PE.2007.0516
TA - PE.2007.0516 - 2007-12-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 décembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0516
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LJPA-35a
Résumé contenant:
Les circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, à savoir que les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies et que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation d'extrême rigueur, lui sont toujours opposables. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourante
X.________________, à Lausanne,
représentée par Leila Roussianos, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 octobre 2007 déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante algérienne née le 13 avril 1956, X.________________
(ci-après : X.________________) a épousé le 18 mai 2000 un compatriote
titulaire d'un permis C. Le 29 novembre 2002, elle est venue une première fois
en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial,
valable jusqu'au 28 novembre 2003. Le 8 octobre 2003, l'intéressée est repartie
pour l'Algérie. Son départ a été enregistré auprès du SPOP comme un départ définitif
pour l'Algérie dans le but de vivre auprès de son époux. La recourante est
revenue dans notre pays le 31 décembre 2005, au bénéfice d'un visa pour visite
d'une durée limitée à 90 jours. Le 26 janvier 2006, la recourante a présenté
une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir s'occuper de son mari
gravement malade. Ce dernier est décédé le 15 février 2006.
B.
Par décision du 22 septembre 2006, notifiée le 24 octobre
2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante
et a imparti à cette dernière un délai de 2 mois dès notification pour quitter
le territoire. Le SPOP relevait en substance que les conditions relatives à la
délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient pas
remplies, l'époux de l'intéressée étant décédé et que quand bien même les
motifs invoqués étaient dignes d'intérêt, la durée du séjour avait été très
courte. X.________________ ne faisait par ailleurs pas état d'une situation
d'extrême gravité au sens restrictif de la jurisprudence en la matière.
C.
L'intéressée a recouru contre cette décision le 7 novembre
2006 en concluant, principalement, à son annulation et à la constatation de son
droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en application de
la directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM) et, subsidiairement,
à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f
OLE, si elle trouvait un employeur prêt à l'engager et en application de l'art.
36 OLE, si elle n'y était pas parvenue.
D.
Le tribunal de céans a rejeté le recours précité par arrêt
du 14 mai 2007. Dans ses considérants, il a notamment retenu ce qui suit :
" Il résulte de
l'examen des critères mentionnés ci-dessus que la recourante ne se trouverait
pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle
n'a pas vécu si longtemps dans notre pays et ne s'y est pas constituée des
attaches si fortes qu'un départ dans son pays d'origine ne puisse plus être
exigé. En outre, sa présence durable dans le canton de Vaud pour les besoins de
la liquidation de la succession de feu son mari n'est pas indispensable. Elle
peut en effet se faire représenter et obtenir un visa temporaire si sa présence
personnelle devait s'avérer indispensable pour l'accomplissement de l'une ou
l'autre opération. Enfin, comme cela ressort d'une correspondance de
l'ambassade de Suisse en Algérie au SPOP (cf. courriel du 13 septembre 2006),
il semblerait que l'intéressée puisse recevoir sa rente de veuve (AVS et LPP)
dans son pays d'origine, ce qui lui permettrait, compte tenu du taux de change
et du niveau de vie qui y règne, d'obtenir un pouvoir d'achat nettement plus
élevé qu'en Suisse. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante aurait à
tout le moins la faculté, dans la mesure où il n'existe effectivement pas de
convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, de déposer une
demande de remboursement des cotisations payées par son défunt conjoint auprès
de la Caisse suisse de compensation, à Genève (cf.http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?elid=613&action=200476)
et obtenir ainsi le paiement de cette somme en francs suisses."
E.
Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti à l'intéressée un
délai au 14 juillet 2007 pour quitter le territoire.
F.
Le 10 juillet 2007, X.________________ a présenté au SPOP
une demande de réexamen de sa situation en invoquant le fait qu'elle perdrait
son droit à une rente AVS en cas de départ de Suisse. De même, elle alléguait
qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement des cotisations payées par son
défunt mari auprès de la Caisse suisse de compensation à Genève, dans la mesure
où Monsieur Y.________________ avait été marié à plusieurs reprises avant de
l'épouser. Elle annonçait la production prochaine d'une attestation de la
Caisse suisse de compensation confirmant ses déclarations. Le 3 septembre 2007,
elle a produit copie d'une correspondance adressée à son conseil le 28 août
2007 par la Centrale de compensation CdC, à Genève, indiquant uniquement
qu'elle ne pourrait continuer à percevoir de rente AVS si elle devait quitter
la Suisse étant donné que la Suisse et l'Algérie n'avaient pas conclu de
convention en matière de sécurité sociale. Invitée par le SPOP à produire,
comme elle l'annonçait le 10 juillet 2007, une attestation certifiant qu'elle
ne pourrait demander le remboursement des cotisations payées par feu son mari,
la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti au 17 août 2007.
G.
Par décision du 23 octobre 2007, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen de l'intéressée et a fixé à cette dernière
un délai au 30 novembre 2007 pour quitter territoire.
H.
X.________________ a saisi le Tribunal administratif
contre la décision susmentionnée le 14 novembre 2007.
I.
Par avis du 19 novembre 2007, l'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
J.
L'autorité intimée a produit son dossier le 21 novembre
2007. Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours
apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par
un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la
production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est
ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.
84.
cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant
le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.
arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108
V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
2.
Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a
fait à juste titre l'autorité intimée, que la recourante n'invoque aucun
élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête de réexamen. Les
circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour le 22 septembre 2006, à savoir le fait que les conditions du
regroupement familial n'étaient plus remplies et que l'intéressée ne se trouvait
pas dans une situation d'extrême rigueur lui sont toujours opposables. Le fait
que la recourante ne puisse continuer à percevoir sa rente AVS si elle devait
quitter la Suisse étant donné que la Suisse et l'Algérie n'avaient pas conclu
de convention en matière de sécurité sociale n'était certes pas clairement
établi lorsque le tribunal de céans a rendu son premier arrêt, mais il avait
néanmoins été envisagé comme une hypothèse plausible et tenu pour non
déterminant, dans la mesure où l'intéressée pourrait alors se faire rembourser
les cotisations de son défunt conjoint. Or, quand bien même elle soutient
aujourd'hui que tel ne serait pas le cas, la recourante n'apporte aucune preuve
de cette affirmation, la lettre de la Caisse suisse de compensation produite le
3.
septembre 2007 ne faisant que confirmer un élément pris en compte dans
l'arrêt du 14 mai 2007. Dans ces conditions l'autorité intimée a considéré à
juste titre que les difficultés de l'intéressée d'obtenir des prestations
sociales dans son pays d'origine ne constituaient pas un élément nouveau au
sens décrit ci-dessus.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans
autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.
Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt devraient être mis à la charge de la recourante déboutée. Vu la
situation financière de cette dernière, le présent arrêt sera cependant rendu
sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA). La recourante n'a en revanche pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 octobre 2007 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.