PE.2007.0518
CDAP - PE.2007.0518 - 2008-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 juin 2008Français44 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0518
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2008
Juge:
EB
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant grec, justifiée par des motifs d'ordre public, en application de l'art. 5 de l'annexe 1 ALCP. Les restrictions à la libre-circulation des personnes fondées sur un motif d'intérêt public supposent, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. En l'espèce, depuis son arrivée en Suisse en 1991, le recourant a fait l'objet de nombreuses enquêtes pénales et condamnations, ainsi que de soupçons d'infractions répétés. Il a par ailleurs été condamné en 2004 à une peine de trois ans d'emprisonnement dans le canton de Vaud pour infractions contre le patrimoine et est actuellement détenu, en attente de jugement, dans le canton de Genève. L'art. 8 CEDH ne fait pas obstacle, en l'espèce, à la révocation de l'autorisation de séjour. En effet, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec sa femme (avec laquelle il ne fait plus ménage commun depuis septembre 2004) et ses enfants (dont les deux aînés sont majeurs et dont la garde de la benjamine a été confiée à la mère) ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises, mais encore des risques de récidives constatés encore récemment. Recours rejeté.
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Peter SCHAUFELBERGER, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2007 refusant de renouveler son
autorisation de séjour de longue durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________, né Y.________, ressortissant
russe né le 18 juillet 1957, est entré en Suisse en 1991 à la faveur d¿un
visa touristique de 6 mois, avec 90 jours de séjour maximum pour affaires.
Par jugement du Tribunal
correctionnel du district de Vevey du 25 novembre 1991, A. Y.________ a
été libéré des charges d¿infraction à la loi sur le séjour et l¿établissement
des étrangers et d¿escroquerie à la carte de crédit, au bénéfice du doute.
Le 17 février 1992, A. Y.________
a sollicité, par l¿intermédiaire de la société B.________ SA à 2********, une
autorisation de séjour annuelle avec prise d¿activité en qualité de
« responsable des relations avec l¿Europe de l¿Est ». Cette demande
est demeurée vaine. Toutefois, sa première épouse et leurs deux enfants, C.
X.________, née le 24 août 1980, et D. X.________, né le 5 juillet 1988,
l¿ont rejoint à cette époque. Un troisième enfant, E. X.________, est née en
Suisse le 23 novembre 1994.
Dans un rapport annexé à un
courrier du 10 avril 1992, le Bureau des étrangers de la Commune de Montreux a
informé l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers
(aujourd¿hui : le Service de la population, ci-après le SPOP) que, d'après
ses sources, A. Y.________ obtiendrait des visas de complaisance à l'Ambassade
suisse de Moscou, qu'il facturerait des prestations fictives entre diverses
sociétés, qu'il serait proche du milieu des vendeurs d'armes et aurait une
activité en relation avec les milieux du crime organisé.
Par ordonnance du 13 novembre
1992, rendue par le juge informateur de l¿arrondissement de l¿Est vaudois, M. A.
Y.________ a été condamné à une amende pour violation grave des règles de
circulation routière.
b) Le 9 décembre 1992, la
société de commerce international F.________ S.A., à 3********, a déposé auprès
du Bureau communal des étrangers une nouvelle demande d'autorisation de séjour
et de travail annuelle en faveur de A. Y.________, pour l'engager en qualité de
directeur commercial.
Le 27 avril 1993, l'Office
fédéral des étrangers (aujourd¿hui : l¿Office fédéral des migrations,
ci-après : l¿ODM) a formellement autorisé A. Y.________ à entrer en Suisse
et, le 13 mai 1993, une autorisation de séjour annuelle (permis B) valable
jusqu'au 27 avril 1994 lui a été délivrée par le SPOP. Celle-ci a été ensuite
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 1997. Dès le
12 novembre 1997, les membres de la famille Y.________ se sont vu délivrer
de simples attestations, valables au plus six mois, servant à légitimer leur
séjour dans le canton de Vaud, jusqu'à droit connu sur la décision concernant
le renouvellement de leurs autorisations de séjour. En totalité, sept
attestations de ce type leur ont été périodiquement délivrées, la dernière fois
le 11 octobre 2000.
En 1996, A. Y.________ a subi un
retrait de permis d¿un mois pour excès de vitesse commis dans le canton de Neuchâtel.
Par jugement du Tribunal de
police du district de Vevey du 7 décembre 1998, il a été reconnu coupable de
violation grave des règles de circulation routière et condamné à une amende de
2'000 fr.
Sur la base d¿un rapport sur le
développement de ses activités économiques, fourni par A.
Y.________ le 23 juillet 1998, l¿Office cantonal de la main-d¿¿uvre et du placement (OCMP, devenu
aujourd¿hui le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
ci-après : le CMTPT) a donné
un préavis favorable le 27 juillet 1998 pour le renouvellement de son autorisation
de séjour et de celles des membres de sa famille. Toutefois, le CMTPT a formellement demandé au SPOP de réexaminer la
situation à l'échéance, pour tenir compte de la création récente de la société
SITADEL S.A., dont A. Y.________
est administrateur. L¿intéressé a en effet réorienté ses activités économiques
en Suisse en 1998, en créant la société précitée qui a pour but l'acquisition,
la vente, l'utilisation et l'exploitation de tous brevets, notamment ceux liés
à la création et à l'exploitation d'une usine de fabrication de pierres de
synthèse, ainsi qu'à leur commercialisation.
