PE.2007.0501
TA - PE.2007.0501 - 2007-12-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 décembre 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0501
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation selon la procédure de l'art. 35a LJPA de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus du recourant au cours de la procédure antérieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Marie Wicht
recourant
A.________, c/o M. B.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
(demande de réexamen)
Vu les faits suivants
- vu la décision du 29 avril 2005 de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève révoquant l'autorisation de
séjour de A.________, ressortissant kosovar, né le 12 décembre 1965 ;
- vu la confirmation de cette décision par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève le
26 avril 2006 ;
- vu l'arrivée de A.________ dans le canton de
Vaud le 18 juin 2006 et sa demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative ;
- vu le refus d'entrer en matière du Service de la
population du 20 septembre 2006 et le délai de départ imparti à l'intéressé pour
quitter le territoire suisse ;
- vu la demande de régularisation de son séjour
déposée par A.________ le 11 janvier 2007 ;
- vu la décision du Service de la population du 13
février 2007 refusant d'entrer en matière sur le réexamen des décisions
genevoises, A.________ n'ayant pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et
inconnus de lui au cours de la procédure antérieure ;
- vu le recours déposé contre cette décision
auprès du Tribunal administratif ;
- vu l'arrêt du tribunal du 27 juin 2007
(PE.2007.0108) rejetant le recours de l'intéressé et constatant l'absence de
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur ;
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet
2007 prononçant l'irrecevabilité du recours formé par A.________ contre l’arrêt
du Tribunal administratif ;
- vu la demande de réexamen déposée par
l'intéressé auprès du Service de la population le 18 septembre 2007 ;
- vu la décision du Service de la population du 15
octobre 2007 refusant d'entrer en matière sur cette demande, à défaut de faits
nouveaux, pertinents et inconnus de l'intéressé au cours de la procédure
antérieure ;
- vu le recours formé contre cette décision le 1er
novembre 2007 auprès du Tribunal administratif, au terme duquel A.________
conclut à l'admission de son recours, à la reconsidération de la décision
attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour renouvelable chaque année ;
- vu les pièces produites à l'appui du
recours ;
- vu le dossier du Service de la population ;
- vu l'art. 35a LJPA.
- que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure ;
- que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46) ;
- que les demandes de réexamen sont soumises à des
conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre
indéfiniment en question des décisions administratives ;
- que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent
être pris en considération ;
- qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir
aucun fait nouveau dont il n'aurait pu se prévaloir antérieurement ;
- que cette demande de réexamen apparaît dès lors
avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ
de Suisse ;
- que le recourant requiert l'octroi d'une
autorisation de séjour en faisant valoir les art. 8 et 13 lef. f de
l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE) ;
- que la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève, ainsi que le Tribunal administratif, ont
déjà examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur ;
- qu'il a été constaté à cet égard que le retour
du recourant dans son pays d'origine ne sera pas de nature à lui causer un
bouleversement profond, dans la mesure où il y a vécu la majeure partie de son
existence et où il a dû conserver, outre ses attaches familiales, des attaches
culturelles et sociales importantes;
- que les motifs du recourant fondés sur l'art. 8
OLE ne sont pas pertinents, à défaut d'un permis de travail délivré par l'autorité
compétente ;
- que les arguments invoqués ne sauraient dès lors
justifier une demande de réexamen ;
- qu'en
définitive, la décision entreprise n'est ainsi pas critiquable ;
- que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA ;
- qu'au vu de ce résultat, le recourant supportera
les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens ;
- qu’il appartiendra à l’autorité intimée de lui
fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 15 octobre 2007
est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 27 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.