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Décision

PE.2007.0510

CDAP - PE.2007.0510 - 2008-04-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 avril 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant portugais né le 8 novembre

1982, est entré en Suisse le 1er mai 2000 pour vivre auprès de sa

mère. Il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été régulièrement

renouvelée.

B.

Entre juillet 2001 et août 2004, l'intéressé a commis une

multitude d’infractions, ce qui a justifié sa mise en détention préventive du 8

au 27 septembre 2002 et du 28 février au 20 mai 2003. Dès le 25 juin 2003, soit

35 jours après la fin d’une période de détention de près de trois mois, il a

commis de nouvelles infractions.

Par jugement du Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005, X._____________ a été

condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion

du territoire suisse pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par

négligence, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation

de domicile, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires,

opposition aux actes de l’autorité, circulation sans permis de conduire,

circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par

une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaque,

soustraction de plaque, infraction et contravention à la loi fédérales sur les

stupéfiants , infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la

loi fédérale sur les transports publics.

Il a par ailleurs été reconnu débiteur de huit

plaignants, à titre de dommages et intérêts ou d’indemnités pour tort moral,

pour un montant total de plus de 23'000 frs.

Dans le cadre de cette affaire, X._____________ a

fait l’objet d’une expertise psychiatrique.

« Les experts ont posé un

diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2). […] L’accusé se

trouve aux limites de la désorganisation psychique dès qu’il est surstimulé,

des éléments de nature pérsécutoire se manifestant alors. Lorsqu’il n’y a pas

de cadre contenant autour de lui, il lui est très difficile de contenir ses

agirs impulsifs. Il est alors très influençable en raison du besoin de s’identifier

à ses pairs. Il ne perçoit pas toujours l’importance et les conséquences de la

violence pour autrui et pour lui. […] Les experts en déduisent une diminution

moyenne de la responsabilité. Le risque de récidive existe et il pourrait être

diminué en favorisant une insertion socioprofessionnelle. […] L’accusé fait des

efforts visibles pour s’intégrer, mais il n’en n’a peut-être pas les capacités.»

(Jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de l’Est vaudois du 28 octobre 2005, page 14 et 15)

Par ailleurs, le jugement précité retient que :

« La culpabilité de X._____________

doit être considérée comme lourde. Depuis près de quatre ans, il n’a eu cesse

d’adopter un comportement violent, verbalement et physiquement. A la moindre

contrariété, il adopte une position de confrontation, en particulier à l’égard

de toute forme d’autorité, sans craindre de passer à l’acte. Il n’a ainsi pas

hésité à s’en prendre à moult reprises au personnel des transports publics et

aux forces de l’ordre. Il fait preuve d’une allergie inquiétante à l’uniforme.

A cela s’ajoute une propension à collectionner et à porter des armes blanches,

si possible prohibées, ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement

dangereux qu’il est incapable de maîtriser. Il ne se pose aucune limite et

apparaît comme fondamentalement dangereux. Deux périodes de détention, dont une

relativement longue, n’ont eu aucun effet dissuasif. Nul ne sait jusqu’où cette

dérive pourrait aller. Le risque pour la sécurité publique est patent.

(…)

En cas de responsabilité pleine et entière, c’est une

peine de l’ordre de trois ans et demi d’emprisonnement qui aurait été

prononcée. Compte tenu de l’avis des experts, c’est une peine de vingt mois

d’emprisonnement qui paraît adéquate.

(…)

X._____________ a commencé sa

longue litanie d’infractions à peine un an après son arrivée en Suisse. Le mode

de vie dans notre pays l’irrite manifestement. Son comportement général

comporte un danger pour l’ordre public. Les attaches de l’accusé avec la Suisse

sont ténues : sa mère avec qui il s’est montré agressif et quelques

connaissances de mauvais aloi. Ses quelques missions de travail temporaire ne

représentent pas une intégration socioprofessionnelle digne de protection. X._____________

doit être expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Pour les

motifs indiqués ci-dessus, l’expulsion ne qu’être ferme, tant les perspectives

d’amendement apparaissent inexistantes.»

(Ibidem, p. 38-40)

A la suite du recours du condamné, le jugement du

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 octobre 2005 a

été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois par arrêt

du 8 mars 2006.

Par ailleurs, entre novembre 2004 et juillet 2006, X._____________

a fait l’objet de neuf prononcés de conversion d’amende en arrêts.

Du 19 au 30 juin 2006, il a exécuté une mission

temporaire en qualité d’aide couvreur.

L’exécution de peine de X._____________ a été fixée

du 26 juillet 2006 au 24 février 2008 ; il a toutefois bénéficié d’une

libération conditionnelle le 12 juillet 2007, avec délai d’épreuve d’un an.

A sa sortie de prison, il a assumé deux missions

temporaires de quelques semaines en qualité d’aide-couvreur pour différentes

sociétés de travail temporaire. Son travail a donné entière satisfaction à ses

employeurs.

C.

Le 30 mai 2007, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a informé X._____________ qu’il entendait révoquer son

autorisation de séjour en raison de sa condamnation à vingt mois

d’emprisonnement et de l’expulsion de cinq ans du territoire suisse prononcée

par le Tribunal correctionnel. L’intéressé a déclaré, par courrier parvenu au SPOP

le 25 juillet 2007, qu’il s’y opposait car il souhaitait trouver du travail en

Suisse et devenir un honnête citoyen.

