PE.2007.0510
CDAP - PE.2007.0510 - 2008-04-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 avril 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0510
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant portuguais justifiée par des motifs d'ordre public, en application de l'art. 5 de l'annexe I ALCP. Les restrictions à la libre circulation des personnes fondées sur un motif d'intérêt public supposent, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales antérieures ne peut automatiquement justifier de telles mesures. En l'espèce, depuis son arrivée en Suisse en 2000, le recourant a commis de multiples infractions pénales, notamment contre l'intégrité physique, qui l'ont conduit à une peine de vingt mois d'emprisonnement. L'expertise psychiatrique, réalisée dans le cadre de l'instruction pénale, établit un trouble de la personnalité dyssociale et indique clairement un risque de récidive, compte tenu du caractère du recourant, qui se montre violent à la moindre contrariété, qui apprécie les armes blanches interdites et les chiens potentiellement dangereux. L'art 8 al. 2 CEDH ne fait pas obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour: le recourant n'a que des liens très ténus avec la Suisse, sa mère, avec laquelle il s'est déjà montré violent, constituant sa seule attache dans ce pays. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Stéphanie Taher, greffière
Recourant
X._____________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation de l’autorisation de séjour
Recours X._____________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 août 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant portugais né le 8 novembre
1982, est entré en Suisse le 1er mai 2000 pour vivre auprès de sa
mère. Il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été régulièrement
renouvelée.
B.
Entre juillet 2001 et août 2004, l'intéressé a commis une
multitude d’infractions, ce qui a justifié sa mise en détention préventive du 8
au 27 septembre 2002 et du 28 février au 20 mai 2003. Dès le 25 juin 2003, soit
35 jours après la fin d’une période de détention de près de trois mois, il a
commis de nouvelles infractions.
Par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005, X._____________ a été
condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion
du territoire suisse pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par
négligence, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation
de domicile, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires,
opposition aux actes de l’autorité, circulation sans permis de conduire,
circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par
une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaque,
soustraction de plaque, infraction et contravention à la loi fédérales sur les
stupéfiants , infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la
loi fédérale sur les transports publics.
Il a par ailleurs été reconnu débiteur de huit
plaignants, à titre de dommages et intérêts ou d’indemnités pour tort moral,
pour un montant total de plus de 23'000 frs.
Dans le cadre de cette affaire, X._____________ a
fait l’objet d’une expertise psychiatrique.
« Les experts ont posé un
diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2). […] L’accusé se
trouve aux limites de la désorganisation psychique dès qu’il est surstimulé,
des éléments de nature pérsécutoire se manifestant alors. Lorsqu’il n’y a pas
de cadre contenant autour de lui, il lui est très difficile de contenir ses
agirs impulsifs. Il est alors très influençable en raison du besoin de s’identifier
à ses pairs. Il ne perçoit pas toujours l’importance et les conséquences de la
violence pour autrui et pour lui. […] Les experts en déduisent une diminution
moyenne de la responsabilité. Le risque de récidive existe et il pourrait être
diminué en favorisant une insertion socioprofessionnelle. […] L’accusé fait des
efforts visibles pour s’intégrer, mais il n’en n’a peut-être pas les capacités.»
(Jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois du 28 octobre 2005, page 14 et 15)
Par ailleurs, le jugement précité retient que :
« La culpabilité de X._____________
doit être considérée comme lourde. Depuis près de quatre ans, il n’a eu cesse
d’adopter un comportement violent, verbalement et physiquement. A la moindre
contrariété, il adopte une position de confrontation, en particulier à l’égard
de toute forme d’autorité, sans craindre de passer à l’acte. Il n’a ainsi pas
hésité à s’en prendre à moult reprises au personnel des transports publics et
aux forces de l’ordre. Il fait preuve d’une allergie inquiétante à l’uniforme.