Dans un courrier du 12 août 1998,
le SPOP s'est également déclaré favorable au renouvellement des autorisations
de séjour de l'intéressé et des membres de sa famille, tout en rappelant que la
validité des autorisations était formellement subordonnée à l'approbation de l'ODM,
auquel le dossier avait, dans l¿intervalle, été transmis.
Dans le cadre de l¿instruction
complémentaire menée par le SPOP, notamment sur la réalité de la présence de
l'intéressé en Suisse, A. Y.________ a déclaré à la Police de sûreté vaudoise
le 14 janvier 1999 séjourner de manière permanente et régulière en Suisse,
excepté de fréquents séjours de courte durée à l'étranger pour des raisons
professionnelles (une quinzaine depuis l'été 1997), et s'est plaint que le
non-renouvellement de son autorisation de séjour entravait ses déplacements à
l'étranger et ses activités professionnelles en général. Pour le reste, le
rapport a constaté que le comportement de la famille Y.________ sur la Riviera
vaudoise ne suscitait pas de commentaires particuliers. Dans un courrier
adressé à l'ODM le 27 janvier 1999, le SPOP a lui-même constaté que ce rapport
semblait n'apporter aucun élément négatif.
Par décision du 19 avril 1999,
l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour
sollicité au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la
police, section analyse criminelle, A. Y.________ était le chef d'un groupe de criminalité organisée. La poursuite de son
séjour ainsi que de celui de sa famille ne pouvait plus être autorisée. Un
délai au 30 mai 1999 a été imparti à la famille Y.________ pour quitter le
territoire suisse. Le 26 avril 1999, une interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée indéterminée a été prononcée à leur encontre.
Toutefois, le 28 juillet
1999, l¿ODM a spontanément révoqué ces deux décisions, dans le cadre de
l¿instruction des recours dirigés contre elles, constatant que des règles de
procédure avaient été violées. Il a cependant précisé qu¿il poursuivait
l¿examen du cas. Un visa de retour a alors été délivré à l'intéressé ainsi
qu'aux membres de sa famille le 17 juin 1999 et les recours ont été rayés du
rôle sans frais le 5 août 1999.
c) Une plainte pénale a été
déposée dans le canton de Vaud le 17 août 1999 contre A. Y.________ et une
enquête pénale a été ouverte à son encontre pour abus de confiance, faux dans
les titres, obtention frauduleuse d¿une constatation fausse et infractions à la
loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.
d) Le 30 juin 2000, les époux
Y.________ ont acquis la nationalité grecque et simultanément renoncé à leur
précédente nationalité. Jusqu'à cette date, ils se sont toujours légitimés
auprès des autorités de police des étrangers au moyen de passeports russes, le
recourant étant de surcroît détenteur d'un passeport diplomatique du
Tadjikistan valable jusqu'au 16 août 1999. Le 28 juillet 2000, le conseil des
époux Y.________ a déposé une demande d'autorisation d'établissement en leur
faveur en se fondant sur la Convention d'établissement et de protection
juridique conclue entre la Suisse et la Grèce le 1er décembre 1927 et sur le
chiffre 2 de l'Echange de lettres du 12 mars 1992 relatif au traitement
administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence
régulière et ininterrompue de cinq ans.
Le CMTPT, sollicité par le
SPOP sur requête de l¿ODM, a émis, le 10 août 2000, un préavis favorable pour
le renouvellement du permis de séjour de A. Y.________, du point de vue de
l¿activité économique développée par ce dernier. Dans l'intervalle, pour lui
permettre de poursuivre son activité professionnelle impliquant de fréquents
déplacements à l'étranger, l¿intéressé et sa famille ont été régulièrement mis
au bénéfice de visas de retour par le SPOP ou l'ODM lui-même.
Au vu du préavis du CMTPT, le
SPOP a émis un préavis favorable le 28 août 2000 pour la prolongation de
l¿autorisation de séjour, tout en laissant à l¿ODM le soin de fixer la date de
libération du contrôle fédéral, à la suite du changement de nationalité de
l¿intéressé. C¿est seulement à la connaissance de cette date que le SPOP
examinerait l¿opportunité de délivrer un permis d¿établissement à A. Y.________
et à sa famille.
Par une décision du 6
novembre 2000, le SPOP a prolongé l¿autorisation de séjour, sous réserve de
l¿approbation de l¿ODM, jusqu¿à droit connu sur la procédure pénale en cours. Pour
cette même raison, le SPOP a refusé de délivrer à A. Y.________ une
autorisation d¿établissement. Toutefois, dans une notice du 28 novembre 2000,
l'ODM a affirmé que l'Office fédéral de la police ne lui avait pas fourni
d'élément permettant actuellement de refuser un permis B.
