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Décision

PE.2007.0519

CDAP - PE.2007.0519 - 2008-09-24 - AX._____, Y.__, BX.__, CX._____ c/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2008Français29 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le TAF a rendu son arrêt le 20

septembre 2007 et a rejeté le recours interjeté par la famille XY.________ à

l'encontre de la décision de l'ODM du 2 avril 2007.

J.

Par décision du 22 octobre 2007,

notifiée aux intéressés le 25 octobre 2007, le SPOP a notamment déclaré

irrecevable la demande de réexamen du 7 septembre 2007, subsidiairement l'a

rejetée. Il a considéré que les éléments invoqués ¿ durée du séjour,

intégration sociale et professionnelle ¿ n'étaient pas nouveaux car déjà pris

en compte dans le cadre de la procédure de 2004. Quant à la naissance de

l'enfant CX.________, il a retenu que ce fait était un élément nouveau, mais

que vu son âge, elle n'était pas encore scolarisée et qu'elle ne devrait dès

lors pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer en Equateur.

K.

Par acte motivé du 14 novembre 2007,

la famille XY.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens,

principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est

délivrée et, subsidiairement, à son annulation. A l'appui de leur recours, les

intéressés font valoir la durée de leur séjour en Suisse, leur bonne

intégration tant sociale que professionnelle, la naissance de leur deuxième

fille et la scolarisation de la première, la situation politique et économique

fragile en Equateur, l'absence de liens de leurs enfants avec ce pays et

l'opération que devra subir leur fille aînée vers l'âge de 10 ans. Tous ses

éléments fondent selon eux un cas de rigueur au sens de l'article 13 lettre f

aOLE.

Pour le surplus, les recourants ont

requis l'effet suspensif au recours, diverses mesures d'instruction (tenue

d'une audience avec audition de témoins possible et dépôt de déterminations et

de nouvelles pièces une fois le dossier du SPOP produit) et d'être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ils ont également produit un bordereau

de pièces n° I contenant en résumé les pièces suivantes:

-

copies des contrats de travail de AX.________

depuis 2004 et les demandes de permis de séjour avec activité lucrative y

relatives;

-

copies de diverses attestations

provenant d'organismes privés ou publics, ainsi que de personnes privées, témoignant

de la bonne intégration des recourants et de leur qualité humaine;

-

copies des attestations de l'Etablissement

primaire D.________ et du Centre E.________ indiquant que les enfants BX.________

et CX.________ fréquentent chacune un de ces lieux;

-

une copie d'une lettre envoyée à

l'autorité intimée le 12 octobre 2007, accompagnée d'une pétition en leur

faveur signée par de nombreuses personnes.

Le 15 novembre 2007, le délai de

départ imparti aux recourants a été provisoirement suspendu et ils ont été

provisoirement dispensés de l'avance de frais.

L'autorité intimée a produit son

dossier et a été invitée à se déterminer sur le recours.

La requête d'assistance judiciaire a

été admise le 22 novembre 2007, compte tenu du dossier produit par l'autorité

intimée et des ressources financières dont disposaient les recourants.

L'autorité intimée s'est déterminée le

28 novembre 2007 concluant au rejet du recours pour les motifs déjà invoqués

dans la décision entreprise et complétés comme suit:

-

le fait que la fille aînée des

recourants soit scolarisée n'est pas relevant car il résulte uniquement de la

non-exécution des décisions de renvoi prises à leur égard par les recourants;

-

la question de l'inexigibilité du

renvoi en Equateur a été examinée par l'ODM dans sa décision d'extension du 2

avril 2007; il y a conclu que l'exécution du départ était raisonnablement exigible

et possible, ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables; cette décision

a été confirmée par le TAF le 20 septembre 2007.

Par déterminations complémentaires du

31 janvier 2008, les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours et

renoncé à la tenue d'une audience, au bénéfice des explications déjà fournies

et des pièces produites. Ils ont également produit un bordereau de pièces n° II

contenant notamment une copie d'une lettre-témoignage du 29 janvier 2008

des docteurs F.________ qui seraient prêts à engager les époux XY.________ à

leur service une fois leur situation régularisée et qui attestent de leur bonne

intégration en Suisse. Ce bordereau contient également une attestation médicale

du CHUV du 30 janvier 2008 indiquant ce qui suit:

" (¿) L'enfant

susnommé (réd. BX.________) a été revue à notre consultation de Chirurgie

plastique et reconstructive le 22.11.07, accompagnée de ses parents.

Il s'agit d'un

enfant de 7 ans, qui à l'âge de 2 ans a été victime de brûlure par du liquide

bouillant sur 20% de la surface corporelle (¿) en novembre 2001. Les brûlures

au 2e degré profond au niveau du thorax droit et pli inguinal droit

ont nécessité des greffes de peau.

