Lexipedia

Décision

PE.2007.0517

CDAP - PE.2007.0517 - 2008-03-31 - X. c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante péruvienne, née le 4 février

1986, est entrée en Suisse le 8 août 2003. Elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial le 27 août 2003 pour

vivre auprès de sa mère qui est l’épouse d’un ressortissant français titulaire

d’une autorisation d’établissement CE/AELE. La mère de A.________ a acquis la

nationalité française et elle bénéficie d’une autorisation de séjour CE/AELE.

B.

Par décision du 4 octobre 2007, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) s’est adressé à A.________ en ces

termes :

« Madame,

Reprenant l’analyse de votre dossier, nous relevons que vous

êtes entrée en Suisse en date du 8 août 2003 et que vous avez obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial auprès de votre mère.

Cette dernière étant l’épouse d’un ressortissant français,

elle a pu faire valoir les droits prévus dans l’Accord bilatéral sur la libre

circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, conclu

entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres.

Les enfants ressortissants d’un Etat non membre de la

Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dont les

conditions de séjour ont été réglées en Suisse par le biais du regroupement

familial, bénéficient également d’un droit de séjour dérivé et peuvent se

prévaloir des dispositions dudit Accord jusqu’à 21 ans ou plus lorsque leur

entretien est garanti.

Cela étant, nous constatons que vous avez pris un logement

indépendant de celui de votre mère depuis le 1er février 2007 et que

vous exercez désormais une activité lucrative. Compte tenu de ce qui précède,

vous n’êtes plus à charge de votre parent. Dès lors et pour ce motif, vous ne

pouvez plus vous prévaloir du droit de séjour dérivé tiré de l’Accord précité

au titre du regroupement familial avec votre mère, conformément à la circulaire

du 16 janvier 2004 de l’Office fédéral des migrations.

En conséquence, la poursuite de votre séjour doit être

examinée en application de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE) et de ses ordonnances d’exécution.

Partant, nous décidons :

▪ de refuser le renouvellement de votre autorisation

de séjour CE/AELE ;

▪ d’être favorables à la poursuite de votre séjour

et au renouvellement de votre autorisation de séjour en une autorisation de

séjour annuelle au sens de l’article 5 de la LSEE.

Nous en tenant aux dispositions de l’article 1er

de l’Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des

étrangers, nous transmettrons pour approbation à l’Office fédéral des

migrations, à Berne, l’octroi en votre faveur d’une autorisation de séjour dès

que la présente décision sera en force.

Conformément à l’article 15 LSEE et aux articles 18 et 19 de

son Règlement d’exécution du 1er mars 1949, nous vous rendons

attentif au fait que l’autorisation de séjour ne sera valable que si l’Office

fédéral des migrations en approuve l’octroi.

En cas de décision positive de l’Office fédéral précité,

l’autorisation sera délivrée en application des dispositions de la LSEE et de

ses ordonnances d’exécution pour une durée de validité d’une année. Ceci implique

que toute prise ou changement d’emploi doit être annoncé et faire l’objet d’un

accord préalable de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement.

(…) »

C.

A.________ a recouru contre cette décision le 14 novembre

2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) en concluant à son annulation et au renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE. Elle a en outre produit un bordereau de divers

documents. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 11 décembre 2007 en

concluant à son rejet. A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le

21 janvier 2008.

D.

Les parties ont été informées par courrier du 25 janvier

2008 de la clôture de l’instruction et de la composition de la section appelée

à juger la cause.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (ci-après : LEtr ou loi sur les étrangers ; RS 142.20)

entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(ci-après : LSEE). En application toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit.

En l’espèce, l’autorisation de séjour CE/AELE de la recourante étant arrivée à

échéance le 1er septembre 2007, la question de son renouvellement

doit être examinée à l’aune de l’ancienne LSEE.

2.

a) En vertu de l’art. 7 let. d de l’accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ci-après : ALCP ou l’accord; RS 0.142.112.681), en vigueur depuis le

1er juin 2002, les parties contractantes règlent, conformément à

l’annexe I, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité. Aux termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle ; le travailleur salarié

doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé, sans que

cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge (art.

