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Décision

PE.2007.0518

CDAP - PE.2007.0518 - 2008-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 juin 2008Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________, né Y.________, ressortissant

russe né le 18 juillet 1957, est entré en Suisse en 1991 à la faveur d¿un

visa touristique de 6 mois, avec 90 jours de séjour maximum pour affaires.

Par jugement du Tribunal

correctionnel du district de Vevey du 25 novembre 1991, A. Y.________ a

été libéré des charges d¿infraction à la loi sur le séjour et l¿établissement

des étrangers et d¿escroquerie à la carte de crédit, au bénéfice du doute.

Le 17 février 1992, A. Y.________

a sollicité, par l¿intermédiaire de la société B.________ SA à 2********, une

autorisation de séjour annuelle avec prise d¿activité en qualité de

« responsable des relations avec l¿Europe de l¿Est ». Cette demande

est demeurée vaine. Toutefois, sa première épouse et leurs deux enfants, C.

X.________, née le 24 août 1980, et D. X.________, né le 5 juillet 1988,

l¿ont rejoint à cette époque. Un troisième enfant, E. X.________, est née en

Suisse le 23 novembre 1994.

Dans un rapport annexé à un

courrier du 10 avril 1992, le Bureau des étrangers de la Commune de Montreux a

informé l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers

(aujourd¿hui : le Service de la population, ci-après le SPOP) que, d'après

ses sources, A. Y.________ obtiendrait des visas de complaisance à l'Ambassade

suisse de Moscou, qu'il facturerait des prestations fictives entre diverses

sociétés, qu'il serait proche du milieu des vendeurs d'armes et aurait une

activité en relation avec les milieux du crime organisé.

Par ordonnance du 13 novembre

1992, rendue par le juge informateur de l¿arrondissement de l¿Est vaudois, M. A.

Y.________ a été condamné à une amende pour violation grave des règles de

circulation routière.

b) Le 9 décembre 1992, la

société de commerce international F.________ S.A., à 3********, a déposé auprès

du Bureau communal des étrangers une nouvelle demande d'autorisation de séjour

et de travail annuelle en faveur de A. Y.________, pour l'engager en qualité de

directeur commercial.

Le 27 avril 1993, l'Office

fédéral des étrangers (aujourd¿hui : l¿Office fédéral des migrations,

ci-après : l¿ODM) a formellement autorisé A. Y.________ à entrer en Suisse

et, le 13 mai 1993, une autorisation de séjour annuelle (permis B) valable

jusqu'au 27 avril 1994 lui a été délivrée par le SPOP. Celle-ci a été ensuite

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 1997. Dès le

12 novembre 1997, les membres de la famille Y.________ se sont vu délivrer

de simples attestations, valables au plus six mois, servant à légitimer leur

séjour dans le canton de Vaud, jusqu'à droit connu sur la décision concernant

le renouvellement de leurs autorisations de séjour. En totalité, sept

attestations de ce type leur ont été périodiquement délivrées, la dernière fois

le 11 octobre 2000.

En 1996, A. Y.________ a subi un

retrait de permis d¿un mois pour excès de vitesse commis dans le canton de Neuchâtel.

Par jugement du Tribunal de

police du district de Vevey du 7 décembre 1998, il a été reconnu coupable de

violation grave des règles de circulation routière et condamné à une amende de

2'000 fr.

Sur la base d¿un rapport sur le

développement de ses activités économiques, fourni par A.

Y.________ le 23 juillet 1998, l¿Office cantonal de la main-d¿¿uvre et du placement (OCMP, devenu

aujourd¿hui le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

ci-après : le CMTPT) a donné

un préavis favorable le 27 juillet 1998 pour le renouvellement de son autorisation

de séjour et de celles des membres de sa famille. Toutefois, le CMTPT a formellement demandé au SPOP de réexaminer la

situation à l'échéance, pour tenir compte de la création récente de la société

SITADEL S.A., dont A. Y.________

est administrateur. L¿intéressé a en effet réorienté ses activités économiques

en Suisse en 1998, en créant la société précitée qui a pour but l'acquisition,

la vente, l'utilisation et l'exploitation de tous brevets, notamment ceux liés

à la création et à l'exploitation d'une usine de fabrication de pierres de

synthèse, ainsi qu'à leur commercialisation.

Dans un courrier du 12 août 1998,

le SPOP s'est également déclaré favorable au renouvellement des autorisations

de séjour de l'intéressé et des membres de sa famille, tout en rappelant que la

validité des autorisations était formellement subordonnée à l'approbation de l'ODM,

auquel le dossier avait, dans l¿intervalle, été transmis.

