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Décision

PE.2007.0502

CDAP - PE.2007.0502 - 2008-03-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

I.

La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour

recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

3.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20).

Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande

litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le

litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d’établissement. Elle tiendra compte des intérêts

moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la

situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal

administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

(PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306

du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60

consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger

titulaire d'un permis d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE).

Ce droit s'éteint en revanche lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs

d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si

l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique (lettre d).

5.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a traité la

requête du 5 juin 2007 comme une demande réexamen.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans,

l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision

attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent

être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait

à la base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer favorablement

l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois

servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TA arrêt

du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant précisé qu’il

convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place de

PE.2006.0037).

6.

Le seul élément nouveau invoqué par la recourante est la

naturalisation de deux de ses enfants. Or, en l’espèce, cet élément n’est

manifestement pas important. La question de la prise en charge par la

recourante de tous les travaux ménagers de la famille ainsi que de son mari, au

vu des problèmes de santé de ce dernier, était connue du SPOP lorsqu’il a rendu

sa décision du 9 janvier 2006. S’agissant de la dépendance de la recourante à

l’aide sociale, motif ayant fondé principalement les refus successifs de

transformation de l’autorisation de séjour, elle s’est aggravée depuis le 9

janvier 2006. Ainsi, la demande de réexamen déposée par la recourante ne

remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de céans.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Débouté, la recourante devrait supporter un

émolument de justice. Vu sa situation financière, elle en sera toutefois libérée

pour les motifs d’équité de l’art. 55 al. 3 LJPA. La recourante ayant été

dispensée d’effectuer une avance de frais, il n’y a pas lieu à restitution.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 octobre 2007

est maintenue.

III.

Il n’est pas alloué d’émolument de justice.

Lausanne, le 19 mars 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.