Le recours déposé le 28
novembre 2000 contre la décision du 6 novembre 2000 a été rejeté le 31 mai 2001
par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) ;
PE.2000.0583 du 31 mai 2001).
Vu l¿enquête pénale en cours,
le SPOP a délivré, après approbation de l¿ODM, une autorisation de séjour
limitée à 6 mois le 20 juillet 2001. Cette autorisation a valablement été
prolongée jusqu¿au 17 juillet 2003.
e) Par ordonnance du 28 avril
2003, le juge d¿instruction de l¿arrondissement de l¿Est vaudois a renvoyé A. Y.________
devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie, abus de confiance, faux dans
les titres et infraction à la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles par
des personnes à l¿étranger.
Une seconde plainte pénale a
été déposée contre A. Y.________ le 6 juin 2002 pour injure et menace.
Cette plainte a été toutefois retirée par un courrier du 27 novembre 2003.
Le 11 juillet 2002, sa
première épouse a également porté plainte contre lui pour insoumission à une
décision de l¿autorité. Cette plainte a été retirée le 26 novembre 2003.
En raison du renvoi de A. Y.________
devant le Tribunal correctionnel, le SPOP a rejeté le 17 juillet 2003 la
demande visant à transformer son autorisation de séjour en autorisation d¿établissement
et il a prolongé son autorisation de séjour jusqu¿au 10 septembre 2007. Le
recours déposé contre cette décision le 11 août 2003 a été rejeté par le
Tribunal administratif le 23 septembre 2003 ( PE.2003.0269).
f) Le divorce entre A. Y.________
et son épouse a été prononcé le 18 juillet 2003. L¿autorité parentale et le
droit de garde sur l¿enfant D. X.________ ont été attribués au père, tandis que
la mère se voyait confier les mêmes droits sur l¿enfant E. X.________. Une
nouvelle union avec une ressortissante suisse a été célébrée le 12 mars 2004. C¿est
à cette occasion que A. Y.________ a pris le nom de sa nouvelle épouse et est
devenu A. X.________.
g) Par jugement du 1er
avril 2004, le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois a condamné A. X.________
à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective
de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, faux
dans les titres et délit contre la loi fédérale sur l¿acquisition d¿immeubles
par des personnes à l¿étranger. Par ailleurs, une expulsion de 9 ans du
territoire suisse a été prononcée, avec sursis pendant 5 ans.
L¿intéressé a fait l¿objet
d¿une arrestation immédiate à l¿issue de l¿audience et il a été placé en détention
préventive, dans la mesure où les risques de fuite apparaissaient élevés. Sa
demande de mise en liberté de a été rejetée par la Cour de cassation pénale le
8 avril 2004. Il a toutefois pu bénéficier d¿une liberté provisoire fin
septembre 2004.
Un rapport de la police de sûreté
vaudoise du 21 septembre 2005, rédigé à l¿occasion d¿infractions à la loi
fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers commises par deux
ressortissants russes, connaissances de A. X.________, indique que :
« (¿) Précisons que Y.________ et Z.
sont très défavorablement connus des services de police suisses et étrangers
pour leurs liens probables avec les milieux mafieux russes notamment »
h) Sur demande de l¿Office
cantonal de la population genevois (OCP), le conseil de A. X.________ a indiqué,
dans une lettre du 31 mars 2006, les éléments suivants :
« Pour des
raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, M. A. X.________ a effectivement
vécu, depuis octobre 2004, à 4********, à l¿adresse 5********, 4******** et
ceci jusqu¿au 1er février 2006, date à laquelle l¿appartement en
question a été remis.
« Depuis
lors, M. X.________ habite chez des amis, dans l¿attente de fixer
définitivement son domicile compte tenu des informations qui doivent lui
parvenir encore (¿) »
i) La Cour de cassation
pénale a confirmé, le 22 novembre 2004, le jugement rendu le 1er
avril 2004 par le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois.
Le 25 octobre 2005, la
Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté la
demande de révision du jugement rendu le 1er avril 2004 par le
Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral a rejeté, le 24 janvier 2006, le recours formé par A.
X.________ contre le jugement précité.
Par courrier du 10 juillet
2006, A. X.________ a été convoqué à exécuter sa peine dès le 29 novembre 2006
au sein du pénitencier de Bellechasse. Il a toutefois été placé en détention
préventive à la prison de Champ-Dollon le 30 août 2006, suite à son
inculpation, le même jour, par un juge d¿instruction genevois, pour abus de
confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et de faux dans les titres,
dans le cadre de la procédure 6********. L¿intéressé a par ailleurs déclaré,
lors de cette audition, qu¿il vivait séparé de son épouse, laquelle n¿avait pas
accepté sa condamnation pénale dans le canton de Vaud (procès-verbal d¿audition
du 30 août 2006, p. 2).
j) La faillite de A.
X.________ a été prononcée le 6 mars 2007.
k) Le 5 avril 2007, il a
fait l¿objet d¿une nouvelle inculpation, dans le cadre de la procédure 7********,
pour crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes.
