PE.2007.0503
CDAP - PE.2007.0503 - 2008-01-18 - X c/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2008Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0503
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ALCP-annexe-I-5
Résumé contenant:
Réexamen des motifs d'ordre et de sécurité publics de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP à la suite de l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006 ayant confirmé le renvoi du recourant, ressortissant portugais, sur la base de son passé pénal. Depuis lors, le comportement du recourant s'est amélioré pendant sa détention (peine privative de liberté de 3 ans en lieu et place d'une mesure d'éducation au travail ordonnée les autorités pénales) et il en a profité pour améliorer ses connaissances, en dépit du fait qu'il a été privé sans sa faute d'une mesure d'éducation au travail faute de place disponible. Le recourant a la perspective de rejoindre un foyer et d'exercer une activité. La concrétisation de ce projet nécessite l'octroi d'un titre de séjour CE/AELE et sa libération conditionnelle en dépend. Le risque de récidive est désormais considéré comme réduit par les autorités pénales si bien que le SPOP doit être invité à délivrer l'autorisation requise. Recours admis.
TRIBUNAL
CANTONAL
Cour de droit administratif et public
Arrêt du 18 janvier 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Laurent Merz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, p.a. 1.********, à 2.********,
représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
CE-AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le Tribunal
administratif a confirmé la décision du SPOP du 19 octobre 2005 refusant de
délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à X.________, ressortissant
portugais né le 16 mars 1983 pour des motifs d'ordre public fondés sur son passé
pénal. L'intéressé avait été reconnu coupable de multiples infractions, la dernière
fois le 9 août 2006 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de
3.********, lequel a ordonné son placement dans une maison d'éducation au
travail (en lieu et place d'une peine privative de liberté de l'ordre de trois
ans) et son maintien en détention a été ordonné jusqu'à ce que la mesure
précitée soit exécutée (v. prononcé rectificatif du 4 décembre 2006 indiquant
qu'il ne s'agissait pas d'une détention préventive).
Dans l'arrêt PE.2005.0631 précité, le tribunal de
céans a considéré ce qui suit:
" (…)
Du point de vue de l’intérêt public, il
existe en l’état un intérêt public très important au renvoi du recourant dès
lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au début de l’année 2002, il
n’a cessé de faire l’objet de plaintes et a été détenu pendant presque la
totalité de son séjour. Il a été jugé à quatre reprises, a fait l’objet de
trois condamnations à des peines d’emprisonnement, dont l’une de 18 mois, et
d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation au travail en lieu et
place d’une peine privative de liberté de l’ordre de trois ans. Il résulte par
ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité
avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il est illettré et dispose d’une
capacité d’apprentissage limitée. Le risque de récidive est qualifié de grand
par les experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en l’état sa
liberté. En l’état actuel des choses et sous réserve des effets que devraient
déployer le placement en maison d’éducation au travail dans l’évolution de la
personnalité de l’intéressé, il apparaît que le recourant représente
actuellement une menace concrète et très sérieuse pour l’ordre public, les
jugements pénaux au dossier, auxquels on se réfère pour le surplus, étant
éloquents à cet égard.
Du point de vue de l’intérêt privé du
recourant à poursuivre en Suisse, il apparaît que celui-ci y a vécu de l’âge de
6 à 18 ans et qu’il y a été scolarisé, avec le résultat que l’on connaît
toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de temps après l’annonce de
son départ. Il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident
en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait écrire le
portugais.
Il faut constater qu’en dépit de la
présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le temps qui passe
démontre qu’il est ancré dans la délinquance et la structure de sa personnalité
n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a
jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie
jusqu’ici a échoué. Le recourant commence enfin à prendre conscience de la
nécessité d’apprendre à lire et à écrire et a entrepris des efforts dans ce
sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les chances qu’ils obtiennent
finalement une formation à l’issue de la mesure de placement. Le recourant a
rompu avec tous les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au
Portugal. Le recourant n’est pas intégré en Suisse où il n’a pas démontré
jusqu’ici pouvoir exercer une activité lucrative stable de manière à assurer
durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec ses frères et sœurs
résidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le
recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au Portugal, celles-ci étant
en vérité inexistantes dans les deux pays. Il n’existe aucune raison militant
en l’état actuel des choses de permettre au recourant de poursuivre son séjour
en Suisse plutôt que dans son pays d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt
public très important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays
au terme de sa mesure de placement ; la société suisse a en effet un
intérêt notable à se protéger d’un individu marginal et anti-social. En l’état,
cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses,
le refus d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après
l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être
confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et
paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi
du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à
l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la
situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le
cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des
choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité
que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel."