Dans le cadre de l¿instruction

complémentaire menée par le SPOP, notamment sur la réalité de la présence de

l'intéressé en Suisse, A. Y.________ a déclaré à la Police de sûreté vaudoise

le 14 janvier 1999 séjourner de manière permanente et régulière en Suisse,

excepté de fréquents séjours de courte durée à l'étranger pour des raisons

professionnelles (une quinzaine depuis l'été 1997), et s'est plaint que le

non-renouvellement de son autorisation de séjour entravait ses déplacements à

l'étranger et ses activités professionnelles en général. Pour le reste, le

rapport a constaté que le comportement de la famille Y.________ sur la Riviera

vaudoise ne suscitait pas de commentaires particuliers. Dans un courrier

adressé à l'ODM le 27 janvier 1999, le SPOP a lui-même constaté que ce rapport

semblait n'apporter aucun élément négatif.

Par décision du 19 avril 1999,

l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour

sollicité au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la

police, section analyse criminelle, A. Y.________ était le chef d'un groupe de criminalité organisée. La poursuite de son

séjour ainsi que de celui de sa famille ne pouvait plus être autorisée. Un

délai au 30 mai 1999 a été imparti à la famille Y.________ pour quitter le

territoire suisse. Le 26 avril 1999, une interdiction d'entrée en Suisse d'une

durée indéterminée a été prononcée à leur encontre.

Toutefois, le 28 juillet

1999, l¿ODM a spontanément révoqué ces deux décisions, dans le cadre de

l¿instruction des recours dirigés contre elles, constatant que des règles de

procédure avaient été violées. Il a cependant précisé qu¿il poursuivait

l¿examen du cas. Un visa de retour a alors été délivré à l'intéressé ainsi

qu'aux membres de sa famille le 17 juin 1999 et les recours ont été rayés du

rôle sans frais le 5 août 1999.

c) Une plainte pénale a été

déposée dans le canton de Vaud le 17 août 1999 contre A. Y.________ et une

enquête pénale a été ouverte à son encontre pour abus de confiance, faux dans

les titres, obtention frauduleuse d¿une constatation fausse et infractions à la

loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.

d) Le 30 juin 2000, les époux

Y.________ ont acquis la nationalité grecque et simultanément renoncé à leur

précédente nationalité. Jusqu'à cette date, ils se sont toujours légitimés

auprès des autorités de police des étrangers au moyen de passeports russes, le

recourant étant de surcroît détenteur d'un passeport diplomatique du

Tadjikistan valable jusqu'au 16 août 1999. Le 28 juillet 2000, le conseil des

époux Y.________ a déposé une demande d'autorisation d'établissement en leur

faveur en se fondant sur la Convention d'établissement et de protection

juridique conclue entre la Suisse et la Grèce le 1er décembre 1927 et sur le

chiffre 2 de l'Echange de lettres du 12 mars 1992 relatif au traitement

administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence

régulière et ininterrompue de cinq ans.

Le CMTPT, sollicité par le

SPOP sur requête de l¿ODM, a émis, le 10 août 2000, un préavis favorable pour

le renouvellement du permis de séjour de A. Y.________, du point de vue de

l¿activité économique développée par ce dernier. Dans l'intervalle, pour lui

permettre de poursuivre son activité professionnelle impliquant de fréquents

déplacements à l'étranger, l¿intéressé et sa famille ont été régulièrement mis

au bénéfice de visas de retour par le SPOP ou l'ODM lui-même.

Au vu du préavis du CMTPT, le

SPOP a émis un préavis favorable le 28 août 2000 pour la prolongation de

l¿autorisation de séjour, tout en laissant à l¿ODM le soin de fixer la date de

libération du contrôle fédéral, à la suite du changement de nationalité de

l¿intéressé. C¿est seulement à la connaissance de cette date que le SPOP

examinerait l¿opportunité de délivrer un permis d¿établissement à A. Y.________

et à sa famille.

Par une décision du 6

novembre 2000, le SPOP a prolongé l¿autorisation de séjour, sous réserve de

l¿approbation de l¿ODM, jusqu¿à droit connu sur la procédure pénale en cours. Pour

cette même raison, le SPOP a refusé de délivrer à A. Y.________ une

autorisation d¿établissement. Toutefois, dans une notice du 28 novembre 2000,

l'ODM a affirmé que l'Office fédéral de la police ne lui avait pas fourni

d'élément permettant actuellement de refuser un permis B.

Le recours déposé le 28

novembre 2000 contre la décision du 6 novembre 2000 a été rejeté le 31 mai 2001

par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) ;

PE.2000.0583 du 31 mai 2001).

Vu l¿enquête pénale en cours,

le SPOP a délivré, après approbation de l¿ODM, une autorisation de séjour

limitée à 6 mois le 20 juillet 2001. Cette autorisation a valablement été

prolongée jusqu¿au 17 juillet 2003.

e) Par ordonnance du 28 avril

2003, le juge d¿instruction de l¿arrondissement de l¿Est vaudois a renvoyé A. Y.________

devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie, abus de confiance, faux dans

les titres et infraction à la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par

des personnes à l¿étranger.