Le 20 avril 2007, A.
X.________ a été inculpé d¿abus de confiance et d¿escroquerie, subsidiairement
d¿abus de confiance et de gestion déloyale, ainsi que de faux dans les titres, dans
le cadre de la procédure 8********.
Le 24 mai 2007, dans le cadre
de la procédure 9********, l¿intéressé a encore été inculpé d¿escroquerie,
subsidiairement de gestion déloyale qualifiée, une inculpation pour
dénonciation calomnieuse étant en l¿état réservée.
Finalement, il a fait l¿objet
d¿une inculpation complémentaire le 27 juillet 2007, dans la procédure 6********,
de banqueroute frauduleuse, de diminution effective de l¿actif au préjudice des
créanciers et/ou de gestion fautive.
B.
a) Le SPOP a informé A.
X.________ le 12 mars 2007 qu¿il envisageait de révoquer son autorisation de
séjour, étant donné la condamnation dont il faisait objet. Ce dernier a fait
part de ses déterminations le 29 juin 2007.
Par décision du 24 octobre
2007, le SPOP a refusé de renouveler le permis de séjour de A. X.________ au
motif que :
« L¿intéressé
a été condamné en date du 22 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale de
Lausanne à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution
effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur
l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger.
Au vu de la
gravité de la peine, il se justifie de refuser le renouvellement de
l¿autorisation de séjour de Monsieur A. X.________ en application de l¿article
10, alinéa 1, lettres a et b de la Loi fédérale sur le séjour et
l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l¿article 5 de
l¿Annexe I de l¿Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)»
b) D. X.________ Y.________
est entretenu depuis sa majorité par sa s¿ur aînée, C. X.________ Y.________,
selon un courrier qu¿il a envoyé au SPOP le 5 novembre 2007, en vue du
renouvellement de son permis de séjour.
C. X.________ Y.________ a
été naturalisée suisse le 27 février 2008.
C.
A. X.________ a recouru le 14
novembre 2007 contre la décision du SPOP du 24 octobre 2007, auprès du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), concluant à l¿annulation
de la décision du 24 octobre 2007 et au renouvellement de son permis de séjour.
L¿effet suspensif a été
accordé au recours le 20 novembre 2007. Par ailleurs, l¿intéressé a été
dispensé de l¿avance de frais et son conseil désigné en qualité d¿avocat
d¿office. Le SPOP s¿est déterminé sur le recours le 3 décembre 2007, concluant à
son rejet. Le 28 janvier 2008, A. X.________ a fait parvenir au tribunal un mémoire
complémentaire.
D.
A la requête du juge instructeur,
le procureur général de la République et Canton de Genève a produit, le 9 avril
2007, copie des inculpations prononcées à l¿encontre de A. X.________, dans le
cadre des procédures pénales 7********, 6********, 8******** et 9********. Il a
précisé que l¿intéressé était actuellement en attente du renvoi en jugement
pour les inculpations prononcées dans le cadre de ces deux procédures.
Invité à se déterminer, A.
X.________ a indiqué, par le biais de son conseil, que ces inculpations
dateraient principalement du début de l¿enquête pénale et que celle-ci aurait
amené des précisions à ce propos. Notamment, les reproches formulés au sujet de
l¿utilisation d¿une carte de crédit (procès-verbal d¿audience du 24 mai 2007)
se seraient révélés infondés. En outre, toutes sortes de démarches auraient été
entreprises pour nuire à A. X.________. Son arrestation à l¿issue de l¿audience
de jugement du 1er avril 2004 serait la cause des procédures pénales
genevoises et des inculpations dont il fait l¿objet : privé de tout
contact avec l¿extérieur, ses affaires en cours auraient brutalement cessé,
conduisant à la faillite de ses sociétés. Les autorités compétentes auraient dû
pour le moins lui désigner un curateur, afin de l¿assister dans la conduite de
ses affaires durant sa détention. Le conseil de l¿intéressé a également rappelé
les principes de présomption d¿innocence et de libre-circulation des personnes,
ainsi que la notion d¿ordre public, et concluait que l¿autorité intimée n¿avait
pas procédé à une pesée des intérêts en présence. Par courrier séparé, il a
précisé que E. X.________, fille cadette de A. X.________ aurait acquis très
récemment la nationalité suisse, concluant que les liens de l¿intéressé avec la
Suisse seraient extrêmement forts, son épouse et deux de ses enfants étant de
nationalité suisse.
Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérants
1.
Le premier moyen invoqué par le
recourant est la violation du droit d¿être entendu et l¿existence d¿un déni de justice.
En raison du caractère formel de ces principes constitutionnels, leur violation
entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 4P.308/2005 du
1er juin 2006 consid. 3.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa). Il
convient donc d'examiner cette critique en premier lieu.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit d¿être entendu, consacré à
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, de manière générale, le
droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241
consid. 2; 122 I 109 consid. 2a). Une violation de ces différentes prérogatives
peut être réparée devant l'autorité de recours dotée d'un libre pouvoir
d'examen, si l'intéressé obtient la possibilité de s'exprimer, d'administrer les
preuves requises, ou de consulter les pièces désirées (ATF 1P.326/2000 du 22
septembre 2000 consid. 2b ; 126 I 68 consid. 2 p. 72).