A cela s’ajoute une propension à collectionner et à porter des armes blanches,
si possible prohibées, ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement
dangereux qu’il est incapable de maîtriser. Il ne se pose aucune limite et
apparaît comme fondamentalement dangereux. Deux périodes de détention, dont une
relativement longue, n’ont eu aucun effet dissuasif. Nul ne sait jusqu’où cette
dérive pourrait aller. Le risque pour la sécurité publique est patent.
(…)
En cas de responsabilité pleine et entière, c’est une
peine de l’ordre de trois ans et demi d’emprisonnement qui aurait été
prononcée. Compte tenu de l’avis des experts, c’est une peine de vingt mois
d’emprisonnement qui paraît adéquate.
(…)
X._____________ a commencé sa
longue litanie d’infractions à peine un an après son arrivée en Suisse. Le mode
de vie dans notre pays l’irrite manifestement. Son comportement général
comporte un danger pour l’ordre public. Les attaches de l’accusé avec la Suisse
sont ténues : sa mère avec qui il s’est montré agressif et quelques
connaissances de mauvais aloi. Ses quelques missions de travail temporaire ne
représentent pas une intégration socioprofessionnelle digne de protection. X._____________
doit être expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Pour les
motifs indiqués ci-dessus, l’expulsion ne qu’être ferme, tant les perspectives
d’amendement apparaissent inexistantes.»
(Ibidem, p. 38-40)
A la suite du recours du condamné, le jugement du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005 a
été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois par arrêt
du 8 mars 2006.
Par ailleurs, entre novembre 2004 et juillet 2006, X._____________
a fait l’objet de neuf prononcés de conversion d’amende en arrêts.
Du 19 au 30 juin 2006, il a exécuté une mission
temporaire en qualité d’aide couvreur.
L’exécution de peine de X._____________ a été fixée
du 26 juillet 2006 au 24 février 2008 ; il a toutefois bénéficié d’une
libération conditionnelle le 12 juillet 2007, avec délai d’épreuve d’un an.
A sa sortie de prison, il a assumé deux missions
temporaires de quelques semaines en qualité d’aide-couvreur pour différentes
sociétés de travail temporaire. Son travail a donné entière satisfaction à ses
employeurs.
C.
Le 30 mai 2007, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a informé X._____________ qu’il entendait révoquer son
autorisation de séjour en raison de sa condamnation à vingt mois
d’emprisonnement et de l’expulsion de cinq ans du territoire suisse prononcée
par le Tribunal correctionnel. L’intéressé a déclaré, par courrier parvenu au SPOP
le 25 juillet 2007, qu’il s’y opposait car il souhaitait trouver du travail en
Suisse et devenir un honnête citoyen.
D.
Par décision du 7 août 2007, notifiée le 17 octobre 2007,
le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._____________. Celui-ci a
recouru le 14 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et
public ; CDAP), concluant à l’annulation de la décision du 7 août 2007 et
à la prolongation de son permis de séjour. L’effet suspensif a été accordé au
recours par décision du juge instructeur du 14 novembre 2007. Le SPOP s’est
déterminé sur le recours le 18 décembre 2007, concluant à son rejet.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut
se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la
Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681,
ci-après : ALCP), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à
ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le
territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte
d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 lettre a et 3 ALCP; art. 1 al. 1
annexe I ALCP) et de séjourner et d’exercer une activité économique sur le
territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap.
II à IV (art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP).
b) Toutefois, les droits octroyés par l’ALCP peuvent
être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l’annexe 1 ALCP). Lorsque les
autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte de certaines
directives européennes et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice
des Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l’accord (art.
5.
al. 2 de l’annexe 1 ALCP et art. 16 ALCP). Ainsi, les limitations au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.
Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour
restreindre la libre-circulation des personnes suppose, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la
société. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les
justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public; selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul
fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions de pareille menace actuelle ( ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid.
5.2.1
; 130 II 176 consid. 3.4.1 et les arrêts cités de la CJCE du 27
octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19
janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24).
