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Décision

PE.2007.0512

CDAP - PE.2007.0512 - 2008-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 mai 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la décision rendue le 31 octobre 2007 par le

Service de la population (ci-après: SPOP) refusant une autorisation de séjour

en faveur de la recourante A. X________ motif pris qu'elle n'était pas en

mesure de présenter les justificatifs des démarches entreprises auprès de

l'Etat civil cantonal en vue de concrétiser ses intentions de mariage avec M. B.

Y.________ qui n'était pas encore divorcé,

- vu le recours déposé le 11 novembre 2007 par A. X________

concluant à l'annulation de la décision du SPOP et alléguant qu'une procédure

préparatoire de mariage avait été déposée, son fiancé étant désormais divorcé,

- vu la décision incidente du 18 décembre 2007

suspendant l'exécution de la décision attaquée,

- vu la lettre du SPOP du 28 novembre 2007 se

déclarant d'accord de suspendre la procédure de recours sur la base des

démarches entreprises en vue du mariage,

- vu la décision incidente du 11 mars 2008

suspendant la cause jusqu'à nouvelle décision du SPOP suite à la procédure de

mariage,

- vu la lettre de M. B. Y.________ du 11 mars 2008

informant la Cour de céans de sa séparation d'avec la recourante et de l'abandon

de la procédure en vue du mariage,

- vu la lettre du SPOP du 17 mars 2008 maintenant sa

décision du 31 octobre 2007,

- vu les divers courriers adressés à la recourante

tant à son ancienne adresse qu'à sa nouvelle adresse communiquée par M. B.

Y.________ et qui sont tous revenus en retour,

- vu la communication du SPOP du 25 avril 2008

produisant une mutation du Contrôle des habitants de 2******** annonçant le

départ de A. X________ pour une destination inconnue le 10 mars 2008,

Considérants

- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; art. 125 LEtr, RO 2007 5488),

- que selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit,

- que la présente demande ayant été formulée avant

le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de

l'ancienne LSEE,

- que selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une

telle autorisation,

- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

- que les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire

d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi,

- qu'en regard de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour et qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,

que d'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al.

1.

LSEE en vue d'obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe

plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (PE.2007.0520 et les arrêts

cités),

- qu'en l'espèce, le seul motif invoqué par la

recourante pour obtenir une autorisation de séjour était sa perspective de

mariage avec M. B. Y.________,

- que la recourante n'invoque aucun autre moyen que

son futur mariage pour obtenir une autorisation de séjour,

- que les procédures en vue du mariage ayant été

définitivement interrompues, la recourante ne saurait obtenir une autorisation

de séjour,

- qu'au surplus, elle est entrée en Suisse le 21

juillet 2005 au bénéfice d'un visa touristique et qu'elle a séjourné dans notre

pays sans autorisation jusqu'à son annonce d'arrivée auprès du Bureau des

étrangers de 2******** le 24 avril 2007,

- que ce faisant, elle a commis de graves

infractions en matière de police des étrangers,

- que le recours se révèle donc manifestement mal

fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA,

- qu'il y a lieu de mettre à la charge de la

recourante un émolument de justice de 500 francs,

- qu'il ne sera pas alloué de dépens,

- que la Cour a statué par voie de circulation.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 octobre 2007

est confirmée.

III.

Il appartient au Service de la population de fixer un

nouveau délai de départ et de veiller à son exécution.

IV.

Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.