Ainsi, le droit d'être
entendu confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles
ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu
de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la
vérité quant au fait en cause (ATF 1P.548/2000 consid. 3 du 26 mars 2001; 125
I 417 consid. 7). Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 2A.661/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.3 ; 130 II 425
consid. 2.1).
Finalement, le droit d'être
entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.
; 129 I 232 consid.
3.2
). Ainsi, d¿une part, l'intéressé doit pouvoir
comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,
l'autorité de recours doit être en mesure d¿exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite
exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000
consid. 2b ; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge
n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de
l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans
arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle
générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007,
consid. 5.1.1 ; 112 Ia 107 consid. 2b).
b) En l¿espèce, le recourant
reproche à l¿autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des moyens qu¿il a
invoqués dans son courrier du 29 juin 2007, car il n¿y est pas fait référence
dans la décision du 24 octobre 2007. Ainsi, le recourant estime que l¿autorité
intimée a violé son droit d¿être entendu non seulement par le fait qu¿elle aurait
ignoré les arguments qu¿il a soulevés, mais encore parce qu¿elle n¿aurait pas
motivé sa décision sur les éléments invoqués. Le fait de ne pas mentionner
l¿existence des déterminations du recourant serait par ailleurs constitutif
d¿un déni de justice formel.
Même si l'argumentation de
l¿autorité intimée est succincte, il ressort toutefois de manière très claire
de la décision attaquée que l¿autorisation de séjour n¿a pas été renouvelée en
raison de la condamnation du recourant à une peine de trois ans d¿emprisonnement
pour infractions contre le patrimoine. Cette décision est fondée sur les art.
10.
al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) et 5 de l¿annexe I de
l¿accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).
Le recourant a d'ailleurs correctement saisi la portée de la décision entreprise,
puisqu'il dénonce une application de la LSEE et de l¿ALCP contraire au droit au
respect à la vie familiale, garanti par l¿art. 8 CEDH. S¿il est vrai que la
décision querellée ne mentionne pas expressément les moyens invoqués par le
recourant, ils y sont toutefois implicitement contenus : procédant à une
balance des intérêts entre l¿intérêt public à préserver l¿ordre public suisse
et l¿intérêt privé du recourant à maintenir une vie familiale, l¿autorité
intimée a considéré que la gravité de la sanction justifiait le non-renouvellement
de l¿autorisation de séjour.
Ces considérations commandent
le rejet du grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle de la
motivation de la décision entreprise, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant se plaint encore d¿un
déni de justice formel, également sous l¿angle de la motivation de la décision
attaquée. Selon la jurisprudence, commet en principe un déni de justice formel
l'autorité qui statue sur un recours sans se prononcer sur un grief soulevé par
le recourant. Elle n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les
moyens des parties car elle peut se limiter aux questions essentielles ou
décisives ( ATF 1P.331/2004 du 27 août 2004 consid. 3 ; 126 I 97 consid.
2b). Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au consid. 1e) ci-dessus,
ce moyen est également rejeté.
3.
Le recourant se plaint ensuite de
la violation de l¿art. 5 de l¿annexe 1 ALCP, de l¿art. 8 CEDH, des art. 7 et 10
LSEE. Ces moyens vont être examinés successivement.
a) En sa qualité de citoyen grec,
le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des
personnes (RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses
et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le
territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte
d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 lettre a et 3 ALCP; art. 1 al. 1
annexe I ALCP).
Selon l¿art. 2, al. 1 de
l¿annexe I ALCP, les ressortissants d¿une partie contractante ont le droit de
séjourner et d¿exercer une activité économique sur le territoire de l¿autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Toutefois, l¿art.
5.
de l¿annexe 1 ALCP dispose que:
« Les droits octroyés par les
dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d¿ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
(2) Conformément à l¿art. 16 de l¿accord, il
est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)1,
72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)2 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)3. »
Ainsi, lorsque les autorités
suisses appliquent l¿ALCP, elles doivent tenir compte des directives
susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l¿accord (art.
16.
ALCP).
b) En outre, les mesures
d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de
l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel
de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2
de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances,
la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (
ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 et
les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec.
1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, point 24).
