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Décision

PE.2007.0511

TA - PE.2007.0511 - 2007-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante cubaine née le 6 septembre

1947, a épousé, le 29 avril 1999, B.________, citoyen suisse. A raison de ce

mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé, une

autorisation de séjour à A.________. Le 5 juillet 2007, celle-ci a demandé une

autorisation d’établissement. Le 18 octobre 2007, le SPOP a rejeté cette

demande, au motif que la requérante n’a pas d’activité lucrative et qu’elle

dépend de l’aide sociale.

B.

A.________ a recouru. Le SPOP a produit son dossier. Il

n’a pas été invité à répondre au recours.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art.

7.

al. 1 LSEE). Tel est le cas notamment lorsque l’étranger dépend de manière

continue et dans une large mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let.

d LSEE). Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement,

l’autorité examinera de nouveau à fond comment il s’est comporté jusqu’alors

(art. 11 al. 1 RSEE). En l’occurrence, la recourante est mariée avec un citoyen

suisse depuis plus de cinq ans; elle aurait ainsi droit, en principe, à

l’autorisation qu’elle convoite. Le SPOP lui oppose à cela le défaut d’activité

lucrative et la dépendance de l’aide sociale, soit le motif visé à l’art. 10

al. 1 let. d LSEE.

Au regard de cette disposition, un simple risque ne

suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique, on tient compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance,

elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne

concernée. S’agissant d’un couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité

de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II

633.

cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. en dernier lieu arrêts

PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006).

c) La recourante n’a pas d’activité lucrative. Elle

dépend entièrement des revenus de son mari, qui ne dispose pas lui-même de

revenus stables. Le Centre social intercommunal de 2******** a, le 3 juillet

2007, établi un rapport indiquant que la recourante a reçu l’aide sociale

d’août 2002 à avril 2005, de juillet à septembre 2005, ainsi que de novembre à

décembre 2005, et qu’elle bénéficie du revenu d’insertion, depuis février 2006.

Le montant total des prestations versées était à cette date de 43'215,05 fr. On

se trouve ainsi dans le cas d’une dépendance importante et durable de l’aide

sociale. La recourante explique qu’elle a été empêchée de travailler à cause de

sa santé (problèmes cardiaques) et fait valoir que l’obtention de

l’autorisation d’établissement faciliterait ses recherches d’emploi. Ces

arguments ne sont pas dénués de sens. Ils ne changent rien toutefois au fait

que les conditions de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont remplies. Le SPOP n’a

partant pas violé la loi en décidant comme il l’a fait.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Eu égard à la situation financière précaire de la recourante,

celle-ci sera exceptionnellement dispensée des frais (art. 55 al. 3 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA,

RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.