PE.2007.0499
CDAP - PE.2007.0499 - 2008-04-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 avril 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0499
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.04.2008
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Décision refusant la prolongation d'une autorisation de séjour d'un ressortissant du kosovo obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Lorsque le lien conjugal est définitivement rompu et qu'il n'existe plus de perspectives de reprise de la vie commune, le mariage est vidé de toute substance, de sorte que le recourant ne peut plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. De plus, la situation du recourant qui a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine où il se rend régulièrement et où demeure sa famille proche, ne constitue pas un cas de rigueur. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit, et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier.
Recourant
X.________________, à 1.************,
représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er octobre 2007 refusant de prolonger son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, né le 28 juillet 1980, ressortissant
du Kosovo, est entré en Suisse le 21 juillet 2002. Alors qu’il séjournait dans
le canton de Fribourg, il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement
rejetée le 10 septembre 2002.
Le 18 septembre 2002, il s’est marié avec Y.______________,
de nationalité suisse. Aucun enfant n’est issu de cette union, étant précisé
que son épouse a un enfant d’un premier lit. Le même jour, le recourant a
déclaré son arrivée dans le canton de Vaud. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour du fait de son mariage avec une ressortissante suisse.
Dès le 5 juin 2003, il a également été autorisé à travailler en qualité de
manœuvre maçon auprès de la société 2.*********** Sàrl à 3.***********.
Le 1er janvier 2004, les époux XY._____________
se sont séparés et n’ont, depuis lors, pas repris la vie commune.
B.
A la requête du Service de la population (ci-après : SPOP)
et en vue de la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________________,
le Contrôle des habitants de la commune de 1.************ a soumis les époux XY._____________
à diverses questions, par courrier du 15 février 2005. A la question de savoir
si les époux se voyaient malgré leur séparation, ces derniers ont répondu par
l’affirmative, précisant qu’ils étaient amis. S’agissant des raisons pour
lesquelles l’un ou l’autre des conjoints ne voulait pas divorcer, ils ont
répondu comme suit : «nous préférons rester comme ça, pour le moment, X.________________
tiens à garder son permis B, je l’approuve». A la suite de cela, le SPOP a
renouvelé l’autorisation de séjour de X.________________ pour une durée de six
mois, soit jusqu’au 19 octobre 2005.
Il ressort d’un rapport de renseignement de la
police municipale de la commune de 1.************ du 30 mai 2005 que X.________________
s’exprime «assez mal» en français.
C.
Le 20 octobre 2005, l’autorisation de séjour de X.________________
a été prolongée jusqu’au 17 septembre 2006. Depuis le 7 août 2006, il travaille
en qualité de manœuvre, aide-maçon, auprès de la société 4.************ SA à 1.************.
A ce titre il réalise un salaire mensuel brut de 4'701 francs, versé treize
fois l’an.
D.
Dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation de
l’autorisation de séjour de X.________________, le SPOP lui a fait part de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation. Dans le délai que
le SPOP lui a imparti afin de faire part de ses remarques, X.________________, par
courrier du 2 mai 2007, a relevé qu’il n’avait par repris la vie commune avec
son épouse depuis leur séparation et qu’ils étaient désormais bons amis. Il a
précisé que son épouse souffrait de sclérose en plaques et que du fait de ses
problèmes de santé, elle ne voulait plus faire d’enfants. Il a encore écrit ce
qui suit :
«Je souhaite également si la vie m’en donne la chance,
pouvoir un jour faire une famille ici en Suisse, avec une femme prête à cela.
Qu’elle soit Suissesse ou pas. L’endroit me plait et je pense être bien intégré
maintenant à ma vie ici en Suisse.»
E.
De fin décembre 2006 à fin juillet 2007, X.________________
a obtenu 3 visas d’entrée en Suisse.
F.
Par décision du 1er octobre 2007, notifiée le
12 octobre 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour
en faveur de X.________________. Le service a notamment retenu que les époux XY._____________
s’étaient séparés après seulement 16 mois de vie commune, qu’ils n’avaient pas
d’enfants communs et que, depuis leur séparation, aucune reprise de la vie
commune n’était intervenue. Il a relevé que X.________________ n’avait pas
d’attaches particulières avec la Suisse et qu’il ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières. Le SPOP a ainsi considéré que le mariage de X.________________
était vidé de toute substance et que l’invoquer afin de conserver une
autorisation de séjour était constitutif d’un abus de droit. Un délai d’un
mois, dès notification de la décision, a été imparti à X.________________ pour
quitter le territoire.
G.
Par acte du 31 octobre 2007, déposé le lendemain, X.________________
a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un
recours contre la décision du SPOP du 1er octobre 2007. Aux termes
de son recours, il relève que son épouse souffre de sclérose en plaques et que
des problèmes liés à la garde de son enfant l’ont amenée à une dépression.
Après avoir obtenu à nouveau la garde de son fils, elle souhaite mener une vie
tranquille, seulement avec lui, et s’occuper de sa maladie. Il relève qu’il est
parfaitement intégré en Suisse tant socialement que professionnellement. Il
fait état de son activité professionnelle en qualité d’aide-maçon à plein
temps, de sa parfaite maîtrise de la langue française et du soutien d’un grand
nombre de ses amis de nationalité suisse. De plus, il relève qu’il est inconnu
de l’office des poursuites et que son casier judiciaire est vierge. Il prend
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
«Préalablement :
1. X.________________
est autorisé à résider et à travailler en Suisse jusqu’à droit connu sur
l’issue du présent recours.
Principalement :
2. La décision rendue le 1er octobre 2007 par le
Service de la population, division étrangère, est annulée, l’autorisation de
séjour octroyée à X.________________ étant renouvelée.»