Une seconde plainte pénale a

été déposée contre A. Y.________ le 6 juin 2002 pour injure et menace.

Cette plainte a été toutefois retirée par un courrier du 27 novembre 2003.

Le 11 juillet 2002, sa

première épouse a également porté plainte contre lui pour insoumission à une

décision de l¿autorité. Cette plainte a été retirée le 26 novembre 2003.

En raison du renvoi de A. Y.________

devant le Tribunal correctionnel, le SPOP a rejeté le 17 juillet 2003 la

demande visant à transformer son autorisation de séjour en autorisation d¿établissement

et il a prolongé son autorisation de séjour jusqu¿au 10 septembre 2007. Le

recours déposé contre cette décision le 11 août 2003 a été rejeté par le

Tribunal administratif le 23 septembre 2003 ( PE.2003.0269).

f) Le divorce entre A. Y.________

et son épouse a été prononcé le 18 juillet 2003. L¿autorité parentale et le

droit de garde sur l¿enfant D. X.________ ont été attribués au père, tandis que

la mère se voyait confier les mêmes droits sur l¿enfant E. X.________. Une

nouvelle union avec une ressortissante suisse a été célébrée le 12 mars 2004. C¿est

à cette occasion que A. Y.________ a pris le nom de sa nouvelle épouse et est

devenu A. X.________.

g) Par jugement du 1er

avril 2004, le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois a condamné A. X.________

à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective

de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, faux

dans les titres et délit contre la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles

par des personnes à l¿étranger. Par ailleurs, une expulsion de 9 ans du

territoire suisse a été prononcée, avec sursis pendant 5 ans.

L¿intéressé a fait l¿objet

d¿une arrestation immédiate à l¿issue de l¿audience et il a été placé en détention

préventive, dans la mesure où les risques de fuite apparaissaient élevés. Sa

demande de mise en liberté de a été rejetée par la Cour de cassation pénale le

8 avril 2004. Il a toutefois pu bénéficier d¿une liberté provisoire fin

septembre 2004.

Un rapport de la police de sûreté

vaudoise du 21 septembre 2005, rédigé à l¿occasion d¿infractions à la loi

fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers commises par deux

ressortissants russes, connaissances de A. X.________, indique que :

« (¿) Précisons que Y.________ et Z.

sont très défavorablement connus des services de police suisses et étrangers

pour leurs liens probables avec les milieux mafieux russes notamment »

h) Sur demande de l¿Office

cantonal de la population genevois (OCP), le conseil de A. X.________ a indiqué,

dans une lettre du 31 mars 2006, les éléments suivants :

« Pour des

raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, M. A. X.________ a effectivement

vécu, depuis octobre 2004, à 4********, à l¿adresse 5********, 4******** et

ceci jusqu¿au 1er février 2006, date à laquelle l¿appartement en

question a été remis.

« Depuis

lors, M. X.________ habite chez des amis, dans l¿attente de fixer

définitivement son domicile compte tenu des informations qui doivent lui

parvenir encore (¿) »

i) La Cour de cassation

pénale a confirmé, le 22 novembre 2004, le jugement rendu le 1er

avril 2004 par le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois.

Le 25 octobre 2005, la

Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté la

demande de révision du jugement rendu le 1er avril 2004 par le

Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral a rejeté, le 24 janvier 2006, le recours formé par A.

X.________ contre le jugement précité.

Par courrier du 10 juillet

2006, A. X.________ a été convoqué à exécuter sa peine dès le 29 novembre 2006

au sein du pénitencier de Bellechasse. Il a toutefois été placé en détention

préventive à la prison de Champ-Dollon le 30 août 2006, suite à son

inculpation, le même jour, par un juge d¿instruction genevois, pour abus de

confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et de faux dans les titres,

dans le cadre de la procédure 6********. L¿intéressé a par ailleurs déclaré,

lors de cette audition, qu¿il vivait séparé de son épouse, laquelle n¿avait pas

accepté sa condamnation pénale dans le canton de Vaud (procès-verbal d¿audition

du 30 août 2006, p. 2).

j) La faillite de A.

X.________ a été prononcée le 6 mars 2007.

k) Le 5 avril 2007, il a

fait l¿objet d¿une nouvelle inculpation, dans le cadre de la procédure 7********,

pour crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Le 20 avril 2007, A.

X.________ a été inculpé d¿abus de confiance et d¿escroquerie, subsidiairement

d¿abus de confiance et de gestion déloyale, ainsi que de faux dans les titres, dans

le cadre de la procédure 8********.

Le 24 mai 2007, dans le cadre

de la procédure 9********, l¿intéressé a encore été inculpé d¿escroquerie,

subsidiairement de gestion déloyale qualifiée, une inculpation pour

dénonciation calomnieuse étant en l¿état réservée.

Finalement, il a fait l¿objet

d¿une inculpation complémentaire le 27 juillet 2007, dans la procédure 6********,

de banqueroute frauduleuse, de diminution effective de l¿actif au préjudice des

créanciers et/ou de gestion fautive.

