PE.2007.0514
CDAP - PE.2007.0514 - 2008-02-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 février 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0514
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.02.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT DE S'EXPLIQUER
Cst-29-2
Résumé contenant:
Droit d'être entendu en matière de police des étrangers (consid. 1b). Le SPOP a violé le droit d'être entendu de la recourante: sans lui donner l'occasion de s'exprimer au préalable, il a refusé de renouveler son autorisation de séjour sur la seule base du procès-verbal d'audition de la recourante par la police dans le cadre d'une affaire pénale instruite contre elle pour faux dans les certificats (i.e. de son passeport portugais) et sur la base du rapport de dénonciation y relatif, documents qu'il avait pourtant obtenus plusieurs mois auparavant (consid. 2a).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourante
A. X.________, p.a. B.________,
à 1******** VD, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 octobre 2007 refusant de renouveler son autorisation
de courte durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 8 mars 1984 au Brésil, est entrée en
Suisse le 31 août 2005. Elle s'est légitimée auprès des autorités suisses au
moyen d'un passeport portugais délivré le 9 juillet 2001.
Sur la base de ce document, soit en sa qualité de
ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail CE/AELE de courte durée valable
pour toute la Suisse jusqu'au 30 août 2006. Cette autorisation a été renouvelée
le 5 octobre 2006 jusqu'au 29 août 2007.
B.
A. X.________ a été entendue par la police cantonale de
sûreté le 22 mars 2007, sur réquisition du juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois, en qualité de prévenue dans le cadre d'une
enquête instruite à son endroit pour faux dans les certificats et infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Lors de son audition,
elle a été informée que l'Office fédéral des migrations (ODM) pourrait
prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au
Liechtenstein, ce dont elle a pris formellement acte.
L'intéressée a été dénoncée le 5 juin 2007 par la
police cantonale de sûreté pour s'être légitimée au moyen d'un faux passeport
portugais, ainsi que pour avoir, sur la base de ce faux certificat, séjourné et
travaillé illégalement en Suisse où elle avait obtenu indûment un permis de
séjour de courte durée.
Le SPOP a reçu le procès-verbal d'audition de l'intéressée
et le rapport de police précités respectivement les 27 mars et 27 juin 2007, avec
une copie du passeport brésilien de A. X.________. Le SPOP n'a pas réagi.
C.
Le 1er octobre 2007, l'employeur de A.
X.________ est intervenu auprès du SPOP en indiquant qu'il avait appris que le
permis de séjour de la prénommée "ne serait plus valable". Il
a demandé au SPOP une confirmation dans ce sens.
D.
Par décision du 22 octobre 2007, notifiée le 26 suivant,
le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée
CE/ALE de A. X.________ compte tenu du fait qu'elle s'était légitimée au moyen
d'un faux passeport portugais, selon les vérifications effectuées par la police
cantonale, qu'elle ne disposait pas de la nationalité portugaise et qu'elle
avait effectué des fausses déclarations aux autorités suisses en vue d'obtenir
abusivement une autorisation de séjour de courte durée. Le SPOP lui a ordonné
de quitter immédiatement la Suisse.
E.
Par acte du 12 novembre 2007, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d'un recours dirigé contre
la décision du SPOP du 22 octobre 2007, concluant, avec dépens, à l'annulation
de cette décision et au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, la recourante dénonce une
violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu se
déterminer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle fait valoir pour
le surplus qu'à ce stade les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis
et ne légitiment pas le SPOP à refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour. Elle fait enfin grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si
elle n'avait pas, en réalité, la nationalité portugaise.
F.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
La recourante s'est acquittée du
paiement de l'avance de frais et a déposé le 13 décembre 2007 un mémoire
complémentaire dans lequel elle se prévaut des circonstances dans lesquelles
elle s'est procurée - de bonne foi selon elle - son passeport portugais. A
cette occasion, elle a sollicité la production du dossier pénal. Elle a en
outre demandé à ce que les autorités portugaises soient interpellées de manière
à déterminer si elle pouvait obtenir la nationalité portugaise.
G.
La juge instructeur a donné suite à la réquisition de la
recourante tendant à la production du dossier pénal de cette affaire (enquête 2********);
elle a levé une copie des pièces de ce dossier.