H.
A l’appui de son recours, X.________________ a produit diverses
pièces. Il ressort d’une attestation de l’Office des poursuites du Pays
d’Enhaut du 22 octobre 2007 qu’il ne fait pas l’objet de poursuites en cours et
n’est pas sous le coup d’acte de défaut de biens après saisie. Selon
attestation du 5 novembre 2007, il ne figure pas au casier judiciaire. X.________________
a produit des copies de papiers d’identité suisses et d’autorisations
d’établissement, tendant à démontrer que de nombreux membres de sa famille
étaient installés en Suisse. Il a également produit des témoignages écrits de
soutien de connaissances. Aux termes d’un courrier du 16 octobre 2007, l’épouse
du recourant a réaffirmé qu’il n’était plus question de fonder une famille avec
son époux ou de prévoir une vie commune. Elle a également relevé que le
recourant souhaitait trouver une femme, fonder une famille avec des enfants et
devenir un citoyen suisse si possible.
I.
L’autorité intimée a transmis son dossier le 7 novembre
2007.
L’effet suspensif a été accordé par décision
incidente du 4 décembre 2007.
J.
L’autorité intimée a déposé des déterminations le 12
décembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de la
décision entreprise. Elle a également relevé que, par courrier du 16 octobre
2007, l’épouse du recourant avait confirmé qu’elle était atteinte dans sa
santé, qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune et qu’elle
souhaitait divorcer. Le SPOP a considéré que le mariage de X.________________ était
vidé de toute substance et n’avait plus qu’une validité formelle. Sur le plan
professionnel, le service a relevé que le recourant était bien intégré mais
qu’il ne faisait pas preuve de qualifications élevées. S’agissant de son
intégration, le SPOP a notamment relevé que le recourant était âgé de 27 ans,
qu’il avait vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine
où vit sa famille proche (ses parents, ses trois frères et sa sœur) auprès de
laquelle il se rend régulièrement. Ainsi le SPOP a considéré que le recourant
ne pouvait se prévaloir ni d’un profond enracinement en Suisse, ni d’attaches
particulièrement étroites. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 11 janvier 2008, le recourant a
complété son recours. Il a notamment relevé que sa séparation de son épouse était
intervenue indépendamment de sa volonté. De plus, il a réaffirmé qu’il
séjournait depuis plus de 5 ans en Suisse, qu’il s’était toujours bien comporté
et que ses attaches personnelles, professionnelles et affectives en Suisse
étaient aujourd’hui plus fortes que celles avec son pays natal. Au surplus, il
a maintenu les conclusions de son recours.
Par courrier du 16 janvier 2008, le SPOP a maintenu
intégralement ses déterminations.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande
litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le
litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
4.
Faute pour la LSEE d’étendre le
pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire examine si la situation entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus
du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres,
arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
5.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention
d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
6.
Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement
les liens du mariage pour conserver l’autorisation de séjour qu’il a obtenue
par regroupement familial.
a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al.1) ; ce droit
n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre d’étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé de
complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7
al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267 ; 123 II 49
consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts
cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en considération ;
son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas
particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ;118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’est
pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce ;
il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ;
127.
II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est
notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes
et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2
p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 p. 56
ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n’est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les
arrêts cités).
c) Les époux se sont séparés le 1er
janvier 2004, soit 16 mois après leur mariage, et n’ont pas repris la vie
commune depuis lors. En février 2005, ils ont écrit conjointement qu’ils
étaient amis et qu’ils ne souhaitaient pas divorcer, pour le moment, car le
recourant tenait à conserver son autorisation de séjour. Le 2 mai 2007, le
recourant a fait part de son souhait de fonder une famille en Suisse avec une
autre femme que son épouse avec laquelle il n’avait pas repris la vie commune
et qui ne souhaitait plus faire d’enfants. Le 16 octobre 2007, l’épouse du
recourant a réaffirmé qu’elle n’envisageait plus de fonder une famille avec son
époux ni même de reprendre la vie commune. Il faut donc admettre que le lien
conjugal est définitivement rompu et qu’il n’existe plus de perspective de
reprise de la vie commune. Le mariage est vidé de toute substance, de sorte que
le recourant ne peut plus l’invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
7.
Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au
bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) Selon la directive 654 émise par l’Office fédéral
des migrations, dans certaines situations et notamment pour éviter des
situations de rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée même en
cas de dissolution de la communauté conjugale ou après le divorce. Les
circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne
peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe
d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de
rigueur.
b) En l’espèce, la durée du séjour en Suisse du
recourant n’est pas insignifiante, puisqu’elle s’élève à cinq ans, mais elle ne
saurait à elle seule être considérée comme suffisante pour admettre un profond
enracinement en Suisse. En outre, le recourant n’a pas eu d’enfant avec son
épouse et il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières,
puisqu’il exerce l’activité de manœuvre. Même s’il a produit des copies de
papiers d’identité suisses et d’autorisations d’établissements de membres de sa
famille ainsi que des témoignages écrits de connaissances en Suisse, cela ne
saurait être suffisant pour considérer que ses attaches sont dans ce pays. En
effet, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et sa
famille proche, soit ses parents, ses trois frères et sa sœur, demeure au
Kosovo, où il se rend régulièrement.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut
être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP de
fixer un nouveau délai de départ (art. 12 al. 3 LSEE).
En application de l’art. 55 LJPA, les frais de la
cause seront mis à la charge du recourant qui succombe et n’a dès lors pas
droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er
octobre 2007 est confirmée.
III.
Un nouveau délai sera imparti à X.________________ par le
Service de la population pour quitter le territoire.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.