B.

a) Le SPOP a informé A.

X.________ le 12 mars 2007 qu¿il envisageait de révoquer son autorisation de

séjour, étant donné la condamnation dont il faisait objet. Ce dernier a fait

part de ses déterminations le 29 juin 2007.

Par décision du 24 octobre

2007, le SPOP a refusé de renouveler le permis de séjour de A. X.________ au

motif que :

« L¿intéressé

a été condamné en date du 22 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale de

Lausanne à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution

effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance,

escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur

l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.

Au vu de la

gravité de la peine, il se justifie de refuser le renouvellement de

l¿autorisation de séjour de Monsieur A. X.________ en application de l¿article

10, alinéa 1, lettres a et b de la Loi fédérale sur le séjour et

l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l¿article 5 de

l¿Annexe I de l¿Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)»

b) D. X.________ Y.________

est entretenu depuis sa majorité par sa s¿ur aînée, C. X.________ Y.________,

selon un courrier qu¿il a envoyé au SPOP le 5 novembre 2007, en vue du

renouvellement de son permis de séjour.

C. X.________ Y.________ a

été naturalisée suisse le 27 février 2008.

C.

A. X.________ a recouru le 14

novembre 2007 contre la décision du SPOP du 24 octobre 2007, auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), concluant à l¿annulation

de la décision du 24 octobre 2007 et au renouvellement de son permis de séjour.

L¿effet suspensif a été

accordé au recours le 20 novembre 2007. Par ailleurs, l¿intéressé a été

dispensé de l¿avance de frais et son conseil désigné en qualité d¿avocat

d¿office. Le SPOP s¿est déterminé sur le recours le 3 décembre 2007, concluant à

son rejet. Le 28 janvier 2008, A. X.________ a fait parvenir au tribunal un mémoire

complémentaire.

D.

A la requête du juge instructeur,

le procureur général de la République et Canton de Genève a produit, le 9 avril

2007, copie des inculpations prononcées à l¿encontre de A. X.________, dans le

cadre des procédures pénales 7********, 6********, 8******** et 9********. Il a

précisé que l¿intéressé était actuellement en attente du renvoi en jugement

pour les inculpations prononcées dans le cadre de ces deux procédures.

Invité à se déterminer, A.

X.________ a indiqué, par le biais de son conseil, que ces inculpations

dateraient principalement du début de l¿enquête pénale et que celle-ci aurait

amené des précisions à ce propos. Notamment, les reproches formulés au sujet de

l¿utilisation d¿une carte de crédit (procès-verbal d¿audience du 24 mai 2007)

se seraient révélés infondés. En outre, toutes sortes de démarches auraient été

entreprises pour nuire à A. X.________. Son arrestation à l¿issue de l¿audience

de jugement du 1er avril 2004 serait la cause des procédures pénales

genevoises et des inculpations dont il fait l¿objet : privé de tout

contact avec l¿extérieur, ses affaires en cours auraient brutalement cessé,

conduisant à la faillite de ses sociétés. Les autorités compétentes auraient dû

pour le moins lui désigner un curateur, afin de l¿assister dans la conduite de

ses affaires durant sa détention. Le conseil de l¿intéressé a également rappelé

les principes de présomption d¿innocence et de libre-circulation des personnes,

ainsi que la notion d¿ordre public, et concluait que l¿autorité intimée n¿avait

pas procédé à une pesée des intérêts en présence. Par courrier séparé, il a

précisé que E. X.________, fille cadette de A. X.________ aurait acquis très

récemment la nationalité suisse, concluant que les liens de l¿intéressé avec la

Suisse seraient extrêmement forts, son épouse et deux de ses enfants étant de

nationalité suisse.

Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

Le premier moyen invoqué par le

recourant est la violation du droit d¿être entendu et l¿existence d¿un déni de justice.

En raison du caractère formel de ces principes constitutionnels, leur violation

entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 4P.308/2005 du

1er juin 2006 consid. 3.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa). Il

convient donc d'examiner cette critique en premier lieu.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le droit d¿être entendu, consacré à

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, de manière générale, le

droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des

preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241

consid. 2; 122 I 109 consid. 2a). Une violation de ces différentes prérogatives

peut être réparée devant l'autorité de recours dotée d'un libre pouvoir

d'examen, si l'intéressé obtient la possibilité de s'exprimer, d'administrer les

preuves requises, ou de consulter les pièces désirées (ATF 1P.326/2000 du 22

septembre 2000 consid. 2b ; 126 I 68 consid. 2 p. 72).

Ainsi, le droit d'être

entendu confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles

ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu

de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la

vérité quant au fait en cause (ATF 1P.548/2000 consid. 3 du 26 mars 2001; 125

I 417 consid. 7). Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 2A.661/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.3 ; 130 II 425

consid. 2.1).

