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Décision

PE.2007.0513

CDAP - PE.2007.0513 - 2008-02-01 - X c/Service de la population (SPOP)

1 février 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès l'année 2004, X.________, ressortissante de Russie née

le 14 mai 1985, est venue rendre visite chaque année à sa soeur et à son

beau-frère, A.Z.________ et B.Z.________, domiciliés à 1.********. Entrée en

Suisse le 19 juillet 2007, sans visa valable, elle a présenté le 16 août 2007 une

demande d'autorisation de séjour pour études auprès du Contrôle des habitants

de la Ville de 1.********. Elle expliquait être diplômée de l'Université de

Perm (technicienne en "systèmes automatisés du traitement de l'information

et de la gestion"), en Russie, et vouloir entreprendre des études d'ingénieur

informaticien auprès de 2.******** à 1.********, tout d'abord en suivant le

cours de mathématiques spéciales (CMS) où elle était admise pour le semestre

d'automne 2007. Le terme prévu de ses études était fixé au 1er

octobre 2013. Sa prise en charge financière était assurée par la belle-famille

de sa soeur. Sa présence à 2.******** était recommandée à partir du 14

septembre 2007 (journée d'accueil des nouveaux étudiants à 2.********) et elle

souhaitait suivre un ensemble de séminaires "Le métier d'étudiant"

qui commençait le 10 septembre 2007. Un lot de pièces était produit en annexe à

la demande. Figure en outre au dossier de la cause le formulaire du Service de

la population (SPOP) rempli et signé par l'intéressée ("Demande d'autorisation

de séjour temporaire pour études dans le Canton de Vaud à l'usage des étrangers

originaires d'un pays qui n'est pas signataire de l'Accord sur la libre

circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'Union européenne").

B.

Par décision du 12 octobre 2007, notifiée à X.________ le

23 octobre 2007, le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour pour

études sollicitée. Il a retenu que l'intéressée était entrée en Suisse en tant

que touriste et qu'elle était tenue par les conditions et les termes de son

visa. Il a en outre relevé, qu'étant déjà au bénéfice de diverses formations et

d'une expérience professionnelle dans son pays, elle ne pouvait envisager des

études en Suisse que s'il s'agissait d'un complément indispensable à la formation

déjà acquise. Tel n'était pas le cas. Au surplus, la garantie de la sortie de

Suisse au terme des études n'était pas assurée.

C.

Le 12 novembre 2007, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 12 octobre 2007 au Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant avec suite de

dépens à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

Elle a précisé que le diplôme obtenu dans son pays d'origine lui donnait le

titre de "technicienne" et non d'ingénieur, comme le mentionnait par

erreur la traduction en français dudit diplôme. Il s'agissait donc de

l'achèvement d'un premier cycle, l'autorisant à suivre l'université, à tout le

moins en Russie. Quant au stage effectué de 2005 à 2006, toujours en Russie, il

ne s'agissait pas d'une activité professionnelle, mais correspondait à une

sorte d'assistanat non rétribué. Bien qu'entrée en Suisse en tant que touriste,

son but était de suivre des études. Sa méconnaissance des procédures administratives

expliquait l'absence de demande préalable à son arrivée en Suisse et elle se

prévalait de sa bonne foi. Il ne saurait au surplus lui être reproché de ne pas

vouloir retourner dans son pays au terme de ses études, puisqu'elle avait

toujours scrupuleusement respecté les délais de départ lors de ses précédents

séjours et que les membres de sa famille qui se trouvaient toujours en Russie

avaient une situation matérielle confortable. En outre, la belle-famille de sa

soeur s'était portée garante de ses frais de séjour et d'études en Suisse et

elle-même s'était engagée par lettre à quitter le pays à la fin des études. Un

lot de pièces a été produit en annexe au recours.

D.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du

paiement de l’avance de frais, la cour a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure

d'entrée et de visas (OPEV; RS 142.204) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr; RO 1998 194 2613 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à ces ordonnances.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'une des anciennes LSEE, OLE et

OEArr.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de

l'emploi.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

4.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail.

5.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 19

juillet 2007 sans autorisation, son visa pour visite n'étant apparemment

valable qu'à partir du 29 juillet 2007 et jusqu'au 15 octobre 2007. Elle

souhaite rester au-delà de cette date pour suivre pendant six ans les cours de 2.********,

en commençant par le CMS.

a) L'art. 32 OLE prévoyait que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en

Suisse;

b) il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions étaient cumulatives; en vertu de

l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifiait pas encore le

droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante n'est certes âgée que

de 22 ans et demi. Elle est toutefois déjà au bénéfice d'une formation acquise

auprès de l'Université de Perm qui lui a permis l'obtention d'un titre de

"technicienne de spécialité 230103 (2202) "Systèmes automatiques

du traitement de l'information et de la gestion (d'économie)", diplôme

qui lui "ouvre le droit à l'activité professionnelle en conformité du

niveau de l'enseignement et de la qualification". Dans la mesure où

l'intéressée dispose déjà d'une formation achevée qui lui donne la possibilité

d'exercer une activité professionnelle, les études qu'elle souhaite

entreprendre auprès de 2.******** devraient répondre aux critères d'un

complément de formation indispensable à celle déjà suivie. Or, tel n'est

apparemment pas le cas puisque il s'agit au contraire d'une nouvelle formation

reprise dès le début avec la fréquentation du CMS. A cet égard, l'art. 32 OLE

n'était pas destiné à permettre aux étudiants disposant d'une formation de

reprendre un nouveau cursus d'études. Peu importe dès lors que les autres

conditions de l'art. 32 OLE soient a priori remplies, notamment la sortie de

Suisse au terme des études (art. 32 let. f OLE) et la garantie financière (art.

32.

let. e OLE). Toutefois, même dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce où

toutes les conditions auraient été remplies, la demande de la recourante devait

être rejetée pour les raisons exposées ci-après.

c) L'art. 11 al. 3 OEArr prévoyait que "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens, entre autres, les arrêts

PE.2007.0127 du 11 avril 2007, PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23

mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Quant aux Directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006), elles prévoient sous chiffre 223.1

qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger

entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1

OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment

aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à

cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières

telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit

à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE). Ces règles sont a fortiori

valables pour l'étranger entré en Suisse sans visa.

d) Il n'est pas contesté que la recourante était

entrée plusieurs fois en Suisse au bénéfice de visas touristiques ou de visite

et qu'elle n'a aucun droit à une autorisation de séjour. La dernière fois, le

19.

juillet 2007, elle est entrée en Suisse sans visa valable. La recourante

n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de présenter la demande en Russie

et se contente de dire qu'elle ignorait les mesures administratives en vigueur,

argument qui ne saurait être retenu. L'autorité intimée n'a donc ni excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de

séjour pour études sollicitée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 1er février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.