PE.2007.0511
TA - PE.2007.0511 - 2007-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2007Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0511
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Rejet de la demande d'autorisation d'établissement lorsque la requérante dépend de manière continue et dans une large mesure de l'assistance publique. Cas réalisé en l'espèce: la requérante a reçu 43'000 fr. de l'aide sociale et bénéficie du revenu d'insertion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 octobre 2007 refusant la transformation de l'autorisation de
séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante cubaine née le 6 septembre
1947, a épousé, le 29 avril 1999, B.________, citoyen suisse. A raison de ce
mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé, une
autorisation de séjour à A.________. Le 5 juillet 2007, celle-ci a demandé une
autorisation d’établissement. Le 18 octobre 2007, le SPOP a rejeté cette
demande, au motif que la requérante n’a pas d’activité lucrative et qu’elle
dépend de l’aide sociale.
B.
A.________ a recouru. Le SPOP a produit son dossier. Il
n’a pas été invité à répondre au recours.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art.
7.
al. 1 LSEE). Tel est le cas notamment lorsque l’étranger dépend de manière
continue et dans une large mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let.
d LSEE). Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement,
l’autorité examinera de nouveau à fond comment il s’est comporté jusqu’alors
(art. 11 al. 1 RSEE). En l’occurrence, la recourante est mariée avec un citoyen
suisse depuis plus de cinq ans; elle aurait ainsi droit, en principe, à
l’autorisation qu’elle convoite. Le SPOP lui oppose à cela le défaut d’activité
lucrative et la dépendance de l’aide sociale, soit le motif visé à l’art. 10
al. 1 let. d LSEE.
Au regard de cette disposition, un simple risque ne
suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, on tient compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance,
elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne
concernée. S’agissant d’un couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité
de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. en dernier lieu arrêts
PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006).
c) La recourante n’a pas d’activité lucrative. Elle
dépend entièrement des revenus de son mari, qui ne dispose pas lui-même de
revenus stables. Le Centre social intercommunal de 2******** a, le 3 juillet
2007, établi un rapport indiquant que la recourante a reçu l’aide sociale
d’août 2002 à avril 2005, de juillet à septembre 2005, ainsi que de novembre à
décembre 2005, et qu’elle bénéficie du revenu d’insertion, depuis février 2006.
Le montant total des prestations versées était à cette date de 43'215,05 fr. On
se trouve ainsi dans le cas d’une dépendance importante et durable de l’aide
sociale. La recourante explique qu’elle a été empêchée de travailler à cause de
sa santé (problèmes cardiaques) et fait valoir que l’obtention de
l’autorisation d’établissement faciliterait ses recherches d’emploi. Ces
arguments ne sont pas dénués de sens. Ils ne changent rien toutefois au fait
que les conditions de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont remplies. Le SPOP n’a
partant pas violé la loi en décidant comme il l’a fait.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Eu égard à la situation financière précaire de la recourante,
celle-ci sera exceptionnellement dispensée des frais (art. 55 al. 3 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA,
RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 octobre 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.