Actuellement, la

patiente se plaint des démangeaisons et de douleurs modérées après la douche.

Aucun déficit fonctionnel des membres n'est à noter.

Nous proposons aux

parents une éventuelle excision et fermeture directe des cicatrices dans

quelques années si les plaintes persistent."

Le 7 février 2008, l'autorité intimée

a indiqué que les déterminations complémentaires des recourants et les pièces

produites n'étaient pas de nature à modifier leur position. Elle a en outre

précisé que si l'opération de l'enfant BX.________ ne pouvait se faire en

Equateur, les recourants avaient toujours la possibilité de solliciter l'octroi

d'un visa pour la faire effectuer en Suisse.

Le 19 février 2008, les parties ont

été informées que l'instruction était close, sous réserve des éventuelles

mesures d'instruction qui pourraient s'avérer nécessaires lors des

délibérations. La composition de la cour leur a également été communiquée.

Par lettre du 13 mars 2008, les

recourants ont encore invoqué un élément supplémentaire s'opposant à leur renvoi,

soit que le gouvernement équatorien avait interdit à AX.________ de quitter le

pays, à la suite d'une guerre entre le Pérou et l'Equateur durant laquelle il

avait été mobilisé, interdiction qu'il avait enfreint en venant en Suisse. Son

retour en Equateur pourrait donc lui causer des problèmes.

La cour a délibéré par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après: LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.

2.

D'après l'article 31 alinéa 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. Déposé en temps utile, il satisfait également aux conditions

formelles énoncées à l'article 31 alinéa 2 et 3 LJPA; le recours est donc

recevable. Par ailleurs, les recourants, en tant que destinataires de la

décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir au sens de

l'article 37 alinéa 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Dans leur mémoire, les recourants ont

requis des débats publics. Ils ont renoncé à cette requête dans leurs

déterminations complémentaires du 31 janvier 2008. Les pièces au dossier sont

d'ailleurs suffisantes pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner

d'office la tenue de débats publics.

4.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la

Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). L'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par la cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes

ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue

en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

5.

La nouvelle loi fédérale sur les

étrangers (ci-après: LEtr, RS 142.20) du 16 décembre 2005, entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne loi fédérale du

26.

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: aLSEE),

abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d'exécution. Il

ressort toutefois de l'article 126 alinéa 1 LEtr que, sur le plan matériel,

l'ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle loi.

La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de

l'ancienne LSEE.

6.

a) Selon l'article 1a aLSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'article 4

aLSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

aLSEE et 8 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars

1949.

[ci-après: aRSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2;

126.

II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

7.

Il convient d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande

de réexamen des recourants, subsidiairement l'a rejetée, et si, dans le cas

contraire, les recourants ne remplissaient pas les conditions d'un cas de

rigueur au sens de l'article 13 lettre f aOLE.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision

(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230;

Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme

en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des

règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8

octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC

60.38

consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité

consid. 4a).

c) Quant à la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

d) En l'occurrence, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour des recourants

en Suisse et leur intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas

des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet,

l'arrêt de la cour de céans du 8 juin 2004, dans le passage cité ci-dessus, traite

déjà clairement de ces points. L'on ne peut donc considérer qu'ils sont

nouveaux et que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision. En outre, quand bien même les pièces au dossier

démontrent une bonne intégration sociale et professionnelle des recourants, qui

leur a sûrement permis de nouer des liens plus forts avec notre pays qu'en

2004, il n'en demeure pas moins que cette intégration et ces liens découlent de

la prolongation d'un séjour illégal en Suisse et qu'il est donc abusif de s'en

prévaloir.

Quant à la naissance de l'enfant CX.________,

il n'est pas contesté que c'est un fait nouveau. Cependant, il est correct

d'affirmer qu'elle est jeune, pas encore scolarisée et tout à fait en mesure de

s'adapter à un changement de son cadre de vie. L'autorité intimée n'a donc pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant cet élément non pertinent. En ce

qui concerne la scolarisation de l'enfant BX.________, l'argumentation tenue au

paragraphe précédent peut s'y appliquer également. C'est bien l'écoulement du

temps et la prolongation du séjour illégal des recourants qui ont conduit à

cette scolarisation. Il est donc abusif de s'en prévaloir comme d'un fait

nouveau.

La situation politique et économique

en Equateur, que l'on qualifie cet élément de nouveau ou non pertinent, ne

permet pas plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, l'ODM dans

sa décision du 2 avril 2007, partiellement reproduite ci-dessus, a considéré qu'il

n'était pas de nature à rendre inexigible l'exécution du départ. Aucun élément

au dossier ne permet d'affirmer le contraire, de sorte que ce point ne change

en rien la décision entreprise.

