PE.2007.0521
CDAP - PE.2007.0521 - 2008-02-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 février 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0521
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ASSISTANCE PUBLIQUE
SITUATION FINANCIÈRE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-10-1
LSEE-17-2
RSEE-11
Résumé contenant:
Depuis son arrivée en Suisse en 2002, le requérant dépend de l'aide des services sociaux. Sans doute, il n'est pas resté inactif puisque de nombreuses recherches d'emploi ont été effectuées. Il a toutefois accumulé une dette importante envers la collectivité publique, de sorte que c'est à juste titre que son permis de séjour n'a pas été transformé en permis d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M.
Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 octobre 2007 refusant de transformer son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant d’Iraq né en 1976, est entré
en Suisse le 11 août 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Il a épousé en 2001 une compatriote, Y.________, née en
1977, qui vivait en Suisse depuis 1994 et avait obtenu depuis lors un permis
d’établissement. Ils ont un enfant, B.Z.________, né en 2003.
B.
Docteur en médecine de l’Université de 1.********, titre
non reconnu en Suisse, A.X.________ n’a jamais trouvé un emploi, malgré ses
recherches, et sa famille a toujours vécu des prestations des services sociaux.
Son attention sur les conséquences éventuelles de cette situation sur son
statut a régulièrement été attirée à l’occasion du renouvellement de son
permis. Au 30 juin 2007, il avait contracté une dette de 190'587 francs envers
la collectivité publique.
C.
Le 26 juin 2007, A.X.________ a requis la transformation
de son autorisation de séjour en un permis d’établissement. Le Service cantonal
de la population (ci-après : SPOP) a rendu à cet égard une décision
négative contre laquelle A.X.________ a recouru, en demandant son annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
D.
La Cour de droit administratif et public qui, le 1er
janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,
sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées
avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à
la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007.
2.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a
rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du
27.
août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16
mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60
consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
b) En l’occurrence, l’épouse du recourant est
au bénéfice d’un permis d’établissement. Cela signifie que le recourant peut se
prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui lui donne un droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement, droit qui s'éteint
en revanche lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
3.
a) Conformément à l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer
à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine de nouveau à
fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Au 2ème alinéa, il est
précisé que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle
l'établissement pourrait être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE,
l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même
dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y
ait droit en vertu d'un accord international.
Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à
l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique (lettre d). Selon la
jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un simple risque
d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard.
La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie
en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le
caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant
la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au
moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple
ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.
Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin
2001; voir aussi arrêt PE.2005.0459 du 8 mai 2006).
Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise
(ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la
nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV
850.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation
unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
b) Depuis son arrivée en Suisse en 2002, le
recourant dépend de l’aide des services sociaux lausannois, puisqu’il a perçu
successivement le RMR et le RI. Sans doute, il n’est pas resté inactif puisque
son dossier renferme de nombreuses recherches d’emploi et atteste de sa volonté
de pratiquer sa profession, nonobstant le fait que son diplôme de médecin ne
soit pas reconnu. Il reste que le recourant a accumulé à ce jour une dette
importante envers la collectivité publique et que l’on ne cerne actuellement
aucune perspective sérieuse de changement de cette situation.
Il convient dès lors d'admettre que le risque que
le recourant, respectivement le couple, n'émarge de manière durable à l'aide
sociale est en l’espèce concret. Si tel ne devait plus être le cas et si sa
situation évolue de manière positive, le recourant a d'ailleurs la possibilité
de présenter une nouvelle demande. Quoi qu’il en soit, l'autorité intimée était
par conséquent justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de
séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C). Quant aux moyens
qu’entend tirer le recourant de l’art. 8 CEDH, ils n’entrent pas en
considération ici puisque la décision attaquée n’entraîne nullement la
séparation de la famille.
4.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision
attaquée, confirmée, ce aux frais du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 octobre 2007
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.X.________.
Lausanne, le 8 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.