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Décision

PE.2007.0506

CDAP - PE.2007.0506 - 2009-06-18 - X._________, Y.______, Z.______, A.______, B._________/Service de la population (SPOP)

18 juin 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B._______________, ressortissant camerounais né le

10 octobre 1990, est arrivé illégalement en Suisse en date du 15 octobre 2006

en provenance de Douala (Cameroun). Le 18 avril 2007, il a déclaré son séjour

au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP). Z._______________

ainsi que A._______________, tous deux ressortissants camerounais, nés

respectivement le 16 juin 1985 et le 2 juin 1993, résident au Cameroun. Par le

biais de leur mandataire, tous trois ont requis la délivrance d’une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Ils ont allégué avoir

été adoptés (adoption simple), le 19 septembre 2002, par Y._______________,

ressortissante camerounaise, alors titulaire d’un permis de séjour (converti en

permis d’établissement le 21 juin 2007), délivré en raison de son mariage avec X._______________,

un ressortissant suisse.

En date du 2 juillet 2007, le SPOP a

accusé réception de la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de B._______________

et a constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en sa

faveur n’étaient pas remplies. Il a en particulier fait valoir que l’adoption

simple de l’intéressé était une institution non reconnue en Suisse. Le SPOP a

imparti à Y._______________ un délai afin qu’elle puisse faire valoir ses

déterminations à ce sujet.

Les intéressés ont informé le SPOP, le

4 juillet 2007, que Z._______________ et A._______________ étaient hébergés au

Cameroun chez une amie qui leur demandait, vu sa situation critique, de

reprendre les enfants dans de brefs délais.

Le 3 septembre 2007, les requérants

ont fait valoir que c’était à tort, sur la base de la loi fédérale du 18

décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291, ci-après, LDIP), que

l’adoption des enfants de Y._______________ ne pouvait pas être reconnue. Ils

ont par ailleurs relevé que la relation entre un adoptant et un adopté était

protégée par l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

(ci-après, CEDH). Par ailleurs, le mandataire a insisté sur l’excellente

intégration à l’école de B._______________ en Suisse et des efforts importants

qu’il faisait à cet égard. Plusieurs pièces à l’appui de ces allégations ont

été produites.

B.

Le 15 octobre 2007, le SPOP a rejeté la demande

d’autorisation de séjour de B._______________. Il a en particulier relevé que

ce dernier ne remplissait pas les conditions ayant trait aux enfants placés à

des fins d’entretien ou d’adoption. Il a en outre rappelé que l’adoption simple

du requérant ne pouvait être reconnue en Suisse. Enfin, le regroupement

familial ne serait pas reconnu de toute façon au vu de l’âge de l’intéressé,

proche de la majorité, et de son éloignement de sa mère d’adoption durant

plusieurs années.

C.

Y._______________, son époux X._______________ et B._______________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal (ci-après CDAP), par le biais de leur mandataire, contre la

décision du SPOP précitée. Les autres enfants adoptifs de Y._______________,

soit Z._______________ ainsi que A._______________ se sont joints au recours.

Les recourants ont principalement conclu à ce que les trois enfants soient mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour, ou, à tout le moins pour ce qui