Toutefois, on ne saurait
déduire des différentes jurisprudences précitées qu'une mesure d'ordre public
est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
les restrictions à ce principe doivent s¿interpréter de façon restrictive. Il
faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas
et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF
2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.1 et 130 II 493 consid. 3.3). Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d¿ordre public suppose, en tout état de cause, l¿existence, en dehors du
trouble social que constitue toute infraction à la loi, d¿une menace réelle et
suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. En outre,
comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement
prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera
dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de
l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité ( ATF
2A.12/2004 consid. 3.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
c) Dans le cas particulier,
l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace
réelle et actuelle pour l'ordre public. En effet, depuis son arrivée en Suisse
et jusqu¿à aujourd¿hui, le recourant a fait l¿objet de nombreuses enquêtes
pénales et condamnations, ainsi que de soupçons d¿infractions répétés:
-
Par jugement rendu 25 novembre
1991, il a été libéré, au bénéfice du doute, des chefs d¿infractions à la LSEE
et d¿escroquerie à la carte de crédit par le Tribunal correctionnel du district
de Vevey ;
-
Le 17 avril 1992, le Bureau des
étrangers de la commune de Montreux a informé l¿autorité intimée que le
recourant serait un proche de la « mafia russe » ;
-
Par ordonnance du 13 novembre
1992, rendue par le juge informateur de l¿arrondissement de l¿Est vaudois, il a
été condamné à une amende pour violation grave des règles de circulation ;
-
En 1996, il a subi un retrait de
permis d¿un mois pour excès de vitesse commis dans le canton de Neuchâtel ;
-
Par jugement du Tribunal de police du
district de Vevey du 7 décembre 1998, il a été reconnu coupable de violation
grave des règles de circulation routière et condamné à une amende de 2'000 fr. ;
-
Par décision du 19 avril 1999,
l¿ODM a refusé de renouveler l¿autorisation de séjour au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la police, section
analyse criminelle, le recourant était
le chef d'un groupe de criminalité organisée ;
-
Le 17 août 1999, une plainte
pénale pour abus de confiance, faux dans les titres, obtention frauduleuse
d¿une constatation fausse et infractions à la loi fédérale sur l¿acquisition
d¿immeubles par des personnes à l¿étranger a été déposée à son encontre ;
-
Le 6 juin 2002, une nouvelle plainte
pénale a été déposée contre le recourant pour injure et menace ;
-
Le 11 juillet 2002, la première
épouse a également porté plainte contre A. X.________ pour insoumission à une
décision de l¿autorité ;
-
Par jugement du 1er
avril 2004 rendu par le Tribunal correctionnel de l¿Est vaudois, le recourant a
été condamné à trois ans d¿emprisonnement pour banqueroute frauduleuse,
diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers, abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres, délit contre la loi fédérale sur
l¿acquisition d¿immeubles par des personnes à l¿étranger. Par ailleurs, une
expulsion de 9 ans du territoire suisse a été prononcée avec sursis
pendant 5 ans ;
-
Le 30 août 2006, le recourant a
été inculpé à 4******** pour abus de confiance, subsidiairement de gestion
déloyale, et de faux dans les titres ;
-
Le 5 avril 2007, il a fait l¿objet
d¿une nouvelle inculpation, pour crime ou délit dans la faillite et la
poursuite pour dettes ;
-
Le 20 avril 2007, il a été inculpé
d¿abus de confiance et d¿escroquerie ;
-
Le 24 mai 2007, le recourant a
encore été inculpé d¿escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée
et
-
Finalement, il a fait l¿objet
d¿une inculpation complémentaire le 27 juillet 2007, pour banqueroute
frauduleuse, diminution effective de l¿actif au préjudice des créanciers et/ou
de gestion fautive.
d) En l¿espèce, ce n¿est pas
tant la gravité intrinsèque des infractions commises que la constance de leur
répétition qui caractérise le comportement répréhensible du recourant (ATF
2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3). Par ailleurs, dès 1991 et jusqu¿à
aujourd¿hui, plusieurs autorités (Bureau des étrangers de la commune de
Montreux, ODM, Office fédéral de la police, Police cantonale vaudoise) ont émis
de nombreux soupçons de relations entre le recourant et des organisations mafieuses.
La décision de l¿ODM du 19 avril 1999 de renvoyer de Suisse le recourant et sa
famille n¿a pas été exécutée uniquement en raison de la constatation de vices
de procédure. De plus, alors même qu¿il était déjà condamné à une peine de
trois ans d¿emprisonnement, il a fait l¿objet de plusieurs procédures et
inculpations successives par un juge d¿instruction genevois. Il convient cependant
d¿apprécier cet élément avec retenue, compte tenu du principe de la présomption
d¿innocence. Le recourant invoque le fait que ces inculpations seraient la
conséquence directe de sa mise en détention à l¿issue de l¿audience de jugement
du 1er avril 2004 ; cet argument ne peut toutefois être
retenu : le recourant, représenté par un avocat, aurait aisément pu
prendre les dispositions nécessaires à la continuation de la bonne marche de
ses affaires, même incarcéré. Par ailleurs, il a bénéficié d¿une mise en
liberté provisoire fin septembre 2004 et n¿a été placé en détention préventive dans
le cadre des procédures pénales genevoises que le 30 août 2006. Pendant
cette période de deux ans, le recourant aurait eu largement le temps de mettre
en place un administrateur pour ses sociétés, d¿autant plus qu¿il savait, dès
le 24 janvier 2006, qu¿il allait devoir exécuter la peine de trois ans
d¿emprisonnement, prononcée par le jugement du 1er avril 2004, dans
la mesure où le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté son recours contre
cette décision. Par ailleurs, la lecture des actes d¿inculpation révèle que les
faits sur lesquelles elles se fondent s¿étalent de 1998 à 2006, période pendant
laquelle le recourant n¿a subi que six mois de détention préventive. Celle-ci
n¿est donc ni la cause de la faillite de ses sociétés, ni celle des
inculpations dans le cadre des procédures pénales genevoises. Au surplus, la
seule faillite d¿une société correctement gérée n¿implique pas nécessairement
l¿ouverture des procédure pénales qui ont suivi la faillite des sociétés du
recourant.