Il en résulte que par ordonnance du 27 septembre
2007 - soit antérieurement à la décision du SPOP du 22 octobre 2007 -, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A. X.________
coupable de délit contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr.; il a suspendu l'exécution de cette peine, avec un délai
d'épreuve de deux ans. Il convient d'extraire le passage suivant de cette
ordonnance:
"1. Durant l'été 2005, à 1********, A. X.________ a
présenté un passeport portugais en vue de la délivrance d'un permis L, qu'elle
a obtenu par la suite. L'examen ultérieur de ce document a établi qu'il s'agissait
d'un faux. L'inculpée se l'était procuré à Lausanne auprès d'un inconnu dans
des circonstances et pour un prix qui devaient à tout le moins attirer son
attention sur le caractère suspect de l'opération.
(…)"
La recourante s'est opposée à cette ordonnance de
condamnation si bien que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois statuera sur cette cause le 23 avril 2008.
H.
Le 8 janvier 2008, la juge instructeur a avisé les parties
que l'instruction était close. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.
2.
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid.
3.1
p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités). Le droit de
s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre
position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit
qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p.
267.
s.).
b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal
administratif, lorsque le SPOP envisage de rendre une décision négative au
sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un
permis, il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une
telle procédure, de manière à ce qu'elle puisse prendre part activement au
processus devant aboutir à la décision et effectuer les démarches nécessaires,
par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve. L'avis en
cause devrait à tout le moins signaler à l'étranger concerné - outre
l'ouverture d'une procédure à son encontre - qu'il peut faire valoir ses
arguments, fournir des pièces (le cas échéant qu'il sera entendu par la police)
et qu'il aura la possibilité de consulter son dossier (arrêt PE.2006.0361 du 19
avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par
l’art. 21 de l'ancien règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril
1997; ROTA).
2.
a) En l'espèce, la recourante a été entendue le 22 mars
2007.
par la police, sur réquisition du juge d'instruction, dans le cadre d'une
affaire pénale instruite contre elle pour faux dans les certificats. A
connaissance de cette audition et du rapport de dénonciation subséquent, le
SPOP n'a pas averti l'intéressée qu'un refus de prolonger son autorisation de
séjour pourrait s'en suivre, ni ne lui a donné la possibilité de présenter ses
arguments liés non seulement à la question de sa nationalité, mais également à
sa situation personnelle, en faveur du renouvellement de son autorisation de
séjour. Il a laissé s'écouler plusieurs mois sans réagir avant de rendre - sans
préavis - la décision attaquée, qui a fait d'ailleurs suite à l'intervention -
fortuite - de l'employeur de la recourante qui s'est inquiété des conditions de
séjour de son employée. Pendant des mois, la recourante a été tenue dans
l'ignorance par le SPOP du fait qu'il connaissait les soupçons pesant sur
l'authenticité de son passeport portugais et qu'il allait se fonder sur ces
éléments à l'échéance de son permis. De surcroît, le SPOP ne s'est pas enquis
de la suite pénale de cette affaire avant de rendre sa décision, de sorte qu'il
a notifié celle-ci en se référant aux vérifications effectuées par la police
cantonale reçues plusieurs mois auparavant, dans l'ignorance même du fait qu'à
cette époque, le juge d'instruction avait déjà rendu une ordonnance de
condamnation (laquelle n'est actuellement pas définitive).
Le fait que la police de sûreté ait informé la
recourante que l'Office fédéral des migrations (ODM) pourrait prononcer à son
encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, ne permettait
pas à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendu en connaissance de cause.
Dans ces conditions, force est de constater que la
procédure suivie par le SPOP a violé le droit d'être entendu de la recourante.
b) Certes, il n'est pas exclu que la violation du
droit d'être entendu puisse être guérie à certaines conditions (ATF 133 I 201;132
V 387; 126 I 68; ATF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003; arrêt précité
PE.2006.0361), mais cela serait particulièrement choquant en l'espèce si l'on
considère que le SPOP a statué sans permettre d'aucune manière à la recourante
de faire valoir ses arguments en faveur du renouvellement de son autorisation
de séjour.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat et la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV
173.
).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 octobre 2007 par le SPOP est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.