concerne Z._______________ et A._______________, d’une assurance d’autorisation

de séjour. Ils ont motivé leur recours en expliquant que l’adoption qui avait

été effectuée, à l’inverse de ce que prétendait le SPOP, emportait un lien de

filiation selon le droit camerounais et qu’il n’y avait dès lors aucun motif de

ne pas reconnaître, en application de la loi LDIP, une telle adoption. Dans

cette mesure, l’art. 8 CEDH serait pleinement applicable. A l’argument selon

lequel B._______________ était proche de la majorité, les recourants ont

rétorqué que le SPOP n’était pas fondé à invoquer cette objection puisque la

demande de regroupement familial aurait déjà été déposée en avril 2002, soit à

l’arrivée de Y._______________ en Suisse. Ils ont encore fait valoir que la

mère naturelle des enfants, C._______________, était alcoolique et incapable de

s’occuper d’eux. D’ailleurs, depuis le départ de Y._______________ en Suisse,

c’est la mère de cette dernière qui aurait pris en charge les enfants, avant

que ceux-ci ne le soient par une sœur de Y._______________ puis par une de ses

connaissances, D._______________. Cette dernière soulignait, par lettre du 23

mai 2007, qu’elle ne pourrait désormais plus s’en occuper. Les recourants ont

encore précisé que le SPOP n’avait jamais répondu à la requête d’autorisation

de séjour de Z._____________ et de A._____________ qui daterait également

d’avril 2002.

Accusant réception du recours, le juge

chargé de l’instruction du recours a imparti un délai aux recourants pour

qu’ils se déterminent sur la question de la qualité pour agir de Z._______________

et de A._______________ d’une part, lesquels n’ont pas encore fait l’objet

d’une décision de la part du SPOP, et de celle de X._______________ d’autre

part qui ne peut faire valoir aucun lien de parenté avec les requérants.

Le 7 décembre 2007, le SPOP s’est

déterminé sur le recours. Il a entièrement maintenu sa position.

Les recourants ont déposé, le 21

janvier 2008 un mémoire complémentaire. Par ailleurs, ils ont produit plusieurs

documents attestant l’intégration de B._____________ ainsi que le fait que la

famille X._______________ avait les moyens de soutenir l’ensemble de la

famille. Ils ont également versé des lettres de soutien de l’intéressé émanant

de ses professeurs.

Accusant réception du mémoire

ampliatif, le SPOP a entièrement maintenu sa décision.

Le 25 janvier 2008, les recourants ont

confirmé le fait que selon eux, ils avaient chacun qualité pour agir.

Le SPOP a transmis le 22 décembre 2008

à la Cour de céans l’ensemble du dossier concernant la famille X._______________.

Il en ressort notamment que le 10 janvier 2003, A._______________ et Z._______________

avaient déposé une demande de visa en vue d’un regroupement familial. Par

lettre du 15 mai 2003, adressée au Bureau des étrangers de la commune de

Vallorbe et transmise au SPOP, Y._______________ avait confirmé la demande de

regroupement familial à l’égard de ses enfants adoptifs.

Le 28 avril 2009, le tribunal a statué

par voie de délibération.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée, en principe, selon

celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.

a) La qualité pour recourir

devant la Cour de céans appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 LPA, par renvoi de l’art. 99 LPA).

Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art.

89.

al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,

entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces dispositions (voir p. ex. arrêt TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006).

Le droit de recours suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art.

103.

OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision

attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c

p. 159).

b) En l’occurrence, il convient de

relever que la décision querellée ne concerne que la demande d’autorisation de

séjour de B._______________, qui, touché directement par celle-là, a

manifestement qualité pour recourir. Il en va de même pour Y._______________

puisque, en se voyant contester son droit au regroupement familial avec son

fils adoptif, celle-ci est directement atteinte par la décision dans ses droits

et obligations.

c) S’agissant de X._______________, la

Cour relève qu’en tant que « beau-père » des enfants de Y._______________

et époux de cette dernière, celui-ci fait valoir un intérêt particulier dans le

cadre de la présente procédure. La Cour de céans laissera indécise la question

de savoir si cet intérêt constitue un intérêt digne de protection et entraîne

la qualité pour recourir, dès lors que le Tribunal fédéral lui-même a laissé

cette question ouverte (cf. ATF 122 II consid. 1c in fine, p. 389 ainsi que

2A.425/2003 consid. 4.1, et ZBI 2005, p. 532).

