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Décision

PE.2007.0521

CDAP - PE.2007.0521 - 2008-02-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 février 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant d’Iraq né en 1976, est entré

en Suisse le 11 août 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Il a épousé en 2001 une compatriote, Y.________, née en

1977, qui vivait en Suisse depuis 1994 et avait obtenu depuis lors un permis

d’établissement. Ils ont un enfant, B.Z.________, né en 2003.

B.

Docteur en médecine de l’Université de 1.********, titre

non reconnu en Suisse, A.X.________ n’a jamais trouvé un emploi, malgré ses

recherches, et sa famille a toujours vécu des prestations des services sociaux.

Son attention sur les conséquences éventuelles de cette situation sur son

statut a régulièrement été attirée à l’occasion du renouvellement de son

permis. Au 30 juin 2007, il avait contracté une dette de 190'587 francs envers

la collectivité publique.

C.

Le 26 juin 2007, A.X.________ a requis la transformation

de son autorisation de séjour en un permis d’établissement. Le Service cantonal

de la population (ci-après : SPOP) a rendu à cet égard une décision

négative contre laquelle A.X.________ a recouru, en demandant son annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

D.

La Cour de droit administratif et public qui, le 1er

janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que

ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,

sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées

avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à

la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007.

2.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a

rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du

27.

août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16

mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60

consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) En l’occurrence, l’épouse du recourant est

au bénéfice d’un permis d’établissement. Cela signifie que le recourant peut se

prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui lui donne un droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement, droit qui s'éteint

en revanche lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

3.

a) Conformément à l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer

à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine de nouveau à

fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Au 2ème alinéa, il est

précisé que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle

l'établissement pourrait être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE,

l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même

dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y

ait droit en vertu d'un accord international.

Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à

l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l’assistance publique (lettre d). Selon la

jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un simple risque

d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard.

La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie

en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le

caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant

la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au

moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple

ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses

membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.

Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II

633.

consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin

2001; voir aussi arrêt PE.2005.0459 du 8 mai 2006).

Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise

(ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la

nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV

850.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation

unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

b) Depuis son arrivée en Suisse en 2002, le

recourant dépend de l’aide des services sociaux lausannois, puisqu’il a perçu

successivement le RMR et le RI. Sans doute, il n’est pas resté inactif puisque

son dossier renferme de nombreuses recherches d’emploi et atteste de sa volonté

de pratiquer sa profession, nonobstant le fait que son diplôme de médecin ne

soit pas reconnu. Il reste que le recourant a accumulé à ce jour une dette

importante envers la collectivité publique et que l’on ne cerne actuellement

aucune perspective sérieuse de changement de cette situation.

Il convient dès lors d'admettre que le risque que

le recourant, respectivement le couple, n'émarge de manière durable à l'aide

sociale est en l’espèce concret. Si tel ne devait plus être le cas et si sa

situation évolue de manière positive, le recourant a d'ailleurs la possibilité

de présenter une nouvelle demande. Quoi qu’il en soit, l'autorité intimée était

par conséquent justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de

séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C). Quant aux moyens

qu’entend tirer le recourant de l’art. 8 CEDH, ils n’entrent pas en

considération ici puisque la décision attaquée n’entraîne nullement la

séparation de la famille.

4.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision

attaquée, confirmée, ce aux frais du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 octobre 2007

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.X.________.

Lausanne, le 8 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.