Lexipedia

Décision

PE.2007.0503

CDAP - PE.2007.0503 - 2008-01-18 - X c/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le Tribunal

administratif a confirmé la décision du SPOP du 19 octobre 2005 refusant de

délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à X.________, ressortissant

portugais né le 16 mars 1983 pour des motifs d'ordre public fondés sur son passé

pénal. L'intéressé avait été reconnu coupable de multiples infractions, la dernière

fois le 9 août 2006 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de

3.********, lequel a ordonné son placement dans une maison d'éducation au

travail (en lieu et place d'une peine privative de liberté de l'ordre de trois

ans) et son maintien en détention a été ordonné jusqu'à ce que la mesure

précitée soit exécutée (v. prononcé rectificatif du 4 décembre 2006 indiquant

qu'il ne s'agissait pas d'une détention préventive).

Dans l'arrêt PE.2005.0631 précité, le tribunal de

céans a considéré ce qui suit:

" (…)

Du point de vue de l’intérêt public, il

existe en l’état un intérêt public très important au renvoi du recourant dès

lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au début de l’année 2002, il

n’a cessé de faire l’objet de plaintes et a été détenu pendant presque la

totalité de son séjour. Il a été jugé à quatre reprises, a fait l’objet de

trois condamnations à des peines d’emprisonnement, dont l’une de 18 mois, et

d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation au travail en lieu et

place d’une peine privative de liberté de l’ordre de trois ans. Il résulte par

ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité

avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il est illettré et dispose d’une

capacité d’apprentissage limitée. Le risque de récidive est qualifié de grand

par les experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en l’état sa

liberté. En l’état actuel des choses et sous réserve des effets que devraient

déployer le placement en maison d’éducation au travail dans l’évolution de la

personnalité de l’intéressé, il apparaît que le recourant représente

actuellement une menace concrète et très sérieuse pour l’ordre public, les

jugements pénaux au dossier, auxquels on se réfère pour le surplus, étant

éloquents à cet égard.

Du point de vue de l’intérêt privé du

recourant à poursuivre en Suisse, il apparaît que celui-ci y a vécu de l’âge de

6 à 18 ans et qu’il y a été scolarisé, avec le résultat que l’on connaît

toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de temps après l’annonce de

son départ. Il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident

en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait écrire le

portugais.

Il faut constater qu’en dépit de la

présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le temps qui passe

démontre qu’il est ancré dans la délinquance et la structure de sa personnalité

n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a

jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie

jusqu’ici a échoué. Le recourant commence enfin à prendre conscience de la

nécessité d’apprendre à lire et à écrire et a entrepris des efforts dans ce

sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les chances qu’ils obtiennent

finalement une formation à l’issue de la mesure de placement. Le recourant a

rompu avec tous les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au

Portugal. Le recourant n’est pas intégré en Suisse où il n’a pas démontré

jusqu’ici pouvoir exercer une activité lucrative stable de manière à assurer

durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec ses frères et sœurs

résidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le

recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au Portugal, celles-ci étant

en vérité inexistantes dans les deux pays. Il n’existe aucune raison militant

en l’état actuel des choses de permettre au recourant de poursuivre son séjour

en Suisse plutôt que dans son pays d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt

public très important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays

au terme de sa mesure de placement ; la société suisse a en effet un

intérêt notable à se protéger d’un individu marginal et anti-social. En l’état,

cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses,

le refus d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après

l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être

confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et

paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi

du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à

l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la

situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le

cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des

choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité

que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel."

B.

Par jugement rendu le 23 août 2007, le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de 3.******** a révoqué la mesure de placement

en maison d'éducation au travail ordonnée à l'encontre de X.________ par

jugement rendu par ce même tribunal le 9 août 2006; il a condamné X.________ à

une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 777 jours de

détention subis à titre de détention préventive et de détention en vue de

placement dans une maison d'éducation au travail.

Il convient d'en extraire le passage suivant :

"2. Le Tribunal de céans a été saisi

d'une requête de l'Office d'exécution des peines du 11 juin 2007 visant à prononcer

à l'encontre de X.________ une peine en lieu et place de la mesure d'éducation

au travail, aucune place n'étant disponible pour l'accueillir dans une maison

d'éducation au travail. A cet envoi étaient jointes copies de différentes

correspondances échangées entre l'office précité, le Centre éducatif de

4.********, l'Office du juge d'application des peines et X.________.