Finalement, le droit d'être

entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si

l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.2

). Ainsi, d¿une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d¿exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite

exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000

consid. 2b ; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge

n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de

l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans

arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle

générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de

l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle

gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007,

consid. 5.1.1 ; 112 Ia 107 consid. 2b).

b) En l¿espèce, le recourant

reproche à l¿autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des moyens qu¿il a

invoqués dans son courrier du 29 juin 2007, car il n¿y est pas fait référence

dans la décision du 24 octobre 2007. Ainsi, le recourant estime que l¿autorité

intimée a violé son droit d¿être entendu non seulement par le fait qu¿elle aurait

ignoré les arguments qu¿il a soulevés, mais encore parce qu¿elle n¿aurait pas

motivé sa décision sur les éléments invoqués. Le fait de ne pas mentionner

l¿existence des déterminations du recourant serait par ailleurs constitutif

d¿un déni de justice formel.

Même si l'argumentation de

l¿autorité intimée est succincte, il ressort toutefois de manière très claire

de la décision attaquée que l¿autorisation de séjour n¿a pas été renouvelée en

raison de la condamnation du recourant à une peine de trois ans d¿emprisonnement

pour infractions contre le patrimoine. Cette décision est fondée sur les art.

10.

al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) et 5 de l¿annexe I de

l¿accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).

Le recourant a d'ailleurs correctement saisi la portée de la décision entreprise,

puisqu'il dénonce une application de la LSEE et de l¿ALCP contraire au droit au

respect à la vie familiale, garanti par l¿art. 8 CEDH. S¿il est vrai que la

décision querellée ne mentionne pas expressément les moyens invoqués par le

recourant, ils y sont toutefois implicitement contenus : procédant à une

balance des intérêts entre l¿intérêt public à préserver l¿ordre public suisse

et l¿intérêt privé du recourant à maintenir une vie familiale, l¿autorité

intimée a considéré que la gravité de la sanction justifiait le non-renouvellement

de l¿autorisation de séjour.

Ces considérations commandent

le rejet du grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle de la

motivation de la décision entreprise, dans la mesure où il est recevable.

2.

Le recourant se plaint encore d¿un

déni de justice formel, également sous l¿angle de la motivation de la décision

attaquée. Selon la jurisprudence, commet en principe un déni de justice formel

l'autorité qui statue sur un recours sans se prononcer sur un grief soulevé par

le recourant. Elle n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les

moyens des parties car elle peut se limiter aux questions essentielles ou

décisives ( ATF 1P.331/2004 du 27 août 2004 consid. 3 ; 126 I 97 consid.

2b). Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au consid. 1e) ci-dessus,

ce moyen est également rejeté.

3.

Le recourant se plaint ensuite de

la violation de l¿art. 5 de l¿annexe 1 ALCP, de l¿art. 8 CEDH, des art. 7 et 10

LSEE. Ces moyens vont être examinés successivement.

a) En sa qualité de citoyen grec,

le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des

personnes (RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses

et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le

territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte

d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 lettre a et 3 ALCP; art. 1 al. 1

annexe I ALCP).

Selon l¿art. 2, al. 1 de

l¿annexe I ALCP, les ressortissants d¿une partie contractante ont le droit de

séjourner et d¿exercer une activité économique sur le territoire de l¿autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Toutefois, l¿art.

5.

de l¿annexe 1 ALCP dispose que:

« Les droits octroyés par les

dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures

justifiées par des raisons d¿ordre public, de sécurité publique et de santé

publique.

(2) Conformément à l¿art. 16 de l¿accord, il

est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)1,

72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)2 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)3. »

Ainsi, lorsque les autorités

suisses appliquent l¿ALCP, elles doivent tenir compte des directives

susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l¿accord (art.

16.

ALCP).

b) En outre, les mesures

d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de

l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel

de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2

de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités

nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en

considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances,

la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (

ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 et

les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec.

1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,

p. I-11, point 24).

Toutefois, on ne saurait

déduire des différentes jurisprudences précitées qu'une mesure d'ordre public

est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop

loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à

une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre

circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

les restrictions à ce principe doivent s¿interpréter de façon restrictive. Il

faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas

et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF

2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 et 130 II 493 consid. 3.3). Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d¿ordre public suppose, en tout état de cause, l¿existence, en dehors du

trouble social que constitue toute infraction à la loi, d¿une menace réelle et

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. En outre,

comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement

prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera

dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de

l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité ( ATF

2A.12/2004 consid. 3.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

c) Dans le cas particulier,

l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace

réelle et actuelle pour l'ordre public. En effet, depuis son arrivée en Suisse

et jusqu¿à aujourd¿hui, le recourant a fait l¿objet de nombreuses enquêtes

pénales et condamnations, ainsi que de soupçons d¿infractions répétés:

