PE.2007.0522
CDAP - PE.2007.0522 - 2008-01-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2008Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0522
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
XM
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
LJPA-35a
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP déclarant irrecevable une décision de réexamen suite à une demande déposée 4 mois après un arrêt du TA refusant une première fois une demande de réexamen. Le recourant n'invoque aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Recours rejeté (35a LJPA).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Sandra GERBER, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen des conditions de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
(demande de réexamen)
La Cour de droit administratif et public,
Vu l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mai 2007
confirmant la décision du Service de la population du 26 mai 2007 refusant
notamment au recourant une autorisation de séjour (arrêt TA PE.2007.0126, aux
Faits
considérants duquel il est fait référence dans leur intégralité pour le
surplus),
vu le caractère définitif et exécutoire de cet arrêt
à ce jour,
vu la demande de réexamen présentée par le recourant
le 2 octobre 2007,
vu la décision du Service de la population du 29
octobre suivant, notifiée à son conseil le 31 octobre 2007, déclarant que la
demande de réexamen était irrecevable subsidiairement devrait être rejetée, et
impartissant un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse,
vu le recours déposé le 16 novembre 2007 contre la
décision précitée qui prend les conclusions suivantes, avec dépens (sic) :
"I. Le recours est admis.
Principalement:
Considérants
II. La décision rendue le
29.
octobre 2007 par le Service de la population est modifiée en ce sens que la
demande de réexamen est déclarée recevable et que l'autorisation de séjour du
recourant est prolongée.
Subsidiairement:
III. La décision rendue le
29.
octobre 2007 par le Service de la population est annulée et renvoyée audit
service pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la décision incidente du 27 novembre 2007
rejetant la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures
provisionnelles contenues dans le recours,
vu les pièces du dossier,
attendu que le recourant s'est acquitté de l'avance
de frais requise par le tribunal par 500 francs, dans le délai imparti,
que, conformément à l'art. 2 des dispositions
transitoires de la novelle de la loi sur la juridiction et la procédure
administrative du 12 juin 2007, entrée en vigueur le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal se voit
transmettre d'office toutes les causes pendantes devant le Tribunal
administratif au moment dès son entrée en vigueur,
attendu que le Service de la population a révoqué l'autorisation
de séjour du recourant le 1er mars 2004,
que cette décision est définitive et exécutoire,
que l'Office fédéral des migrations a étendu à tout
le territoire de la Confédération dite décision,
que cette dernière est également définitive et
exécutoire,
que le recourant a déjà sollicité le réexamen de sa
situation à la suite de sa libération conditionnelle en invoquant le fait qu'il
avait pris un emploi et qu'il allait débuter une activité indépendante,
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal de céans du 10
mai 2007 que le fait que celui-ci ait pris un emploi, sans être autorisé à le
faire, à l'issue de sa libération était une raison supplémentaire pour lui
refuser toute autorisation de séjour,
qu'à cela s'ajoute le fait que, par sa simple
présence dans notre pays, le recourant violait les conditions à lui imposées
par la Commission de libération lors de sa relaxation,
que le recourant invoque à nouveau le même moyen
devant l'autorité intimée,
qu'il convient de le renvoyer aux considérants de
l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mai 2007, lesquels sont applicables
dans la présente cause mutatis mutandis,
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant à ce titre,
que le recourant invoque également le fait que son
divorce a été prononcé comme un fait nouveau justifiant le réexamen de ses
conditions de séjour,
que force est de constater que ni son épouse ni ses
enfants ne disposent d'une quelconque autorisation de séjour dans notre pays,
qu'il ressort en effet de l'arrêt du Tribunal administratif
précité que leur statut est identique à celui du recourant,
que dans ces circonstances, ce fait nouveau n'est
pas de nature à modifier d'une quelconque manière le statut du recourant,
qu'au surplus, il n'est pas établi que le divorce a
été prononcé,
que ce moyen doit dès lors être rejeté,
qu'enfin, force est de constater que les arguments
du recourant qui seraient prétendument de nature à justifier le réexamen de ses
conditions de séjour ne sont manifestement pas de nature à modifier d'une
quelconque manière son statut dans notre pays,
qu'il apparaît plutôt à la Cour de céans que le recourant
tente par tous les moyens de retarder son départ de notre pays,
que de tels procédés dilatoires ne sauraient être
tolérés,
qu'il appartient au Service de la population de
mettre tout en oeuvre dans les plus brefs délais pour exécuter les mesures de
renvoi,
que, en définitive, c'est à juste titre que
l'autorité intimée à refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du
recourant,
que sa décision doit dès lors être confirmée et le
recours rejeté, conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA, vu son
caractère manifestement mal fondé,
que, succombant, le recourant supportera un
émolument judiciaire de 500 francs et n'a pas droit à des dépens,
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 octobre 2007
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 31 janvier 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.