3. (…)

Le Tribunal relève que X.________ n'est

en rien responsable de l'impossibilité de débuter dans un délai raisonnable une

mesure pourtant clairement prévue par le Code pénal (ancien article 100 bis et

actuel article 61). Il peut tout au plus regretter que les infrastructures

actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en œuvre correctement le

Code pénal.

(…)

Il convient encore de signaler que

l'évolution de X.________ a été tout à fait favorable nonobstant les

désillusions qu'il a dû vivre depuis le 9 août 2006 en comprenant qu'une mesure

pour laquelle il était motivé ne pourrait pas être exécutée dans un délai

raisonnable. Le rapport du Service pénitentiaire du 25 juillet 2007 atteste de

cette évolution positive de X.________. Les témoins ont également confirmé à

l'audience de ce jour que, nonobstant la déception à laquelle il avait dû faire

faire lorsqu'il avait compris qu'il ne pourrait pas intégrer une maison d'éducation

au travail, X.________ n'avait jamais baissé les bras, s'était investi dans son

travail en détention et avait d'ores et déjà entrepris des démarches pour

pouvoir bénéficier d'un encadrement social et d'une formation professionnelle

lorsque son régime d'exécution de peine le permettrait. A ce propos les débats

ont révélé que deux foyers seraient disposés à accueillir X.________ lorsque

les conditions de détention le permettraient. Le Tribunal l'encourage donc à

mener à bien ses démarches pour qu'il puisse être correctement suivi lorsqu'il

pourra bénéficier d'une mesure d'élargissement, libération conditionnelle par

exemple.

(…)"

C.

Le 27 septembre 2007, X.________ a sollicité le réexamen

de sa situation au regard de l'évolution de celle-ci et a demandé la délivrance

d'une autorisation d'établissement. A cette occasion, il s'est prévalu du fait qu'il

résultait du jugement précité du 23 août 2007 qu'il avait amorcé un changement

décisif; il a établi qu'il avait un projet à sa sortie de prison consistant à

intégrer un foyer. Il a expliqué que la mise en oeuvre de ce projet, dont dépendait

l'octroi de sa libération conditionnelle par le juge d'application des peines,

supposait que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen.

D.

Par décision du 11 octobre 2007, notifiée le 15 octobre

2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE en faveur

de X.________ et lui a imparti "un délai immédiat dès qu'il aura

satisfait à la justice vaudoise" pour quitter la Suisse. Cette

décision considère que les perspectives de réinsertion dans la vie

professionnelle ne sont clairement pas démontrées; elle estime par ailleurs que

le comportement de l'intéressé ne permet pas d'envisager de régler ses

conditions de séjour en raison des condamnations dont il a fait l'objet.

E.

Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le juge

d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à

X.________ en raison du fait qu'il ne disposait pas actuellement d'un statut du

point de vue de la police des étrangers en Suisse. Il convient d'extraire de ce

jugement le passage suivant :

"(…)

que la Direction des EPOP pose un

préavis négatif à la libération conditionnelle de X.________, au motif que

celui-ci a impérativement besoin d'un cadre à sa sortie de prison et que ses

projets d'insertion socio-professionnelle en Suisse sont subordonnées à la

condition, non remplie en l'état, que sont statut administratif lui permettent

de les mettre en oeuvre,

que, se ralliant à ce préavis, l'Office

d'exécution des peines (OEP) propose de lui refuser la libération

conditionnelle, en précisant que l'intéressé, qui a déjà été condamné

auparavant, souffre d'un développement caractériel gravement perturbé et que la

possibilité d'une récidive ne peut être exclue en cas d'élargissement anticipé,

que dès lors, la meilleure solution pour

lui serait d'exécuter le solde de peine, ce qui lui permettrait de rester dans

un environnement structuré, d'être suivi et de préparer le mieux possible sa

sortie,

que, dans ses déterminations du 18

septembre 2007, le Ministère public a fait savoir que, s'il considérait en

l'état que la libération conditionnelle pouvait être prématurée, il ne

partageait cependant pas tous les arguments de l'OEP,

qu'ainsi, dans l'hypothèse où les

démarches du condamné en vue d'accomplir une formation professionnelle et

d'obtenir un placement dans un foyer aboutissaient, sous réserve que son statut

en Suisse l'y autorise, le Parquet ne s'opposerait-il pas à la libération

conditionnelle,

(…)