d) Z._______________ et A._______________

ont également recouru dans le cadre de la présente procédure. Aucune décision

n’a été rendue à leur sujet. Une requête de permis de séjour pour regroupement

familial a toutefois été introduite pour ces enfants. Les recourants prétendent

que celle-ci a été déposée le 23 avril 2002 déjà, lorsque Y._______________

avait déclaré au SPOP son arrivée en Suisse. S’il est vrai qu’à cette date

l’intéressée avait déjà fait mention de sa volonté de faire venir ses enfants

adoptifs, on ne peut toutefois pas la considérer comme étant une demande

valable, puisque l’intéressée avait indiqué sa volonté de façon incidente, sous

la forme d’une simple remarque complémentaire inscrite dans le formulaire que

l’intéressée avait dû remplir auprès du SPOP lors de son arrivée dans le canton

de Vaud. Quoi qu’il en soit cependant, cette requête a été dûment déposée un

peu plus tard, sous la forme d’une demande de visa pour la Suisse le 10 janvier

2003.

Ensuite, par lettres du 15 mai 2003 et du 26 juin 2003, Y._______________

a clairement confirmé cette demande de regroupement familial en faveur de

l’ensemble de ses enfants adoptés. Il est dès lors manifeste que les enfants

ont un intérêt à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande. N’en ayant

jusqu’ici obtenu aucune, ils ont donc qualité pour recourir en tant qu’ils

invoquent un déni de justice au sens de l’art. 74 al. 2 LPA.

e) Mis à part X._______________, dont

la qualité pour recourir demeure indécise, les recourants ont qualité pour

recourir. Dans cette mesure, le recours, interjeté dans le délai imparti, et

respectant par ailleurs les autres règles de forme, est recevable.

3.

a) La Cour se penchera en premier lieu sur le

recours en tant qu’il conteste la décision du SPOP du 15 octobre 2007

concernant B._______________ et conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour

en sa faveur.

b) La nouvelle loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20, ci-après : LEtr) entrée en

vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

4.

Aux termes de l’art. 35 OLE, que le SPOP examine en

premier lieu dans sa décision querellée, des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil

suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. Le Conseil fédéral a

édicté à ce sujet l’ordonnance du 19 octobre 1997 réglant le placement

d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (ci-après OPEE, RS

211.222

). En l’occurrence, les recourants ne contestent pas que les

conditions de la présente ordonnance à l’obtention d’une autorisation de séjour

à ce titre ne sont manifestement pas remplies. Le Tribunal peut dès lors se

dispenser d’examiner ce point. Il relève uniquement dans ce contexte que même

si le recourant faisait l’objet d’une adoption selon le droit suisse, sa

majorité empêcherait de la faire valoir à titre de regroupement familial. Au

demeurant, selon les pièces ressortant du dossier, les recourants n’auraient

entrepris aucune démarche devant les autorités compétentes en matière de

placement (en l’occurrence le Département de la formation et de la jeunesse, cf.

art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs), ce qui

rend d’autant plus mal fondé toute demande d’autorisation de séjour fondée sur

ces prescriptions légales.

a) Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, un

enfant de moins de 18 ans d’une personne titulaire d’une autorisation

d’établissement a le droit, en principe, d’être compris dans l’autorisation

d’établissement de son père ou de sa mère. Y._______________ étant titulaire

d’un permis d’établissement, cette disposition est applicable. On relève certes

que B._______________ a actuellement 19 ans. Toutefois cela n’importe pas en

l’espèce puisque l’âge décisif dans une demande de regroupement familial est

celui lors du dépôt de la demande, lorsque, en l’occurrence, le recourant était

encore mineur (cf. ATF 130 II 137). Dans le cas d’espèce, B._______________

fait valoir un lien de filiation avec Y._______________ issu d’une adoption

simple. Il convient donc d’examiner quels effets, sur le plan du droit

international privé (b), puis sur le plan du droit des étrangers (c), un telle

adoption engendre.