3.

al. 2 let. a annexe I ALCP). Ce droit au regroupement familial est calqué sur

la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du

Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à

l’intérieur de la Communauté (JO N° L 257, p. 2 ; ci-après : le

règlement CEE N° 1612/68) ; conformément à l’art. 16 al. 2 ALCP, ce

règlement doit être interprété en tenant compte de la jurisprudence antérieure

au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des

Communautés européennes (cf. art. 16 al. 2 ALCP).

b) Le Tribunal fédéral s’est demandé si l’art. 3

al. 2 let. a annexe I ALCP englobait les beaux-enfants (cf. ATF 130 II 1

consid. 3.5). En effet, le texte de cette disposition n’établit pas si les descendants

d’un seul conjoint, à savoir de celui qui ne peut pas invoquer l’accord de

manière originaire, peuvent être mis au bénéfice du droit de séjour prévu par

cette norme. Le Tribunal fédéral a relevé que la Cour de justice des

Communautés européennes avait jugé que le droit de s’installer avec le

travailleur migrant dont bénéficient « son conjoint et leurs descendants

de moins de vingt et un ans ou à charge » devait être interprété en ce

sens qu’il était reconnu tant aux descendants de ce travailleur qu’à ceux de

son conjoint, pour respecter l’objectif du règlement CEE N° 1612/68 (arrêt du

17.

septembre 2002, Baumbast et R., C-413/99, Rec. 2002 I-7091, pt 57 :

ci-après : l’arrêt Baumbast) ; il a toutefois constaté que cette

jurisprudence, postérieure au 21 juin 1999, ne le liait pas conformément à

l’art. 16 al. 2 ALCP. Le Tribunal fédéral n’a en définitive pas tranché la

question car il a exclu l’application de l’accord pour un autre motif. Il

a en effet jugé, en s’inspirant d’une jurisprudence de la Cour de justice des

Communautés européennes postérieure au 21 juin 1999 dans une affaire concernant

l’art. 10 du règlement CEE N° 1612/68 (arrêt du 23 septembre 2003, Secretary of

State contre Akrich, C-109/01, Rec. 2003 I-9607, également reproduit dans EuGRZ

2003.

p. 607, pts 49 ss), que l’art. 3 annexe I ALCP n’était pas applicable

lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la

famille concerné du ressortissant communautaire n’avait pas la nationalité d’un

Etat membre de la Communauté européenne ou ne résidait pas déjà légalement dans

un Etat membre.

c) Il ressort de ce qui précède que le Tribunal

fédéral n’a pas clairement tranché la question de savoir si les beaux-enfants

étaient inclus dans la notion de « membres de la famille » au sens de

l’art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP. Pourtant, si le Tribunal fédéral avait dû

juger ce point, il apparaît hautement vraisemblable qu’il l’aurait tranché par

l’affirmative. En effet, la Cour de justice des Communautés européennes a

souligné au pt 57 de son arrêt Baumbast que, dans le cadre de l’art. 10 du

règlement CEE N° 1612/68 – dont la formulation est identique à celle de l’art.

3.

al. 2 let. a annexe I ALCP –, le droit de s’installer avec le travailleur

migrant dont bénéficient son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et

un ans ou à charge devait être interprété en ce sens que ce droit bénéficiait

tant aux descendants de ce travailleur qu’à ceux de son conjoint. Même si cet

arrêt est postérieur au 21 juin 1999, cela ne signifie pas que les tribunaux

suisses ne puissent pas s’en inspirer. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu

l’occasion de dire que l’arrêt Baumbast pouvait être pris en considération pour

interpréter l’art. 3 annexe I ALCP (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005, consid. 4.3 ;

2A.94/2004 du 6 août 2004, consid. 4.2 ;2A.345/2003 du 31 mars 2004,

consid. 3.3), ce qui est d’ailleurs conforme à l’art. 16 al. 2 ALCP. Cette

disposition prévoit seulement que la Suisse doit tenir compte de la

jurisprudence communautaire antérieure à la signature de l’accord, dans la

mesure où l’application de ce dernier impliquerait des notions de droit

communautaire. Cela signifie donc simplement a contrario que la Suisse n’est

pas liée par la jurisprudence postérieure, mais qu’aucun motif ne l’empêche de

s’en inspirer pour régler des situations dans lesquelles l’accord trouve

application. Par conséquent, le tribunal, en s’inspirant de la jurisprudence

Baumbast, considère qu’il n’y a pas lieu d’interpréter de manière restrictive

la notion de membres de la famille définie à l’art. 3 al. 2 let. a annexe I

ALCP, dans le sens que seuls les enfants communs du travailleur migrant et de

son conjoint auraient le droit de s’installer avec eux, ce qui est également

l’avis de la doctrine. Philip GRANT souligne en particulier que « les

enfants adoptés ou les enfants biologiques d’un seul des conjoints sont, pour

leur part, bel et bien englobés dans la notion de descendants ». Cet

auteur établit du reste un parallèle avec l’art. 10 du règlement CEE N° 1612/68

qu’il cite en note de bas de page (n° 791) et où il relève qu’une

« interprétation large de la notion de descendants comme comprenant

également les descendants du seul conjoint s’impose (…). On ne comprendrait

notamment pas pourquoi celui-ci pourrait faire venir ses propres ascendants

mais pas les descendants qu’il aurait eus avec une personne autre que son

conjoint. » (Philip GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie

privée en droit des étrangers, Bâle, 2000, p. 252). La doctrine avait ainsi

avant l’arrêt Baumbast déjà considéré que la notion de descendants englobait

les beaux-enfants (cf. en outre auteurs cités par GRANT à la note n° 791, p.

