PE.2007.0515
CDAP - PE.2007.0515 - 2008-05-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 mai 2008Français15 min
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N° affaire:
PE.2007.0515
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante a passé toute son enfance et son adolescence en Turquie et y possède encore d'importants liens familiaux. Son père n'ayant jamais mentionné l'existence de sa fille qui vivait avec sa mère divorcée avant qu'elle n'ait plus de 16 ans, alors qu'il a fait venir auparavant deux autres de ses enfants, ne l'a pas considée comme faisant partie de la communauté familiale. Pas de rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave empêchant la recourante de gagner sa vie ou de vivre de manière autonome.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante
A. X.________, c/o B. X.________,
à 1********, représentée par Me Francesco Andrea DELCO, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 octobre 2007 refusant de délivrer une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante turque, est née le 4 janvier
1986. Elle est la fille de B. X.________ né en 1953 qui vit à 1******** et qui
est titulaire d'une autorisation d'établissement.
B.
Le 2 août 2002, A. X.________ a déposé à l'Ambassade de
Suisse à Ankara une demande d'entrée dans notre pays afin de rejoindre son
père. Dans le cadre de l'instruction de sa requête et du recours subséquent, il
a été établi que le divorce des époux X.________ avait été prononcé le 5
janvier 1996, l'ex-épouse, prénommée C.________ demeurant en Turquie. Le couple
a eu six enfants dont deux, à savoir D.________ né le 23 août 1979 et E.________,
née le 5 juin 1983 vivaient avec leur père, les autres demeurant en Turquie. Il
était précisé que la recourante A. X.________ avait vécu chez sa mère jusqu'au
printemps 2002, qu'elle était depuis lors hébergée par des membres de sa
famille, plus précisément sa soeur et qu'elle ignorait où se trouvait sa mère,
qu'elle avait achevé sa scolarité et qu'elle entendait venir en Suisse pour
exercer une activité lucrative. Le 11 novembre 2003, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation requise aux
motifs que la demande déposée était abusive et dictée avant tout pour des
raisons économiques. A. X.________ ayant déposé recours, le Tribunal
administratif, dans un arrêt du 12 avril 2005 a confirmé la décision de
l'autorité intimée et imparti un délai au 31 mai 2005 à A. X.________ pour
quitter le territoire vaudois.
C.
En date du 1er décembre 2006, la recourante est
revenue en Suisse sans être au bénéfice du visa requis. Le 30 janvier 2007,
l'entreprise "Y.________ SA" a déposé une demande d'autorisation de
travail en sa faveur et le 1er mars 2007 elle a annoncé son arrivée
dans la Commune de 1******** et sollicité une autorisation de séjour pour vivre
auprès de son père. Le Service de l'emploi a refusé la demande d'autorisation
de travail sollicitée le 2 mai 2007 et le 17 octobre 2007 le SPOP a refusé l'autorisation
de séjour requise, décision qui a été notifiée à la recourante le 24 octobre
2007.
D.
Le 13 novembre 2007 A. X.________ par l'intermédiaire de
son conseil a déposé un recours contre la décision précitée. L'effet suspensif
a été donné au recours le 21 novembre 2007 et le 5 décembre de la même
année le SPOP a déposé ses déterminations. La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire nonobstant la prolongation de délai qui lui a été
octroyée.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation, les parties
ont été informées par lettre du 8 mai 2008 de la composition de la Cour.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant des traités internationaux ou de la loi.
5.
L'art. 36 OLE prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette disposition permet
donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer
exceptionnellement des autorisations de séjour à d'autres catégories
d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre
3.
de l'OLE, à ses art. 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes
devant suivre un traitement médical, les rentiers et les enfants placés. Dans
sa jurisprudence constante, le tribunal de céans indique que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses
références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art.
13.
litt. f OLE présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 111 s. et les références). Tel peut être le cas de
membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de
personnes domiciliées en Suisse (directives ODM ch. 552).
Des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998
du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).
6.
Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas que
l'autorité intimée est liée, conformément à l'art. 42 al. 4 OLE par la décision
préalable négative du Service de l'emploi. Dès lors que la recourante est âgée
de 21 ans au moment du dépôt de sa demande, elle ne se prévaut pas non plus
dans son mémoire de l'art. 17 al. 2 LSEE relatif au regroupement familial, et
ceci avec raison puisque celui-ci ne peut s'appliquer aux enfants âgés de plus
de 18 ans. Le recours fait exclusivement mention de l'application au cas
d'espèce de l'art. 36 OLE.