b) En droit international privé, s’il

est vrai que la reconnaissance d’une adoption simple en tant qu’adoption

plénière en droit suisse n’est pas possible (cf. en particulier le Commentaire

de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bernard Dutoit, p. 203, § 4), en

revanche, la reconnaissance de l’adoption simple, avec ses effets diminués

(subsistance des liens de filiations antérieurs), ne pose pas de problèmes

particuliers, pour autant que l’adoption intervenue à l’étranger a été

prononcée dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des

époux adoptant (art. 78 al. 1 LDIP). En effet, la seule limite à la

non-reconnaissance d’un jugement civil étranger consiste en la violation de l’ordre

public matériel ou formel, ce qui n’est pas le cas par principe dans

l’hypothèse d’une adoption simple (cf. art. 27 LDIP et ATF du 21 décembre 2005,

5A.20/2005, consid. 3.3.4). Il convient néanmoins de veiller à ce que le

consentement à l’adoption des parents naturels, qui est inhérent à l’ordre

public suisse, a été donné (cf. ATF 120 II 87, consid. 3). Il faut encore que

l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté. Dans ce contexte, les raisons de

l’adoption, et la mesure dans laquelle ces dernières sont conformes au but de

l’adoption et ne poursuivent pas exclusivement d’autres visées, comme

l’obtention d’un permis de séjour, doivent être examinées (cf. ATF 5A.20/2005,

consid. 3.3). Du moment qu’une adoption ne viole pas l’ordre public, le Tribunal

fédéral ne voit aucun inconvénient à inscrire une adoption simple dans le

registre d’état civil, en tant qu’adoption simple (cf. ATF 5A.20/2005, consid.

3.4

). La reconnaissance d’une adoption simple implique celle d’un lien de

filiation entre l’adoptant et l’enfant adopté. Ce lien apparaît complet et

englobe tous les aspects de filiation, en particulier l’autorité parentale et

les droits de succession (cf. en particulier art. 351 et 356 du code civil

camerounais).

c) Il convient dès lors d’examiner

quels sont les effets de la reconnaissance d’une adoption simple, sur le plan

Dispositif

du regroupement familial. Le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé

précisément sur la question. En effet, en cas d’adoption, le Tribunal fédéral a

considéré que l’on pouvait invoquer l’art. 17 al. 2 LSEE, « jedenfalls

dann, wenn », c’est à dire « en tout cas quand » il y avait une

adoption plénière (cf. ATF 2A.171/2006 du 15 juin 2006, consid. 2.2 ainsi que

l’ensemble des références qui y sont citées à ce sujet et ATF 2A.655/2004 du 11

avril 2005, consid. 2.2 in PJA 2005, p. 1277 et Pra 2006 n° 14). Cette

expression, utilisée par le Tribunal fédéral dans chacun de ses arrêts sur ce

sujet, implique que les Juges de Mon-Repos laissent la question ouverte de

savoir si l’art. 17 al. 2 LSEE pourrait trouver application, cas échéant, lors

d’une adoption simple. Il est vrai que dans l’ATF 2A.16/1995 du 9 janvier 1996

ainsi que dans celui du 21 décembre 2005 (5A.20/2005, consid. 3.4.1), le

Tribunal fédéral a considéré que par manque d’adoption complète (soit dans le

cas d’une adoption simple), l’art. 17 al. 2 LSEE ne transmettait pas de droit

au regroupement. Dans tous les autres arrêts recensés, il ne s’agissait que

d’adoptions complètes et ceux-ci maintenaient la formulation « jedenfalls

dann, wenn ». Il résulte du compte-rendu qui précède que la jurisprudence

fédérale n’est pas claire à ce sujet. En effet, s’il est certain que l’art. 17

al. 2 LSEE trouve application en cas d’adoption plénière, il n’est en revanche

pas sûr que le TF ait voulu exclure, dans tous les cas de figure, l’application

de l’art. 17 al. 2 LSEE, en cas d’adoption simple. On fait référence à ce

propos à l’hypothèse, par exemple, où les liens de filiation naturels seraient

rompus de facto, à défaut de l’être de jure. La non-prise en compte pure et

simple du lien de filiation engendré par l’adoption simple serait d’autant plus

exagérée que les conditions de la légitimation adoptive camerounaise (tirée du

droit civil français), qui équivaut, quant à ses effets, à l’adoption plénière

suisse, sont très strictes (l’enfant doit être âgé au plus de cinq ans et doit

être abandonné de ses parents, cf. à ce sujet art. 368 du Code civil

camerounais). Enfin, on relève que le lien de filiation engendré par

l’adoption simple est susceptible d’entrer dans le champ d’application de

l’art. 8 CEDH. En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme admet que les liens de filiation engendrés par une adoption (sans en

