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Décision

PE.2007.0516

TA - PE.2007.0516 - 2007-12-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante algérienne née le 13 avril 1956, X.________________

(ci-après : X.________________) a épousé le 18 mai 2000 un compatriote

titulaire d'un permis C. Le 29 novembre 2002, elle est venue une première fois

en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial,

valable jusqu'au 28 novembre 2003. Le 8 octobre 2003, l'intéressée est repartie

pour l'Algérie. Son départ a été enregistré auprès du SPOP comme un départ définitif

pour l'Algérie dans le but de vivre auprès de son époux. La recourante est

revenue dans notre pays le 31 décembre 2005, au bénéfice d'un visa pour visite

d'une durée limitée à 90 jours. Le 26 janvier 2006, la recourante a présenté

une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir s'occuper de son mari

gravement malade. Ce dernier est décédé le 15 février 2006.

B.

Par décision du 22 septembre 2006, notifiée le 24 octobre

2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante

et a imparti à cette dernière un délai de 2 mois dès notification pour quitter

le territoire. Le SPOP relevait en substance que les conditions relatives à la

délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient pas

remplies, l'époux de l'intéressée étant décédé et que quand bien même les

motifs invoqués étaient dignes d'intérêt, la durée du séjour avait été très

courte. X.________________ ne faisait par ailleurs pas état d'une situation

d'extrême gravité au sens restrictif de la jurisprudence en la matière.

C.

L'intéressée a recouru contre cette décision le 7 novembre

2006 en concluant, principalement, à son annulation et à la constatation de son

droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en application de

la directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM) et, subsidiairement,

à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f

OLE, si elle trouvait un employeur prêt à l'engager et en application de l'art.

36 OLE, si elle n'y était pas parvenue.

D.

Le tribunal de céans a rejeté le recours précité par arrêt

du 14 mai 2007. Dans ses considérants, il a notamment retenu ce qui suit :

" Il résulte de

l'examen des critères mentionnés ci-dessus que la recourante ne se trouverait

pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle

n'a pas vécu si longtemps dans notre pays et ne s'y est pas constituée des

attaches si fortes qu'un départ dans son pays d'origine ne puisse plus être

exigé. En outre, sa présence durable dans le canton de Vaud pour les besoins de

la liquidation de la succession de feu son mari n'est pas indispensable. Elle

peut en effet se faire représenter et obtenir un visa temporaire si sa présence

personnelle devait s'avérer indispensable pour l'accomplissement de l'une ou

l'autre opération. Enfin, comme cela ressort d'une correspondance de

l'ambassade de Suisse en Algérie au SPOP (cf. courriel du 13 septembre 2006),

il semblerait que l'intéressée puisse recevoir sa rente de veuve (AVS et LPP)

dans son pays d'origine, ce qui lui permettrait, compte tenu du taux de change

et du niveau de vie qui y règne, d'obtenir un pouvoir d'achat nettement plus

élevé qu'en Suisse. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante aurait à

tout le moins la faculté, dans la mesure où il n'existe effectivement pas de

convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, de déposer une

demande de remboursement des cotisations payées par son défunt conjoint auprès

de la Caisse suisse de compensation, à Genève (cf.http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?elid=613&action=200476)

et obtenir ainsi le paiement de cette somme en francs suisses."

E.

Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti à l'intéressée un

délai au 14 juillet 2007 pour quitter le territoire.

F.

Le 10 juillet 2007, X.________________ a présenté au SPOP

une demande de réexamen de sa situation en invoquant le fait qu'elle perdrait

son droit à une rente AVS en cas de départ de Suisse. De même, elle alléguait

qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement des cotisations payées par son

défunt mari auprès de la Caisse suisse de compensation à Genève, dans la mesure

où Monsieur Y.________________ avait été marié à plusieurs reprises avant de

l'épouser. Elle annonçait la production prochaine d'une attestation de la

Caisse suisse de compensation confirmant ses déclarations. Le 3 septembre 2007,

elle a produit copie d'une correspondance adressée à son conseil le 28 août

2007 par la Centrale de compensation CdC, à Genève, indiquant uniquement

qu'elle ne pourrait continuer à percevoir de rente AVS si elle devait quitter

la Suisse étant donné que la Suisse et l'Algérie n'avaient pas conclu de

convention en matière de sécurité sociale. Invitée par le SPOP à produire,

comme elle l'annonçait le 10 juillet 2007, une attestation certifiant qu'elle

ne pourrait demander le remboursement des cotisations payées par feu son mari,

la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti au 17 août 2007.

G.

Par décision du 23 octobre 2007, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen de l'intéressée et a fixé à cette dernière

un délai au 30 novembre 2007 pour quitter territoire.

H.

X.________________ a saisi le Tribunal administratif

contre la décision susmentionnée le 14 novembre 2007.

I.

Par avis du 19 novembre 2007, l'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

J.

L'autorité intimée a produit son dossier le 21 novembre

2007. Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par

un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la

production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant

le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.

arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a

fait à juste titre l'autorité intimée, que la recourante n'invoque aucun

élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête de réexamen. Les

circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour le 22 septembre 2006, à savoir le fait que les conditions du

regroupement familial n'étaient plus remplies et que l'intéressée ne se trouvait

pas dans une situation d'extrême rigueur lui sont toujours opposables. Le fait

que la recourante ne puisse continuer à percevoir sa rente AVS si elle devait

quitter la Suisse étant donné que la Suisse et l'Algérie n'avaient pas conclu

de convention en matière de sécurité sociale n'était certes pas clairement

établi lorsque le tribunal de céans a rendu son premier arrêt, mais il avait

néanmoins été envisagé comme une hypothèse plausible et tenu pour non

déterminant, dans la mesure où l'intéressée pourrait alors se faire rembourser

les cotisations de son défunt conjoint. Or, quand bien même elle soutient

aujourd'hui que tel ne serait pas le cas, la recourante n'apporte aucune preuve

de cette affirmation, la lettre de la Caisse suisse de compensation produite le

3.

septembre 2007 ne faisant que confirmer un élément pris en compte dans

l'arrêt du 14 mai 2007. Dans ces conditions l'autorité intimée a considéré à

juste titre que les difficultés de l'intéressée d'obtenir des prestations

sociales dans son pays d'origine ne constituaient pas un élément nouveau au

sens décrit ci-dessus.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans

autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt devraient être mis à la charge de la recourante déboutée. Vu la

situation financière de cette dernière, le présent arrêt sera cependant rendu

sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA). La recourante n'a en revanche pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.