On ne saurait cependant déduire des
différentes jurisprudences précitées qu'une mesure d'ordre public est subordonnée
à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation
des personnes, ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement.
Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être
portée (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 et 130 II 493
consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure
d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette
appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention
européenne des droits de l'homme et en tenant compte du principe de la
proportionnalité (ATF 2A.12/2004 consid. 3.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
c) Dans le cas particulier, depuis son arrivée en
Suisse, le recourant n’a eu cesse de perpétrer des infractions. Selon
l’expertise psychiatrique réalisée à l’occasion du jugement du Tribunal
correctionnel, il a été clairement établi que le risque de récidive existe, compte
tenu notamment de la personnalité du recourant. Par ailleurs, les deux périodes
de détention préventive subies ne l’ont pas dissuadé de perpétrer de nouvelles
infractions. Celles-ci ont atteint des biens juridiques importants, tels
l’intégrité physique, la sécurité publique, la propriété privée, etc. En outre,
le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était
lourde, qu’il était violent physiquement et verbalement, qu’il passait à l’acte
à la moindre contrariété, qu’il avait une propension à collectionner et à
porter des armes blanches ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement
dangereux. Finalement, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant apparaissait
comme fondamentalement dangereux, que le risque pour la sécurité publique était
patent et que son comportement général mettait en danger l’ordre public. Il a
donc prononcé une expulsion de cinq ans du territoire suisse.
d) Le risque de récidive, déterminant en
l'espèce, ne peut pas être exclu et paraît même élevé. Ce pronostic se fonde
sur le nombre, la fréquence et la gravité des infractions commises, sur
l’absence totale d’amendement du recourant à la suite des deux périodes de
détention préventive subies, sur son état psychologique, ses mauvaises
fréquentations, l’absence de tout facteur de stabilisation, comme par exemple
un travail fixe, sur le fait que la vie en Suisse ne semble pas lui convenir et
sur l’ensemble des autres circonstances, relevées par le juge pénal. Force est donc
d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour la société pour à justifier une mesure d'ordre public
au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
3.
a) Cette appréciation est par ailleurs conforme aux
garanties offertes par la Convention européenne des droits de l'homme. En
effet, le droit au respect de la vie privée et familiale, découlant de l'art. 8
CEDH, n'est pas absolu : une atteinte à l'exercice de ce droit est
possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". Lorsqu'un étranger a enfreint
l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes
commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale (ATF 2A.12/2004 du 2
août 2004, consid. 5.2.3).
Par ailleurs, toute mesure d'éloignement doit
respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit
interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP. Lorsqu'un étranger a enfreint
l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération,
indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son
séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et
au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de
Suisse. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie
par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant
plus forte que le séjour y a été long. (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3 ;
130.
II 176 consid. 3.4.2 et les nombreuses références citées, en particulier
les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219,
point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42
ss).
b) En l’espèce, le recourant est en Suisse
depuis bientôt huit ans. Toutefois, ni son intégration personnelle ni son
intégration professionnelle n’apparaissent particulièrement réussies. En effet,
sa mère est le seul membre de sa famille présent en Suisse et il s’est montré agressif
avec elle par le passé ; il n’a que peu d’amis ; il fréquente des
personnes peu recommandables en compagnie desquelles et il a commis bon nombre
d’infractions ; ses quelques missions de travail temporaire ne représentent
pas une véritable intégration socioprofessionnelle et, en cas de renvoi dans
son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier. Les
attaches du recourant avec la Suisse sont donc ténues. Son père, sa belle-mère,
ses demi-frères et sœurs résident au Portugal, où le recourant a d’ailleurs
passé les 18 premières années de sa vie. Le retour dans son pays ne présente
dès lors pas de difficulté particulière. En conséquence, la révocation du
permis de séjour du recourant respecte tant l’art. 8 CEDH que le principe de la
proportionnalité : l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en
Suisse avec sa mère ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement,
non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises,
mais aussi des risques élevés de récidive.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
août 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.