252, de l’ouvrage susmentionné).

d) En l’espèce, la recourante est ainsi en droit

de se prévaloir de l’accord. Le tribunal constate par ailleurs que sa mère a

acquis la nationalité française ; l’application de l’accord à l’égard de

la recourante pourrait dès lors même être justifiée par la nationalité de sa

mère, si cette dernière bénéficiait elle-même d’un droit à la libre circulation

tel que conféré de manière originaire par l’accord ; cette question peut

cependant demeurer ouverte.

3.

L’autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation

de séjour CE/AELE de la recourante, aux motifs que celle-ci, âgée de vingt et

un ans, vivait désormais dans son propre appartement et qu’elle était autonome

financièrement. Malgré ces derniers éléments qui ne sont pas contestés, la

recourante soutient que son droit à une autorisation de séjour CE/AELE ne

pourrait être anéanti qu’en présence de motifs d’ordre public, de sécurité

publique et de santé publique (cf. art. 5 al. 1 annexe I ALCP). Elle invoque à

cet égard un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le

18.

mai 1989 (Commission contre Allemagne, 249/86, Rec. p. 1263), dans lequel il

avait été jugé que la condition de disposer d’un logement considéré comme

normal pour les travailleurs nationaux, à laquelle l’art. 10 § 3 du règlement

CEE N° 1612/68 subordonnait le droit des membres de la famille d’un travailleur

migrant de s’installer avec lui sur le territoire de l’Etat membre où il était

employé, s’imposait uniquement comme condition d’accueil de chaque membre de la

famille auprès du travailleur ; le non renouvellement d’une autorisation

de séjour du fait que le logement ne pourrait plus, à la suite d’un événement

nouveau, être considéré comme approprié, ne serait pas compatible avec les

obligations découlant de l’art. 10 § 3 précité. La recourante allègue à ce

propos que les conditions posées à l’art. 3 al. 1 let. a annexe I ALCP seraient

également des conditions d’accueil dont l’anéantissement n’aurait pas

d’incidence sur le droit au renouvellement de son autorisation de séjour

CE/AELE.

Ce raisonnement n’emporte pas la conviction. En

effet, d’une part, la situation jugée ne peut être assimilée à celle de la

recourante, et d’autre part, cette argumentation est de nature à rendre caducs

l’art. 4 annexe I ALCP relatif au droit de demeurer, ainsi que le règlement et

la directive auxquels il renvoie. En revanche, la Cour de justice des

Communautés européennes a jugé que l’art. 10 du règlement CEE N° 1612/68,

« en prévoyant que le membre de la famille du travailleur migrant a le

droit de s’installer avec le travailleur, n’exige pas que le membre de la famille

concerné y habite en permanence, mais, ainsi que l’indique le paragraphe 3

dudit article, seulement que le logement dont le travailleur dispose puisse

être considéré comme normal pour l’accueil de sa famille. L’exigence de

l’unicité du logement familial permanent ne saurait donc être admise

implicitement. » (arrêt du 13 février 1985, Aissatou Diatta contre Land

Berlin, 267/83, Rec. 1985, p. 567ss, pt 18). En effet, selon la cour, compte

tenu du contexte et des finalités poursuivies par cette disposition, qui sont

de permettre, entre autres, à un travailleur de se déplacer librement sur le

territoire des autres Etats membres et d’y séjourner afin d’y exercer un

emploi, l’interprétation de l’art. 10 du règlement CEE N° 1612/68 ne saurait se

faire de façon restrictive (pts 14 – 17 de l’arrêt Diatta). La cour a ainsi

répondu à la question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht

allemand de la manière suivante : « (…) les membres de la famille

d’un travailleur migrant, au sens de l’article 10 du règlement N° 1612/68, ne

doivent pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour être titulaires

d’un droit de séjour en vertu de cette disposition (…). » Il faut préciser

que cette jurisprudence a été rendue dans un cas de figure différent de celui

qui nous occupe ; il s’agissait dans l’arrêt Diatta de l’épouse

sénégalaise d’un ressortissant français qui s’était constitué un domicile

séparé de son conjoint dans l’intention de divorcer ; la cour avait jugé

que cette circonstance était sans conséquence sur le droit de séjour de

l’épouse, aussi longtemps que le lien conjugal ne pouvait être considéré comme

dissous (pt 20).

La question de l’incidence de cette jurisprudence

sur la présente affaire peut cependant demeurer ouverte. En effet, le recours

doit de toute manière être admis en raison du principe de non-discrimination.