D.

Par décision du 7 août 2007, notifiée le 17 octobre 2007,

le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._____________. Celui-ci a

recouru le 14 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal

administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et

public ; CDAP), concluant à l’annulation de la décision du 7 août 2007 et

à la prolongation de son permis de séjour. L’effet suspensif a été accordé au

recours par décision du juge instructeur du 14 novembre 2007. Le SPOP s’est

déterminé sur le recours le 18 décembre 2007, concluant à son rejet.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut

se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la

Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681,

ci-après : ALCP), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à

ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le

territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte

d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 lettre a et 3 ALCP; art. 1 al. 1

annexe I ALCP) et de séjourner et d’exercer une activité économique sur le

territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap.

II à IV (art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP).

b) Toutefois, les droits octroyés par l’ALCP peuvent

être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l’annexe 1 ALCP). Lorsque les

autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte de certaines

directives européennes et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice

des Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l’accord (art.

5.

al. 2 de l’annexe 1 ALCP et art. 16 ALCP). Ainsi, les limitations au principe

de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.

Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour

restreindre la libre-circulation des personnes suppose, en dehors du trouble

pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la

société. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent

être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des

motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les

justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la

seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public; selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul

fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les

conditions de pareille menace actuelle ( ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid.

5.2.1

; 130 II 176 consid. 3.4.1 et les arrêts cités de la CJCE du 27

octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19

janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24).

On ne saurait cependant déduire des

différentes jurisprudences précitées qu'une mesure d'ordre public est subordonnée

à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement.

Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être

portée (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 et 130 II 493

consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure

d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette

appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention

européenne des droits de l'homme et en tenant compte du principe de la

proportionnalité (ATF 2A.12/2004 consid. 3.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

c) Dans le cas particulier, depuis son arrivée en

Suisse, le recourant n’a eu cesse de perpétrer des infractions. Selon

l’expertise psychiatrique réalisée à l’occasion du jugement du Tribunal

correctionnel, il a été clairement établi que le risque de récidive existe, compte

tenu notamment de la personnalité du recourant. Par ailleurs, les deux périodes

de détention préventive subies ne l’ont pas dissuadé de perpétrer de nouvelles

infractions. Celles-ci ont atteint des biens juridiques importants, tels

l’intégrité physique, la sécurité publique, la propriété privée, etc. En outre,

le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était

lourde, qu’il était violent physiquement et verbalement, qu’il passait à l’acte

à la moindre contrariété, qu’il avait une propension à collectionner et à

porter des armes blanches ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement

dangereux. Finalement, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant apparaissait

comme fondamentalement dangereux, que le risque pour la sécurité publique était

patent et que son comportement général mettait en danger l’ordre public. Il a

donc prononcé une expulsion de cinq ans du territoire suisse.

d) Le risque de récidive, déterminant en

l'espèce, ne peut pas être exclu et paraît même élevé. Ce pronostic se fonde

sur le nombre, la fréquence et la gravité des infractions commises, sur

l’absence totale d’amendement du recourant à la suite des deux périodes de

détention préventive subies, sur son état psychologique, ses mauvaises

fréquentations, l’absence de tout facteur de stabilisation, comme par exemple

un travail fixe, sur le fait que la vie en Suisse ne semble pas lui convenir et

sur l’ensemble des autres circonstances, relevées par le juge pénal. Force est donc

d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et

suffisamment grave pour la société pour à justifier une mesure d'ordre public

au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

3.

a) Cette appréciation est par ailleurs conforme aux

garanties offertes par la Convention européenne des droits de l'homme. En

effet, le droit au respect de la vie privée et familiale, découlant de l'art. 8

CEDH, n'est pas absolu : une atteinte à l'exercice de ce droit est

possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui". Lorsqu'un étranger a enfreint

l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes

commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale (ATF 2A.12/2004 du 2

août 2004, consid. 5.2.3).

Par ailleurs, toute mesure d'éloignement doit

respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit

interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP. Lorsqu'un étranger a enfreint

l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération,

indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son

séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et

au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de

Suisse. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie

par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant

plus forte que le séjour y a été long. (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3 ;

130.

II 176 consid. 3.4.2 et les nombreuses références citées, en particulier

les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219,

point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42

ss).

b) En l’espèce, le recourant est en Suisse

depuis bientôt huit ans. Toutefois, ni son intégration personnelle ni son

intégration professionnelle n’apparaissent particulièrement réussies. En effet,

sa mère est le seul membre de sa famille présent en Suisse et il s’est montré agressif

avec elle par le passé ; il n’a que peu d’amis ; il fréquente des

personnes peu recommandables en compagnie desquelles et il a commis bon nombre

d’infractions ; ses quelques missions de travail temporaire ne représentent

pas une véritable intégration socioprofessionnelle et, en cas de renvoi dans

son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier. Les

attaches du recourant avec la Suisse sont donc ténues. Son père, sa belle-mère,

ses demi-frères et sœurs résident au Portugal, où le recourant a d’ailleurs

passé les 18 premières années de sa vie. Le retour dans son pays ne présente

dès lors pas de difficulté particulière. En conséquence, la révocation du

permis de séjour du recourant respecte tant l’art. 8 CEDH que le principe de la

proportionnalité : l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en

Suisse avec sa mère ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement,

non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises,

mais aussi des risques élevés de récidive.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.