qu'au regard des perspectives

d'insertion socio-professionnelle, X.________ a démontré avoir obtenu des

réponses favorables à ses demandes d'hébergement et d'aide à l'insertion professionnelle

au Foyer du 5.******** à 6.******** et au Relais-Services Entreprises

d'insertion à 7.********,

que, cependant, la concrétisation des

ces projets dépendent de l'obtention d'un titre de séjour,

qu'au vu des éléments qui précèdent et

dans le cadre circonscrit de l'examen de la libération conditionnelle, il

apparaît assez clairement que X.________ a de bien meilleures chances

d'insertion socio-professionnelle en Suisse qu'au Portugal,

qu'il n'a pas pu créer de véritables

attaches dans ce pays et que, de surcroît, il n'y bénéficiera d'aucun soutien

familial,

que ses démarches en vue de mettre en

place un encadrement sérieux dans la perspective de sa libération conditionnelle

sont, à tout le moins, un bon indice de sa motivation à vouloir se donner les

moyens de couper avec ses comportements délinquants,

qu'il a démontré être capable

d'améliorer son comportement et ses connaissances durant sa détention,

que les possibilités d'aide à

l'insertion socio-professionnelle qu'il a sollicitées paraissent supérieures à

celles dont il pourrait bénéficier en prison en exécutant sa peine jusqu'à son

terme, étant rappelé qu'il a été privé de l'exécution d'une mesure d'éducation

au travail qu'il souhaitait et que l'autorité de jugement estimait appropriée,

que, compte tenu de son âge et de son

parcours chaotique, l'objectif d'insertion doit être privilégié, en précisant

que le risque de récidive, qui est certainement lié aux caractéristiques de la

personnalité de l'intéressé mais aussi à son isolement et son désoeuvrement

peut être réduit avec un bon encadrement,

que, dès lors, on ne peut conclure à un

pronostic défavorable qui s'opposerait à l'octroi de la libération conditionnelle,

que, cependant, l'on doit admettre que

les caractéristiques de la personnalité de X.________ et son parcours

judiciaire recommandent que tout élargissement anticipé soit soumis à la

condition d'un encadrement absolument nécessaire, soit un hébergement dans un

Foyer et une prise en charge socio-professionnelle, encadrement qui doit être

effectif dès la sortie de détention,

que, jusqu'à droit connu sur son statut

administratif en Suisse, cette condition ne peut être réalisée,

qu'en conséquence, l'on doit renoncer en

l'état à prononcer la libération conditionnelle, l'examen de celle-ci pouvant

être repris en tout temps à la demande du condamné;

(…)"

F.

Par acte du 5 novembre 2007, X.________ a saisi le

Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec

dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, subsidiairement qu'il est réintégré dans la qualité de

titulaire d'un permis d'établissement.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2007, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 4 décembre 2007, le recourant a

confirmé les conclusions de son recours.

Le 7 décembre 2007, le SPOP s'est borné à indiquer

qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations.

Ensuite, la cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en

matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,

depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les

références).

En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en

matière sur la demande de réexamen du recourant puisque le SPOP a rendu une

nouvelle décision au fond par laquelle elle a refusé, au terme de l'examen de la

situation de l'intéressé, de lui délivrer une autorisation de séjour CE-AELE.

Le SPOP n'est ainsi pas revenu sur son refus du 19 octobre 2005 confirmé, sur

recours, par l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006. Toute la question en

l'espèce est de savoir si l'évolution de la situation du recourant commande une

solution différente.

