PE.2007.0502
CDAP - PE.2007.0502 - 2008-03-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2008Français11 min
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N° affaire:
PE.2007.0502
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2008
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
A la suite du refus de sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, entrée en force, la recourante ne peut se prévaloir de ce que deux de ses enfants ont été naturalisés, pour fonder une nouvelle demande. Ces naturalisations ne constituent pas des faits importants permettant de fonder une demande de réexamen. Au surplus, la situation de la recourante n'a pas changé, à l'exception de sa dépendance à l'aide sociale qui s'est aggravée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2008
Composition
M. Xavier
Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier.
Recourante
X._____________, à 1.***********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 octobre 2007 refusant de transformer son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement (demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A.
X._____________, née le 31 août 1968, ressortissante de
Serbie-et-Monténégro, est entrée en Suisse le 21 août 1996. Elle a obtenu une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour vivre auprès de
son époux, ressortissant de Serbie-et-Monténégro et titulaire d’une
autorisation d’établissement.
Quatre enfants sont issus de l’union de X._____________
et de son époux. Deux d’entre eux ont acquis le 2 mai 2007 la nationalité
suisse, les deux autres étant titulaires d’autorisations d’établissements.
B.
Le 13 janvier 2005, X._____________ a déposé une demande
de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.
Le 24 mai 2005, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a refusé la transformation de l’autorisation de séjour
en autorisation d’établissement en faveur de l’intéressée du fait de sa
situation de dépendance à l’aide sociale. Le Service a relevé qu’au 22 mars
2005, elle avait perçu un montant total de prestations de l’aide sociale de
65'737.55 francs.
C.
Le 16 novembre 2005, X._____________ a requis l’octroi
d’une autorisation d’établissement.
Le 9 janvier 2006, le SPOP a à nouveau refusé la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement du
fait de sa situation de dépendance à l’aide sociale. Le Service a relevé qu’au
17 novembre 2005, elle avait perçu un montant total de prestations de l’aide
sociale de 94'900 francs 70.
D.
Le 18 janvier 2006, X._____________ a déposé un recours
contre cette décision. Elle a invoqué le fait que ses quatre enfants et son
époux étaient tous au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’elle
résidait depuis le 21 août 1996 dans le canton de Vaud. X._____________ n’ayant
pas effectué un dépôt de garantie auprès du Tribunal administratif dans le
délai imparti, le juge instructeur a décidé que son recours était irrecevable
le 4 avril 2006 (PE.2006.0020).
E.
Le 5 juin 2007, elle a déposé une nouvelle demande de
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement. A
l’appui de sa demande, elle a déposé une déclaration de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de 1.*********** du 11 juin 2007 aux termes de laquelle il
est attesté qu’elle ne fait pas l’objet de poursuite en cours et n’est pas sous
le coup d’acte de défaut de biens après saisie. Il ressort également d’une
attestation du Centre social régional de La Broye que X._____________ et son
époux sont au bénéfice de prestations de l’aide sociale et qu’ils ont perçus à
ce titre des prestations d’un montant total de 171'915 francs 45 au 15 juin
2007.
F.
Par décision du 22 octobre 2007, le SPOP a considéré la demande
du 5 juin 2007 déposée par X._____________ comme une requête de réexamen sur
laquelle il a refusé d’entrer en matière. Il a considéré qu’aucun élément
nouveau n’était invoqué à l’appui de sa requête et que la naturalisation de
deux de ses enfants, intervenue le 2 mai 2007, ne constituait pas un élément
relevant susceptible de modifier sa position.
Le même jour, le Dr Edmond Pradervand, médecin
généraliste FMH, à 1.*********** a établi le certificat médical suivant :
«Le médecin soussigné certifie pour le suivre depuis avril
2002 et l’avoir encore examiné récemment, la dernière fois le 16 octobre 2007,
qu’en raison d’une affection médicale chronique, invalidante, Monsieur Y._____________,
né le 06.10.63, de 1.***********, présente un état de santé précaire qui
impose pour sa surveillance la présence continuelle de son épouse qui est donc
dans l’incapacité, pour raisons médicales, de travailler et de rechercher un
emploi».
G.
Le 29 octobre 2007, X._____________ a adressé au SPOP un
courrier libellé comme suit :
«Refus de transformation de l’autorisation de séjour en
autorisation d’établissement
Je suis en incapacité de travailler et de rechercher un
emploi au vu des problèmes de santé de mon époux, qui impose une surveillance
de ma présence continuelle.
Je vous envoi en annexe une copie du certificat médical du
médecin traitant».
Considérant ce courrier comme un recours, le SPOP
l’a transmis le 2 novembre 2007 au Tribunal administratif (Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier
2008), avec le dossier d’X._____________.
H.
Le SPOP a déposé des déterminations du 22 novembre 2007.
Le Service y a repris les motifs à l’appui de la décision entreprise. Il a
relevé que la recourante s’était bornée à préciser être dans l’incapacité de
travailler et de rechercher un emploi, au vu des problèmes de santé de son
époux qui lui impose une surveillance et une présence continues, et qu’elle
n’avait pas fait valoir que sa situation financière s’était améliorée. Selon le
SPOP, ces arguments lui étaient déjà connus lorsqu’il a pris les décisions du
24 mai 2005 et du 9 janvier 2006. Au surplus, il a considéré que ces arguments
n’étaient pas relevants et ne sauraient être retenus. Il a conclu au rejet du
recours.
Faits
I.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour
recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20).
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande
litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le
litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d’établissement. Elle tiendra compte des intérêts
moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la
situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal
administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
(PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306
du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60
consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger
titulaire d'un permis d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE).
Ce droit s'éteint en revanche lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs
d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si
l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique (lettre d).
5.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a traité la
requête du 5 juin 2007 comme une demande réexamen.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans,
l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de
réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision
attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent
être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait
à la base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer favorablement
l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois
servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TA arrêt
du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant précisé qu’il
convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place de
PE.2006.0037).
6.
Le seul élément nouveau invoqué par la recourante est la
naturalisation de deux de ses enfants. Or, en l’espèce, cet élément n’est
manifestement pas important. La question de la prise en charge par la
recourante de tous les travaux ménagers de la famille ainsi que de son mari, au
vu des problèmes de santé de ce dernier, était connue du SPOP lorsqu’il a rendu
sa décision du 9 janvier 2006. S’agissant de la dépendance de la recourante à
l’aide sociale, motif ayant fondé principalement les refus successifs de
transformation de l’autorisation de séjour, elle s’est aggravée depuis le 9
janvier 2006. Ainsi, la demande de réexamen déposée par la recourante ne
remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de céans.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Débouté, la recourante devrait supporter un
émolument de justice. Vu sa situation financière, elle en sera toutefois libérée
pour les motifs d’équité de l’art. 55 al. 3 LJPA. La recourante ayant été
dispensée d’effectuer une avance de frais, il n’y a pas lieu à restitution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 octobre 2007
est maintenue.
III.
Il n’est pas alloué d’émolument de justice.
Lausanne, le 19 mars 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.