PE.2007.0512
CDAP - PE.2007.0512 - 2008-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2008Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0512
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LOI SUR LE SÉJOUR ET L'ÉTABLISSEMENT DES ÉTRANGERS
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Il y a abus de droit à invoquer le mariage lorsque les procédures en vue du mariage ont été définitivement interrompues.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs
recourante
A. X________, anciennement rue 1********,
à 2********, actuellement sans domicile connu,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 octobre 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
- vu la décision rendue le 31 octobre 2007 par le
Service de la population (ci-après: SPOP) refusant une autorisation de séjour
en faveur de la recourante A. X________ motif pris qu'elle n'était pas en
mesure de présenter les justificatifs des démarches entreprises auprès de
l'Etat civil cantonal en vue de concrétiser ses intentions de mariage avec M. B.
Y.________ qui n'était pas encore divorcé,
- vu le recours déposé le 11 novembre 2007 par A. X________
concluant à l'annulation de la décision du SPOP et alléguant qu'une procédure
préparatoire de mariage avait été déposée, son fiancé étant désormais divorcé,
- vu la décision incidente du 18 décembre 2007
suspendant l'exécution de la décision attaquée,
- vu la lettre du SPOP du 28 novembre 2007 se
déclarant d'accord de suspendre la procédure de recours sur la base des
démarches entreprises en vue du mariage,
- vu la décision incidente du 11 mars 2008
suspendant la cause jusqu'à nouvelle décision du SPOP suite à la procédure de
mariage,
- vu la lettre de M. B. Y.________ du 11 mars 2008
informant la Cour de céans de sa séparation d'avec la recourante et de l'abandon
de la procédure en vue du mariage,
- vu la lettre du SPOP du 17 mars 2008 maintenant sa
décision du 31 octobre 2007,
- vu les divers courriers adressés à la recourante
tant à son ancienne adresse qu'à sa nouvelle adresse communiquée par M. B.
Y.________ et qui sont tous revenus en retour,
- vu la communication du SPOP du 25 avril 2008
produisant une mutation du Contrôle des habitants de 2******** annonçant le
départ de A. X________ pour une destination inconnue le 10 mars 2008,
Considérants
- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; art. 125 LEtr, RO 2007 5488),
- que selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit,
- que la présente demande ayant été formulée avant
le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de
l'ancienne LSEE,
- que selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation,
- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
- que les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire
d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi,
- qu'en regard de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour et qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,
que d'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al.
1.
LSEE en vue d'obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de
droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (PE.2007.0520 et les arrêts
cités),
- qu'en l'espèce, le seul motif invoqué par la
recourante pour obtenir une autorisation de séjour était sa perspective de
mariage avec M. B. Y.________,
- que la recourante n'invoque aucun autre moyen que
son futur mariage pour obtenir une autorisation de séjour,
- que les procédures en vue du mariage ayant été
définitivement interrompues, la recourante ne saurait obtenir une autorisation
de séjour,
- qu'au surplus, elle est entrée en Suisse le 21
juillet 2005 au bénéfice d'un visa touristique et qu'elle a séjourné dans notre
pays sans autorisation jusqu'à son annonce d'arrivée auprès du Bureau des
étrangers de 2******** le 24 avril 2007,
- que ce faisant, elle a commis de graves
infractions en matière de police des étrangers,
- que le recours se révèle donc manifestement mal
fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA,
- qu'il y a lieu de mettre à la charge de la
recourante un émolument de justice de 500 francs,
- qu'il ne sera pas alloué de dépens,
- que la Cour a statué par voie de circulation.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 octobre 2007
est confirmée.
III.
Il appartient au Service de la population de fixer un
nouveau délai de départ et de veiller à son exécution.
IV.
Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.