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Décision

PE.2007.0522

CDAP - PE.2007.0522 - 2008-01-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérants duquel il est fait référence dans leur intégralité pour le

surplus),

vu le caractère définitif et exécutoire de cet arrêt

à ce jour,

vu la demande de réexamen présentée par le recourant

le 2 octobre 2007,

vu la décision du Service de la population du 29

octobre suivant, notifiée à son conseil le 31 octobre 2007, déclarant que la

demande de réexamen était irrecevable subsidiairement devrait être rejetée, et

impartissant un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse,

vu le recours déposé le 16 novembre 2007 contre la

décision précitée qui prend les conclusions suivantes, avec dépens (sic) :

"I. Le recours est admis.

Principalement:

Considérants

II. La décision rendue le

29.

octobre 2007 par le Service de la population est modifiée en ce sens que la

demande de réexamen est déclarée recevable et que l'autorisation de séjour du

recourant est prolongée.

Subsidiairement:

III. La décision rendue le

29.

octobre 2007 par le Service de la population est annulée et renvoyée audit

service pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

vu la décision incidente du 27 novembre 2007

rejetant la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures

provisionnelles contenues dans le recours,

vu les pièces du dossier,

attendu que le recourant s'est acquitté de l'avance

de frais requise par le tribunal par 500 francs, dans le délai imparti,

que, conformément à l'art. 2 des dispositions

transitoires de la novelle de la loi sur la juridiction et la procédure

administrative du 12 juin 2007, entrée en vigueur le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal se voit

transmettre d'office toutes les causes pendantes devant le Tribunal

administratif au moment dès son entrée en vigueur,

attendu que le Service de la population a révoqué l'autorisation

de séjour du recourant le 1er mars 2004,

que cette décision est définitive et exécutoire,

que l'Office fédéral des migrations a étendu à tout

le territoire de la Confédération dite décision,

que cette dernière est également définitive et

exécutoire,

que le recourant a déjà sollicité le réexamen de sa

situation à la suite de sa libération conditionnelle en invoquant le fait qu'il

avait pris un emploi et qu'il allait débuter une activité indépendante,

qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal de céans du 10

mai 2007 que le fait que celui-ci ait pris un emploi, sans être autorisé à le

faire, à l'issue de sa libération était une raison supplémentaire pour lui

refuser toute autorisation de séjour,

qu'à cela s'ajoute le fait que, par sa simple

présence dans notre pays, le recourant violait les conditions à lui imposées

par la Commission de libération lors de sa relaxation,

que le recourant invoque à nouveau le même moyen

devant l'autorité intimée,

qu'il convient de le renvoyer aux considérants de

l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mai 2007, lesquels sont applicables

dans la présente cause mutatis mutandis,

que c'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant à ce titre,

que le recourant invoque également le fait que son

divorce a été prononcé comme un fait nouveau justifiant le réexamen de ses

conditions de séjour,

que force est de constater que ni son épouse ni ses

enfants ne disposent d'une quelconque autorisation de séjour dans notre pays,

qu'il ressort en effet de l'arrêt du Tribunal administratif

précité que leur statut est identique à celui du recourant,

que dans ces circonstances, ce fait nouveau n'est

pas de nature à modifier d'une quelconque manière le statut du recourant,

qu'au surplus, il n'est pas établi que le divorce a

été prononcé,

que ce moyen doit dès lors être rejeté,

qu'enfin, force est de constater que les arguments

du recourant qui seraient prétendument de nature à justifier le réexamen de ses

conditions de séjour ne sont manifestement pas de nature à modifier d'une

quelconque manière son statut dans notre pays,

qu'il apparaît plutôt à la Cour de céans que le recourant

tente par tous les moyens de retarder son départ de notre pays,

que de tels procédés dilatoires ne sauraient être

tolérés,

qu'il appartient au Service de la population de

mettre tout en oeuvre dans les plus brefs délais pour exécuter les mesures de

renvoi,

que, en définitive, c'est à juste titre que

l'autorité intimée à refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du

recourant,

que sa décision doit dès lors être confirmée et le

recours rejeté, conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA, vu son

caractère manifestement mal fondé,

que, succombant, le recourant supportera un

émolument judiciaire de 500 francs et n'a pas droit à des dépens,

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 octobre 2007

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.