4.

Il convient d’examiner en effet si la modification du

statut des enfants de nationalité d’un Etat tiers ayant bénéficié du

regroupement familial et qui deviennent indépendants de leurs parents se

justifie, en vertu du principe de non-discrimination posé à l’art. 2 ALCP, en

comparaison avec la situation des enfants étrangers nés de parents suisses;

cette disposition prévoit que les ressortissants d’une partie contractante qui

séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont

pas discriminés en raison de leur nationalité. Ce principe exprime l’un des

objectifs fondamentaux de l’accord, rappelé à l’art. 1 let. d ALCP, qui est

d’accorder aux ressortissants de la Communauté européenne « les mêmes

conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux

nationaux ».

a) Selon l'art. 17 al. 1 1ère phrase

LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de

séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse.

L'Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir

de laquelle l'établissement pourra être accordé (art. 17 al. 1 2ème

phrase LSEE). L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment à sa 1ère

phrase que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède

l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2). Sous l’angle de l’ALCP, le Tribunal fédéral

a cependant jugé qu’à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse et en

application du principe de non-discrimination en raison de la nationalité

inscrit à l’art. 2 ALCP, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissaient en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, attendu qu’ils n’ont pas à vivre « en

permanence » sous le même toit que leur époux pour être titulaire d’un tel

droit (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) L’art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE

ajoute qu’après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a

lui aussi droit à l'autorisation d'établissement ; les enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans

l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs

parents (3ème phrase de l’art. 17 al. 2 LSEE). Ces droits

s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (17 al. 2 4ème

phrase LSEE). Selon la jurisprudence (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), l’art. 17 al.

2.

3ème phrase LSEE s’applique par analogie aux enfants de

nationalité étrangère de parents suisses. Une telle autorisation

d’établissement garantit à l’enfant un droit de présence en Suisse ; cet

effet persiste même lorsque le permis d’établissement du parent dont dérive

celui de l’enfant s’éteint, par exemple ensuite de décès ou d’expulsion (ATF

2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 1.3).

c) Les enfants bénéficiant du regroupement

familial en vertu de l’art. 17 al. 2 LSEE ont le droit à une autorisation

d’établissement qui est, selon l’art. 6 al. 1 LSEE, inconditionnelle et de

durée indéterminée; elle subsiste par ailleurs même si le permis

d’établissement du parent dont dérive celui de l’enfant s’éteint, par exemple

ensuite de décès ou d’expulsion (ATF 2A.212/2004 précité). Cette situation est

nettement plus favorable que celle des enfants ou beaux-enfants de

ressortissants communautaires qui, comme en l’espèce, se voient refuser le

renouvellement de leur autorisation de séjour dès le moment où ils deviennent

indépendants de leurs parents et qu’ils ne vivent plus avec eux, ce qui n’est

pas le cas pour l’enfant d’un Suisse bénéficiaire d’un droit de séjour

conformément à l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, dont la validité

subsiste après sa majorité ou lorsqu’il acquiert son indépendance. Le principe

de non-discrimination posé à l’art. 2 ALCP n’est ainsi pas respecté, car si

l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE était applicable à la recourante,

sa situation serait plus favorable que celle qui est la sienne aujourd’hui, vu

que l’autorisation d’établissement est inconditionnelle, de durée indéterminée,

et subsiste même si l’autorisation du parent dont dérive celle de l’enfant

s’éteint. Dans le cadre de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, le fait

que l’enfant atteigne sa majorité et ne vive plus auprès de ses parents ne

conduit en effet pas à la perte de son permis.

d) Force est de constater que la recourante a

droit, en vertu du principe de non-discrimination posé à l’art. 2 ALCP, au

renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE, à moins que ce droit ne

doive être restreint en vertu des motifs figurant à l’art. 5 al. 1 annexe I

ALCP. Cette solution s’impose d’ailleurs d’autant plus que la situation de la

recourante en Suisse ne devrait pas être péjorée par le seul fait qu’elle est

devenue indépendante de l’aide de sa famille et qu’elle ne vit plus auprès des

siens. Le tribunal précise toutefois que cette solution n’a pas de portée pour

les cas qui se présenteront sous l’angle de la LEtr, puisqu’elle concerne

seulement l’application de l’ancien droit.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier de la cause

sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice

seront laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, il y a lieu d’allouer des

dépens à la recourante qui obtient gain de cause avec l’aide d’un avocat (art.

55.

al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 4 octobre 2007

est annulée ; le dossier de la cause est retourné à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L'Etat de Vaud est débiteur, par le budget du Service de

la population, d'une indemnité de 1'000 (mille) francs en faveur de A.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.