B.
Par jugement rendu le 23 août 2007, le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de 3.******** a révoqué la mesure de placement
en maison d'éducation au travail ordonnée à l'encontre de X.________ par
jugement rendu par ce même tribunal le 9 août 2006; il a condamné X.________ à
une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 777 jours de
détention subis à titre de détention préventive et de détention en vue de
placement dans une maison d'éducation au travail.
Il convient d'en extraire le passage suivant :
"2. Le Tribunal de céans a été saisi
d'une requête de l'Office d'exécution des peines du 11 juin 2007 visant à prononcer
à l'encontre de X.________ une peine en lieu et place de la mesure d'éducation
au travail, aucune place n'étant disponible pour l'accueillir dans une maison
d'éducation au travail. A cet envoi étaient jointes copies de différentes
correspondances échangées entre l'office précité, le Centre éducatif de
4.********, l'Office du juge d'application des peines et X.________.
3. (…)
Le Tribunal relève que X.________ n'est
en rien responsable de l'impossibilité de débuter dans un délai raisonnable une
mesure pourtant clairement prévue par le Code pénal (ancien article 100 bis et
actuel article 61). Il peut tout au plus regretter que les infrastructures
actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en œuvre correctement le
Code pénal.
(…)
Il convient encore de signaler que
l'évolution de X.________ a été tout à fait favorable nonobstant les
désillusions qu'il a dû vivre depuis le 9 août 2006 en comprenant qu'une mesure
pour laquelle il était motivé ne pourrait pas être exécutée dans un délai
raisonnable. Le rapport du Service pénitentiaire du 25 juillet 2007 atteste de
cette évolution positive de X.________. Les témoins ont également confirmé à
l'audience de ce jour que, nonobstant la déception à laquelle il avait dû faire
faire lorsqu'il avait compris qu'il ne pourrait pas intégrer une maison d'éducation
au travail, X.________ n'avait jamais baissé les bras, s'était investi dans son
travail en détention et avait d'ores et déjà entrepris des démarches pour
pouvoir bénéficier d'un encadrement social et d'une formation professionnelle
lorsque son régime d'exécution de peine le permettrait. A ce propos les débats
ont révélé que deux foyers seraient disposés à accueillir X.________ lorsque
les conditions de détention le permettraient. Le Tribunal l'encourage donc à
mener à bien ses démarches pour qu'il puisse être correctement suivi lorsqu'il
pourra bénéficier d'une mesure d'élargissement, libération conditionnelle par
exemple.
(…)"
C.
Le 27 septembre 2007, X.________ a sollicité le réexamen
de sa situation au regard de l'évolution de celle-ci et a demandé la délivrance
d'une autorisation d'établissement. A cette occasion, il s'est prévalu du fait qu'il
résultait du jugement précité du 23 août 2007 qu'il avait amorcé un changement
décisif; il a établi qu'il avait un projet à sa sortie de prison consistant à
intégrer un foyer. Il a expliqué que la mise en oeuvre de ce projet, dont dépendait
l'octroi de sa libération conditionnelle par le juge d'application des peines,
supposait que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen.
D.
Par décision du 11 octobre 2007, notifiée le 15 octobre
2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE en faveur
de X.________ et lui a imparti "un délai immédiat dès qu'il aura
satisfait à la justice vaudoise" pour quitter la Suisse. Cette
décision considère que les perspectives de réinsertion dans la vie
professionnelle ne sont clairement pas démontrées; elle estime par ailleurs que
le comportement de l'intéressé ne permet pas d'envisager de régler ses
conditions de séjour en raison des condamnations dont il a fait l'objet.
E.
Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le juge
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
X.________ en raison du fait qu'il ne disposait pas actuellement d'un statut du
point de vue de la police des étrangers en Suisse. Il convient d'extraire de ce
jugement le passage suivant :
"(…)
que la Direction des EPOP pose un
préavis négatif à la libération conditionnelle de X.________, au motif que
celui-ci a impérativement besoin d'un cadre à sa sortie de prison et que ses
projets d'insertion socio-professionnelle en Suisse sont subordonnées à la
condition, non remplie en l'état, que sont statut administratif lui permettent
de les mettre en oeuvre,
que, se ralliant à ce préavis, l'Office
d'exécution des peines (OEP) propose de lui refuser la libération
conditionnelle, en précisant que l'intéressé, qui a déjà été condamné
auparavant, souffre d'un développement caractériel gravement perturbé et que la
possibilité d'une récidive ne peut être exclue en cas d'élargissement anticipé,
que dès lors, la meilleure solution pour
lui serait d'exécuter le solde de peine, ce qui lui permettrait de rester dans
un environnement structuré, d'être suivi et de préparer le mieux possible sa
sortie,
que, dans ses déterminations du 18
septembre 2007, le Ministère public a fait savoir que, s'il considérait en
l'état que la libération conditionnelle pouvait être prématurée, il ne
partageait cependant pas tous les arguments de l'OEP,
qu'ainsi, dans l'hypothèse où les
démarches du condamné en vue d'accomplir une formation professionnelle et
d'obtenir un placement dans un foyer aboutissaient, sous réserve que son statut
en Suisse l'y autorise, le Parquet ne s'opposerait-il pas à la libération
conditionnelle,
(…)
qu'au regard des perspectives
d'insertion socio-professionnelle, X.________ a démontré avoir obtenu des
réponses favorables à ses demandes d'hébergement et d'aide à l'insertion professionnelle
au Foyer du 5.******** à 6.******** et au Relais-Services Entreprises
d'insertion à 7.********,
que, cependant, la concrétisation des
ces projets dépendent de l'obtention d'un titre de séjour,
qu'au vu des éléments qui précèdent et
dans le cadre circonscrit de l'examen de la libération conditionnelle, il
apparaît assez clairement que X.________ a de bien meilleures chances
d'insertion socio-professionnelle en Suisse qu'au Portugal,
qu'il n'a pas pu créer de véritables
attaches dans ce pays et que, de surcroît, il n'y bénéficiera d'aucun soutien
familial,
que ses démarches en vue de mettre en
place un encadrement sérieux dans la perspective de sa libération conditionnelle
sont, à tout le moins, un bon indice de sa motivation à vouloir se donner les
moyens de couper avec ses comportements délinquants,
qu'il a démontré être capable
d'améliorer son comportement et ses connaissances durant sa détention,
que les possibilités d'aide à
l'insertion socio-professionnelle qu'il a sollicitées paraissent supérieures à
celles dont il pourrait bénéficier en prison en exécutant sa peine jusqu'à son
terme, étant rappelé qu'il a été privé de l'exécution d'une mesure d'éducation
au travail qu'il souhaitait et que l'autorité de jugement estimait appropriée,
que, compte tenu de son âge et de son
parcours chaotique, l'objectif d'insertion doit être privilégié, en précisant
que le risque de récidive, qui est certainement lié aux caractéristiques de la
personnalité de l'intéressé mais aussi à son isolement et son désoeuvrement
peut être réduit avec un bon encadrement,
que, dès lors, on ne peut conclure à un
pronostic défavorable qui s'opposerait à l'octroi de la libération conditionnelle,
que, cependant, l'on doit admettre que
les caractéristiques de la personnalité de X.________ et son parcours
judiciaire recommandent que tout élargissement anticipé soit soumis à la
condition d'un encadrement absolument nécessaire, soit un hébergement dans un
Foyer et une prise en charge socio-professionnelle, encadrement qui doit être
effectif dès la sortie de détention,
que, jusqu'à droit connu sur son statut
administratif en Suisse, cette condition ne peut être réalisée,
qu'en conséquence, l'on doit renoncer en
l'état à prononcer la libération conditionnelle, l'examen de celle-ci pouvant
être repris en tout temps à la demande du condamné;
(…)"
F.
Par acte du 5 novembre 2007, X.________ a saisi le
Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec
dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, subsidiairement qu'il est réintégré dans la qualité de
titulaire d'un permis d'établissement.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2007, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 4 décembre 2007, le recourant a
confirmé les conclusions de son recours.
Le 7 décembre 2007, le SPOP s'est borné à indiquer
qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations.
Ensuite, la cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en
matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,
depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors
attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure
a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les
références).
En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en
matière sur la demande de réexamen du recourant puisque le SPOP a rendu une
nouvelle décision au fond par laquelle elle a refusé, au terme de l'examen de la
situation de l'intéressé, de lui délivrer une autorisation de séjour CE-AELE.
Le SPOP n'est ainsi pas revenu sur son refus du 19 octobre 2005 confirmé, sur
recours, par l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006. Toute la question en
l'espèce est de savoir si l'évolution de la situation du recourant commande une
solution différente.