Le tribunal ne peut donc que
constater que le recourant maintient un comportement qui menace l¿ordre public,
en particulier la bonne foi dans les affaires, de façon constante depuis plus
d¿une quinzaine d¿années et qu¿il le maintiendra très vraisemblablement également
à l¿avenir.
e) Au vu de ce qui précède, force
est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre
public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE.
4.
Le recourant se plaint encore de
la violation des art. 7 al. 1 et 10 al. 1 LSEE.
a) La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Tel est
le cas de la demande d¿autorisation de séjour du recourant ; le litige
doit ainsi être examiné à l'aune de la LSEE.
b) Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE], RS 142.201). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d¿une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (voir par exemple, ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a). De
même, l¿étranger n¿a droit au renouvellement de son autorisation de séjour que
s¿il peut se prévaloir d¿un droit de séjour découlant du droit fédéral (art. 7
et 17, al. 2 LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (art. 8 CEDH ou
d¿autres traités internationaux).
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint
lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l¿art. 10 al. 1 LSEE,
l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton notamment s¿il a été
condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si
sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu¿il ne veut
pas s¿adapter à l¿ordre établi dans le pays qui lui offre l¿hospitalité ou
qu¿il n¿en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d¿entrer en
Suisse; à titre exceptionnel, l¿expulsion peut être temporairement suspendue ou
entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard
de la gravité de la faute commise par l¿étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du fait de
l¿expulsion, respectivement du refus d¿accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l¿octroi d¿une
autorisation de séjour au sens de l¿art. 7 al. 1 LSEE ne s¿éteint pas ipso
facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à
ce propos dépend d¿une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a).
c) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, pour procéder à la balance des intérêts, l'autorité de police
des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 aCP, ou de
l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend
l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,
c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b). Dès lors, l¿autorité administrative
est parfaitement fondée à prendre une décision d¿expulsion alors même que le
juge pénal y aurait renoncé ou l¿aurait prononcée avec sursis. L¿argument du
recourant, qui estime que les autorités pénales et administratives doivent
coordonner leurs décisions, doit donc être rejeté sur ce point.
d) Lorsque le motif
d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère à prendre en compte, lorsqu'il s'agit d'évaluer la
gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la
jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation
à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 130 II 176
consid. 4.1 ; 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib
201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -
exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En
effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse ( ATF 2A.267/2005 du 14
juin 2005 ;2A.57/2005 du 7 février 2005 ; 130 II 176 consid. 4.4;
arrêts PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006 ;
PE.2005.0313 du 8 novembre 2006).
e) En l¿espèce, la peine
infligée au recourant est de trois ans, soit moitié plus que la peine limite à
partir de laquelle l¿expulsion du conjoint d¿un époux suisse est admise par la
jurisprudence. De plus, il comparaîtra prochainement à Genève pour de nouvelles
infractions contre la patrimoine, passibles de peine de plusieurs années
d¿emprisonnement. Ainsi, au vu des art. 7 et 10 LSEE et de la jurisprudence
précitée, le non-renouvellement de son permis de séjour est parfaitement fondé.
Toutefois, d¿autres considérations entrent en ligne de compte pour procéder à
la balance des intérêts en présence. A cet égard, la réglementation prévue par
l'art. 8 CEDH est similaire au droit interne suisse (ATF 2.C.42/2007 du 30
novembre 2007 consid. 4.1).
5.
a) Le recourant, en sa qualité
d'époux d'une ressortissante suissesse et de père d¿enfants résidant en Suisse,
dont deux ont acquis récemment la nationalité suisse, invoque également l'art.
8.
CEDH, qui garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale.
La protection découlant de
l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice
du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8
§ 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui". Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, il faut
tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de sa
situation personnelle et familiale (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3).
b) Par ailleurs, toute mesure
d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose
tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP. Lorsqu'un étranger
a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en
considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la
durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et
familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du
départ forcé de Suisse (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE). La prise en considération
de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans
le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été
long. (ATF 2A.12/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2.3 ; 130 II 176 consid.
3.4.2
et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE
du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet
2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
c) En l¿espèce, la
multiplicité des enquêtes pénales, des condamnations et des soupçons de liens
du recourant avec la mafia russe depuis plus de 17 ans démontre son incapacité de
se conformer aux lois en vigueur. Son éloignement du territoire suisse s'inscrit
donc dans le souci de prévention des infractions pénales consacrée au
paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, indépendamment de la gravité
des actes commis et du risque de récidive, la mesure litigieuse n'apparaît pas
non plus disproportionnée au vu des autres circonstances à prendre en
considération, notamment la situation familiale et personnelle du recourant.