préciser son caractère simple ou plénier) sont en principe de même nature que

ceux protégés par l’art. 8 CEDH (cf. par exemple X c. France, n° 9993/82,

décision de la Commission du 5 octobre 1982, Décisions et Rapports (DR) 31, p.

241). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le critère décisif pour

déterminer les relations familiales au sens de l’art. 8 CEDH reposait sur

l’intensité et la qualité d’un relation au sein d’une famille, plutôt que sur

la notion stricte de famille nucléaire (cf. ATF 125 II 185. consid. 2 b).

5.

a) En l’espèce, selon les éléments qui ressortent

actuellement du dossier, l’adoption de B._______________ ne semble pas violer l’ordre

public matériel ou formel suisse. En particulier, le consentement de la mère

naturelle a été donné. Par ailleurs, l’adoption simple, même si elle a été prononcée

alors que l’adoptante savait qu’elle vivrait désormais en Suisse, semble bel et

bien consacrer une relation profonde entre la mère et l’enfant, dans l’intérêt

de ce dernier, et antérieure au départ pour la Suisse de Y._______________. On

rappelle que selon les allégations des recourants, Y._______________ s’est

occupée des enfants de son frère à partir de son décès, en 1996.

b) Il convient d’examiner à présent

dans quelle mesure l’adoption simple du recourant emporte des effets sur le

plan du regroupement familial. Ainsi qu’on l’a vu dans le considérant

précédent, l’adoption simple doit être prise en compte dans ce domaine, à tout

le moins comme un élément important à pondérer, ce d’autant que les liens de

filiation naturels sont très diminués, non seulement en raison de la mort du

père, mais également en raison de l’incurie alléguée de la mère naturelle à

l’endroit de ses enfants. Par ailleurs, même si l’on n’accorde, à tort, aucun

poids à l’adoption simple dans l’application de la législation interne, il ne

fait pas de doute en revanche qu’une telle relation, pour autant qu’elle soit

d’une certaine intensité, peut entrer dans la notion de famille au sens de

l’art. 8 CEDH. Il est vrai que cette norme entre en considération uniquement

dans l’hypothèse où un intéressé est mineur au moment où l’autorité statue (cf.

ATF 126 II 335, consid. 1b). Toutefois, à l’époque du dépôt de la requête (par

lettres de mai et de juin 2003), B._______________, âgé de 13 ans, était encore

largement mineur. L’art. 8 CEDH était déjà pleinement applicable puisque Y._______________

bénéficiait d’un permis de séjour au renouvellement duquel elle avait droit

(cf. à ce sujet par exemple arrêt du tribunal administratif fédéral du 2

décembre 2008 C-2266/2007, consid. 6.2.). Il serait incompatible avec le

principe de la bonne foi d’opposer au recourant son âge actuel, lorsque la

procédure a perduré longtemps, sans que le recourant n’en soit fautif. Certes,

on peut critiquer un certain attentisme de sa part. Cela n’est pas suffisant pour

justifier le retard pris dans le prononcé par le SPOP, lequel était au courant

de la requête de regroupement familial, Y._______________ l’ayant formulée à

plusieurs reprises. S’agissant des autres éléments à prendre en considération,

la Cour de céans relève que vu le caractère précoce de la demande de

regroupement familial, les restrictions habituelles liées au regroupement

familial différé ne s’appliquent que dans une moindre mesure. En ce qui

concerne le caractère partiel de la demande, inévitable en cas d’adoption

simple, celui-ci doit être également relativisé dès lors que les liens de

filiation naturelle semblent très lâches.

c) En résumé, le SPOP, en estimant que

la demande a été déposée en avril 2007 seulement et en minimisant trop les

effets de l’adoption simple en matière de regroupement familial, a constaté les

faits de façon inexacte et a violé le droit. Partant, le recours est

partiellement admis sur ce point. La décision querellée est annulée et le

dossier sera renvoyé au SPOP pour qu’il statue à nouveau sur la demande de

regroupement familial de B._______________, en tenant compte de l’ensemble des

éléments évoqués dans le présent considérant.