2.
a) Le recourant insiste sur le fait qu'il a -
contrairement à ce que retient le SPOP - des perspectives tout à fait concrètes
de réinsertion comprenant l'exercice d'une activité professionnelle. Il
souligne que son évolution favorable a été relevée par le Tribunal
correctionnel de 3.******** dans son jugement du 23 août 2007; à cette
occasion, le tribunal précité a constaté, en effet, que nonobstant les
désillusions qu'il avait dû vivre du fait qu'il ne pourrait pas intégrer une
maison d'éducation au travail, il n'avait jamais baissé les bras, qu'il s'était
investi dans son travail en détention et avait entrepris des démarches afin de
pouvoir bénéficier d'un encadrement lorsque son régime d'exécution de peine le
permettrait. Le recourant remarque que le juge d'application des peines a aussi
considéré de son côté dans son jugement du 17 octobre 2007 qu'il avait des
perspectives d'insertion socio-professionnelle en Suisse, dont la concrétisation
ne dépendait que de l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant en
conclut que l'octroi d'un tel titre de séjour répond à son intérêt privé à
pouvoir enfin entreprendre une activité constructive, mais également à
l'intérêt public puisqu'il évitera qu'il ne retombe dans la délinquance en
occupant une place dans la société.
b) Du point de vue de l'intérêt public, les
condamnations encourues par le recourant constituent - comme on l'a déjà
constaté lors de la précédente procédure - des motifs sérieux à l'appui d'une
mesure d'éloignement en présence d'un étranger multirécidiviste. Il y a lieu de
se référer aux considérants de l'arrêt PE.2005.0631 du 23 novembre 2006 à ce
propos, sans épiloguer davantage sur cet intérêt public au regard du passé
pénal de l'intéressé. Il faut néanmoins relever que la situation à la base du
premier refus du SPOP a évolué en ce sens que durant sa détention, le recourant
a démontré qu'il était capable d'améliorer son comportement et ses
connaissances, en dépit du fait qu'il a été privé de l'exécution d'une mesure
d'éducation au travail qu'il souhaitait et que l'autorité de jugement estimait
appropriée. De l'avis du juge d'exécution des peines, le risque de récidive,
qui est lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, mais aussi à
son isolement et son désoeuvrement, peut être considéré comme "réduit"
avec un bon encadrement. Il résulte également du jugement du 17 octobre 2007
que le Ministère public partageait cette appréciation puisqu'il avait indiqué
qu'il ne s'opposerait à la libération du recourant dans l'hypothèse où les
démarches de celui-ci en vue de l'accomplissement d'une formation
professionnelle et de son placement dans un foyer aboutissaient. Il en résulte
que, moyennant ces cautèles garantissant une structure et un encadrement du
recourant, l'intérêt public à ordonner le renvoi du recourant dans son pays
d'origine a nettement faibli.
c) Dans l'intervalle et dans la perspective de
rejoindre une institution, l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en
Suisse s'est accru. En effet, ses chances d'insertion socio-professionnelle,
par le biais d'un placement en foyer, sont réelles; elles apparaissent désormais
meilleures en Suisse qu'au Portugal où, à l'inverse, elles sont faibles. En
effet, le recourant dispose d'une promesse d'engagement comme peintre non
qualifié (pièce n° 9 du bordereau du 5 novembre 2007).
d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut
prendre en considération le fait que le recourant a été privé - sans sa faute -
d'une mesure d'éducation au travail, faute de place disponible. Il faut relever
que cette situation n'a cependant pas entamé la volonté du recourant qui a
amorcé, selon les pièces au dossier, une évolution positive. Dans son arrêt
PE.2005.0631 du 23 novembre 2006, le tribunal avait réservé un éventuel
réexamen de la situation du recourant pour le cas où il parviendrait à inverser
de manière inverser de manière significative le cours des choses en amorçant un
virage décisif tant dans l'évolution de sa personnalité que dans ses
perspectives professionnelles. Or, tel est le cas en l'espèce. En l'état, le
placement en foyer du recourant, qui conditionne l'octroi de sa libération
conditionnelle, dépend de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait
que le risque de récidive est désormais considéré comme réduit par les
autorités pénales, il n'y a donc plus lieu de refuser au recourant un titre de
séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics au sens de l'art. 5
Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681),
afin que le recourant puisse bénéficier de la chance qui lui est offerte d'être
placé en foyer et d'amorcer enfin une nouvelle vie. La décision attaquée, qui
ne procède pas d'une appréciation correcte des circonstances décisives du cas et
des intérêts en présence, doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour CE-AELE
sollicitée. L'attention du recourant doit être ici formellement attirée sur le
fait qu'il s'agit pour lui de la dernière chance de démontrer qu'il est capable
de se conformer désormais à l'ordre public; toute incartade éventuelle
entraînera la révocation de son titre de séjour.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'allocation
des conclusions principales du recourant de sorte que le recours doit être
admis aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à
l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 11 octobre 2007 par le SPOP est annulée
et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 18 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.