S¿il faut tenir compte de son long séjour en Suisse (plus de 17 ans), il s¿agit
également de le relativiser par le fait qu¿il a été amené, de par son activité
professionnelle, à de très fréquents déplacements à l¿étranger. Cependant, le
recourant participe à la vie économique du pays par le biais des différentes
sociétés qu¿il a créées ou administrées. Il peut donc se prévaloir d¿une bonne intégration
socioprofessionnelle. Ses revenus lui ont permis, du moins jusqu¿à aujourd¿hui,
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, sans recourir à l¿aide des
services sociaux. Au regard de sa vie familiale, le recourant est marié avec
une ressortissante suisse depuis le 12 mars 2004. Toutefois, cette union a été
célébrée moins de trois semaines avant sa condamnation à une peine de trois ans
d¿emprisonnement et, bien que le recourant, sous la plume de son conseil,
prétende le contraire, il semble difficile que son épouse ait pu ignorer à
cette date qu¿il était sous le coup d¿une procédure pénale. Par ailleurs, il
ressort du dossier que le recourant n¿a plus fait ménage commun avec sa femme
dès sa mise en liberté provisoire, le 30 septembre 2004 et jusqu¿à sa
nouvelle incarcération en détention préventive le 30 août 2006. Le
recourant a ainsi vécu moins de trois semaines avec son épouse et cela il y a
près de quatre ans. Le moyen tiré du mariage avec une suissesse paraît donc
abusif, d¿autant plus qu¿il a lui-même reconnu, dans le procès-verbal du 30 août
2006, qu¿il vivait séparé de son épouse, qui n¿avait pas supporté sa
condamnation pénale du 1er avril 2004. Reste à examiner la question
des enfants. Le recourant se prévaut du fait que sa fille aînée a acquis la
nationalité suisse récemment. Cela est sans influence sur l¿autorisation de
séjour du recourant. Bien au contraire, le fait d¿avoir acquis cette
nationalité permettra à sa fille d¿aller le voir à l¿étranger plus aisément
qu¿auparavant. Le recourant se prévaut également du fait qu¿il a obtenu le
droit de garde sur le deuxième enfant. Il convient de relever ici que celui-ci
réside toujours à 3******** et ne vit donc plus avec son père depuis sa
première incarcération le 1er avril 2004. Il est en outre majeur
depuis le 5 juillet 2006. Par ailleurs, selon un courrier du 5 novembre
2007.
qu¿il a fait parvenir à l¿autorité intimée, c¿est sa s¿ur aînée qui
subvient à ses besoins, dans l¿attente qu¿il trouve un travail. Quant à la
benjamine, encore mineure, il convient de relever que le droit de garde a été
confié à la mère, de telle sorte qu¿elle ne vit plus avec son père depuis 2003.
Une résidence du père à l¿étranger n¿entraverait ainsi pas de façon disproportionnée
le droit de visite. Le fait qu¿elle ait également acquis la nationalité suisse
récemment n¿y change rien.
d) Au vu de ce qui précède, l¿intérêt
privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec son épouse et ses enfants ne
l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison
de la nature et de la gravité des infractions commises, mais aussi des risques
de récidive constatés encore récemment. En conséquence, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
6.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l¿assistance judiciaire, en application de l¿art. 40 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;
RSV 173.36). Toutefois, les renseignements que l'on peut tirer du dossier en ce
qui concerne la situation de fortune de l¿intéressé sont trop lacunaires pour
que l'on puisse admettre l'indigence du recourant. En effet, il se contente de
dire que « ses
affaires ont périclité », qu¿il se trouve
en détention et que « sa
faillite a été prononcée en date du 6 mars 2006 », sans fournir aucun justificatif. Il précise que l¿assistance
judiciaire a été refusée dans les autres causes qui l¿ont récemment concerné,
ce qui fait l¿objet d¿un recours au Tribunal fédéral. Il ne donne aucune
information sur ses revenus, sa fortune et sa situation financière en général. Le
recourant est peut-être confronté à un manque passager de liquidités, mais sa
situation antérieure ne permet pas d'exclure qu'il bénéficie d¿une fortune lui
permettant de procéder au paiement des frais de la cause. La condition de
l'absence de ressources suffisantes n'est donc pas remplie. De surcroît, le
recours apparaît mal fondé. Dès lors, le tribunal se voit contraint de révoquer la décision du juge instructeur du 20 novembre 2007 en ce
qui concerne l¿octroi l¿assistance judiciaire.
7.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au
vu de ce résultat, l¿assistance judiciaire est révoquée et les frais de justice
seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne
sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 24 octobre 2007 est confirmée.
III.
La décision du juge instructeur du 20
novembre 2007 accordant l¿assistance judiciaire est révoquée.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2008
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.