6.

a) Il convient à présent de se pencher sur le

recours de Z._______________ et de A._______________.

b) Conformément à l'art. 74 al. 2 LPA,

lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer,

l’absence de décision peut également faire l’objet d’un recours. En procédure

vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel

n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en procédure

administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à l'autorité de

recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision

si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE 99.0014 du 24

mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence

à une autre autorité, c'est bien à la Cour de céans qu'il appartient de

trancher le présent recours en vertu de la clause générale de compétence que

lui reconnaît l'art. 92 al. 1 LPA.

c) Sous l'empire de l'ancienne

Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du

déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties

d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi

d'autres ATF 119 II 386, consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373,

consid. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53

s.). Cette garantie est désormais consacrée expressément à

l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, qui prescrit que

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie équivalente, son champ d'application

étant toutefois limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations

en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid.

2.3 p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en

d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie

ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de

l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.

5.1 p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent

notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des

autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher

quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne

saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une

surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à

garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit

constitutionnel (ATF 130 I 312 consid.

5.2 p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006,

1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions

légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le

caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque

cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par

conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai

approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours

pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir

une décision dans un délai déterminé (JAAC 1997, no 21, p. 190,

consid. 1a et les auteurs cités; ATF 107 III V; ATF 103 V 1999).

L'autorité saisie n'a en effet qu'un pouvoir d'annulation et non de réforme,

sous peine de priver les parties d'un degré d'instance voulu par le législateur

(Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 347).

d) En l'espèce, le retard du SPOP dans

cette affaire ne se comprend pas. En effet, cela fait maintenant depuis bientôt

6 ans que des demandes de regroupement familial ont été déposées en faveur de A._______________

et de Z._______________, sans qu’aucune réponse n’ait été communiquée

jusqu’ici. Certes, plusieurs mesures d’instruction ont été entreprises, en

particulier afin d’analyser l’authenticité des documents relative à l’adoption

simple des intéressés. On se rend cependant aisément compte que 6 ans pour

mener une telle instruction sans rendre une quelconque décision est un laps de

temps manifestement trop élevé. C’est donc à juste titre que le mandataire des

recourants a estimé, par fiction, que le SPOP a rejeté les demandes de visa, et

plus largement de regroupement familial des deux enfants précités.

e) Dans ces conditions, force est de

constater que les conditions du déni de justice formel sont réalisées. Le

recours est admis sur ce point et, vu le pouvoir de cassation et non de réforme

de la Cour de céans dans ce contexte, le dossier est renvoyé au SPOP afin qu’il

rende une décision s’agissant de la demande de regroupement familial des deux

intéressés.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours est

partiellement admis s’agissant de B._______________ et admis s’agissant du

recours pour déni de justice formel de A._______________ et Z._______________.

Le dossier est renvoyé au SPOP pour décision au sens des considérants. Le

présent arrêt est rendu sans frais et des dépens légèrement réduits doivent

être alloués aux recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause (art. 55

al. 1 LPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en ce qui

concerne la décision du 15 octobre 2007, en ce sens que cette dernière est

annulée.

II.

Le recours est admis en tant qu’il invoque le déni

de justice formel s’agissant de Z._______________ et de A._______________.

III.

Le dossier est renvoyé au SPOP afin qu’il statue

dans le sens des considérants.

IV.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

V.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

doit aux recourants un montant de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2009

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.