cités).
Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien
établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable
communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une
autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base
d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en
cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une
vie commune très courte.
S'agissant de l'abus de droit, seul un abus
manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être
appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104).
Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne
vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le
droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2
p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3 pp. 149ss). N’est pas davantage à
lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que
les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce ; il y a en
revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 127
II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104).
Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 pp. 151/152 ;
127.
II 49 consid. 5 pp. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune
perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ;
128.
II 145 consid. 2.2. et 2.3 pp. 151/152, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’épouse a manifesté son intention
de quitter le domicile conjugal au début de l’année 2006, soit après environ
deux ans et demi de vie commune. L’époux a quant à lui introduit une requête en
divorce le 2 février 2006. Dans le cadre de la prise de mesures
provisionnelles, l’épouse s’est engagée à quitter le domicile conjugal le
30.
juin 2006. Ce n’est que pour des raisons financières qu’elle y est
restée jusqu’au 31 octobre 2006.
De plus, les époux, avant leur séparation, ne
partageaient aucune vie familiale, les recourantes en étant complètement
exclues par les parents de l’époux. Aucun enfant n’est par ailleurs issu de
cette union.
Enfin, si, à l’occasion de leur audition par la
police cantonale en août 2006, les époux ont laissé entendre qu’une reprise de
la vie commune n’était pas exclue, leurs déclarations écrites communiquées au
SPOP les 22 janvier respectivement 18 mai 2007 ne laissent planer
aucun doute quant à l’absence de tout espoir de réconciliation.
Compte tenu de ce qui précède, il convient
d’admettre qu’avant l’échéance quinquennale fixée par l’art. 7 LSEE, le
mariage est vidé de toute substance de telle sorte que les recourantes ne
peuvent obtenir le renouvellement de leur autorisation de séjour, sauf à
commettre un abus de droit. Que les recourantes se plaisent en Suisse et s’y
soient bien intégrées n’y change rien. En effet, A. X.________ Y.________
Z.________ ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans après avoir vécu plus de
trente ans au Brésil. Elle n’exerce pas d’activité lucrative qui requiert des
qualifications particulières et a dû solliciter des prestations de
l’assurance-chômage. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’attaches
particulières avec la Suisse. Pour le surplus, il s’agit d’une femme jeune et
en bonne santé. Aucune circonstance constituant un cas de rigueur n’est ainsi
réalisée en l’espèce qui s’opposerait à ce qu’elle quitte la Suisse et regagne
son pays d’origine. Il en va de même pour sa fille, laquelle a grandi au Brésil
où elle a vécu pendant dix ans. Partant, la décision attaquée est bien fondée.
4.
Les recourantes ont par ailleurs requis leur audition
ainsi que celle d’un témoin par la Cour de céans.
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le
droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les réf. cit.)
En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de
l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V
431.
consid. 3d/aa pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132
et les arrêts cités.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à
l’audition des parties ou de témoins. Le dossier est en effet complet et permet
à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont pu faire valoir leur
point de vue à l’occasion d’un second échange d’écritures.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu du résultat, il
convient de mettre à la charge des recourantes, qui n’ont pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du
Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ci-après : ROTA ; RSV
173.36
)), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de
la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf
exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la CDAP. En sa qualité
d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à
même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le
18 octobre 2007 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un délai de départ aux
recourantes.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourantes.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.