Finalement, l'opération de la fille

aînée des recourants n'est pas un élément nouveau car il ressort également de

l'arrêt de la cour de céans de 2004. D'ailleurs, l'attestation récente produite

par les recourants à ce propos ne démontre pas que cette opération devra

nécessairement être réalisée et, si elle l'est, ce n'est que dans quelques

années.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique et doit donc être confirmée.

8.

L'on précisera encore que dans

l'hypothèse où l'autorité intimée aurait été en présence de faits justifiant un

réexamen de la situation des recourants, ils ne remplissaient de toute manière

pas les conditions d'obtention d'un permis dit "humanitaire" (art. 13

let. f. aOLE).

a) Selon l'article 13 lettre f aOLE,

ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale.

Cette disposition a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis

au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels

l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de

circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

b) Il découle de la formulation de l'article 13 lettre f aOLE que

cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).

c) Le Tribunal fédéral a jugé que la

longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour cela, il y a

lieu de se fonder sur les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3).

d) En l'espèce, la

durée du séjour des recourants en Suisse (soit entre 8 et 3 ans) n'est pas

à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur.

En outre, la totalité de ce séjour est illégale, les recourants n'ayant jamais

obtenu une quelconque autorisation. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la

directive du 17 septembre 2004 de l'ODM, qui certes recommande un examen

approfondi de la demande d'autorisation de séjour lorsque le séjour en Suisse

est supérieur à quatre ans, mais qui ne pose aucun principe d'application

obligatoire de l'article 13 lettre f aOLE dans ce cas (ATAF C-242/2006 du 11

décembre 2007 consid. 4.2).

L'examen des autres

circonstances nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur ne permet pas

d'arriver à un autre résultat. En effet, l'intégration socio-professionnelle

des époux XY.________, bien que tout à fait louable, ne présente pas un

caractère exceptionnel comparé à celle de la moyenne des étrangers en Suisse

depuis respectivement 8 et 7 ans. Les attaches que les recourants se sont

créées dans notre pays, bien que réelles au vu des pièces produites, ne peuvent

être considérées comme profondes et durables au point qu'on ne puisse plus

raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. En outre, si les

époux XY.________ ont travaillé de manière régulière depuis leur arrivée en

Suisse et à satisfaction de leurs divers employeurs, les emplois qu'ils ont

occupés ne démontrent pas une évolution professionnelle remarquable, justifiant

l'admission d'un cas de rigueur. Sur un autre plan, l'arrêt du 8 juin 2004

avait permis d'établir que les recourants avaient encore de la famille en

Equateur, pays dans lequel ils ont grandi; ils y ont d'ailleurs vécu en tout

cas les 20 premières années de leur vie. Ces années sont celles décisives pour

la formation de la personnalité, et partant, pour l'intégration sociale et

culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est dès lors pas concevable que

leur séjour en Suisse les ait totalement coupés de leur patrie et, après un

temps de réadaptation, ils y retrouveront leurs repères, tout comme leurs

filles, qui de par de leur jeune âge, ont une grande capacité d'adaptation.

Cela étant, il n'est pas nié que leur retour en Equateur ne sera pas exempt de

difficultés. Leur situation matérielle sera certainement plus délicate que dans

notre pays. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation

serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En

effet, l'article 13 lettre f aOLE n'a pas pour but de soustraire les requérants

aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se

trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au

contraire exiger d'eux qu'ils tentent de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi

tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes

difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd p. 133), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

9.

Hors délai, les recourants ont encore

fait état, dans un courrier 13 mars 2008, que AX.________, en venant en Suisse,

avait enfreint une interdiction de quitter le territoire équatorien. Son renvoi

en Equateur pourrait donc lui causer des problèmes. Cet élément, non attesté,

est toutefois sans pertinence dans le cadre de la présente procédure et

relèverait plutôt de la procédure d'asile.

10.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Déboutés, les recourants devraient

supporter un émolument de justice. Vu leur situation financière, ils en seront

toutefois libérés pour les motifs d'équité de l'article 55 alinéa 3 LJPA.

Il est précisé que l'assistance

judiciaire qui leur a été octroyée le 22 novembre 2007 consistait en une

dispense de l'avance de frais et en la désignation de l'avocate Michèle Meylan,

à Vevey, en qualité de conseil d'office.

Une indemnité d'office sera allouée à cette

dernière, à verser à celle-ci par la caisse de la cour de céans.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 22 octobre 2007 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de

justice.

IV.

Une indemnité d'un montant de 2'087

(deux mille huitante sept) francs, TVA comprise, est allouée à Michèle Meylan, conseil d'office des recourants, à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 24 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.