-

Par jugement rendu 25 novembre

1991, il a été libéré, au bénéfice du doute, des chefs d¿infractions à la LSEE

et d¿escroquerie à la carte de crédit par le Tribunal correctionnel du district

de Vevey ;

-

Le 17 avril 1992, le Bureau des

étrangers de la commune de Montreux a informé l¿autorité intimée que le

recourant serait un proche de la « mafia russe » ;

-

Par ordonnance du 13 novembre

1992, rendue par le juge informateur de l¿arrondissement de l¿Est vaudois, il a

été condamné à une amende pour violation grave des règles de circulation ;

-

En 1996, il a subi un retrait de

permis d¿un mois pour excès de vitesse commis dans le canton de Neuchâtel ;

-

Par jugement du Tribunal de police du

district de Vevey du 7 décembre 1998, il a été reconnu coupable de violation

grave des règles de circulation routière et condamné à une amende de 2'000 fr. ;

-

Par décision du 19 avril 1999,

l¿ODM a refusé de renouveler l¿autorisation de séjour au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la police, section

analyse criminelle, le recourant était

le chef d'un groupe de criminalité organisée ;

-

Le 17 août 1999, une plainte

pénale pour abus de confiance, faux dans les titres, obtention frauduleuse

d¿une constatation fausse et infractions à la loi fédérale sur l¿acquisition

d¿immeubles par des personnes à l¿étranger a été déposée à son encontre ;

-

Le 6 juin 2002, une nouvelle plainte

pénale a été déposée contre le recourant pour injure et menace ;

-

Le 11 juillet 2002, la première

épouse a également porté plainte contre A. X.________ pour insoumission à une

décision de l¿autorité ;

-

Par jugement du 1er

avril 2004 rendu par le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois, le recourant a

été condamné à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse,

diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance,

escroquerie, faux dans les titres, délit contre la loi fédérale sur

l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger. Par ailleurs, une

expulsion de 9 ans du territoire suisse a été prononcée avec sursis

pendant 5 ans ;

-

Le 30 août 2006, le recourant a

été inculpé à 4******** pour abus de confiance, subsidiairement de gestion

déloyale, et de faux dans les titres ;

-

Le 5 avril 2007, il a fait l¿objet

d¿une nouvelle inculpation, pour crime ou délit dans la faillite et la

poursuite pour dettes ;

-

Le 20 avril 2007, il a été inculpé

d¿abus de confiance et d¿escroquerie ;

-

Le 24 mai 2007, le recourant a

encore été inculpé d¿escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée

et

-

Finalement, il a fait l¿objet

d¿une inculpation complémentaire le 27 juillet 2007, pour banqueroute

frauduleuse, diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers et/ou

de gestion fautive.

d) En l¿espèce, ce n¿est pas

tant la gravité intrinsèque des infractions commises que la constance de leur

répétition qui caractérise le comportement répréhensible du recourant (ATF

2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3). Par ailleurs, dès 1991 et jusqu¿à

aujourd¿hui, plusieurs autorités (Bureau des étrangers de la commune de

Montreux, ODM, Office fédéral de la police, Police cantonale vaudoise) ont émis

de nombreux soupçons de relations entre le recourant et des organisations mafieuses.

La décision de l¿ODM du 19 avril 1999 de renvoyer de Suisse le recourant et sa

famille n¿a pas été exécutée uniquement en raison de la constatation de vices

de procédure. De plus, alors même qu¿il était déjà condamné à une peine de

trois ans d¿emprisonnement, il a fait l¿objet de plusieurs procédures et

inculpations successives par un juge d¿instruction genevois. Il convient cependant

d¿apprécier cet élément avec retenue, compte tenu du principe de la présomption

d¿innocence. Le recourant invoque le fait que ces inculpations seraient la

conséquence directe de sa mise en détention à l¿issue de l¿audience de jugement

du 1er avril 2004 ; cet argument ne peut toutefois être

retenu : le recourant, représenté par un avocat, aurait aisément pu

prendre les dispositions nécessaires à la continuation de la bonne marche de

ses affaires, même incarcéré. Par ailleurs, il a bénéficié d¿une mise en

liberté provisoire fin septembre 2004 et n¿a été placé en détention préventive dans

le cadre des procédures pénales genevoises que le 30 août 2006. Pendant

cette période de deux ans, le recourant aurait eu largement le temps de mettre

en place un administrateur pour ses sociétés, d¿autant plus qu¿il savait, dès

le 24 janvier 2006, qu¿il allait devoir exécuter la peine de trois ans

d¿emprisonnement, prononcée par le jugement du 1er avril 2004, dans

la mesure où le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté son recours contre

cette décision. Par ailleurs, la lecture des actes d¿inculpation révèle que les

faits sur lesquelles elles se fondent s¿étalent de 1998 à 2006, période pendant

laquelle le recourant n¿a subi que six mois de détention préventive. Celle-ci

n¿est donc ni la cause de la faillite de ses sociétés, ni celle des

inculpations dans le cadre des procédures pénales genevoises. Au surplus, la

seule faillite d¿une société correctement gérée n¿implique pas nécessairement

l¿ouverture des procédure pénales qui ont suivi la faillite des sociétés du

recourant.