2.

a) Le recourant insiste sur le fait qu'il a -

contrairement à ce que retient le SPOP - des perspectives tout à fait concrètes

de réinsertion comprenant l'exercice d'une activité professionnelle. Il

souligne que son évolution favorable a été relevée par le Tribunal

correctionnel de 3.******** dans son jugement du 23 août 2007; à cette

occasion, le tribunal précité a constaté, en effet, que nonobstant les

désillusions qu'il avait dû vivre du fait qu'il ne pourrait pas intégrer une

maison d'éducation au travail, il n'avait jamais baissé les bras, qu'il s'était

investi dans son travail en détention et avait entrepris des démarches afin de

pouvoir bénéficier d'un encadrement lorsque son régime d'exécution de peine le

permettrait. Le recourant remarque que le juge d'application des peines a aussi

considéré de son côté dans son jugement du 17 octobre 2007 qu'il avait des

perspectives d'insertion socio-professionnelle en Suisse, dont la concrétisation

ne dépendait que de l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant en

conclut que l'octroi d'un tel titre de séjour répond à son intérêt privé à

pouvoir enfin entreprendre une activité constructive, mais également à

l'intérêt public puisqu'il évitera qu'il ne retombe dans la délinquance en

occupant une place dans la société.

b) Du point de vue de l'intérêt public, les

condamnations encourues par le recourant constituent - comme on l'a déjà

constaté lors de la précédente procédure - des motifs sérieux à l'appui d'une

mesure d'éloignement en présence d'un étranger multirécidiviste. Il y a lieu de

se référer aux considérants de l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006 à ce

propos, sans épiloguer davantage sur cet intérêt public au regard du passé

pénal de l'intéressé. Il faut néanmoins relever que la situation à la base du

premier refus du SPOP a évolué en ce sens que durant sa détention, le recourant

a démontré qu'il était capable d'améliorer son comportement et ses

connaissances, en dépit du fait qu'il a été privé de l'exécution d'une mesure

d'éducation au travail qu'il souhaitait et que l'autorité de jugement estimait

appropriée. De l'avis du juge d'exécution des peines, le risque de récidive,

qui est lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, mais aussi à

son isolement et son désoeuvrement, peut être considéré comme "réduit"

avec un bon encadrement. Il résulte également du jugement du 17 octobre 2007

que le Ministère public partageait cette appréciation puisqu'il avait indiqué

qu'il ne s'opposerait à la libération du recourant dans l'hypothèse où les

démarches de celui-ci en vue de l'accomplissement d'une formation

professionnelle et de son placement dans un foyer aboutissaient. Il en résulte

que, moyennant ces cautèles garantissant une structure et un encadrement du

recourant, l'intérêt public à ordonner le renvoi du recourant dans son pays

d'origine a nettement faibli.

c) Dans l'intervalle et dans la perspective de

rejoindre une institution, l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en

Suisse s'est accru. En effet, ses chances d'insertion socio-professionnelle,

par le biais d'un placement en foyer, sont réelles; elles apparaissent désormais

meilleures en Suisse qu'au Portugal où, à l'inverse, elles sont faibles. En

effet, le recourant dispose d'une promesse d'engagement comme peintre non

qualifié (pièce n° 9 du bordereau du 5 novembre 2007).

d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut

prendre en considération le fait que le recourant a été privé - sans sa faute -

d'une mesure d'éducation au travail, faute de place disponible. Il faut relever

que cette situation n'a cependant pas entamé la volonté du recourant qui a

amorcé, selon les pièces au dossier, une évolution positive. Dans son arrêt

PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le tribunal avait réservé un éventuel

réexamen de la situation du recourant pour le cas où il parviendrait à inverser

de manière inverser de manière significative le cours des choses en amorçant un

virage décisif tant dans l'évolution de sa personnalité que dans ses

perspectives professionnelles. Or, tel est le cas en l'espèce. En l'état, le

placement en foyer du recourant, qui conditionne l'octroi de sa libération

conditionnelle, dépend de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait

que le risque de récidive est désormais considéré comme réduit par les

autorités pénales, il n'y a donc plus lieu de refuser au recourant un titre de

séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics au sens de l'art. 5

Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681),

afin que le recourant puisse bénéficier de la chance qui lui est offerte d'être

placé en foyer et d'amorcer enfin une nouvelle vie. La décision attaquée, qui

ne procède pas d'une appréciation correcte des circonstances décisives du cas et

des intérêts en présence, doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour CE-AELE

sollicitée. L'attention du recourant doit être ici formellement attirée sur le

fait qu'il s'agit pour lui de la dernière chance de démontrer qu'il est capable

de se conformer désormais à l'ordre public; toute incartade éventuelle

entraînera la révocation de son titre de séjour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'allocation

des conclusions principales du recourant de sorte que le recours doit être

admis aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à

l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 octobre 2007 par le SPOP est annulée

et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 18 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.