Il ressort du dossier que A. X.________ a vécu avec
sa mère en Turquie au moins jusqu'à l'âge de 16 ans puis semble-t-il auprès
d'autres membres de sa famille en Turquie, en particulier chez sa soeur F. X.________.
Des six enfants qu'a eu le couple X.________, deux, à savoir D.________ et E.________
sont venus vivre avec leur père dans le cadre d'un regroupement familial. Les
quatre autres enfants de la recourante sont restés en Turquie avec la mère à la
suite du divorce de leurs parents intervenu en janvier 1996. Comme l'avait déjà
fait remarquer les juges dans leur décision du 12 avril 2005, la recourante a
toujours vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine
avec sa mère puis avec des membres de sa famille. D'autre part, le père de la
recourante B. X.________ n'a jamais mentionné l'existence de sa fille A.
X.________ alors même qu'il obtenait l'autorisation de faire venir auprès de
lui deux autres de ses enfants. Le Tribunal fédéral a relevé que ce défaut
d'indication attestait que le père ne la considérait pas comme faisant partie
la communauté familiale (ATF 115 Ib 97). Ces éléments sont suffisants à établir
que le centre d'intérêt de la recourante demeure dans son pays d'origine, soit
la Turquie. Elle y a passé toute son enfance et son adolescence et, contrairement
à ses affirmations, elle y possède encore d'importants liens familiaux.
La recourante fait encore état du fait que son
retour en Turquie constituerait un véritable drame pour ses parents, se basant
en particulier sur un certificat médical établi par la Doctoresse G.________ en
date du 31 octobre 2007. Selon les pièces au dossier, la situation des époux X.________
n'est pas des plus claire. En effet, il est établi que B. X.________ a divorcé
de C. X.________ en janvier 1996 et que la mère des enfants est restée en
Turquie, notamment avec la recourante jusqu'en 2002. Courant 1996, B.
X.________ s'est remarié avec Mme H. Z.________ qui, en janvier 2003, a signé
la déclaration de prise en charge relative à la recourante. D'autre part, on
trouve au dossier du SPOP une copie de l'autorisation de séjour relative à Mme C.
X.________, avec comme état civil divorcée, et qui serait rentrée en Suisse le
11.
août 2004, soit postérieurement au dépôt de la première demande
d'autorisation requise par la recourante. A la même époque, et dans le cadre de
la procédure précédente, cette dernière déclarait avoir perdu la trace de sa
mère.
En regard des éléments et contradictions qui précèdent,
il ne fait aucun doute que la recourante ne démontre pas être exposée dans son
pays d'origine à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier qui rendrait sa vie plus difficile que celle vécue par les autres
habitants de sa région. En particulier, ni sa santé ni sa sécurité ne sont
exposées à des risques par un retour dans son pays d'origine. Les conditions
d'application de l'art. 36 OLE font en conséquence défaut.
Bien que la recourante ne l'ait pas invoqué, il
reste encore à examiner si elle peut se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer ces dispositions,
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) doit être étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tente à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensembles. Les
descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de
leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à
l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de
dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les
empêchant de gagner leur vie et de vitre de manière autonome (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait
à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de
proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation
de séjour (arrêt du TF du 12 juillet 2007 2C.174/2007).
En l'occurrence, A. X.________ ne peut invoquer
l'art. 8 CEDH en relation avec son père B. X.________, titulaire d'une
autorisation d'établissement pour justifier un regroupement familial en Suisse.
En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de ce dernier dans un rapport de
dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Elle ne
souffre pas d'un handicap ou maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
de son père, mais fait valoir essentiellement son isolement en Turquie. Or,
comme on l'a vu ci-dessus, elle y a encore de la famille et les liens qu'elle
peut avoir avec son père ou sa mère ne ressortent pas d'une relation de
dépendance au sens de la jurisprudence précitée. Le présent recours doit dès
lors également être rejeté sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
7.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 octobre 2007
est confirmée.
III.
Le SPOP fixera un délai de départ à la recourante.
IV.
Un émolument de justice fixé à 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 21 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.