Le tribunal ne peut donc que

constater que le recourant maintient un comportement qui menace l¿ordre public,

en particulier la bonne foi dans les affaires, de façon constante depuis plus

d¿une quinzaine d¿années et qu¿il le maintiendra très vraisemblablement également

à l¿avenir.

e) Au vu de ce qui précède, force

est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et

suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre

public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE.

4.

Le recourant se plaint encore de

la violation des art. 7 al. 1 et 10 al. 1 LSEE.

a) La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Tel est

le cas de la demande d¿autorisation de séjour du recourant ; le litige

doit ainsi être examiné à l'aune de la LSEE.

b) Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE], RS 142.201). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d¿une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (voir par exemple, ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a). De

même, l¿étranger n¿a droit au renouvellement de son autorisation de séjour que

s¿il peut se prévaloir d¿un droit de séjour découlant du droit fédéral (art. 7

et 17, al. 2 LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (art. 8 CEDH ou

d¿autres traités internationaux).

Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint

lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l¿art. 10 al. 1 LSEE,

l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton notamment s¿il a été

condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si

sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu¿il ne veut

pas s¿adapter à l¿ordre établi dans le pays qui lui offre l¿hospitalité ou

qu¿il n¿en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d¿entrer en

Suisse; à titre exceptionnel, l¿expulsion peut être temporairement suspendue ou

entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard

de la gravité de la faute commise par l¿étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du fait de

l¿expulsion, respectivement du refus d¿accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l¿octroi d¿une

autorisation de séjour au sens de l¿art. 7 al. 1 LSEE ne s¿éteint pas ipso

facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à

ce propos dépend d¿une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a).

c) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, pour procéder à la balance des intérêts, l'autorité de police

des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident

l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non

l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 aCP, ou de

l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend

l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est

dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de

réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,

c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police

des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que

celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b). Dès lors, l¿autorité administrative

est parfaitement fondée à prendre une décision d¿expulsion alors même que le

juge pénal y aurait renoncé ou l¿aurait prononcée avec sursis. L¿argument du

recourant, qui estime que les autorités pénales et administratives doivent

coordonner leurs décisions, doit donc être rejeté sur ce point.

d) Lorsque le motif

d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère à prendre en compte, lorsqu'il s'agit d'évaluer la

gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la

jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation

à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en

général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 130 II 176

consid. 4.1 ; 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib

201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -

exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui

empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En

effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et

qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé

- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse ( ATF 2A.267/2005 du 14

juin 2005 ;2A.57/2005 du 7 février 2005 ; 130 II 176 consid. 4.4;

arrêts PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006 ;

PE.2005.0313 du 8 novembre 2006).

e) En l¿espèce, la peine

infligée au recourant est de trois ans, soit moitié plus que la peine limite à

partir de laquelle l¿expulsion du conjoint d¿un époux suisse est admise par la

jurisprudence. De plus, il comparaîtra prochainement à Genève pour de nouvelles

infractions contre la patrimoine, passibles de peine de plusieurs années

d¿emprisonnement. Ainsi, au vu des art. 7 et 10 LSEE et de la jurisprudence

précitée, le non-renouvellement de son permis de séjour est parfaitement fondé.

Toutefois, d¿autres considérations entrent en ligne de compte pour procéder à

la balance des intérêts en présence. A cet égard, la réglementation prévue par

l'art. 8 CEDH est similaire au droit interne suisse (ATF 2.C.42/2007 du 30

novembre 2007 consid. 4.1).

5.

a) Le recourant, en sa qualité

d'époux d'une ressortissante suissesse et de père d¿enfants résidant en Suisse,

dont deux ont acquis récemment la nationalité suisse, invoque également l'art.

8.

CEDH, qui garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale.

La protection découlant de

l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice

du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8

§ 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui". Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, il faut

tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de sa

situation personnelle et familiale (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3).

b) Par ailleurs, toute mesure

d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose

tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP. Lorsqu'un étranger

a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en

considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la

durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et

familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du

départ forcé de Suisse (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE). La prise en considération

de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans

le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été

long. (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3 ; 130 II 176 consid.

3.4.2

et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE

du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet

2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).

c) En l¿espèce, la

multiplicité des enquêtes pénales, des condamnations et des soupçons de liens

du recourant avec la mafia russe depuis plus de 17 ans démontre son incapacité de

se conformer aux lois en vigueur. Son éloignement du territoire suisse s'inscrit

donc dans le souci de prévention des infractions pénales consacrée au

paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, indépendamment de la gravité

des actes commis et du risque de récidive, la mesure litigieuse n'apparaît pas

non plus disproportionnée au vu des autres circonstances à prendre en

considération, notamment la situation familiale et personnelle du recourant.

S¿il faut tenir compte de son long séjour en Suisse (plus de 17 ans), il s¿agit

également de le relativiser par le fait qu¿il a été amené, de par son activité

professionnelle, à de très fréquents déplacements à l¿étranger. Cependant, le

recourant participe à la vie économique du pays par le biais des différentes

sociétés qu¿il a créées ou administrées. Il peut donc se prévaloir d¿une bonne intégration

socioprofessionnelle. Ses revenus lui ont permis, du moins jusqu¿à aujourd¿hui,

de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, sans recourir à l¿aide des

services sociaux. Au regard de sa vie familiale, le recourant est marié avec

une ressortissante suisse depuis le 12 mars 2004. Toutefois, cette union a été

célébrée moins de trois semaines avant sa condamnation à une peine de trois ans

d¿emprisonnement et, bien que le recourant, sous la plume de son conseil,

prétende le contraire, il semble difficile que son épouse ait pu ignorer à

cette date qu¿il était sous le coup d¿une procédure pénale. Par ailleurs, il

ressort du dossier que le recourant n¿a plus fait ménage commun avec sa femme

dès sa mise en liberté provisoire, le 30 septembre 2004 et jusqu¿à sa

nouvelle incarcération en détention préventive le 30 août 2006. Le

recourant a ainsi vécu moins de trois semaines avec son épouse et cela il y a

près de quatre ans. Le moyen tiré du mariage avec une suissesse paraît donc

abusif, d¿autant plus qu¿il a lui-même reconnu, dans le procès-verbal du 30 août

2006, qu¿il vivait séparé de son épouse, qui n¿avait pas supporté sa

condamnation pénale du 1er avril 2004. Reste à examiner la question

des enfants. Le recourant se prévaut du fait que sa fille aînée a acquis la

nationalité suisse récemment. Cela est sans influence sur l¿autorisation de

séjour du recourant. Bien au contraire, le fait d¿avoir acquis cette

nationalité permettra à sa fille d¿aller le voir à l¿étranger plus aisément

qu¿auparavant. Le recourant se prévaut également du fait qu¿il a obtenu le

droit de garde sur le deuxième enfant. Il convient de relever ici que celui-ci

réside toujours à 3******** et ne vit donc plus avec son père depuis sa

première incarcération le 1er avril 2004. Il est en outre majeur

depuis le 5 juillet 2006. Par ailleurs, selon un courrier du 5 novembre

2007.

qu¿il a fait parvenir à l¿autorité intimée, c¿est sa s¿ur aînée qui

subvient à ses besoins, dans l¿attente qu¿il trouve un travail. Quant à la

benjamine, encore mineure, il convient de relever que le droit de garde a été

confié à la mère, de telle sorte qu¿elle ne vit plus avec son père depuis 2003.

Une résidence du père à l¿étranger n¿entraverait ainsi pas de façon disproportionnée

le droit de visite. Le fait qu¿elle ait également acquis la nationalité suisse

récemment n¿y change rien.

d) Au vu de ce qui précède, l¿intérêt

privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec son épouse et ses enfants ne

l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison

de la nature et de la gravité des infractions commises, mais aussi des risques

de récidive constatés encore récemment. En conséquence, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue.

6.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l¿assistance judiciaire, en application de l¿art. 40 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;

RSV 173.36). Toutefois, les renseignements que l'on peut tirer du dossier en ce

qui concerne la situation de fortune de l¿intéressé sont trop lacunaires pour

que l'on puisse admettre l'indigence du recourant. En effet, il se contente de

dire que « ses

affaires ont périclité », qu¿il se trouve

en détention et que « sa

faillite a été prononcée en date du 6 mars 2006 », sans fournir aucun justificatif. Il précise que l¿assistance

judiciaire a été refusée dans les autres causes qui l¿ont récemment concerné,

ce qui fait l¿objet d¿un recours au Tribunal fédéral. Il ne donne aucune

information sur ses revenus, sa fortune et sa situation financière en général. Le

recourant est peut-être confronté à un manque passager de liquidités, mais sa

situation antérieure ne permet pas d'exclure qu'il bénéficie d¿une fortune lui

permettant de procéder au paiement des frais de la cause. La condition de

l'absence de ressources suffisantes n'est donc pas remplie. De surcroît, le

recours apparaît mal fondé. Dès lors, le tribunal se voit contraint de révoquer la décision du juge instructeur du 20 novembre 2007 en ce

qui concerne l¿octroi l¿assistance judiciaire.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au

vu de ce résultat, l¿assistance judiciaire est révoquée et les frais de justice

seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne

sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 24 octobre 2007 est confirmée.

III.

La décision du juge instructeur du 20

novembre 2007 accordant l¿assistance judiciaire est révoquée.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2008

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.